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Encourager le recours à la médiation familiale judiciaire

B. FAVORISER LE RÈGLEMENT EN AMONT DES QUESTIONS LIÉES AUX

1. Encourager le recours à la médiation familiale judiciaire

Afin d’encourager le recours à la médiation familiale judiciaire, deux actions pourraient être menées en parallèle : le développement d’une véritable

« culture de médiation » et la généralisation de la pratique de la « double convocation » en matière de contentieux familial.

a) Développer la « culture de médiation »

Dans son rapport annuel pour 2008, le Médiateur de la République avait exprimé le souhait que soit confortée la médiation familiale judiciaire, afin d’ « apaiser les conflits familiaux et (de) favoriser une coparentalité responsable ». La commission sur la répartition des contentieux a pour sa part fait observer, dans son rapport déjà cité que la montée en puissance de médiation familiale « ne pourra résulter que d’une démarche volontariste, passant notamment par la mise en place de mécanismes incitatifs », rappelant au passage

« combien la diffusion de la culture de la médiation [est] nécessaire au développement des voies amiables de résolution des conflits ». Or, pour être effective, cette culture « doit être partagée par l’ensemble des acteurs du monde judiciaire, magistrats, avocats et personnels de greffe ».

Si certains jugent que la médiation familiale n’est pas encore pleinement entrée dans la pratique quotidienne des juridictions, certaines d’entre elles toutefois ont mis en place des dispositifs innovants afin d’encourager le recours à la médiation judiciaire. Ainsi, dans certaines juridictions, des médiateurs proposent une information gratuite sur l’objet et le déroulement du dispositif.

Dans d’autres, dès le dépôt des requêtes en séparation et divorce, des greffes invitent les couples à se renseigner sur la médiation.

Au-delà de ces actions de sensibilisation et d’incitation à la médiation, le Tribunal de grande instance de Paris a souhaité généraliser ce genre de pratiques.

Depuis janvier 2007, une permanence d’information sur la médiation peut accueillir les couples sur injonction du juge aux affaires familiales. « Entre 2007 et 2008, il y a eu 67 % d’augmentation des injonctions à rencontrer un médiateur familial, prononcées par les juges. Cela veut dire que maintenant la médiation familiale fait partie du paysage des juges aux affaires familiales », observe Mme Danièle Ganancia, vice présidente et juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Paris. En définitive, cette permanence a conduit 80 % des couples, après leur passage à la permanence de médiation familiale, à accepter d’entamer une médiation. Au regard des résultats ainsi obtenus, on ne peut que plaider en faveur d’une généralisation des permanences d’information à la médiation familiale auprès de chaque tribunal de grande instance.

Afin de permettre à l’ensemble des acteurs judiciaires d’un conflit familial d’orienter à bon escient les familles vers un médiateur, le présent rapport recommande également que magistrats, greffiers et avocats soient spécialement sensibilisés à la médiation familiale. Cette action de sensibilisation auprès des magistrats revêt une importance toute particulière car la culture du juge ne doit pas uniquement être celle de trancher les litiges. Au titre de ses missions, il lui revient également de concilier les parties.

Souscrivant pleinement aux recommandations faites par la commission présidée par M. Serge Guinchard, l’auteur du présent rapport considère que le développement d’une culture de la médiation à l’échelle locale passera dès lors

nécessairement, d’une part, par l’établissement d’ « une liste de médiateurs par tribunal de grande instance » et, d’autre part, par la mise en place d’ « un référent au sein de chaque tribunal de grande instance. Il est en effet nécessaire d’intégrer au mieux les organes de médiation. Un magistrat référent, qui constituerait un pont entre la juridiction et les services de médiation, apparaît la condition indispensable au développement de relations de confiance mutuelle qui s’imposent entre un délégant et son délégataire ».

b) Consacrer la pratique de la « double convocation »

En novembre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a mis en place une procédure dite de « double convocation ». Ainsi, en cas de saisine du juge aux affaires familiales, non précédée d’une tentative de médiation, les parties, dès saisine de la juridiction, sont renvoyées devant un médiateur familial, sans recueil formel de leur accord, tout en leur donnant une date d’audience, soit aux fins d’homologation de leur accord, soit aux fins de jugement (1).

Soulignant l’intérêt d’engager les parties dans une logique de médiation en parallèle de la procédure judiciaire, Mme Danièle Ganancia, vice présidente et juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Paris a précisé que

« souvent les personnes trouvent un accord dès l’entretien d’information chez le médiateur. Dès la première audience, le juge peut homologuer l’accord ». Cette expérimentation a également été menée avec profit au Tribunal de grande instance de Bobigny, en matière familiale, où, pour les affaires sélectionnées par les magistrats, elle a abouti dans la moitié des cas à un accord, total ou partiel.

Toutefois, comme l’a fait observer M. Serge Guinchard, « le succès de la double convocation passe par un lien étroit entre la juridiction et les services de médiation concernés, à l’effet d’assurer une permanence de médiateur ».

Par conséquent, pour les actions ne relevant pas du champ de la médiation obligatoire préalable à toute action en justice (cf. infra) et à l’exclusion du divorce, il serait nécessaire de consacrer les pratiques existantes de double convocation. En pratique, le juge aux affaires familiales pourrait, pour toute affaire, inviter les parties à rencontrer un médiateur avant même l’audience, voire dès l’enrôlement de l’acte introductif d’instance.

Les modalités selon lesquelles une médiation pourrait être proposée s’en trouveraient assouplies, permettant ainsi que le développement de la médiation judiciaire n’induise pas un allongement de la durée des procédures. La souplesse autorisée par ce mécanisme permettrait d’apporter une réponse adaptée à chaque affaire soumise au juge.

(1) Il convient de préciser qu’aucune conséquence ne peut être tirée par le juge d’un défaut de passage devant le médiateur familial, étant que l’accord des deux parties n’a pas été préalablement recueilli.

2. Développer le champ de la médiation extrajudiciaire obligatoire