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: L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE

Dans le document LES PLANS PARENTAUX EXTRAJUDICIAIRES (Page 57-60)

LE CONTENU DU PLAN PARENTAL

CHAPITRE 1 : L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE

Après un rappel du droit positif relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés (§1), il s'agira de mettre en avant le constat d'un choix unanime des parents dans les plans parentaux en faveur d'un exercice conjoint de l'autorité parentale (§2).

§ 1. Droit positif

Définition de l'autorité parentale. - Le droit positif pose l’autorité parentale comme un ensemble de droits mais surtout de devoirs, finalisé vers l’intérêt de l’enfant. L’article 371-1 du code civil dispose que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

A ce titre, les parents disposent de droits envers leur enfant : le droit de prendre les décisions, le droit d’entretenir des relations personnelles avec lui – notamment en vivant avec lui de façon continue ou non –, le droit d’être informé et de surveiller l’enfant…

Cependant ces droits ne sont accordés aux parents que pour une finalité bien précise, qui est l’intérêt de l’enfant. L’autorité parentale est donc un droit-fonction. Les parents doivent ainsi toujours agir dans le respect de l’intérêt de leur enfant : sa sécurité, sa santé, sa moralité, son éducation, son développement, le respect de sa personne.

L’autorité parentale est donc avant tout un ensemble de devoirs pour les parents, qui suppose qu’ils fassent passer l’intérêt de leur enfant devant le leur.

Principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale. - L’article 372 du code civil dispose que : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale (…) ». L’article 373-2 du code civil précise que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (…) ».

Coparentalité. - La loi prévoit la coparentalité. Égaux en droits et en devoirs, les père et mère disposent des mêmes pouvoirs, qu'ils sont appelés à mettre en œuvre conjointement. Toute décision suppose donc en principe l'accord des deux parents : il y a exercice conjoint et non pas concurrent, de pouvoirs identiques ; toutes les décisions d’autorité parentale, qu’elles soient importantes ou quotidiennes, sont prises par accord des deux parents. L'article 372-2 du Code civil dispose cependant qu' « À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ». La règle vaut à la fois dispense de preuve de l'accord des parents et décharge de responsabilité au profit des tiers de bonne foi. Elle ne joue cependant que si deux conditions sont réunies. La présomption ne joue que pour les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. Il s'agit là d'une « notion cadre » dont le contenu est laissé à l'appréciation du juge appelé à statuer au cas par cas.

Si, en pratique, il est impossible de prendre chaque décision à deux, les parents doivent cependant avoir conscience de l’importance de s’entendre sur un maximum de points afin d’assurer une éducation cohérente à leur enfant et de respecter le droit égal de chaque parent, qu’il réside habituellement ou non avec l’enfant, à prendre part à son éducation.

Association de l'enfant. - En vertu de l'article 371-1 du Code civil in fine (cf. supra), les parents doivent associer l’enfant aux décisions, de façon variable et évolutive en fonction de son âge et de son degré de maturité. Cela consiste à informer l’enfant, à lui demander éventuellement son avis, à

lui expliquer si besoin la décision. Il ne s’agit pas pour autant de prendre l’enfant à partie, de lui faire subir un éventuel conflit entre ses parents. Il ne s’agit pas non plus de le laisser seul maître de la décision, qui reste de la responsabilité des parents.

Respect de l'autre parent. - Enfin, la loi tient compte de la capacité de chaque parent à respecter les droits de l’autre. L’article 373-2-11 du Code civil dispose que : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération (…) 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ». Ce respect mutuel se place dans le droit fil du respect de l’intérêt de l’enfant et de la coparentalité ; il faut y adjoindre l’importance pour les parents de s’informer mutuellement et, plus généralement, de maintenir la communication entre eux.

