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Fondements théoriques des réseaux de commerce coopératif et associé

Chapitre 1 :

Un réseau de commerce coopératif ou associé se crée à partir du moment où des commerçants indépendants se regroupent volontairement pour mettre en place des structures communes qui profiteront aux membres de cette organisation53. Les motivations sont souvent fondées sur des questions économiques et humaines, notamment pour des questions d’échanges de connaissances54. L’intérêt d’intégrer un groupement de commerce coopératif ou associé tient à la taille et la pérennité du réseau, son savoir-faire, sa notoriété et ses prix d’achat55. La coopérative ou tête de réseau et le futur membre participent chacun au choix de l’adhésion. Les coopérateurs ou commerçants associés doivent correspondre aux critères sélectifs exigés par les organisations et adhérer aux normes du groupe. De son côté, la coopérative doit permettre à ses membres d’atteindre leurs objectifs tout en préservant les siens à court et à long terme56. Selon Rousselière57, le mode coopératif est le système ayant le plus grand potentiel de développement en raison de sa capacité à résoudre les problèmes spécifiques de rapport entre une tête de réseau et ses membres.

Au départ, les organisations de commerce coopératif et associé ont appliqué les principes organisationnels horizontaux avant de connaître une évolution verticale à la suite de l’intensification de la pression concurrentielle. Comme toute autre forme réticulaire, ces organisations doivent faire face à différents défis afin de se développer et survivre. Le défi qui fera l’objet de ce travail de thèse sera celui de l’uniformité du concept. Dans les réseaux franchisés, ce dernier semble nécessiter une organisation mixte (présence simultanée de

53 McClintock Stoel L. et Sternquist B. (2004), Group identification: The influence of group membership on retail hardware cooperative members, Journal of Small Business Management, 42, 2, 155-173.

54 Mousseron P. (2008), Le choix de la coopérative, Journal des sociétés, 55, 38-42. P. 38.

55 Albert F. (2010), Les mécanismes conventionnels de protection des réseaux de distribution alimentaire sont-ils anticoncurrentiels ?, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, 43, 1941.

56 McClintock Stoel L. et Sternquist B. (2004), Group identification: The influence of group membership on retail hardware cooperative members, Journal of Small Business Management, 42, 2, 155-173.

57 Rousselière D. (2003), Économie sociale et organisation industrielle : Le cas des groupements coopératifs d’entreprises, Communication au 2ème Forum de la Régulation, Paris.

succursales et de franchises) pour générer des synergies. Peut-on faire un parallèle avec le commerce coopératif et associé ?

1.1 – Nature des organisations de commerce coopératif et associé

À partir des fondements coopératifs horizontaux, les organisations de commerce coopératif et associé ont réorienté progressivement leurs relations intra-organisationnelles de manière plus verticale. Ces influences verticales et horizontales avec le double statut de l’associé-coopérateur contribuent à l’apparition d’une organisation dite ambidextre.

1.1.1 – Fondements horizontaux et législatifs du commerce coopératif

1.1.1.1 – Fondements coopératifs non capitalistiques

L’origine du coopératisme moderne date de 1844 avec la fondation en Angleterre de la Société des Equitables Pionniers de Rochdale58. Les principes essentiels du mouvement coopératif 5960 sont les suivants :

- « Un homme, une voix » : chaque membre d’une coopérative est au cœur de celle-ci et a le même pouvoir de décision, quelle que soit son importance en termes de capitaux ou de points de vente. Il s’agit d’une gestion « démocratique », dérogeant aux traditionnelles sociétés de capitaux dont le nombre de voix est proportionnel au montant du capital souscrit61.

- La « porte ouverte » : chacun est libre d’adhérer ou de s’en aller. Cela signifie qu’un coopérateur qui n’est plus satisfait des produits et services de la coopérative, peut la

58 Toucas P. et Dreyfus M. (2005), Les coopérateurs. Deux siècles de pratique coopérative, Paris, Éditions Atelier.

59 Krishnaswami O. (1968), The Principles of Co-Operation - a Historical Survey and a Review, Annals Of Public

& Co-Operative Economy, 39, 4, 587-605.

60 Chamard C., Faivre P., Levan Y. et Philippe J. (2012), La forme coopérative est-elle adaptée au jeune créateur d’entreprise ?, Projectics / Proyéctica / Projectique, 2, 11, 85-96.

