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Colonne 18. TVA à payer à la suite des opérations inscrites en colonne 15 (voir commentaire ci-dessus)

C. FACTURIER DE SORTIE

Le facturier de sortie doit contenir les mentions suivantes :

a. Le numéro d'ordre que l'assujetti attribue à la facture ou au document de sortie : ce numéro d'ordre doit suivre une numérotation continue ;

b. La date de la facture ou du document ;

c. Le nom ou la dénomination sociale du client ;

d. La base d'imposition et le montant de la TVA due par le client

Attention : une note d’honoraires pourra dans certains cas comporter des bases d’imposition soumises à la TVA, des bases d’imposition exonérées et des éléments hors base d’imposition (prestations non soumises à la TVA, récupération de débours). La note d’honoraires de l’avocat opèrera en ce cas une ventilation qui sera reportée dans le facturier ;

e. Le prix de l'opération, lorsque celle-ci n'est pas imposable ; f. Une ventilation en vue de la déclaration à la TVA.

4. Journal des recettes

En principe, l'avocat assujetti doit délivrer à son client, pour les prestations de services qu'il effectue, une facture où la TVA due est portée en compte.

Cependant, lorsqu’il effectue des opérations avec des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, il n'est pas tenu de délivrer des factures.

S’il fait usage de cette dispense de délivrer une facture, les recettes relatives à ces opérations doivent être inscrites dans un document, dénommé « journal des recettes ». Cette inscription se fait en principe globalement chaque jour.

Avocats.be a interrogé l’administration fiscale pour savoir si la partie gauche du livre journal - partie intitulée « Recettes » - peut servir de journal des recettes au sens de la réglementation TVA. La réponse a été la suivante.

Conformément à l'article 10, al. 2, de l'AM du 17/12/1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats (modifié par l'AM du 27/12/2013, MB 2/1/2014), seule la partie "Dépenses" du livre-journal est conçue de manière à servir en même temps de facturier d'entrée en matière de TVA. En ce qui concerne les recettes, il faut par conséquent tenir séparément un journal des recettes en matière de TVA et la partie recettes du livre-journal en matière d'impôt sur les revenus.

Ceci est justifié par la fait que la partie "Recettes" du livre journal n'est pas compatible avec le "journal de recette TVA" puisque le but de ces deux types de

"livres" est complètement différent. Le but de la partie "Recettes" du livre journal est de noter toutes les sorties qu'elles aient ou non fait l'objet d'une facturation alors que le but du journal de recette TVA est d'inscrire uniquement les opérations avec les particuliers pour lesquelles l'avocat n'a pas émis de facture (toutes les autres opérations devant être inscrites dans le facturier de sortie TVA). Combiner le livre journal avec le journal de recettes ne pourrait amener que des confusions avec le risque important que des opérations ne soient jamais reprises dans le facturier de sortie, ce qui est absolument à éviter.

Par conséquent, pour les opérations à la sortie, l'avocat doit tenir :

- en matière d'impôts directs : la partie « Recettes » du livre journal,

- en matière de TVA : un facturier de sortie et un journal de recette, dans la mesure où il réalise des opérations avec des particuliers pour lesquelles il choisit de ne pas établi de facture.

5. Le tableau des biens d’investissement

Les biens d'investissement sont les biens corporels, destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou comme moyens d'exploitation (AR n° 3, art. 6, § 1er).

La notion de biens d'investissement en matière de TVA ne correspond pas nécessairement à celle qui est appliquée en matière d'impôts sur les revenus en matière d’amortissements.

En matière de T.V.A., ne sont pas des biens d'investissement, les biens dont le prix n'atteint pas, par unité commerciale usuelle, un montant de 1.000,00 €, TVA non comprise (ce montant était de 250,00 € jusqu’au 31 décembre 2013).

Etant donné leur caractère durable, les biens d'investissement peuvent faire l'objet d'affectations variables ou différentes pendant leur durée d'utilisation.

Le tableau des biens d'investissement doit permettre le contrôle des déductions opérées sur ces biens.

Pour bien comprendre la portée des précisions qui seront données ci-après, il convient de garder à l'esprit le fait que ce tableau sert notamment à contrôler les déductions opérées par les assujettis avec un droit à déduction partielle, comme

c’est le cas d’un grand nombre d'avocats. Par ailleurs, ce tableau servira de base également à un éventuel prélèvement ou à une révision de la déduction en faveur de l'Etat ou de l'assujetti en cas, par exemple, de changement d’affectation du bien.

