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PARTIE 2. CRISE DE L’ARTISANAT INTELLECTUEL ET DEMARCHES D’ORGANISATION

4.1. Généalogies de l’activité et du cabinet X

4.1.1. L’assistance économique aux CE : une activité de

services professionnels

L’assistance économique auprès des CE est une activité de services professionnels qui est récente au regard des professions traditionnelles que sont les avocats ou les experts-comptables. Elle s’appuie sur un cadre légal et un rattachement à l’Ordre des experts-comptables qui ne suffisent cependant pas à caractériser sa dynamique. C’est aussi l’occasion de préciser la nature des clients que sont les différentes institutions représentatives du personnel (IRP).

4.1.1.1. Origine des CE et de l’expertise économique (1945-

1982)

Les comités d’entreprise sont créés par ordonnance du Gouvernement provisoire dirigé par de Gaulle le 22 février 1945. Leurs attributions sont complétées par la loi du 16 mai 1946 adoptée par l’Assemblée Constituante à majorité de gauche et inscrite au Code du travail. Outre des attributions concernant les œuvres sociales de l’entreprise et l’abaissement du seuil de constitution à 50 salariés, deux éléments de la loi posent le socle des prérogatives économiques des CE. Premièrement, la consultation du CE est obligatoire pour toute problématique relative à la gestion et au fonctionnement général de l’entreprise. Deuxièmement, au cours de l’examen des comptes de l’entreprise, les CE ont la possibilité de se faire assister par un expert- comptable de leur choix, rémunéré par l’entreprise, et non plus nécessairement par le commissaire aux comptes de cette dernière (Cohen, 1997).

Suite à l’institutionnalisation de 1946, les évolutions législatives suivantes vont être généralement favorables au renforcement des prérogatives des CE. Ainsi, la loi du 18 juin 1966 élargit le droit d’accès à l’information du CE en cas de compression

d’effectifs (Cohen, 1997). Une jurisprudence abondante vient renforcer la reconnaissance des prérogatives des CE. Par exemple, en 1970, la notion d’« unité économique et sociale » est reconnue pour contrer les initiatives qui visaient à morceler artificiellement une entreprise pour contourner les effets de seuil (Cohen, 1997; Ray, 2006, p425).

Pour autant, avant les années 1980, les CE ne sont pas considérés par le législateur comme un pivot majeur du dialogue social par rapport aux syndicats (Ray, 2006). Il faut attendre les lois Auroux de 1982 pour voir apparaître un cadre législatif qui enrichit les prérogatives économiques des CE et leurs moyens d’assistance par des experts-comptables.

4.1.1.2. Renforcement des prérogatives des CE et

élargissement des sujets

La loi Auroux du 28 octobre 1982 élargit les prérogatives économiques des CE. L’orientation générale n’est pas de donner uniquement plus d’informations aux représentants du personnel mais bien de leur fournir plus de moyens pour

comprendre les informations auxquelles ils ont accès dans le cadre des procédures

d’information et de consultation65 (Ray, 2006, p455).

Dans ce cadre, la loi élargit les possibilités de recours à un expert-comptable payé

par l’entreprise. Comme l’indique le tableau ci-dessous, on distingue des droits à

assistance rémunérés par l’entreprise selon des contextes ordinaires ou extraordinaires (Teyssié, 2003a).

Missions ordinaires

Examen des comptes annuels

Dans la lignée de la loi de 1945, le CE peut se faire assister par un expert-comptable de son choix dans l’examen annuel des comptes de l’entreprise. Cet examen porte sur les éléments économiques, financiers et sociaux à même d’éclairer la situation de l’entreprise.

Examen des comptes prévisionnels

Le CE des entreprises de plus de 300 salariés est informé deux fois par an (au maximum) des données prévisionnelles de la société et peut se faire assister dans leur examen comme c’est le cas pour celui des comptes annuels.

Examen de la réserve de participation

L’entreprise doit présenter au CE un rapport relatif au calcul de la réserve de participation dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. Un expert-comptable peut être désigné pour faciliter la compréhension de ce document.

