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L'ENQUEUE INTERNATIONALE SOUS L'EMPIRE DES TRAITES CONCLUS ENTRE 1919 ET 19^0

Convention de La Haye de I907 seraient appliquées"

II. L'ENQUEUE INTERNATIONALE SOUS L'EMPIRE DES TRAITES CONCLUS ENTRE 1919 ET 19^0

KA-. Au cours de cette période, plus de 200 traités d'enquête, ou de conciliation, ou de conciliation et d'arbitrage, ou de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire furent conclus—( Sont très peu nombreux les traités d'enquête

proprement dits, clest-à-dire, les traités qui instituent des commissions réduites au r6le ar"enquête" ou d'"investigation" (voir infra,, par. 107, 108 et 120).

Cependant, la procédure d'enquête demeure intimement liée à la procédure de conciliation prévue par les autres traités, qui, dans leur ensemble, utilisent l'une ou l'autre des formules suivantes ou des formules analogues définissant la tâche des commissions constituées : "aux fins d'enquête et de conciliation"—5

"pour faciliter la solution du différend en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait et en soumettant des propositions en vue du règlement de la contestation"—{ "pour établir un rapport qui détermine l'état des faits et contienne des dispositions en vue d'un règlement de la

contes-tation"—; "pour élucider les questions en litige, recueillir à cette fin toutes

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les informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et s'efforcer de concilier les parties"-^

k6/ La plupart de ces traités furent enregistrés au Secrétariat de la Société des Nations. Lann le Dictionnaire diplomatique, I, p. 517, on trouve la liste

de ll8 traités de ce genre signés entre 1919 et 1930.

kj/ Exemple : le traité entre la Finlande et la Norvège, 2? juin 192*1, art. 1 (Société des dations, Recueil des traités, vol. XXIX, p. kl6).

h&/ Exemple : le traité entre la Hongrie et la Suisse, l8 juin 192^, art. 6 (ibid., vol. XXXIV, p. 389).

k$f Exemple : le traité entre l'Allemagne et la Suisse, 3 décembre 1921, art, 15 (ibid., vol. XII, p. 28l).

5_0/ Exemple : l'Acte général, 26 septembre 1928, art. 15 ( ibid., vol. XCIII, p.

3^3).

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A* Traitég collectifs

105. Parmi les traités conclus entre 1919 et 19^0, on rencontre un certain nombre de traités collectif &—51/ 1, On relèvera plus loin les dispositions pertinentes de l'Acte général de Genève de 1928. Des traités collectifs suivants on se contentera ici d'indiquer les traités généraux :

106. a) La Convention concernant l'établissement des commissions internationales d'enquête, conclue à Washington le 7 février 1923* entre le Costa Rica,

El Salvador, les Etats-Unis d'Amérique, le Guatemala, le Honduras et le

Nicaragua^-' combine, en étendant leur champ d'application, les traités Bryan conclus par les Etats-Unis avec chacun de ces pays, respectivement en date des 13 février 191^, 7 août, 20 septembre, 3 novembre et 17 décembre 1913. Elle crée une Commission d'enquête ayant le pouvoir, non pas seulement d'examiner les

questions de fait, mais aussi de recommander telle solution qui lui paraîtrait

juste et opportune. La Commission d'enquête, qui ne se forme qu'à titre temporaire, à la demande de l'une des parties intéressées, est composée de la façon suivante : chacune des parties intéressées au différend choisit un membre dans la liste

permanente de cinq personnes nommées d'avance parmi ses nationaux. Les commissaires ainsi choisis désignent d'un commun accord un tiers membre, qui doit être pris

dans la liste permanente présentée par un. gouvernement n'étant pas intéressé au différend. La compétence de la Commission s'étend à tous différends "occasionnés par certaines divergences de vues concernant des questions de fait relatives à la non-application des dispositions de tout traité ou convention conclus entre /les parties/" et qui ne portent atteinte à l'existence souveraine et indépendante

d'aucune des Républiques signataires ni à leur honneur ou à leurs intérêts vitaux".

^Traduction établie par le Secrétariat de l'ONU/.

