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: DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE

198. USAGE RÉSIDENTIEL EN TERRITOIRE AGRICOLE

L’usage résidentiel en zone agricole (protégée en vertu de la L.P.T.A.A.) est autorisé uniquement comme usage principal reconnu en droit acquis, conformément aux dispositions des articles 101, 101.1, 102, 103, ou 105 de la L.P.T.A.A. et adjacent à une voie de circulation existante et sur un lot ou une partie de lot bénéficiant d’un droit acquis reconnu. Un usage complémentaire à une activité agricole est reconnu, conformément aux dispositions de l’article 40 de la L.P.T.A.A., sur un lot où une activité agricole y est reconnue et adjacent à une voie de circulation existante.

199. MARGES DE RECUL

Sauf exception spécifiquement prévue au présent règlement, tout bâtiment agricole, principal ou accessoire, doit être situé à des distances des lignes de terrain égales ou supérieures aux marges de recul prescrites, pour son usage, à la grille des usages et normes de la zone où il se trouve.

Dans tous les cas, aucun bâtiment agricole, accessoire ou principal, ne peut être localisé dans la cour avant de la résidence.

200. NORMES APPLICABLES AUX FOSSES ET BASSINS À FUMIER

Toute fosse ou bassin à fumier ou à purin dont le rebord est situé à moins de 1,80 m du niveau du sol environnant, doit être complètement entouré d’une

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Dans le cas où le rebord de la fosse ou du bassin est situé à plus de 1,80 mètre (1,8 m) du sol et que l’accès est rendu possible grâce à une rampe, une clôture de 1,50 mètre (1,5 m) doit être installée soit au bas, soit au haut de la rampe afin de bloquer l’accès à la fosse ou au bassin.

Tout règlement provincial portant sur le même objet a préséance sur le présent article.

201. VENTE ET ÉTALAGE DE PRODUITS DE LA FERME

Règlement n° 483-4-1-U La vente de produits de la ferme (produits agricoles et horticoles) est autorisée comme usage complémentaire à une exploitation agricole en respectant les dispositions suivantes :

a) L’usage complémentaire peut être exercé à même un bâtiment agricole et dans un kiosque temporaire érigé spécifiquement pour les fins de la vente de produits agricoles;

b) Le bâtiment doit être situé sur le terrain de l’exploitation agricole où sont cultivés les produits vendus;

c) La superficie maximale pouvant être occupée par l’usage complémentaire de vente de produits de la ferme dans un bâtiment agricole est de 100 m².

L’espace de vente doit être clairement délimité.

d) La superficie maximale d’un kiosque temporaire occupée par l’usage complémentaire de vente de produits de la ferme est de 60 m²;

e) Un seul kiosque temporaire est autorisé;

f) Le kiosque temporaire est autorisé dans les cours avant, arrière et latérales;

g) Un kiosque temporaire doit être situé à une distance minimale de 3 m de la ligne avant;

h) Les panneaux comptoirs et tout autre élément du kiosque devant servir à exposer de la marchandise, doivent être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 1,20 m du niveau du sol;

i) Le kiosque est autorisé du 1er mai au 1er octobre d’une même année. En dehors de cette période, le kiosque, y compris la structure, doit être entièrement démonté et le site doit être libre de toutes les installations;

j) Un espace bureau pour la gestion de l’usage complémentaire est autorisé à même un bâtiment agricole. La superficie maximale de cet espace est de 25 m²;

k) Seulement le propriétaire ou le locataire de l’exploitation agricole peut vendre les produits de la ferme;

l) L’usage complémentaire de vente de produits de la ferme doit constituer une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

202. NORMES APPLICABLES AUX CHENILS ET ÉCOLES DE DRESSAGE D’ANIMAUX

Tout chenil et école de dressage doit effectuer ses opérations à l’intérieur d’un bâtiment, lequel bâtiment doit être climatisé.

