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TEXTES GÉNÉRAUX

« C HAPITRE 4 BIS

«MESURES CONCERNANT LINTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

« Art. 17-1. – I. – Par dérogation au second alinéa de l’article R. 2212-17 du code de la santé publique, la première prise des médicaments nécessaires à la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peut être effectuée dans le cadre d’une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l’état de santé de celle-ci, de l’accord du professionnel de santé.

« II. – Après avoir transmis à la femme les informations et documents et recueilli son consentement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, le médecin ou la sage-femme peut lui prescrire, par dérogation au premier alinéa de l’article R. 2212-17 du même code, si son état de santé le permet et sous réserve de son accord, les médicaments nécessaires à la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. La prescription mentionne le nom de la pharmacie d’officine désignée par l’intéressée.

« Le médecin ou la sage-femme transmet une copie de la prescription à cette pharmacie en recourant à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé ou à tout autre outil numérique.

« III. – Par dérogation à l’article R. 2212-16, au premier alinéa de l’article R. 2212-17 et à l’article R. 5121-80 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, mentionnées à l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse, peuvent être délivrées directement à la femme concernée par la pharmacie d’officine préalablement désignée par cette dernière, dans un conditionnement adapté à une prise individuelle figurant dans les tableaux de l’annexe du présent article, sur la base de la prescription médicale mentionnée au II.

« Le pharmacien appose sur l’ordonnance le timbre de la pharmacie d’officine, la date de délivrance, les numéros d’enregistrement et la mention “délivrance exceptionnelle”. Le pharmacien informe le prescripteur de la délivrance qui s’effectue sans frais et anonymement.

« IV. – Par dérogation au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 susmentionné, le montant du forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par le médecin ou la sage-femme réalisant l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse se compose uniquement du sous-forfait consultation.

« V. – Le pharmacien facture aux organismes d’assurance maladie les spécialités pharmaceutiques délivrées en application du III, sur la base du montant du sous-forfait médicaments mentionné au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 susmentionné et précisé en annexe du présent article, auquel s’ajoute un montant fixe de 4 euros d’honoraire pour cette dispensation particulière applicable en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer, en transmettant la prescription et la facture d’achat des médicaments.

« Art. 17-2. – I. – Par dérogation à l’article R. 2212-10 du code de la santé publique, les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par voie médicamenteuse par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l’article R. 2212-9 du même code peuvent être réalisées jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse, dans le respect du protocole établi par la Haute Autorité de santé publié sur son site internet.

« II. – Lorsque l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse est pratiquée à partir de la sixième semaine de grossesse et jusqu’à la fin de la septième semaine :

« 1o Les dispositions de l’article 17-1 sont applicables à l’exception du renvoi de son III à l’annexe de cet article sur le conditionnement adapté à une prise individuelle et du V ;

« 2o Les spécialités pharmaceutiques à base de mifepristone et celles à base de misoprostol peuvent être prescrites, par dérogation à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, notamment quant au nombre de jours d’aménorrhée, à la posologie et à la voie d’administration ;

« 3o Le pharmacien délivre les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse dans un conditionnement adapté à une prise individuelle figurant dans les tableaux annexés au présent article ;

« 4o Le pharmacien facture aux organismes d’assurance maladie les spécialités pharmaceutiques délivrées en application du III de l’article 17-1 sur la base du montant du sous-forfait médicament précisé à l’annexe du même article auquel s’ajoute un montant fixe de 4 euros d’honoraire lié à cette dispensation particulière applicable en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer ;

« 5o Par dérogation au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 susmentionné, lorsque les médicaments nécessaires à l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse sont délivrés à la femme par le médecin ou la sage-femme, le montant du sous-forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par ce professionnel correspond à celui mentionné au 4o. ».

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2020.

OLIVIER VÉRAN ANNEXES

Annexe à l’article 7

Les produits et les prestations mentionnés à l’article 7 sont ceux inscrits aux chapitres 1er, 2 et 3 du titre Ier et chapitre 4, section 2 et 5 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale énumérés ci-dessous :

Titre Ier:

Chapitre 1er: DM, MATÉRIELS ET PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES

Chapitre 2 : DM DE MAINTIEN À DOMICILE ET D’AIDE À LA VIE POUR MALADES ET HANDICAPÉS Chapitre 3 : ARTICLES POUR PANSEMENTS, MATÉRIELS DE CONTENTION

Titre II, Chapitre IV :

Section 2 : CANULES TRACHÉALES

Section 5 : PROTHÈSE RESPIRATOIRE POUR TRACHÉOSTOMIE Annexe à l’article 17-1

Tableau des prix (€) des médicaments délivrés pour une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée avant la sixième semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés.