51/ En plus des traités collectifs mentionnés dans les paragraphes suivants, on peut citer les deux traités ci-après : la Convention du 17 janvier 1925 entre l'Estonie, la Finlande, la Lettonie et la Pologne (Société des Nations,

Recueil des traités, vol. 38, p. 358); l'Acte général du 21 mai 1929 entre la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie (ibid., vol. 96, p. 312).

52/ M. 0. Hudson, International Legislation, vol. II, p. 985.

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107. b) Le Traité pour éviter ou prévenir les conflits entre les Etats américains, signé à Santiago, le 3 mai 1923^, institue une Commission d' "investigation" et a1"étude", composée de cinq, membres, tous citoyens d'Etats américains : ch^ue partie désigne deux membres, dont un seul peut être un de ses nationaux. Le cinquième membre est élu d'un commun accord par ceux déjà désignés et remplit les fonctions de président. La Commission a un caractère temporaire. Elle peut être convoquée par l'une des parties directement intéressées au différend. La demande de convocation doit être soumise à l'autre partie ainsi qu'à l'une des

deux commissions permanentes siégeant respectivement à Washington et à Montevideo, et formées par les trois agenta diplomatiques américains les plus anciens parmi ceux accrédités dans lesdites capitales. Les fonctions de ces deux commissions se limitent à recevoir des parties intéressées la demande de convocation de la Commission d'enquête et à la notifier immédiatement à l'autre partie. La

Commission d'enquête est habilitée à connaître de tout différend qui n'a pas été résolu par voie diplomatique ou qui n'a pas été soumis à l'arbitrage en vertu de traités existants. Il est entendu que pour les conflits survenus entre les parties qui n'ont pas de traités généraux d'arbitrage, l'enquête ne doit pas avoir lieu au sujet des questions qui touchent aux prescriptions constitutionnelles, ni au sujet de celles déjà tranchées par des traités d'une autre espèce.

108. Le Traité de 1923 fut modifié par la Convention générale de conciliation interaméricaine, signée à Washington le 5 janvier 1929^-^ Cette convention qui fut conclue dans le but de donner "plus de force et de prestige à l'action des commissions établies par" ledit Traité, fut, à sen tour, modifiée par un Protocole

additionnel, signé à Montevideo, le 26 décembre 1933=^ De ces modifications les commissions prévues par le Traité de 1923 sont sorties revêtues des caractères suivants : la Commission d'enquête devient permanente; cette commission aussi bien que les deux commissions permanentes de Montevideo et de Washington ont qualité pour exercer des fonctions de conciliation; désormais, elles sont désignées, la première sous le nom de "Commission d'enquête et de conciliation", les deux autres sous le nom de "Commissions diplomatiques d'enquête et de conciliation".

53/ Société des Nations, Recueil des traités, vol. 33> p. 37*

2k/ Ibid., vol. 100, p. 1*01.

g^/ Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between the United States of America and other Powers, vol. IV, -p. *i79&

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Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux 1928/19^9 — — — — —

109. L'Assemblée de la Société des Nations adopta, en date du 26 septembre 1928, cet acte qu'il ouvrit à l'adhésion des Etats et qui entra en vigueur le

16 août 1929^( Au cours de l'étude des méthodes destinées à favoriser le développement de la coopération internationale dans le domaine politique,

l'Assemblée générale des Mations Unies décida de restituer à l'Acte général son efficacité première, en introduisant dans son texte un certain nombre d'amen-dements, pour tenir compte du fait que les organes de la Société des Nations et de la Cour permanente de justice internationale cessèrent de fonctionner.

Toutefois, en adoptant lesdits amendements et en chargeant le Secrétaire général d'établir un texte revisé de l'Acte général et de le tenir ouvert à l'adhésion des Etats, l'Assemblée générale, dans sa résolution 268 A (ill) du 28 avril 19^9, précisait que ces "amendements ne joueront qu'entre les Etats ayant adhéré à l'Acte général ainsi revisé, et, partant, ne porteront pas atteinte aux droits des Etats qui, parties à l'Acte tel qu'il a été établi le 26 septembre 1928, entendraient s'en prévaloir dans la mesure où il pourrait encore jouer". L'Acte général revisé—-' entra en vigueur le 20 septembre 1950. On trouvera ci-après l'économie générale du procédé de conciliation établi par cet acte.

