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LA PRISE EN COMPTE DE L’HABITAT INDIGNE DANS LES DOCUMENTS DE CADRAGE ET DE PROGRAMMATION RELATIFS AUX POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT

COMPARAISON DES PROCEDURES

LA PRISE EN COMPTE DE L’HABITAT INDIGNE DANS LES DOCUMENTS DE CADRAGE ET DE PROGRAMMATION RELATIFS AUX POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT

Les documents de cadrage et de programmation visés sont, d’une part, les programmes locaux de l’habitat (PLH), d’autre part les plans départementaux d’accès au logement des personnes défavorisées (PDALPD) et les nouveaux plans départementaux de l’habitat. Il résulte également du rôle accru du « document pivot » du PDALPD et de la modification du régime des attributions des logements locatifs sociaux des conséquences positives pour les occupants de logements insalubres ou dangereux.

Le programme local de l’habitat (article 3 et article 43 de la loi)

Le rôle et le contenu du PLH est, de nouveau, renforcé par la loi :

- d’une part, l’article 3 rend obligatoire l’élaboration d’un PLH pour les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants et pour toutes les communautés d'agglomération et les communautés urbaines,

- d’autre part, le contenu du PLH est renforcé au regard de la lutte contre l’habitat indigne : le

diagnosticsur le fonctionnement des marchés du logement, qui constitue la première partie

du PLH et qui soustend la définition des objectifs, devra inclure un repérage des situations d'habitat indigne et des copropriétés dégradées (sachant que l’objectif de traiter cet habitat indigne figurait déjà dans le PLH depuis la loi « libertés et responsabilités locales »).

Le plan départemental d’accès au logement des personnes défavorisées (article 60 de la loi)

Le contenu du PDALPD est explicitement étendu à l’habitat indigne – repérage et traitement – : son objet ne vise donc plus seulement les conditions d’accès au logement des habitants des locaux insalubres, mais bien aussi l’action sur les locaux eux-mêmes. Le repérage des logements non seulement indignes, mais également non décents, sera accompagné d’un observatoire nominatif de ces logements, commun aux différents acteurs qui ont à le connaître, de façon à pouvoir suivre les suites données aux procédures mises en œuvre et rendre plus efficace l’action collective.

L’article 60 de la loi précise, en effet, que le PDALPD « fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles visées par le plan la mise à disposition durable d'un logement… ». A cette fin, il définit les mesures adaptées concernant, notamment :

« Le repérage des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, et les actions de résorption correspondantes, ainsi que des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement.

Aux fins de traitement des logements indignes, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au g. La nature des informations recueillies et les modalités de fonctionnement de cet observatoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Le plan départemental de l’habitat (article 68 de la loi)

Ce nouveau plan est dédié à la cohérence départementale des différentes politiques locales de l’habitat dans un département.

Un tel plan sera élaboré dans chaque département afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de l'habitat et celles menées dans le reste du département.

Le plan définira des orientations conformes à celles qui résultent des schémas de cohérence territoriale et des programmes locaux de l'habitat ; il prendra en compte les besoins définis par le PDALPD ainsi que ceux qui résultent des sorties des établissements d'hébergement ou d’urgence. Ce plan, qui comportera un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement ainsi qu'un dispositif d'observation de l'habitat dans le département, sera élaboré conjointement, pour une durée d'au moins six ans, par l'Etat, le département et les EPCI ayant adopté un PLH ou l’ayant engagé.

Ce nouveau plan aura donc, en conséquence, à connaître et à assurer la cohérence du traitement de l’habitat indigne, puisque assurant la coordination entre PLH et PDALPD, documents qui, tous deux, contiendront un repérage suivi de plans d’action pour lutter contre l’habitat indigne. On note aussi que chacun de ces documents de programmation ou de cohérence est doté d’un observatoire de l’habitat, selon son périmètre et son objet.

La modification du régime des attributions de logements locatifs sociaux : accords collectifs et personnes prioritaires (article 70 de la loi)

Il résulte des modifications apportées par la loi en matière d’attribution de logement, avec le renforcement du rôle du préfet et de celui des commissions de médiation, de la liaison explicitement prévue avec le PDALPD, des conséquences positives pour le relogement des occupants de logements indignes.

Les personnes logées dans des taudis ou des habitations insalubres sont prioritaires. Par exemple, le « délai anormalement long » ne pourra leur être opposé avant que soit saisie la commission de médiation d’une réclamation relative à l'absence de réponse à une demande de logement. Dès lors que le préfet ou le délégataire des droits de réservation de ce dernier est saisi du cas d'un demandeur dont la demande est considérée comme prioritaire par la commission de médiation, il peut, selon les modalités fixées par la loi, désigner le demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger.

Accord collectif départemental

Dans chaque département, le préfet conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département qui définit pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes défavorisées dont les besoins ont été identifiés dans le PDALPD, ainsi que les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de cet engagement annuel.

Accord collectif intercommunal

Un EPCI compétent en matière d'habitat et disposant d'un PLH adopté peut proposer aux organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans leur ressort territorial la conclusion d’un accord collectif intercommunal, pour trois ans, définissant pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes défavorisées dont les besoins ont été identifiés dans le PDALPD.

Ces accords collectifs sont soumis pour avis au comité responsable du PDALPD, dont le rôle pivot est donc très sensiblement renforcé.

L’institution d’un volet habitat indigne dans les PDALPD va donc améliorer les conditions de relogement des occupants de logements indignes - notamment lorsque ceux-ci sont interdits définitivement à l’habitation - ces personnes étant désignées par la loi comme prioritaires.

LES PROCEDURES RELATIVES A L’HABITAT INSALUBRE ET DANGEREUX,