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UNE EQUIPE AUTOUR DU MAGISTRAT

PROMOUVOIR LE TRAVAIL EN EQUIPE

2- Promouvoir le travail en équipe

2.2 UNE EQUIPE AUTOUR DU MAGISTRAT

Les corps des greffes sont récents. La loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales et supprimant la vénalité des charges est entrée en vigueur le 1er décembre 1967.

Les premiers statuts particuliers des secrétaires-greffiers en chef (catégorie A) et des secrétaires-greffiers (catégorie B type) ont été fixés par le décret n° 67-472 du 20 juin 1967 pour les fonctionnaires des cours et tribunaux et par le décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 pour ceux des conseils de prud’hommes. La fusion entre ces deux catégories a été opérée par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 pour les greffiers en chef et par le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 pour les greffiers. Deux corps uniques ont ainsi été créés : les corps des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires.

Ces deux statuts ont connu de nombreuses modifications. Le 1er décembre 2000, un protocole d’ac-cord a été signé avec quatre organisations syndicales de fonctionnaires des services judiciaires (USAJ-CFDT-CGT-FO). Un groupe de travail portant sur les questions statutaires relatives aux trois catégories de fonctionnaires des services judiciaires a été constitué. Ses travaux ont conduit à l’adoption des textes qui régissent actuellement les corps particuliers des greffiers en chef et greffiers des services judiciaires.

Les greffiers en chef des services judiciaires sont régis par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 modifié, les articles R123-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire et les articles R1423-36 et suivants du code du travail.

Les greffiers sont régis par le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires. Ils bénéficient d’une grille indiciaire spécifique relevant du classement indiciaire intermédiaire (CII). Le statut de 2003 a constitué une avancée significative. Les greffiers sont désormais reconnus comme les techniciens de la procédure et les assistants des magistrats. Parallèle-ment, pour affirmer cette spécificité, un corps de secrétaires administratifs a été créé au sein des services judiciaires, en mai 2008. Il a vocation à exercer les tâches administratives des greffes relevant de la catégorie B de la fonction publique, ainsi distinguées des fonctions juridictionnelles, qui relèvent de la compétence des greffiers.

Les missions actuelles et les statuts des fonctionnaires de justice sont détaillés en annexe, y compris leurs missions de nature non juridictionnelle, parfois exercées hors les palais de justice et notamment dans les maisons de justice et du droit (MDJ).

L’objectif recherché est de clarifier d’une part le rôle et les responsabilités des magistrats et d’autre part celui des diverses catégories de fonctionnaires de justice, ainsi que des assistants et auxiliaires qui les entourent, sans que cela n’induise un cloisonnement qui rendrait incertaine l’efficacité collective et qui remettrait en cause la promotion recherchée du travail en équipe.

69- L’USM et le SM sont favorables au recrutement à plein temps de professeurs associés pendant une durée déterminée, afin d’assurer une présence pérenne au sein des juridictions et de favoriser ainsi des compositions stables et préétablies.

Le SM considère en outre que les professeurs associés devraient faire une déclaration préalable de l’ensemble de leurs activités, afin que ne puisse être mise en doute leur impartialité objective. La notion d’affaires complexes lui paraît aléatoire.

La CGT exprime son opposition, étant attachée à une justice composée de magistrats professionnels.

2- Promouvoir le travail en équipe

Les réflexions et les propositions qui composent la première partie du présent rapport imposent que l’assistance du magistrat soit renforcée et que certaines de ses compétences actuelles soient transférées à d’autres acteurs, pour redonner à son intervention la lisibilité et l’autorité nécessaires et pour mieux répondre aux attentes des justiciables, notamment en améliorant l’écoute et en adaptant davantage la procédure aux particularités de chaque litige. Cette réflexion conduit à proposer la reconnaissance d’un greffier juridictionnel, apte à assumer ces transferts de tâches.

2.2.1 CREER UNE NOUVELLE FONCTION : LE GREFFIER JURIDICTIONNEL

La dénomination de « greffier juridictionnel » est apparue au groupe de travail mieux convenir que celle de « maitre de procédure » suggérée par l’IHEJ, dès lors que les transferts de compétence proposés ne se limitent pas au domaine procédural.