Missions extraordinaires

Licenciement collectif

En cas de plan de licenciements collectifs66, le CE est consulté sur

deux volets, la justification économique du plan (renvoyant au

65 La négociation reste une attribution exclusive des organisations syndicales.

livre IV du Code du travail) et l’accompagnement social du plan à travers un Plan de Sauvegarde de l’Emploi67 (renvoyant au

livre III du Code du travail).

Procédure d’alerte

Ajoutée au Code du travail par la loi du 1er mars 1984, elle

reconnaît au CE le droit de demander des explications lorsque des éléments sur la situation économique de l’entreprise sont jugés préoccupants. Si les réponses apportées ne sont pas décrétées satisfaisantes, le CE a la possibilité de rédiger un rapport sur la situation pour lequel il peut se faire assister par l’expert-comptable de son choix.

Opération de concentration

Lorsqu’une entreprise est engagée dans une opération de fusion ou d’absorption, le CE est consulté et peut se faire assister par un expert-comptable.

Prérogatives économiques des CE donnant droit à une assistance par un expert-comptable

Pour réaliser ces différentes missions, la loi reconnaît à l’expert-comptable les

mêmes pouvoirs d’accès aux documents qu’un commissaire aux comptes afin qu’il

puisse émettre un avis sur les comptes et la situation économique de l’entreprise. Il s’agit d’une évolution majeure en termes d’accès à l’information puisqu’il est ainsi permis à l’expert-comptable du CE d’avoir accès à la comptabilité analytique ou aux plans stratégiques de l’entreprise. Celui-ci est soumis aux mêmes règles de confidentialité que les commissaires aux comptes concernant la divulgation d’informations ne relevant pas strictement du cadre de la mission (Teyssié, 2003b). En dehors de ces missions dites légales, les CE peuvent mandater des experts pour les éclairer sur les domaines de leur choix. Dans ce cas la charge financière n’est plus assumée par la direction de l’entreprise mais par le CE lui-même.

Depuis les années 1980, les CE se sont vus légalement confier un rôle

d’information-consultation sur des sujets élargis. Citons quelques exemples

récents68:

La loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle homme-femme

définit les conditions d’information et de consultation du CE en matière d’égalité d’emploi. Elle insiste en particulier sur l’accès à l’information dont doivent disposer les CE.

La loi sur la formation professionnelle du 4 mai 2004 exige l’information-

consultation du CE sur le plan de formation de l’entreprise. Le CE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés mais aussi de « formuler des propositions de nature à améliorer les conditions de formation professionnelle des salariés » (article L431-4 du Code du Travail, alinéa 2).

La loi de Programmation pour la Cohésion Sociale du 18 janvier 2005, dite

loi Borloo, crée l’obligation d’une négociation triennale dans l’entreprise au sujet de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).

67 On parlait de Plan Social auparavant, ce volet des licenciements collectifs a été introduit par la loi

dite Soisson du 2 août 1989. Le terme de Plan de Sauvegarde de l’Emploi a été introduit par la loi dite de modernisation sociale de janvier 2002.

68 Ces exemples s’appuient sur le Code du travail avant sa recodification entrée en vigueur en mai

Le CE doit être au préalable informé et consulté sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires. En filigrane de cette loi réside la volonté d’un « traitement à froid » des plans de licenciements collectifs.

Dans les lois citées ci-dessus, l’assistance par un expert financé par l’entreprise n’est pas explicitement prévue. Cependant, nous verrons que, dans le cadre des missions

annuelles légales, les questions posées par les élus du CE à leurs experts ont suivi cette tendance à la diversification des sujets rentrant dans leur champs

d’information-consultation (voir 4.2.1 infra). Le CE peut également financer une mission sur son budget de fonctionnement69, cas qui concerne essentiellement les très

grandes entreprises.

La frontière entre information-consultation puis proposition voire négociation peut s’avérer ténue à la vue des évolutions légales (Ray, 2006, p462). Dans l’organisation du dialogue social français, les CE ne se substituent pas aux organisations syndicales puisque les prérogatives de négociation incombent exclusivement à ces dernières. Cependant des liens existent entre les deux types d’organes en raison des modes d’élection et de désignation des représentants du personnel.

4.1.1.3. Niveaux d’IRP et liens aux organisations syndicales

Le CE est l’institution représentative du personnel (IRP) la plus connue, plus souvent pour ses œuvres sociales et culturelles que pour ses prérogatives économiques, mais d’autres IRP existent et assurent une représentation des salariés à tous les niveaux d’une entreprise ou d’un groupe. Le législateur a ainsi cherché à constituer des IRP aux niveaux de décision pertinents de l’entreprise (Ray, 2006, p454). Le principe des prérogatives économiques pour les CE est ainsi décliné aux différents niveaux de représentation. Comme représenté sur le schéma ci-dessous et en nous appuyant sur l’ouvrage Droit du travail, droit vivant de Jean-Emmanuel Ray (2006), nous distinguerons successivement le CE, le Comité Central d’Entreprise (CCE), le Comité de Groupe et le Comité d’Entreprise Européen (CEE). Dans chaque cas, nous montrerons la place des organisations syndicales (OS) dans ces différentes IRP.

Niveaux d'institutions représentatives du personnel et place des organisations syndicales (d’après Ray, 2006)

1. Le comité d’entreprise (CE)

Il existe actuellement 40 000 CE en France, élus par cinq millions de salariés au scrutin proportionnel (Ray, 2006, p437-438). Les organisations syndicales ont un

monopole pour la présentation de candidats au 1er tour du scrutin. Si le nombre de

suffrages exprimés est équivalent à 50% des inscrits, le quorum est atteint et il n’y a pas de second tour. L’influence du monopole initial est majeure quand à la représentation des OS dans les CE, même si la part d’élus non-syndiqués tend à augmenter (environ 22% aux élections professionnelles de 2000). Si une OS n’est pas représentée suite aux élections, elle a tout de même le droit de déléguer un membre pour assister aux réunions du CE.

Le CE est présidé par le chef d’entreprise ou d’établissement mais le rôle majeur est assuré par le secrétaire du CE, élu par les membres au scrutin majoritaire.

Une commission économique du CE est mise en place dans les entreprises de plus de mille salariés. Celle-ci se fait assister par un expert-comptable selon les modalités évoquées précédemment.

Les élections aux CE sont les seules à s’effectuer au suffrage direct. Elles sont le fondement de la représentativité des OS dans les IRP. C’est en effet à partir des

élections au CE que sont désignés les élus des autres niveaux de représentation du personnel.

2. Le comité central d’entreprise (CCE)

Lorsqu’une entreprise est composée de plusieurs établissements distincts (disposant chacun de leur CE), il y a création d’un comité central d’entreprise. Lorsque la comptabilité de l’entreprise n’est pas élaborée pour chaque établissement, les prérogatives économiques du CE sont transmises au CCE.

Chaque comité d’établissement désigne au scrutin majoritaire les élus du CE qui siègent au CCE.

3. Le comité de groupe

Le comité de groupe a été créé par la loi Auroux du 28 octobre 1982 afin d’assurer une représentation des salariés au niveau décisionnel même quand les sociétés du groupes ont des liens capitalistiques et peu d’« unité économique et sociale » entre elles. Son rôle est exclusivement économique. Une réunion d’information se tient annuellement. Pour la préparer, les membres du comité de groupe peuvent se faire assister par un expert-comptable.

Les membres des comités de groupe sont désignés par les OS parmi leurs élus aux CE.

4. Le comité d’entreprise européen (CEE)

Le comité d’entreprise européen a été initié par la directive européenne du 22 septembre 1994, qui fut transposée en France par la loi du 12 novembre 1996. Celle-ci incite les entreprises ou groupes de plus de mille personnes répartis sur au moins deux implantations de plus de 150 personnes dans deux pays de l’Union Européenne à créer un CEE. La direction et les représentants des salariés constituent dans un premier temps un groupe de travail afin d’élaborer les attributions et le fonctionnement du CEE. A défaut d’accord dans le groupe de travail, deux obligations subsistent au regard de la directive européenne : 1) l’information annuelle du CEE sur la situation de l’entreprise et ses perspectives ; 2) en cas de décision exceptionnelle (ex : la délocalisation d’un site), le CEE doit être informé de ses conséquences.

Le CEE, suivant les moyens dont il est doté, peut se faire assister par un expert de son choix. Mais on est bien en dehors du cadre légal français et la rémunération n’est pas assurée par la direction de l’entreprise.

En France, les OS désignent leurs représentants parmi les élus aux CE ou leurs représentants syndicaux proportionnellement aux dernières élections professionnelles.

Signalons enfin que les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Travail (CHSCT) ont été créés par la loi du 23 décembre 1982 à partir des comités

d’hygiène et de sécurité et des commissions d’amélioration des conditions de travail qui préexistaient. Les CHSCT ne sont représentés qu’au niveau des établissements. Leurs membres sont élus par un collège composé des élus du CE et des délégués du personnel70 de l’entreprise.

Un CHSCT peut se faire assister par un expert agréé, rémunéré par l’entreprise, dans le cas de projets de modifications importantes des conditions d’hygiène, de sécurité ou des conditions de travail comme par exemple l’introduction de NTIC ou le passage aux 35 heures.

70 Les délégués du personnel (DP) sont les plus anciens représentants du personnel puisqu’ils ont vu le

jour, sous une autre terminologie, dès la fin du 19ème siècle lors de conflits collectifs. Les accords de

Matignon en 1936 créent les « délégués ouvriers » avant que la loi du 16 avril 1946 ne consacre la notion de « délégués du personnel ». Leur élection est obligatoire à partir de 11 salariés. Ils portent des réclamations individuelles et collectives à l’employeur et sont les correspondants de l’inspection du

Après avoir présenté les clients et le marché de l’expertise économique auprès des CE, nous concluons cette section en montrant que nous sommes bien dans le cadre d’une activité de services professionnels.

4.1.1.4. Une dynamique d’activité de services professionnels

Traduisons l’activité décrite ci-dessus dans le cadre d’analyse développé dans la première partie. L’expertise économique auprès des CE s’inscrit dans un cadrage

légal important. Ce cadre légal a été successivement enrichi et nous avons montré à

travers des exemples récents l’étendue des problématiques sur lesquelles le CE est informé et consulté. La régulation de l’activité est complétée par un rattachement à

l’Ordre des experts-comptables. Toutefois, ce rattachement n’explique que très

partiellement la dynamique de l’activité. Initié en 1945 et jamais démenti (les lois font référence à « l’expert-comptable »), il n’a pas donné lieu à la structuration d’un sous- domaine dans l’Ordre des experts-comptables jusqu’à récemment71. Les relations

entre les experts des CE et l’Ordre ont même été orageuses durant les années 1970, sur fond d’oppositions politiques marquées72. On peut expliquer le rattachement

initial à l’Ordre des experts-comptables par deux raisons : la première est d’assurer une éthique de l’exercice de l’activité ; quant à la seconde, elle renvoie à la nature initiale des missions qui est fondée sur l’assistance à la lecture des comptes. Or, si la première raison reste structurante dans l’exercice de l’activité, l’extension des besoins des CE amène leurs experts à aller plus loin que les problématiques comptables et financières73.

Ces deux raisons, situation longtemps marginale dans l’Ordre des experts- comptables et besoins spécifiques des clients CE, paraissent fondamentales pour comprendre le positionnement de cette activité de services professionnels : ni

profession au sens traditionnel, ni activité de conseil non régulée. Il faut enfin revenir à la nature des clients pour comprendre la structuration particulière du marché autour de quelques ESP dominantes.