61 Papon-Vidal P. (2000), Le statut de l’associé-coopérateur, RECMA - Revue Internationale de l’économie

quitter librement. La raison d’être de la coopérative est donc d’apporter plus d’avantages que d’inconvénients à ses membres.

- La répartition des bénéfices entre les coopérants : ce principe de justice implique une répartition des bénéfices au prorata des activités de chaque membre. Une entreprise coopérative n’a donc pas vocation à générer des profits pour elle-même mais de permettre aux entreprises qui la constituent de prospérer. C‘est ainsi qu’elle doit rétrocéder ses profits à ses associés-coopérateurs, sous forme de ristourne coopérative62. - La rémunération limitée du capital : cette notion d’équité implique une rémunération

limitée des apports en argent63.

Ces fondements ont pour objectif d’assurer la stabilité dans le temps de la coopérative64. Pour l’Alliance Coopérative Internationale65 « [l]es coopératives sont des entreprises détenues et gérées par et pour leurs membres. Si leurs membres en sont les clients, les employés ou les résidents, ils ont leur mot à dire dans ce que l’entreprise fait et ont droit à une part des bénéfices ». Il s’agit donc bien d’une structure différente de l’entreprise capitalistique, en particulier de celle ayant des actionnaires anonymes à la recherche de plus-value. Il n’y a pas de formation d’un capital monopolistique ou de concentration financière66. Elles sont destinées à leurs membres dans une optique de réciprocité permettant à chacun de bénéficier d’une forte vitalité67. Les organisations de commerce coopératif associé ne sont ainsi ni opéables68, ni

62 De Gramont D., Tessler J.-F., Ferrier D. et Namade N. (2011), Les pratiques de la grande distribution alimentaire, Cahiers de droit de l’entreprise, 2, 9-18.

63 Chamard C., Faivre P., Levan Y. et Philippe J. (2012), La forme coopérative est-elle adaptée au jeune créateur d’entreprise ?, Projectics / Proyéctica / Projectique, 2, 11, 85-96.

64 Côté D. (2009), Le mode d’organisation coopérative au XXIe siècle : un nouveau paradigme coopératif face à la crise identitaire, Projectics / Proyéctica / Projectique, 2, 61-84.

65 Alliance Coopérative Internationale (2014), Définition de la coopérative - Disponible sur http://ica.coop/en/whats-co-op (consulté le 30/10/2014).

66 Hy M. et Nicolas F. (1983), Pour une définition des commerces et des marchés alimentaires, Économie rurale, 154, 35-43.

67 Harbour M. (2009), L’altruisme et le modèle coopératif, La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion, 239-240, 87-95.

délocalisables69. Selon Baroncelli et Manaresi70, « [l]e commerce associé, dans ses différentes formules dont la franchise, permet d’obtenir des résultats en termes de contrôle de gestion, proches de ceux du commerce intégré (cumul des fonctions de grossiste et de détaillant), mais dans un cadre juridique complètement différent. La distinction fondamentale est que, dans le commerce associé, les membres de l’association sont juridiquement indépendants ». C’est ainsi que ces commerçants coopérateurs ou associés sont appelés couramment les « indépendants ». Ce type d’organisation ne peut donc pas être assimilé à une forme succursaliste.

1.1.1.2 – Fondements coopératifs de commerçants pragmatiques

Les évolutions connues par les coopératives sont liées à leur environnement71. Pour continuer à exister, les coopératives ont dû endosser des statuts juridiques qui ont évolué dans le temps. La Société des Equitables Pionniers de Rochdale72 est la référence du mouvement coopératif, même si une épicerie financée par des contributions de consommateurs a été créée à Lyon dès 183573. L’organisation sous forme de coopérative de consommation a été fondée sous l’influence de Saint-Simon, Fourier et Owen74, en opposition radicale au concept de commerce considéré comme un parasite. Les coopératives de consommation sont des « sociétés à capital et personnel variables qui intègrent les fonctions de gros et de détail » et qui « s’efforcent d’éduquer et de défendre le consommateur » 75.

69 Naszályi P. (2013), Le lancinant problème de la transmission des entreprises... Des pistes innovantes pour maintenir l’emploi et l’activité économique : La transmission aux salariés..., La Revue des Sciences de Gestion, 259-260, 1, 1-3.

70 Baroncelli A. et Manaresi A. (1998), Du succursalisme à la franchise : un choix de désinvestissement stratégique, Finance Contrôle Stratégie, 1, 2, 33-56. P.36

71 Hu Y., Huang Z., Hendrikse G.W.J., Xu X. (2007), Organization and Strategy of Farmer Specialized Cooperatives in China, Physica Verlag, 437-462.

72 Toucas P. et Dreyfus M. (2005), Les coopérateurs. Deux siècles de pratique coopérative, Paris, Éditions Atelier.

73 Cliquet G., Fady A. et Basset G. (2006), Management de la distribution, 2ème édition, Paris, Dunod.

74 Martin A. (2008), Le paradigme coopératif inscrit dans une histoire, Cahiers de l’IRECUS, 04-08.

Les organisations structurées en coopératives de consommation ont connu un fort développement au 19ème siècle et ont fortement concurrencé les commerçants pendant de nombreuses décennies. Certains d’entre eux se sont regroupés pour aboutir à la création de sociétés d’achat en commun de détaillants76. C’est ainsi que furent créés la Société rémoise de l’épicerie, vins et spiritueux le 29 mai 1885 et le Syndicat professionnel des négociants de province en horlogerie, bijouterie, joaillerie-orfèvrerie, bronze et objets d’art, en 1895. Ce dernier, qui deviendra par la suite la Guilde des Orfèvres, a vu le jour afin d’unir des commerçants pour promouvoir leurs activités et faire de la « réclame »77. Les premiers domaines d’activités concernées sont l’épicerie, puis la droguerie, la quincaillerie et la pharmacie78.

Les sociétés d’achat en commun n’ont pu bénéficier à leurs débuts de lois spécifiques, en raison de l’influence prépondérante des coopératives de consommation. Face à cette situation, elles ont mis en application les principes juridiques de leurs concurrentes et se sont auto-labélisées « coopératives d’achat en commun ». En s’assimilant aux coopératives de consommation, les coopératives de commerçants pouvaient bénéficier du même statut juridique mais aussi d’avantages fiscaux telles que les exonérations en matière d’imposition directe ou de taxes sur le chiffre d’affaires79. Le système décisionnel de ces organisations peut ainsi être

76 Holler J. (1997a), Coopératives de commerçants : la genèse, Revue des études coopératives, mutualistes et

associatives, 263, 80-89.

77 Holler J. (1997b), Coopératives de commerçants : la consécration, Revue des études coopératives, mutualistes

et associatives, 264, 77-88.

78 Holler J. (1997a), Coopératives de commerçants : la genèse, Revue des études coopératives, mutualistes et

associatives, 263, 80-89.

79 Holler J. (1997a), Coopératives de commerçants : la genèse, Revue des études coopératives, mutualistes et

considéré comme horizontal ou hétérarchique80, c’est-à-dire qu’« il n’y a pas de système hiérarchique, la structure se compose d’un seul niveau »81.

1.1.1.3 – Évolutions législatives impactant les coopératives de commerçants

Au regard du nombre croissant d’adhérents, de leur variété et de la taille des structures centralisées de plus en plus importantes, il s’est avéré nécessaire d’avoir une plus grande formalisation afin de générer un système efficace et performant dans le temps82. En raison de leur poids économique, le législateur est intervenu pour leur permettre de continuer à exister sur des marchés parfois extrêmement concurrentiels. Cela a consisté en l’obtention d’une officialisation juridique. Le statut de coopératives dans le commerce de détail a été obtenu par la loi du 2 août 1949 et a légitimé leur objectif d’achat en commun. Puis, ces organisations ont évolué vers de véritables groupements de vente et de services avec la loi du 11 juillet 1972 qui a modifié le statut légal des coopératives de commerçants en leur permettant d’apporter à leurs membres une assistance dans les différents domaines de la gestion.

La loi dite « Doubin » du 31 décembre 1989 a donné plus de souplesse au fonctionnement des coopératives de commerçants et a légalisé leur utilisation d’enseignes et de marques. La loi n° 2001-420 sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 a permis aux coopératives de commerçants de pratiquer des prix communs et de pouvoir recourir à la filialisation. L’article L. 124-1-6° du Code de commerce leur permet d’élaborer des « méthodes et modèles communs d’achat, d’assortiment et de présentation de produits, d’architecture et d’organisation des commerces » mais surtout de réaliser ou non des

80 Sacchetti S. et Tortia E. (2016), The extended governance of cooperative firms: Inter-firm coordination and consistency of values, Annals of Public and Cooperative Economics, 87, 1, 93-116.

81 Crowe T. J. et Stahlman E. J. (1995), A proposed structure for distributed shopfloor control, Integrated

Manufacturing Systems, 6, 6, 31-36.