110. Différends devant être soumis à une procédure de conciliation. Il s'agit, selon l'article premier, de tous différends de toute nature entre deux ou plusieurs parties ayant adhéré à l'Acte général et qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique. L1obligation de soumettre tels différends à la procédure de

conciliation est subordonnée aux réserves éventuelles prévues par l'Acte général.

Selon l'article 39, ces réserves peuvent être formulées de manière à exclure certaines catégories de différends aussi bien de la procédure de conciliation que des procédures de règlement arbitral et judiciaire.

56/ Société des dations, Recueil des traités, vol. 93, p. 3,kk. Etats qui y ont adhéré : Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne (adhésion dénoncée par la suite), Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie.

57/ Nations Unies, Recueil des traités, vol, 71, p. 103. Etats qui y ont adhéré (jusqu'au mois de janvier 196*0 : Belgique, Danemark, Haute-Volta, Luxembourg,

Norvège, Suède. /

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111. Constitution d'une commission permanente de conciliation. Aux termes de l'article 3> "Sur la demande adressée à cet effet par une Partie contractante à l'une des autres parties, il devra être constitué, dans les six mois, une

commission permanente de conciliation,"

112. Composition de la commission. Sauf accord contraire des parties intéressées, la commission sera, selon l'article h, "composée de cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées, ni se trouver à leur service. Parmi eux, les parties désigneront le Président de la commission."

113. Constitution d'une commission spéciale en cas d'inexistence d'une commission permanente de conciliation. Si, lorsqu'il s'élève un différend, dispose l'article 5,

"il n'existe pas une commission permanente de conciliation nommée par les parties en litige, une commission spéciale sera constituée pour l'examen du différend dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l'une des parties à l'autre."

lllt-, Saisie de la commission. Conformément à l'article 7, celle-ci "sera saisie par voie de requête adressée au Président, par les deux parties agissant d'un commun accord, ou, à défaut, par l'une ou l'autre partie."

115. Pouvoirs de la commission. L'article 15 donne à la commission le pouvoir

"d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les

informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de concilier les parties. Elle peut, après examen de l'affaire, exposer à celles-ci les termes de 1'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer."

116. Procédure de la commission. Aux termes de l'article 11, sauf accord contraire des parties, la commission réglera.elle-même sa procédure. En matière d'enquête, elle devra, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformer aux dispo-sitions de la Convention de La Haye de I907.

117. Décisions de la commission. Selon l'article 12, les décisions de la commission seront, sauf accord contraire des parties, prises à la majorité des voix.

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ll8. Devoirs des Fartiea à l'égard de la Commission* L'article 13 impose aux Farties l'obligation de faciliter les travaux de la Commission et, en particulier, de lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi que d'user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de

procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux»

B. Traités bilatéraux

119* En adoptant, le 26 septembre 1928, l'Acte général, l'Assemblée de la

Société des îfetions adopta en même temps trois modèles de conventions bilatérales de conciliation, d'arbitrage et de règlement .Judiciaire^-' clout les Etats pouvaient s'inspirer au cas où ils désiraient conclure entre eux des traités particuliers pour le règlement pacifique des différends internationaux. Avant comme après l'adoption de ces modèles par ladite Assemblée, un très grand nombre de traités bilatéraux furent conclus, où la procédure d'enquête, généralement combinée avec

celle de conciliation, était envisagée. On indiquera ci-après les caractères généraux des commissions d'enquête ou de conciliation instituées par les traités bilatéraux conclus entre 1919 et 19*1-0.

120. Tache des compassions. Sont très peu nombreux les traités qui instituent des commissions dont la tâche est limitée à un simple rapport sur les circonstances du différend™. Les commissions instituées par la majeure partie des traités

peuvent, et parfois, doivent aller plus loin et suggérer une solution des litiges qui leur sont soumis, soit sous la forme de recommandations générales, soit au besoin, en exposant aux parties, d'une n&nière plus précise, les termes d'un arrangement* Ainsi, selon certains traités—> la tache des commissions consiste

58/ Société des Hâtions, C.536. M.I63. 1928. IX, p. l6.

£9/ Le traité du k avril 1919 entre le Brésil et la Grande-Bretagne, art. 1 (Société des Nations, Recueil des traités, vol. V, p. hS) et le traité du 22 octobre 1928 entre les Etats-unis d'Amérique et l'Albanie (U.S. Treaty Series, No 771; texte français dans Société des Nations, Recueil des traités, vol. XCTI, p. 227) créent des commissions ayant un role réduit d|T,

investi-gatiori" et d1"étude".

60/ Exemple : le traité du 26 mars 1920 entre le Chili et la Suède, art. 12 (Société des Nations, Recueilles traités, vol. IV, p. 273).

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à "faire un rapport" et à présenter "également,, s'il y a lieu, un projet de règlement du différend". Selon d'autres traités—> le rapport doit comporter

"un projet de règlement du différend, si les circonstances y donnent lieu et si trois au moins des membres de la Commission /ceux-ci étant généralement au nombre de cinq/ se mettent d'accord sur un tel projet". Aux termes de certaine traités—>

le rapport doit, dans tous les cas, comporter des recommandations : "la Commission aura pour tache d'examiner les questions particulières qui lui sont soumises, de

consigner le résultat de son enquête dans un rapport destiné à élucider les questions de fait et de faciliter aussi la solution des litiges. Dans son rapport, elle

précisera les points controversés que soulèvent ces questions et fera suivre son exposé des recommandations susceptibles de provoquer une entente entre les Parties".

On rencontre cette formule dans d'autres traités-^ qui mettent, cependant, plus

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d'accent sur la fonction conciliatrice de la Commission constituée à cette fin.

Selon ces traités, la Commission a "pour tâche d1élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait

convenable et leur impartir un délai pour se prononcer".

121. Différends susceptibles d'être soumis aux commissions. Selon certains traités—, "tout litige qui n'est pas susceptible d'être déféré à l'arbitrage"

doit être soumis à la procédure de conciliation. Selon d'autres—^ doivent être soumis à cette procédure "tous différends, de quelque nature qu'ils soient, qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable et qui ne doivent pas être portés, aux termes soit du statut de la Cour permanente de Justice internationale, soit de tout autre accord conclu entre /les Parties/, 61/ Exemple : le traité du 27 juin 1924 entre le Danemark et la Suède, art. l4

(ibid., vol. XXXIII, p. 158) .

62/ Exemple : le traité du 20 avril 1926 entre l'Espagne et la Suisse, art. 6 (ibid., vol. LX, p. 24).

65/ Exemple : les traités de Locarno conclus en 1925 par l'Allemagne respecti-vement avec la Belgique, la Prance, la Pologne et la Tchécoslovaquie, art* 8

(ibid., vol. 9±, p. 303-353).

64/ Exemple : le traité du 3 décembre 1921 entre la Suisse et l'Allemagne, art. 13 (ibid., vol. XII, p. 28o).

65/ Exemple : le traité du 27 juin 1924 entre le Danemark et la Suède, art*.l (ibid., vol. XXXIII, p . 158).

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devant ladite Cour ou à un tribunal d'arbitrage". Certains traités—'laissent à

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chacune des Parties le soin "de décider du moment à partir duquel la procédure de conciliation pourra être substituée aux négociations diplomatiques". Selon ces traités, les Parties "peuvent convenir qu'un différend qui serait susceptible d'un règlement judiciaire au sens de l'article 36, alinéa 2, du Statut de la

Cour permanente de Justice internationale soit préalablement déféré à la procédure de conciliation". On rencontre quelques traités—'qui soustraient à l'action aussi bien des commissions de conciliation que des tribunaux arbitraux toutes questions

"que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats". On en rencontre d'autres—'qui font la réserve suivante : "Lorsqu'il s'agit d'un litige 68/

qui, aux termes de la législation de l'une des Parties, relève de la compétence d'une autorité judiciaire, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce qu'il soit soumis à une procédure de conciliation et, le cas échéant, à un règlement

judiciaire tant qu'il n'aura pas fait ltobjet d'une décision définitive de la part de cette autorité judiciaire. Au cas où la Partie demanderesse entendrait contester cette décision judiciaire, le litige devra être soumis à la procédure de conciliation une année au plus tard à compter de cette décision."