Spécialités délivrées/ PPTTC Métropole La Réunion Guyane Martinique Guadeloupe Mayotte

Présentation PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC

Mifépristone MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1

comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1

70,61 89,25 94,62 93,42 93,42 96,03

MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8

MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2

Misoprostol

Spécialités délivrées/ PPTTC Métropole La Réunion Guyane Martinique Guadeloupe Mayotte

GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3

12,96 16,38 17,37 17,15 17,15 17,63

MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC- Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP :

34009 274 266 8 1 Géméprost

CERVAGEME 1 mg, ovule 1 plaquette de 1 ovule Code

CIP : 34009 327 304 6 9 12,96 16,38 17,37 17,15 17,15 17,63

Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien dans le cas d’une interruption volontaire de grossesse par voie médi-camenteuse pratiquée avant le début de la 6ème semaine de grossesse

83,57 105,63 111,98 110,56 110,56 113,66

Montant fixe de l’honoraire de dispensation à facturer

en plus du sous forfait 4 4 4 4 4 4

Total : sous forfait + honoraire 87,57 109,63 115,98 114,56 114,56 117,66

Annexe à l’article 17-2

Tableau des prix (€) des médicaments délivrés pour une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée à partir de la sixième semaine de grossesse et jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le médecin, la sage-femme ou le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés.

Spécialités délivrées/ PPTTC Métropole La Réunion Guyane Martinique Guadeloupe Mayotte

Présentation/ conditionnement PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC

Mifépristone MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1

comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1

70,61 89,25 94,62 93,42 93,42 96,03

MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8

MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2

Misoprostol

GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3

12,96 16,38 17,37 17,15 17,15 17,63

MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC- Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP :

34009 274 266 8 1

Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien, le médecin ou la sage- femme dans le cas d’une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée à partir du début de la 6ème et jusqu’à la fin de la 7ème semaine de grossesse

96,53 122,01 129,36 127,72 127,72 131,29

Montant fixe de l’honoraire de dispensation à facturer

en plus du sous forfait par le pharmacien 4 4 4 4 4 4

Total : sous forfait + honoraire 100,53 126,01 133,36 131,72 131,72 135,29

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA MER

Arrêté du 4 novembre 2020 portant approbation d’une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant dérogation à la date limite de dépôt des demandes de licence « Senne Manche-Est » organisée par la délibération no B61/2020 relative au régime d’exercice de la pêche à la senne dans la division CIEM VII d dit « secteur Manche-Est »

NOR : MERM2029787A

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.

Objet : approbation d’une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant approbation d’une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant dérogation à la date limite de dépôt des demandes de licence « Senne Manche-Est » organisée par la délibération no B61/2020 relative au régime d’exercice de la pêche à la senne dans la division CIEM VII d dit « secteur Manche-Est ».

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : approbation de la délibération no B70/2020 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant approbation d’une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant dérogation à la date limite de dépôt des demandes de licence « Senne Manche-Est » organisée par la délibération no B61/2020 relative au régime d’exercice de la pêche à la senne dans la division CIEM VII d dit

« secteur Manche-Est ».

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www/legifrance.gouv.fr).

La ministre de la mer,

Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; Vu le décret no 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l’arrêté du 27 mai 2016 modifié fixant les modalités de gestion des régimes d’autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l’exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27 ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) ;

Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, Arrête :

Art. 1er. – La délibération no B70/2020 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 30 octobre 2020 portant dérogation à la date limite de dépôt des demandes de licence « Senne Manche-Est » organisée par la délibération no B61/2020 relative au régime d’exercice de la pêche à la senne dans la division CIEM VII d dit « secteur Manche-Est » est approuvée.