203. NORMES PARTICULIÈRES CONCERNANT UN CENTRE ÉQUESTRE

Dans un centre équestre, l’aménagement d’une boutique équestre est autorisé, sous conditions suivantes :

1° L’usage doit, au préalable, être autorisé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec;

2° La boutique doit être aménagée à l’intérieur du centre équestre. Seule la vente de produits et équipements nécessaires pour l’entretien quotidien des chevaux et en lien avec les sports équestres sont autorisés, tels : vêtements spécifiques, accessoires pour les cavaliers ou articles promotionnels. La superficie maximale autorisée est de 50 mètres carrés;

3° Une enseigne est autorisée sur la bâtisse où est établie la boutique, d’une superficie maximale de 0,5 mètre carrés.

204. NORMES PARTICULIÈRES CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT D’UN LOGEMENT DANS UNE ÉCURIE DANS UN CENTRE ÉQUESTRE

Un logement destiné à un employé à temps plein à même une écurie ayant un minimum de 10 stalles, pourvu qu’il respecte chacune des règles suivantes : 1° l’aménagement d’un seul logement est autorisé sur un terrain d’une

superficie minimale de 20 hectares;

2° la superficie de plancher minimale du logement est de 40 mètres carrés (40 m2) et ne peut excéder 100 mètres carrés (100 m2) et au plus deux (2) chambres à coucher peuvent y être aménagées;

3° le logement ne peut être utilisé que pour l’employé du centre équestre;

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5° l’alimentation en eau potable et l’épuration des eaux usées du logement doivent être conformes à la réglementation applicable en vigueur;

6° aucune modification de l’architecture du bâtiment, sauf la façade arrière, n’est autorisée;

7° aucun numéro civique n’est accordé pour ledit logement;

8° l’usage n’est d’aucun inconvénient pour le voisinage;

9° l’obligation de rencontrer toute disposition relative à une loi, règlement provincial ou normes est sous la responsabilité du propriétaire et du locataire;

10° doit obtenir l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ);

11° l’écurie ne doit pas se situer en zone inondable;

12° la demande d’autorisation est accompagnée d’une expertise professionnelle en matière de sécurité incendie et d’occupation.

Toutefois, un logement ne peut être aménagé à même l’écurie lorsque, sur le même terrain, un logement a été construit en vertu des articles 26, 40, 101, 101.1, 102, 103 ou 105 de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles (LPTAA).

204.1 USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE AGRICOLE

L’entreposage, le conditionnement et la transformation des produits agricoles sur la ferme par un producteur agricole, dont la principale occupation est l’agriculture, sont autorisés comme usages complémentaires à un usage principal du groupe d’usage Agricole « A » qui est autorisé dans la zone.

Règlement 483-4-1-U 15 juillet 2019

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES

205. APPLICABLES EN RELATION AVEC LES PÉRIMÈTRES

D’URBANISATION

Aux fins de la détermination de la distance séparatrice à respecter par rapport à la limite d’un périmètre d’urbanisation, le tableau suivant expose l’équivalent du type d’animal considéré par rapport au nombre d’unités animales. Pour toute autre espèce animale, ayant un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. De plus, le poids indiqué est celui du poids de l’animal prévu à la fin de la période d'élevage.

TABLEAU 1 : Type d’animaux

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TABLEAU 2 : Distance minimale à respecter dans le cas de l’implantation d’une nouvelle installation d’élevage

TABLEAU 3 : Distance minimale à respecter dans le cas d’un remplacement du type d’élevage

TABLEAU 4 : Distance minimale à respecter dans le cas de l’accroissement d’un cheptel existant

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206. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN PÉRIMÈTRE D’URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D’ÉTÉ

Les distances déterminées aux tableaux de l’article précédent sont multipliées par un facteur d’éloignement supplémentaire de 1,5 dans le cas où un périmètre d’urbanisation est exposé aux vents dominants d’été.

Ainsi, la distance correspond à un arc de cercle d’un angle de 90° compris entre l’ouest et le sud dont le point d’origine est mesuré à partir de l’extrémité la plus rapprochée de la limite d’un périmètre d’urbanisation exposé aux vents dominants d’été, en direction d’une installation ou d’un groupe d’installations destinées à l’élevage de suidés, gallinacés ou d’anatidés (voir l’illustration n°206 ci-dessous).