Les CE sont les clients des experts qu’ils sollicitent pour les accompagner dans

l’exercice de leurs prérogatives. L’évolution de leurs demandes s’explique par la

conjonction des modifications de leurs prérogatives d’information-consultation et des changements des préoccupations des salariés et de leurs représentants. En effet,

les déplacements insufflés par les lois successives reflètent bien souvent des évolutions plus générales des préoccupations des salariés et de leurs représentants.

Par exemple, le fait que les problématiques d’emploi soient devenues un enjeu majeur à la fin des Trente Glorieuses s’est traduit par l’information-consultation des

71 Depuis 1996, il existe un « comité social » de l’Ordre des experts-comptables qui est représenté dans

les régions. L’assistance aux CE est comprise dans les champs couverts.

72 Sources : entretien avec le premier gérant du cabinet X, entretien avec le premier salarié et lecture de

son document sur l’histoire du cabinet X. D’autre part, Edouard Salustro, fondateur du cabinet d’audit éponyme, décrit l’Ordre des experts-comptables de l’époque comme réactionnaire (Collasse & Pavé, 2005).

73 Ceci est valable également pour certains experts-comptables qui développent des prestations de

CE dans le cadre de licenciements collectifs (volet économique, mesures d‘accompagnement).

Or les CE ne s’adressent généralement pas à un expert comptable quelconque pour les accompagner. Le marché s’est structuré autour de quelques cabinets proches d’organisations syndicales qui jouent un rôle de prescripteur auprès des CE.

Comment l’expliquer ? Les deux raisons évoquées précédemment peuvent à nouveau être avancées :

1. Conflictualité et prestations pour les IRP

Si la loi n’envisage que des experts « indépendants », la réalité du dialogue social est toute autre. En effet, les experts travaillent au service des représentants du personnel dont les intérêts divergent régulièrement des orientations portées par les directions d’entreprise. Les savoirs produits par l’expertise sont donc un enjeu fort d’appui aux IRP. De plus, nous avons vu les liens existants souvent entre IRP et OS du fait des modes d’élection au CE. Dès lors, on conçoit que les organisations syndicales aient appuyé l’émergence et la structuration de cabinets dédiés à ce segment d’activité qui sont également des ressources d’expertise pour leurs propres besoins.

2. Spécificités des prestations et choix de l’expert

Mais les raisons « politiques » sont à notre sens insuffisantes pour expliquer une telle situation. Fondamentalement, les prestations développées auprès des CE s’éloignent des activités d’expertise comptable à partir du moment où elles ne se limitent pas à un décryptage des comptes publiés par l’entreprise. L’activité nécessite la mobilisation de champs de savoirs supplémentaires et le développement de prestations spécifiques qui sont éloignées de la profession d’expert-comptable traditionnelle.

On se situe en fait dans une situation typique de l’« économie de la qualité » (Karpik, 1989) où la confiance est nécessaire à la relation de service en raison de l’incertitude qui pèse sur le résultat, de l’autonomie du prestataire dans la réalisation de la prestation et de l’asymétrie de savoirs entre le prestataire et le client (Karpik, 1989, p198). Pour orienter leurs choix, les clients CE s’appuient donc sur des « dispositifs

de jugement » (Karpik, 1996) qui les aident à choisir leurs prestataires sous la forme

de prescription des OS nationales ou décentralisées.

Au final, l’activité est « cadrée » par les prérogatives légales mais aussi par les besoins en expertise des CE. Le rôle des professionnels dans cette dynamique est également fondamental. En effet, le cadre légal peut rester une « coquille vide ». Il

ne détermine pas par lui-même son effectivité (Ray 2006). Or les élus des CE n’ont

pas généralement de compétences fortes en comptabilité, en économie ou sur les thématiques successives qui se sont ajoutées (Capron, 2000). Le rôle des professionnels va donc être à la fois de produire à l’intérieur de ce cadrage et de