Que peut-on envisager de transférer et à quels acteurs ?

Cette dernière question est d’importance. Les transferts de compétences doivent être effectués au profit d’agents ayant une qualification et une compétence suffisante et ayant reçu une formation adaptée. Les corps des greffiers en chef et des greffiers sont composés d’agents titulaires recrutés à un niveau universi-taire qui s’est nettement élevé depuis une vingtaine d’années. Ils bénéficient d’une formation, aussi bien initiale que continue, dispensée par l’ENG qui dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus.

C’est donc à eux qu’il faut pour l’essentiel transférer des compétences, d’autant que leur appartenance à une fonction publique de carrière donne l’assurance que les efforts de qualification nécessaires pro-fiteront à des agents dont la situation est suffisamment stable pour bâtir des organisations de service pérennes.

Il ne faut en déduire pour autant que les fonctionnaires de greffe doivent être les seuls avec les magistrats à intervenir dans le domaine juridictionnel et qu’ils pourraient notamment exercer les attributions actuel-lement dévolues aux juges de proximité.

Outre la légitimité propre acquise par ces derniers, qui ont largement fait la preuve de leur apport au bon fonctionnement de l’institution judiciaire, chacun mesure l’importance des besoins à satisfaire. Le nombre des fonctionnaires de justice est actuellement très insuffisant pour faire face à leurs tâches70. Ils ne pourront pas accroître leur champ de compétence au-delà de ce qu’un effort résolu de recrutement leur permettra de leur confier.

C’est donc essentiellement au bénéfice des fonctionnaires de justice qu’il faut envisager de transférer des compétences, mais sans remettre en cause le rôle des autres intervenants71.

PROPOSITION N° 45 : Créer une fonction de greffier juridictionnel, confiée aux greffiers des services judiciaires qui devront à cet effet suivre un stage de pré-affectation dans le cadre de leur scolarité initiale et recevoir en cours de carrière une formation continue appropriée, qui pourra leur permettre d’acquérir des qualifications spécifiques.

70- Un écart de 6 % a été constaté en 2012 entre les effectifs réels de fonctionnaires dans les juridictions, mesurés en équivalents temps plein emplois (18 090) et l’estimation des besoins calculés par le logiciel Outilgref.

71- La CGT est opposée à cette création de greffier juridictionnel ; elle considère en effet que, si des transferts et délégations de compétences sont possibles, ils ne doivent pas porter sur des attributions juridictionnelles.

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2.2.1.1 Définir un socle de compétences A. Des compétences actuelles à renforcer

Il faut partir des compétences actuelles en cherchant à les valoriser de manière cohérente avant d’en envisager de nouvelles. Elles portent en matière juridictionnelle sur la technique procédurale, l’assistance du magistrat, la certification et l’authentification. Le rôle des agents du greffe peut être accru dans ces deux premiers domaines de compétence.

En matière civile, la création d’un greffier juridictionnel doit conduire à lui confier des compétences procédurales propres, déjà en pratique souvent exercées par les fonctionnaires des greffes.

Il aura une compétence générale pour tout ce qui relève de la mise en état des affaires civiles72, sauf incidents relevant de la matière contentieuse. A titre indicatif, au sein des juridictions administratives, l’instruction est entièrement conduite par le greffe et tous les échanges passent par lui. Il fixe les délais, sous le contrôle du juge, et peut faire des mises en demeure. Le greffier juridictionnel pourra ainsi délivrer des injonctions de conclure, demander que soient fournies des explications ou de nouvelles pièces si nécessaire.

Il pourra relever d’office les irrecevabilités manifestes et en aviser les parties en les invitant à régulari-ser dans la mesure du possible. A défaut d’une telle régularisation dans le délai imparti, il rendra une ordonnance constatant l’irrecevabilité qui pourra faire l’objet d’un recours devant le juge73.

Sauf dans les litiges entre commerçants, le greffier juridictionnel pourra en outre soulever d’office l’incompétence territoriale et en aviser les parties en leur indiquant quelle juridiction lui paraît compé-tente. Il leur précisera qu’au terme d’un délai déterminé le dossier sera transmis d’office à la juridiction ainsi désignée, sauf contestation qui sera alors tranchée par le juge. Si les parties déclarent s’accorder sur la compétence de la juridiction initialement saisie, un procès-verbal du greffier juridictionnel leur en donnera acte et ces mêmes parties ne pourront plus par la suite soulever l’incompétence territoriale74. Cette possibilité de relever d’office le plus tôt possible les incompétences et irrégularités constatées en cherchant à leur donner une solution rapide après avoir essayé de les régulariser est de nature à prévenir les manœuvres dilatoires et à favoriser l’efficacité du procès. La procédure proposée en cas d’incompétence territoriale devrait limiter le recours au contredit, qui alourdit le contentieux.

Le greffier juridictionnel pourra, avec l’accord des parties, ordonner des mesures d’instruction. Il pourra notamment prendre cette décision à l’issue de l’entretien initial évoqué à la première partie du rapport75. Il sera également compétent pour rendre les ordonnances de clôture76 mais ses décisions pourront en ce domaine donner lieu à recours devant le magistrat, saisi par simple requête.

En matière pénale, le greffier juridictionnel, agissant sous les directives spécifiques ou permanentes du procureur de la République, pourra suivre les enquêtes et se voir reconnaître à cet effet une possi-bilité accrue de dialogue direct avec les enquêteurs. Il pourra également signer des soit-transmis, faire effectuer des enquêtes et des recherches sur la personnalité des prévenus, ainsi que sur l’identification

72- Le SM et la CGT sont opposés à un transfert de compétence des actes de nature juridictionnelle en matière de mise en état.

73- L’USM est opposée à ce que le greffier juridictionnel puisse constater lui-même l’irrecevabilité.

74- L’USM est opposée à cette proposition, qui donne davantage de compétence au greffier qu’au magistrat lui-même.

75- L’USM rappelle son opposition à cet entretien.

76- L’USM est opposée au transfert de compétence pour la délivrance des ordonnances de clôture.

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et l’audition des victimes avant l’audience. Une fois la décision de poursuite prise par le magistrat du parquet, le greffier juridictionnel pourra signer les actes subséquents, tels qu’une réquisition d’extraction.

Le rôle d’assistance du greffier correctionnel sera accru par l’attribution d’une compétence nouvelle qui lui permettra de notifier leurs obligations aux personnes condamnées et de leur délivrer les informations requises pour la régularité de la procédure. Ce formalisme alourdit actuellement la charge du président de l’audience correctionnelle. Son utilité est limitée, car le contexte émotionnel qui accompagne le prononcé de la condamnation diminue fortement la capacité d’écoute du condamné. Ces notifications et explications pourront être dispensées par les fonctionnaires du bureau de l’exécution (BEX), qui sont souvent en pratique déjà tenus de réitérer des informations et avertissements donnés à l’audience.

L’assistance du magistrat doit être développée, notamment dans le domaine de l’aide à la décision.

S’il est vrai que la technique rédactionnelle suppose un apprentissage dont la complexité ne doit pas être sous-estimée, cette assistance n’en est pas moins fondamentale, compte tenu de l’importance de la rédaction dans le travail juridictionnel. Cet apprentissage est au demeurant facilité, dans les contentieux de masse, par le développement d’une modélisation de la décision, qui ne nuit pas à la qualité et à la personnalisation de la motivation, mais qui l’inscrit dans un cadre formalisé, propre à éviter des erreurs ou des oublis, tel l’outil d’aide à la rédaction pour les magistrats (OARM) a été mis à disposition des juri-dictions au printemps 2013. L’application Cassiopée permet également de bien structurer les jugements correctionnels et son maniement est essentiellement appréhendé par les fonctionnaires du greffe. Même si le magistrat reste seul responsable du jugement qu’il signe en matière contentieuse, celui qui l’aide à formaliser la décision n’en doit pas moins connaître très précisément le raisonnement qui conduit à la solution adoptée. Il est dès lors souhaitable que le greffier juridictionnel puisse, non pas participer, mais assister au délibéré77.