82 Abrard P. et Paché G. (2009), 9. La gouvernance des formes hybrides, un métissage de contrat et de confiance ? Le cas de la grande distribution alimentaire, in Bernard Baudry et Benjamin Dubrion, Analyses et transformations

« opérations commerciales publicitaires pouvant comporter des prix communs » dans le cadre d’une « politique commerciale commune ». La pratique de prix communs ne peut concerner que des prix maximums et ne doit pas être l’objet de pressions sur les sociétaires pour leur application83. Cette loi ne supprime ni l’autonomie commerciale des adhérents, ni la concurrence pouvant exister entre eux.

Le développement international du commerce coopératif a été rendu possible par la loi Doubin de 1989 au sein de la Communauté économique européenne (CEE), puis par l’ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 qui ouvre les coopératives à « tout commerçant, régulièrement établi sur le territoire d’un État étranger ». Cela permet aux coopératives d’être à « armes égales » avec les réseaux intégrés et de franchise qui n’ont aucune restriction territoriale.

La loi du 21 juillet 2014 sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) a permis de donner un cadre juridique aux mécanismes de solidarité financière et aux activités d’e-commerce que peuvent désormais exercer les coopératives au nom de leurs membres de manière directe ou indirecte. Enfin, la loi « Macron » du 10 juillet 2015 limite les clauses de non concurrence post-contractuelle et les clauses de non-réaffiliation.

À la fin du 20ème siècle, les coopératives de consommation n’étaient plus que l’ombre de ce qu’elles étaient dans les années 1970, car les coopérateurs ont choisi de partager les résultats plutôt que de les investir. Face à des groupes intégrés et une concurrence de plus en plus accrue, leur modèle économique n’a pu survivre. Ce risque a aussi pesé sur les coopératives de commerçants. Faute d’avoir réussi à faire évoluer suffisamment rapidement leurs commerces par l’absence de moyens ou de capacités de certains sociétaires, des réseaux entiers ont été

83 Grandvuillemin S. (2003), Le statut de coopérative de commerçants détaillants : déclin ou renouveau ?, La

pénalisés et ont disparu tels que Codhor (coopérative de bijoutiers) et Codec (coopérative de détaillants en alimentation)84 rachetée en partie par Promodès85.

1.1.2 – Verticalisation du commerce coopératif et associé

La croissance de la taille des coopératives de commerçants a conduit à un renforcement de l’interdépendance86 des membres et à mener des objectifs plus précis87. Selon Michel-Édouard Leclerc88 « [q]uelle que soit la loi, aucune entreprise ne transmettra ses brevets, savoir-faire, secrets de fabrique, à des franchisés zappeurs ! La force de nos coopératives, c’est le lien contractuel par lequel chaque adhérent participe à la négociation et connaît, quels que soient le format ou la localisation de son magasin, l’ensemble des conditions négociées par ses collègues ». C’est ainsi que les aspects contractuels ont pris de plus en plus d’importance dans les relations entre les coopératives de commerçants et leurs adhérents. Cela doit amener à s’intéresser aux différentes théories économiques de la firme, comme le propose Condon89, afin d’éclairer cette verticalisation volontaire de la relation entre une coopérative ou un groupement de commerce associé et leurs membres90.

84 Clerc D. (1994), La voie coopérative, Alternatives Économiques, 116, 51-56.

85 Bozek J-P. (2010), Le bonheur d’entreprendre, Eyrolles Éditions, Paris.

86 McClintock Stoel L. et Sternquist B. (2004), Group identification: The influence of group membership on retail hardware cooperative members, Journal of Small Business Management, 42, 2, 155-173.

87 McGrath J. E. (1984), Groups: Interaction and Performance, Englewood Cliffs, Prentice Hall.

88 Leclerc M.-E. (2011), Leçon de coopération, entretien avec Michel-Édouard Leclerc, Le bulletin de l’Ilec, 420, 1-12. P. 7.

89 Condon A. (1987) The Methodology and Requirements of a Theory of Modern Cooperative Enterprise, in

Cooperative Theory: New Approaches, Service Report, J. S. Royer (ed.), Washington, 1-32.