Indisponibilité. - L’article 376 du Code civil interdit toute renonciation ou cession portant sur l’autorité parentale. Les conventions parentales peuvent ainsi porter sur les modalités d’exercice, mais non sur le principe même de l’exercice de l’autorité parentale. Il faut donc a priori en déduire que les parents ne peuvent valablement convenir d’un exercice unilatéral de l’autorité parentale, qui ne peut être décidé que par le juge. En effet, l’exercice unilatéral suppose que l’un des parents renonce à son droit, ce qui est impossible puisque l’autorité parentale est indisponible. Madame le Professeur Larribau-Terneyre indique à ce sujet que l’art. 373-2-1 du Code civil, qui prévoit cette possibilité d’exercice unilatéral, suppose une décision du juge, ce que n’est pas l’homologation (acte juridictionnel par lequel le juge exerce un contrôle limité et ne substitue jamais sa décision à celle des parents38). On ajoutera que les conditions posées au juge lui-même par la loi sont strictes : il faut que « l’intérêt de l’enfant le commande ». Les juridictions du fond semblent d’ailleurs favorables à cette interprétation, ainsi que le souligne le Professeur Murat39, relevant en particulier deux décisions, des Cours d’appel de Paris et de Metz40. Dans les deux cas, malgré l’accord des parents, les juges refusent le passage à un exercice unilatéral de l’autorité parentale, faisant prévaloir l’intérêt de l’enfant sur l’accord des parents. L’arrêt de la Cour d’appel de Metz est particulièrement intéressant, car dans cette espèce la mère s’était complètement désinvestie de la relation avec sa fille de deux ans. Pierre Murat constate ainsi : « Que les accords parentaux se multiplient et remplacent des conflits épuisants et néfastes est plutôt a priori bon signe ; mais ces accords ne doivent pas cacher des coups de force d'un parent ou des démissions, sinon le succès d'une des finalités des réformes récentes se construira sur l'échec d'une autre de ses finalités : la faveur faite au consensualisme contrariera le principe de coparentalité. Les juges ont donc raison d'être prudents sur les renonciations d'un des parents à exercer ses prérogatives d'autorité parentale ».

On s'étonnera particulièrement que dans le formulaire proposé par Ministère de la justice pour former une demande au juge aux affaires familiales l'exercice en commun de l'autorité parentale soit mis sur le même plan que l'exercice unilatéral, sans indication que le premier doit être le principe et le second seulement l’exception !

De façon plus générale, il semble impossible en l’état actuel du droit positif, que l’un des parents renonce au droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant notamment. Madame le professeur Rebourg cite à ce sujet un jugement du Tribunal de grande instance de Riom en date du

38 V. LARRIBAU-TERNEYRE, Autorité parentale, Rép. procédure civile Dalloz, 2013, n°168.

39 P. MURAT, La méfiance des juges face aux accords attribuant exclusivement à un des parents l’exercice de l’autorité parentale, Dr. famille 2005, comm. 101.

40 CA Paris, 10 nov. 2004: Juris-Data n°2004-263748 ; CA Metz, 11 janv. 2005: Juris-Data n°2005-264375.

27 septembre 196741, qui a considéré que la renonciation au droit de visite est contraire à l’ordre public.

Prospective. - Il pourrait être cependant souhaitable d’ouvrir aux parents la possibilité de renoncer à l'exercice de certains droits parentaux, dans la perspective de donner force exécutoire à des plans parentaux extrajudiciaires. Certains auteurs estiment ainsi que l’on pourrait admettre cette possibilité dans des circonstances particulières, telles qu’un éloignement de longue durée, le manque d’intérêt d’un parent pour son enfant, ou encore sa prise de conscience de son incapacité à assumer ses responsabilités42. Le professeur Renchon considère d’ailleurs que le droit belge permet d’ores et déjà aux parents de s’entendre sur un exercice unilatéral de l’autorité parentale43 : « Les père et mère séparés ou divorcés peuvent donc eux-mêmes décider et convenir qu’en raison de la difficulté dans laquelle ils se trouveraient de s’accorder chaque fois qu’il y aurait lieu pour eux de prendre une décision exigeant leur commun accord, l’un d’entre eux exercera exclusivement l’autorité sur la personne et l’administration des biens de leur enfant » 44. Il serait alors impératif de mentionner les motifs de la renonciation parentale et d'expliquer sa conformité à l'intérêt de l'enfant.

En revanche, la renonciation à la titularité de l’autorité parentale devrait rester indisponible, les parents ne pouvant s’y soustraire ; notamment parce que l’obligation parentale d’entretien en découle.

§ 2. L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE L'EXERCICE EN COMMUN DE L'AUTORITE PARENTALE DANS LES PLANS PARENTAUX

Exercice en commun systématique. - Très largement majoritaire en jurisprudence, l'exercice en commun de l'autorité parentale est prévu dans tous les plans parentaux objets de l'étude, aucun d'entre eux ne prévoyant un exercice unilatéral, alors même que pour l'un des couples, le parent est placé sous curatelle. Il semblerait ainsi que plan parental et exercice en commun de l'autorité parentale aillent de pair ; l'objet du plan parental est justement de permettre un exercice conjoint harmonieux de l'autorité parentale.

Définition. - Plusieurs conventions contiennent des éléments introductifs relatifs à l'exercice de l'autorité parentale. Il s’agit d’éléments qui consistent en des rappels de la loi et présentent essentiellement un intérêt pédagogique. En effet, peu de parents savent exactement ce que recouvre l’autorité parentale et, encore moins, l’autorité parentale conjointe. Ils permettent aussi de poser un cadre dès le départ, en indiquant que les parents sont parvenus à un accord de principe sur la nécessité de s’entendre entre eux et d’agir dans une même direction. Il ressort des entretiens menés avec les parents que ces éléments introductifs ne sont pas fréquemment inclus dans les plans parentaux, ou de façon succincte, ce que l'on peut sans doute regretter. Véronique Chauveau, dans son article relatif au plan parental considère que « le plan parental reprend alors les éléments légaux classiques tels que le rappel de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et ses modalités d'exercice (résidence habituelle des enfants, droits de visite et d'hébergement) ».

Contenu des conventions. - L’une des conventions transmises (rédigée à l’aide du modèle fourni sur le site Internet http://jafland.info/ - annexe n°23) rappelle seulement que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, mais elle précise que cela implique un

41 D. 1967, p. 743, note G.A.

42 A. GOUTTENOIRE et L. JACOBS, Les conventions portant sur la prise en charge de l’enfant, in ???

43 J.-L. RENCHON, Les clauses des conventions entre époux ou cohabitants relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants, in J.-L. RENCHON et F. TAINMOINT (dir.), L’autonomie de la volonté et les conventions entre époux ou cohabitants. 7e journée d’études Jean Renauld, Bruxelles, Larcier, 2015.

44 J.-L. RENCHON, Les clauses des conventions entre époux ou cohabitants relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants, in J.-L. RENCHON et F. TAINMOINT (dir.), L’autonomie de la volonté et les conventions entre époux ou cohabitants. 7e journée d’études Jean Renauld, Bruxelles, Larcier, 2015.

principe de codécision pour les décisions importantes. Cette formulation paraît trop restrictive puisque l’autorité parentale conjointe ne se réduit pas aux décisions importantes, mais s’étend à toutes les décisions concernant l’enfant (cf. supra).

Par ailleurs, cette convention contient une disposition liminaire aux termes de laquelle il est précisé que :

Le présent accord, donné librement, a pour but de sauvegarder les intérêts de l'enfant mineur et notamment de garantir la continuité et l'effectivité du maintien de ses liens avec chacun de ses parents, organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale, fixer les modalités et la forme de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Dans la deuxième convention transmise45, la définition de l’autorité parentale est plus précise.

Elle explique en particulier le fait que les décisions relatives à l’enfant sont prises en commun s’agissant de son éducation, sa santé et sa sécurité, triptyque qui reprend pour partie les éléments de l’article 371-1 du Code civil.

Les parents conviennent des modalités d’exercice de l’autorité parentale conjointe suivantes :

Les parents prennent en commun les décisions concernant l’éducation, la santé, la sécurité de l’enfant quelque soit le lieu où les enfants résident. Chacun des parents s’engage à informer l’autre des décisions et évènements concernant la vie des enfants. (…).

Les modèles de plans ou conventions que les parents peuvent se procurer par divers moyens et notamment en ligne, sont souvent muets à propos de la définition de l'exercice en commun de l'autorité parentale, ou alors se contentent de reprendre les termes de la loi en en faisant parfois une interprétation réductrice. Il en est ainsi du modèle du site Documentissime (annexe n°19), qui prévoit une clause identique à celle relevée dans la première convention.

Dans le document LES PLANS PARENTAUX EXTRAJUDICIAIRES (Page 57-60)