Comment expliquer qu’un fonctionnaire va prêter assistance à la rédaction d’un jugement s’il est exclu du lieu où la décision est mûrie et arrêtée par les magistrats ? On peut répondre que le greffier colla-borera le plus souvent à la rédaction de décisions prises à juge unique, mais il pourra aussi donner son assistance lors d’audiences collégiales, tant en matière civile que pénale. Il ne faut pas en outre sous-estimer la portée symbolique de cette mesure, qui consacre la notion d’équipe constituée autour du magistrat. L’isolement actuel des juges pour tout ce qui relève de leur prise de décision ne favorise pas la reconnaissance de la complémentarité des rôles, condition nécessaire à l’émergence d’une équipe.

PROPOSITION N° 46 : Enrichir certaines des missions actuelles du greffe et les confier au greffier juridictionnel.

a) Pour la mise en état des affaires civiles, il s’agira d’une compétence propre, incluant la délivrance des injonctions de conclure et des ordonnances de clôture (avec recours possible devant le juge dans ce dernier cas).

Le greffier juridictionnel pourra relever d’office les irrecevabilités manifestes et en aviser les parties en les invitant à régulariser dans toute la mesure du possible. A défaut, il rendra une ordonnance d’irrece-vabilité.

77- L’USM, attachée au secret du délibéré, est opposée à ce que le greffier y assiste.

Le SM est réservé sur cette proposition, le dispositif lui paraissant devoir être précisé.

La CGT y est opposée car elle est d’une manière plus générale opposée à toute mission d’assistance du magistrat.

2- Promouvoir le travail en équipe

Il pourra aussi soulever d’office l’incompétence territoriale, sauf dans les litiges entre commerçants. Il indiquera alors aux parties la juridiction qui lui paraît compétente et le dossier sera transmis d’office à celle-ci au terme d’un délai déterminé, sauf contestation qui sera tranchée par le juge. Si les parties déclarent s’accorder sur la compétence de la juridiction initialement saisie, un procès-verbal du greffier juridictionnel le constatera et elles ne pourront plus par la suite soulever l’incompétence territoriale.

Le greffier juridictionnel pourra ordonner des mesures d’instruction avec l’accord des parties.

Dans les litiges familiaux, hors consentement mutuel, il aura pour mission de procéder à un entretien pré-alable des parties assistées de leurs conseils. Une expérimentation sera mise en œuvre avant généralisa-tion pour évaluer l’utilité de cette proposigénéralisa-tion et la charge de travail qu’elle induit. Le greffier juridicgénéralisa-tionnel pourra procéder à un même entretien dans les autres affaires civiles, après sélection des dossiers pour ne l’organiser que dans les cas où il apparaîtra utile, notamment pour vérifier si une tentative d’accord négocié est possible et pour adapter la mise en état aux besoins du litige.

b) En matière pénale, le greffier juridictionnel pourra, sur les directives spécifiques ou permanentes du procureur de la République, suivre les enquêtes et entretenir à cet effet un dialogue approprié avec les enquêteurs. Il pourra donc signer des soit-transmis, faire effectuer des enquêtes et recherches complé-mentaires sur la personnalité des prévenus, ainsi que sur l’identification et l’audition des victimes avant l’audience.

Il pourra aussi, notamment dans le cadre d’un bureau de l’exécution des peines (BEX), notifier leurs obligations aux personnes condamnées et leur délivrer les informations requises pour la régularité de la procédure (en lieu et place du président d’audience).

c) Dans le domaine de l’aide à la décision du magistrat, le greffier juridictionnel pourra assister au déli-béré, l’aide à la rédaction d’une décision étant évidemment facilitée par la connaissance précise des raisons qui ont guidé les choix des juges.

Afin qu’il soit statutairement et fonctionnellement assuré du cadre précis dans lequel il agit lorsqu’il inter-vient dans une fonction d’assistance du magistrat, l’organisation des services devra être structurée. Cette structuration précisant les attributions et les limites du rôle de chacun devra résulter d’écrits validés par le magistrat et par le greffier en chef responsables du service. Ces écrits seront accessibles à tous les membres de l’équipe.

Au-delà du développement des compétences du greffier dans ses missions traditionnelles d’assistance et de gestion procédurale, il faut aussi envisager des compétences nouvelles.

B. Des compétences nouvelles à transférer