122. Saisie et action spontanée des commissions. Aux termes de certains

t r a i t a ..la C o r s i c a ssra saisi* sur n« * t . Cessée à son Président par l'une des parties contractantes. Notification de cette requête sera faite en même temps à la Partie adverse par la Partie qui demande l'ouverture de la procédure de

conciliation." Selon d'autres traités-^ les commissions sont saisies "par voie de requête adressée au Président par les deux Farties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties, la requête, après avoir exposé

sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder 66/ Exemple : le traité du 2 juin 1924 entre la Suède et la Suisse, art. 1

(ibid., vol. XXXIII, p. 200).

67/ Exemple : le traité du 7 mars 1925 entre la Pologne et la Suisse, art. 1 (ibid., vol. L, p. 263).

68/ Exemple : le traité du 16 novembre 192? entre la Finlande et la Suisse, art. 2 (ibid., vol. LXXVII, p. 95).

§9/ Exemple : le traité du U octobre 1924 entre l'Autriche et la Suisse, art. 4 (ibid., vol. XXXIII, p. 428).

70/ Exemple : le traité de Locarno de 1925 conclu par l'Allemagne respectivement avec la Belgique, la France, la Pologne et la Tchécoslovaquie, art. 6

(ibid;, vol. LIV, p. 303-353). /...

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à toutes mesures propres à une conciliation. Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée, par celle-ci sans délai à la Partie adverse." La formule suivante est utilisée par quelques traités—' : "Les différends sont portés 71/

devant la Commission par la notification qui en est faite par l'une des Parties au Président de la Commission. Cette notification doit être portée immédiatement à la connaissance de la Partie adverse. Le Président doit convoquer la Commission dans le plus bref délai. La Partie ayant saisi la Commission du différend en avisera le Secrétaire général de la Société des Rations." Voici encore une autre formule employée, aux termes de laquelle, la Commission peut, de sa propre

initiative, ouvrir la procédure de conciliation^-' ; "Lorsque l'un des deux Etats contractants désire qu'un différend survenu entre eux soit soumis à la Commission, il en avisera tant la Partie adverse que le Président de la Commission. Celui-ci devra dans le plus bref délai convoquer la Commission. La Commission pourra aussi, de sa propre initiative offrir son concours en vue de l'ouverture de la

procédure d'enquête. Sa décision en l'espèce devra, pour être valable, réunir l'unanimité de ses membres. Elle sera communiquée aux deux Parties. Elle restera sans effet si elle n'amène aucune des Parties à soumettre le différend à la

Commission." La faculté laissée aux commissions d'agir spontanément est prévue, en particulier, par des traités d'enquête. Ainsi, le traité du 28 mars 1919 entre le Chili et la G-rande-Bretagne— dispose, à son article 3, ce qui suit : "Toutefois, 73/

la Commission internationale aura la faculté d'offrir spontanément en vertu d'une décision unanime ses services à cet effet et, dans ce cas, elle en avisera les deux gouvernements et les invitera à coopérer à l'enquête." On trouve une disposition indentique dans le traité du 22 octobre 1928 entre l'Albanie et les Etats-Unis d'Amérioue-1—;

71/ Exemple : le traité du 27 juin 192^ entre le Eanemark et la Finlande, art. 7 (ibid., vol. XXXIII, "p.' 1 ^ 0 .

72/ Exemple : le traité du 26 mars 1920 entre le Chili et la Suède, art. 5 et 6

72/ Exemple : le traité du 26 mars 1920 entre le Chili et la Suède, art. 5 et 6