Le tableau doit comporter une référence à la facture reçue ou au document d'importation avec :

la date où le droit à la déduction a pris naissance et

soit le montant total de la TVA déduite en cas d'assujettissement total

soit le montant de la TVA effectivement déduite en cas d'application d'un assujettissement partiel ou mixte.

6. Les comptes individuels A. Généralités

Les avocats doivent compléter, par affaire ou par client, un compte individuel où sont groupées toutes les opérations relatives à l’affaire ou au client (article 12 et suivants de l'AM du 17/12/1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats (modifié par l'AM du 27/12/2013, MB 2/1/2014).

Les comptes individuels doivent porter certaines mentions obligatoires, dont notamment la date, la nature et le montant de chaque opération ou transfert (voir ci-après).

L’inscription du montant de l’opération peut toutefois être remplacée par une référence permettant de retrouver l’inscription correspondante au livre journal.

Les avocats ont l’obligation, lorsqu’ils en sont requis par l’administration des contributions directes de lui communiquer, sans déplacement, en vue de la vérification de leur situation fiscale, les comptes individuels spécialement désignés par elle.

Les renseignements relatifs aux affaires traitées par les avocats, qui figurent aux comptes individuels, ne peuvent être notés et utilisés qu’en vue de la taxation des avocats eux-mêmes ou de la taxation de ceux qui sont intervenus à titre professionnel dans les affaires.1

Toute autre utilisation est exclue, de sorte que les renseignements ne peuvent jamais être utilisés en vue de la taxation des clients.2

Les avocats qui tiennent leur comptabilité au moyen d’un ordinateur peuvent remplacer les comptes individuels par des documents mieux adaptés au système comptable utilisé.

1 Confrères, huissiers de justice, experts, etc…

2 Civ. Bruxelles (sais.) 14 février 1991, J.T. 1991, p. 313.

Les documents dont il est question à l’alinéa 1er doivent être clairs, accessibles et explicites et porter au moins toutes les données qui doivent être inscrites aux comptes individuels.

Les avocats qui exercent leur activité en association sont autorisés, pour cette activité, à ne tenir qu’une comptabilité commune comprenant un livre journal ouvert au nom de l’association, des carnets de reçus portant l’identité de tous les associés et l’adresse du cabinet ainsi que des comptes individuels où sont groupées toutes les opérations de l’association.

A la fin de chaque année, la répartition des profits nets attribués à chacun des associés est inscrite au livre journal de l’association.

B. Contenu

Les comptes individuels doivent recevoir l’inscription de toutes les opérations1 se rapportant à une affaire ou à un client.

Ils sont le reflet permanent de la situation d’un client ou d’une affaire.

Les comptes individuels doivent au moins porter les mentions suivantes : - l’identité du client ou une référence permettant de l’identifier ;

- la date, la nature et le montant de chaque opération ou transfert ;

- Le numéro d’inscription au facturier d’entrée ou au facturier de sortie à tenir en matière de TVA ou le numéro figurant sur le reçu délivré (article 13 de l'AM du 17/12/1998).

Le montant de certaines opérations isolées peut, si le secret professionnel l’exige, ne pas figurer au compte individuel mais une référence doit alors permettre de retrouver facilement l’écriture correspondante au livre journal.

Les inscriptions doivent être portées aux comptes individuels de manière à permettre de faire apparaître le montant

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des transferts à effectuer au livre journal ;

.

des reports éventuels de provisions et de sommes encaissées pour le compte de tiers.

C. Classement

Les avocats sont maîtres du classement des comptes individuels. Ils peuvent adopter le classement le mieux adapté à l’organisation de leur cabinet, classement numérique ou alphabétique.

Si le classement est numérique, le numéro de classement est inscrit

1 Entrées, sorties-transferts.

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au compte individuel, lors de son ouverture ;

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aux duplicata des reçus, au fur et à mesure de l’inscription des encaissements aux comptes individuels ;

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au livre journal, lors de l’inscription de chaque opération concernant le client au nom duquel le compte est ouvert.

Si les comptes individuels sont tenus sur fiches, ils forment deux fichiers : celui des affaires terminées et celui des affaires en cours. Dans chaque fichier, les comptes individuels sont classés dans l’ordre de classement adopté.

Les comptes individuels peuvent être intégrés aux dossiers eux-mêmes, à condition que les dossiers soient classés et facilement accessibles.

C HAPITRE II L ES OBLIGATIONS FISCALES ( I . P . P .)

II.1