1.1.2.1 – La tête de réseau coopérative à la source de la verticalisation

1.1.2.1.1 – Le commerce coopératif et associé en tant que « nœud de contrats »

Pour Coase91, une organisation est efficace lorsqu’elle arrive à diminuer ses coûts de fonctionnement dénommés « coûts de transaction », issus de la négociation, du suivi et du contrôle du contrat. Les coûts de transaction sont donc ceux supportés par la tête de réseau, telle une coopérative, et ses membres pour établir, faire appliquer et contrôler le contrat qui les lie92. Dans cette conception, la relation est alors considérée comme un lien de subordination librement consenti et aboutit à réduire certains coûts par rapport au marché93.

Selon la théorie de l’agence, la relation94 peut être définie comme « un contrat par lequel une ou plusieurs personnes (le principal) engage(nt) un agent pour exécuter en son nom une tâche quelconque, qui implique la délégation d’un certain pouvoir de décision à l’agent ». Par extension, la tête de réseau (le principal) engage un commerçant indépendant actuel ou futur (l’agent) pour dupliquer son concept commercial, en lui délégant le pouvoir de gestion de son point de vente et la participation à la vie du réseau et ce, en situation d’asymétrie informationnelle. Pour Jensen et Meckling95, les contrats, qu’ils soient avec les fournisseurs, les clients, les salariés ou les membres du réseau constituent l’essence même de la firme. Celle-ci est considérée comme un « nœud de contrats »96. Cohendet et Llenéra97 ajoutent que « [l]a firme y est conçue comme un ensemble de contrats qui, dans un univers d’information

91 Coase R.H. (1937), The nature of the firm, Economica, 4, 16, 386-405.

92 Dant S. P. (1996), Ownership structure in franchising: the effects of transaction costs, production costs and strategic considerations, International Review of Retail, Distribution & Consumer Research, 6, 1, 53-75.

93 Coase R.H. (1937), The nature of the firm, Economica, 4, 16, 386-405.

94 Jensen M. C. et Meckling W. H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 3, 4, 305-360. P.309

95 Jensen M. C. et Meckling W. H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 3, 4, 305-360.

96 Jensen M. C. et Meckling W. H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 3, 4, 305-360.

97 Cohendet P. et Llenera P. (1999), La conception de la firme comme processeur de connaissances, Revue

imparfaite, assurent la gestion des conflits individuels et canalisent les comportements à travers la mise en place d’incitations appropriées ».

Les organisations de commerce coopératif et associé, face à la concurrence des organisations capitalistiques, des franchises et des organisations de même nature, ont renforcé leur cadre conventionnel pour organiser les relations avec leurs membres. Sur le plan conventionnel, le coopérateur prend des parts dans la société coopérative au capital variable et se doit d’appliquer les règles statutaires et le règlement intérieur98. Ces règles précisent les relations entre les deux parties, telles que les modalités d’adhésion, de retrait, d’exclusion, les modalités de gouvernance du groupement et les devoirs associés99. Ces règles définissent aussi les relations commerciales entre les deux parties comme l’exclusivisme coopératif, l’exploitation du point de vente, l’utilisation des marques, etc. 100 Des dispositions conventionnelles peuvent s’y ajouter101. Les adhérents des organisations de commerce coopératif et associé formalisent leur volonté dans un contrat d’adhésion qui constitue un « nœud de contrats » au sens de la théorie de l’agence102103.

1.1.2.1.2 – Renforcement des attributions de la tête de réseau coopérative

Dans les années 1980, les groupements de commerce coopératif et associé ont évolué afin de gagner en compétitivité. Ce mouvement s’est accéléré avec la loi Raffarin de 1996 à la suite de laquelle les groupements succursalistes ont initié une vague de concentration en France

98 Souilleaux A. (2013), La double qualité du commerçant au sein d’un « groupement du commerce associé »,

Gazette du Palais, 26, 7-13.

99 Souilleaux A. (2013), La double qualité du commerçant au sein d’un « groupement du commerce associé »,

Gazette du Palais, 26, 7-13.

100 De Gramont D., Tessler J.-F., Ferrier D. et Namade N. (2011), Les pratiques de la grande distribution alimentaire, Cahiers de droit de l’entreprise, 2, 9-18.

101 De Gramont D., Tessler J.-F., Ferrier D. et Namade N. (2011), Les pratiques de la grande distribution alimentaire, Cahiers de droit de l’entreprise, 2, 9-18.

102 Baron M.-L. (2005), Peut-on rester compétitif sur le marché sans faire appel aux capitaux extérieurs ? Le cas de la coopérative Leclerc, Revue des études coopératives, mutualistes et associatives, 298, 75-89.

103 Baron M.-L. (2007), Defining the Frontiers of the Firm through Property Rights Allocation: The Case of the