ILLUSTRATION : Distances séparatrices par rapport au vent dominant

Cas d’application d’une distance séparatrice entre la limite d’un périmètre d’urbanisation exposé aux vents dominants d’été et un groupe d’installations d’élevage de suidés, de gallinacés ou d’anatidés.

207. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D’ÉLEVAGE

La distance minimale à respecter entre une installation d’élevage et une maison d’habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d’urbanisation ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G, lesquels sont obtenus selon les dispositions spécifiées dans les articles suivants.

208. PARAMÈTRE A : NOMBRE D’UNITÉS ANIMALES

Le paramètre A correspond au nombre maximal d’unités animales gardées au cours d’un cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre B. On l’établit à l’aide du tableau qui suit :

TABLEAU 5 : Paramètre A

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Pour toute autre espèce animale, un animal d’un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d’animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.

Lorsqu’un poids est indiqué au présent article, il correspond au poids de l’animal prévu à la fin de sa période d’élevage.

209. PARAMÈTRE B : DISTANCES DE BASE

Le paramètre A correspond au nombre maximal d’unités animales gardées au cours d’un cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre B. On l’établit à l’aide du tableau qui suit :

TABLEAU 6.1 : Paramètres B

TABLEAU 6.2 : Paramètre B (suite)

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TABLEAU 6.3 : Paramètre B (suite)

TABLEAU 6.4 : Paramètre B (suite)

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TABLEAU 6.5 : Paramètre B (suite)

210. PARAMÈTRE C : CHARGE D’ODEUR

Le paramètre C est celui du potentiel d’odeur. Il est présenté au tableau qui suit, selon le groupe ou la catégorie d’animaux en cause :

TABLEAU 7 : Charge d’odeur

Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C =0,8. Ce facteur ne s’applique pas aux chiens, le problème avec ce type d’élevage étant davantage le bruit que les odeurs.

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211. PARAMÈTRE D : TYPE DE FUMIER

Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau qui suit fournit la valeur de ce paramètre en fonction du mode de gestion des engrais de ferme : TABLEAU 8 : Type de fumier

212. PARAMÈTRE E : TYPE DE PROJET

Lorsqu’une unité d’élevage existante a bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle peut bénéficier d’assouplissements en ce qui concerne les distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 7 jusqu'à un maximum de 225 unités animales, sous réserve du tableau qui suit.

TABLEAU 9 : Type de projet

À considérer selon le nombre total d’animaux auquel on veut porter le troupeau, qu’il y ait ou non agrandissement ou construction d’un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 300 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E =1.

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213. PARAMÈTRE F : FACTEUR D’ATTÉNUATION

Le paramètre F est le facteur d’atténuation. Il tient compte de l’effet atténuant de la technologie utilisée et correspond à la multiplication des paramètres F1, F2 et F3 (F = F1 x F2 x F3) figurant au tableau qui suit :

TABLEAU 10 : Facteur d’atténuation

214. PARAMÈTRE G : FACTEUR D’USAGE

Le paramètre G est le facteur d’usage. Il est fonction du type d’unité de voisinage considéré. Sa valeur est précisée au tableau suivant :

TABLEAU 11 : Facteur d’usage

215. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D’ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D’UNE INSTALLATION D’ÉLEVAGE

Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre « A » dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois que cette équivalence est établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide des tableaux du paramètre « B » de la présente section. La formule multipliant entre eux les paramètres « B », « C », « D », « E », « F » et «G » doit alors être appliquée.

Le tableau qui suit illustre des cas où « C », « D » et « E » valent 1, le paramètre « G » variant selon l’unité de voisinage considéré.

TABLEAU 12 : Lieux d’entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage

Lorsque le calcul est établi par rapport à un périmètre d’urbanisation, le paramètre « G » est 1,5. Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires