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: ENSEIGNES ET AFFICHAGE

Dans le document RÈGLEMENT DE ZONAGE RÈGLEMENT NUMÉRO 483-U (Page 127-131)

132. ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES

Les enseignes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones : 1° Une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité

publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale;

2° Une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme pourvu que :

a) l’enseigne est installée dans les 4 semaines précédant la date de l'événement;

b) elle est enlevée au plus tard 8 jours après la date de la tenue de l'événement;

3° Une enseigne prescrite par une loi ou un règlement pourvu qu’elle n’ait pas plus de 1 mètre carré (1 m²) chacune;

4° Un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux pourvu :

a) qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment;

b) que sa superficie d'affichage n'excède pas 1 mètre carré (1 m²);

5° Une enseigne se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité du public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant un cabinet d'aisance, une entrée de livraison et autre chose similaire, pourvu que :

a) l’enseigne soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère à une distance minimale de un mètre d'une ligne avant;

b) la superficie d'affichage n'excède pas 0,75 mètre carré (0,75 m²);

c) l’enseigne soit sur poteau et muret ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;

d) l’enseigne a une hauteur maximale de 1,50 mètre (1 m) lorsqu'elle est sur poteau ou muret;

6° Une enseigne d'identification d'un édifice indiquant le nom et l'adresse du bâtiment pourvu que la superficie d'affichage n'excède pas 0,20 mètre carré (0,20 m²) et qu'elle soit apposée à plat sur le mur de l'édifice identifié;

7° Une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment pourvu qu’elle n’excède pas 0,30 mètre carré ( 0,30 m²);

8° Une enseigne « à vendre » ou « à louer » pour un terrain ou un bâtiment pourvu que:

a) une seule enseigne soit érigée par logement;

b) la superficie d'affichage n'excède pas 1,5 mètre carré (1,5 m²) dans une zone à dominance habitation (H) et 3 mètres carrés ( 3 m²) si l'enseigne est située dans toute autre zone;

c) l’enseigne soit apposée sur le bâtiment ou est installée à une distance minimale d’un mètre de la ligne avant sur le terrain;

d) la hauteur n'excède pas 3 mètres (3 m);

9° Une enseigne identifiant le promoteur, l'urbaniste, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le sous-entrepreneur d'une construction pourvu que:

a) une seule enseigne soit érigée par terrain et celle-ci est installée sur le terrain où est érigée la construction à une distance minimale d’un mètre de toute ligne avant;

b) la superficie d'affichage n'excède pas 1,5 mètre carré (1,5 m²);

c) la hauteur n'excède pas 2 mètres (2 m);

d) l’enseigne soit non lumineuse;

e) l’enseigne est enlevée au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la construction;

10° Une enseigne annonçant un projet immobilier, pourvu que :

a) une seule enseigne soit érigée sur le terrain et celle-ci est installée par accès public;

b) la superficie d'affichage n'excède pas 5 mètres carrés;

c) la hauteur n'excède pas 3 mètres (3 m);

d) l’enseigne est non lumineuse;

e) l’enseigne a fait l’objet d’un certificat d’autorisation.

11° Une enseigne installée à l'intérieur d'un établissement, sans limitation de superficie, pourvu qu'elle ne soit pas visible de la rue.

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133. ENSEIGNES PROHIBÉES

À moins d'indication contraire, les enseignes énumérées ci-après sont prohibées dans toutes les zones :

1° Une enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec un signal de circulation;

2° Une enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique;

3° Une enseigne pivotante ou rotative;

4° Une enseigne à éclat, une enseigne dont l'éclairage est clignotant et une enseigne animée;

5° Une enseigne amovible, disposée sur roue, traîneau ou transportable de quelque façon que ce soit;

6° Une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine, une forme animale ou, qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement;

7° Une enseigne peinte sur un mur et une clôture;

8° Une enseigne en papier ou en carton, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire annonçant une promotion et d'une enseigne « à vendre » ou

« à louer » dont la superficie n'excède pas 0,30 mètre carré (0,30 m²);

9° Une enseigne ayant la forme de drapeau ou de bannière faite de tissu ou autre matériel non rigide, sauf dans le cas d'une enseigne d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme et dans le cas d'une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi;

10° Une enseigne portative genre « sandwich »;

11° Une enseigne sur ballon, drapeau ou en suspension dans les airs reliés ou non à une construction, au sol, au terrain ou à un véhicule;

12° Une enseigne temporaire, autre qu'une enseigne temporaire spécifiquement autorisée dans ce règlement;

13° Une enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationnée de manière continue;

14° Une enseigne projetante;

15° Une enseigne en « styromousse »;

16° Un panneau-réclame.

134. ENDROIT OÙ LA POSE D'UNE ENSEIGNE EST PROHIBÉE

À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent règlement, la pose d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :

1° Sur le toit d'un bâtiment;

2° Sur une clôture;

3° À moins de 3 mètres (3 m), mesurés perpendiculairement à l'enseigne, d'une porte, d'une fenêtre, d'un escalier, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et toute issue, dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment;

4° À un endroit bloquant, masquant et dissimulant complètement ou en partie une galerie, une ouverture, un perron et un balcon;

5° Sur un arbre;

6° Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin;

7° À moins de 3 mètres (3 m) de toute ligne électrique.

135. POSE D'ENSEIGNE SUR UN ÉQUIPEMENT SITUÉ SUR LE DOMAINE PUBLIC

L'installation et le maintien d'une enseigne, autre qu’une enseigne émanant d’une autorité publique ou d’une enseigne qu’elle autorise, sont prohibés aux endroits suivants :

1° Sur et au-dessus d'une voie de circulation;

2° Dans un parc;

3° Sur un lampadaire et un poteau d'un service public;

4° Sur tout autre équipement fixé au sol, appartenant à la Ville.

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SECTION 12 : RESTRICTIONS CONCERNANT LES ENSEIGNES À PROXIMITÉ

Dans le document RÈGLEMENT DE ZONAGE RÈGLEMENT NUMÉRO 483-U (Page 127-131)