Elle est annexée au présent arrêté.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation : Le directeur des pêches maritimes

et de l’aquaculture, F. GUEUDAR-DELAHAYE

ANNEXE

Délibération du Bureau no B70/2020 portant dérogation à la date limite de dépôt des demandes de licence

« Senne Manche-Est » organisée par la délibération no B61/2020 relative au régime d’exercice de la pêche à la senne dans la division CIEM VII d dit « secteur Manche-Est »

Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; Vu le décret no 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;

Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu la délibération no B61/2020 relative au régime d’exercice de la pêche à la senne dans la division CIEM VII d dit « secteur Manche-Est » ;

Considérant le caractère exceptionnel des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire, Le Bureau adopte les dispositions suivantes :

Article unique

1.1. Par dérogation au premier paragraphe de l’article 10 de la délibération no B61/2020, la demande de licence

« Senne Manche Est » pour la campagne de pêche 2021 est déposée auprès du CNPMEM avant le 20 novembre 2020. Les demandes déposées au-delà de cette date ne seront pas instruites, sauf cas de force majeure dûment justifié ou cas particulier (rupture du couple armateur-navire en cours d’année ou remplacement d’un couple armateur-navire dans le cadre de la pratique de la senne manœuvrée par deux navires (code engin : SPR) suite à la perte de licence du navire paire).

Paris, le 30 octobre 2020.

Le président, GÉRARD ROMITI

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA MER

Arrêté du 6 novembre 2020 relatif à la date de dépôt des dossiers de demande d’un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l’épidémie du coronavirus covid-19 dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution

NOR : MERM2030321A

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.

Objet : mise en œuvre d’un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l’épidémie du covid-19.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : le présent arrêté modifie la date à laquelle les dossiers doivent être déposés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution afin de bénéficier d’un régime d’aides pour les navires français affectés par la crise liée à l’épidémie de coronavirus sur le territoire national prévu au titre de l’urgence dans le

« règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche » révisé.

Cette modification prend en compte le décalage pris pour définir le dispositif des arrêts temporaires dans ces collectivités et aux problèmes informatiques rencontrés lors de la mise en ligne des annexes techniques.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) et est pris en application de l’article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime.

La ministre de la mer,

Vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

Vu le règlement (UE) 2020/560 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) no 508/2014 et (UE) no 1379/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer les effets, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation du covid-19 ;

Vu le programme opérationnel France 2014-2020 du Fonds européen pour la pêche, approuvé le 3 décembre 2015 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu le décret no 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu l’arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d’un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l’épidémie du coronavirus covid-19,

Arrête :

Art. 1er. – Pour l’application, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de l’arrêté du 29 avril 2020 susvisé, la date et l’heure de dépôt des dossiers de demande d’aide à un arrêt temporaire mentionnées à l’article 6 dudit arrêté sont fixées au 31 août 2020 à 17 heures.

Art. 2. – La ministre chargée des pêches maritimes, les préfets des régions et les préfets de départements compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation : Le directeur des pêches maritimes

et de l’aquaculture, F. GUEUDAR-DELAHAYE

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

Arrêté du 29 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités

NOR : ESRH2028693A

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités, Arrête :

Art. 1er. – Le deuxième alinéa de l’article 18 de l’arrêté du 19 mars 2010 susvisé est supprimé.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2020.

Pour la ministre et par délégation : Le chef de service, adjoint au directeur général

des ressources humaines, P. COURAL

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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

Arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes

NOR : AGRG2028614A

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

Vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 ;

Vu le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifié portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

Vu le règlement (UE) no 2016/2031 du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 modifiée concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et ses textes nationaux d’application ;

Vu la directive 2008/98/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-1 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 541-4-3, R. 211 et R. 541-8 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1, L. 255-5, et R. 255-29 ;

Vu le décret no 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application de l’article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2009 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1 ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2009 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique no 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) no 1069/2009 et du règlement (UE) no 142/2011 ;

Vu l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l’utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en

« compostage de proximité », et à l’utilisation du lisier ;

Vu l’avis 2020-SA-0093 du 15 septembre 2020 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

Vu la mise à disposition du 17 juillet au 15 août 2020 du projet au public en vue de sa participation, conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,

Arrête :

Art. 1er. – Le cahier des charges référencé CDC Dig figurant en annexe visant des digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires est approuvé, conformément à l’article R. 255-29 du code rural et de la

Art. 1er. – Le cahier des charges référencé CDC Dig figurant en annexe visant des digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires est approuvé, conformément à l’article R. 255-29 du code rural et de la