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: employé-e-s à temps partiel

Dans le document Services de l exploitation (SV) (Page 82-85)

Article 65 : employé-e-s à temps partiel 65.01 Définition

L’expression « employé-e-s à temps partiel » désigne un employé-e dont l’horaire hebdomadaire de travail est, en moyenne, inférieur à celui indiqué à l’appendice particulier au groupe visé, mais pas inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Généralités

65.02 Sauf indication contraire dans le présent article, les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention au prorata de leur horaire

hebdomadaire de travail normal par rapport aux avantages précisés dans l’appendice particulier au groupe visé.

65.03 Les employé-e-s à temps partiel ont droit à la rémunération des heures supplémentaires conformément aux sous-alinéas (m)(ii) de la définition des heures supplémentaires au

paragraphe 2.01.

65.04 Les dispositions de la présente convention qui ont trait aux jours de repos ne s ’appliquent que les semaines où l’employé-e à temps partiel travaille cinq (5) jours ou le nombre

hebdomadaire d’heures prévues à l’horaire qui est indiqué à l’appendice particulier au groupe visé.

Champ d’application particulier de la présente convention 65.05 Indemnité de rentrée au travail

Sous réserve des dispositions du paragraphe 65.04, lorsque l’employé-e à temps partiel remplit les conditions pour recevoir l’indemnité de rentrée au travail un jour de repos, ou qu’il ou elle a droit à un paiement minimum au lieu de la rémunération des heures réellement effectuées durant une période de disponibilité, il ou elle reçoit un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération au tarif normal.

65.06 Rappel au travail

Lorsque l’employé-e à temps partiel remplit les conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément au sous-alinéa 30.01c)(i) et que l’employé-e a droit au paiement

minimum plutôt qu’à la rémunération des heures réellement effectuées, il ou elle reçoit un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération au tarif normal.

Jours fériés désignés

65.07 L’employé-e à temps partiel n’est pas rémunéré pour les jours désignés comme jours fériés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre et un quart pour cent (4 1/4 %) pour toutes les heures effectuées au tarif normal.

65.08 Lorsque l’employé-e à temps partiel est tenu de travailler un jour désigné comme jour férié payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 32.01, il ou elle est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence des heures quotidiennes précisées à l’appendice particulier au groupe visé et au tarif double (2) par la suite.

65.09 L’employé-e à temps partiel qui se présente au travail, selon les instructions, un jour désigné comme jour férié payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 32.01, est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 65.08, ou l’employé-e touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux normal, selon le montant le plus élevé.

65.10 Congés annuels

L’employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d’au moins deux (2) fois le nombre d’heures qu’il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service au paragraphe 37.02 de la présente convention, ses crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a. lorsque le nombre d’années de service donne droit à dix (10) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;

b. lorsque le nombre d’années de service donne droit à treize virgule

trente-six (13,36) heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;

c. lorsque le nombre d’années de service donne droit à quatorze virgule

soixante-douze (14,72) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;

d. lorsque le nombre d’années de service donne droit à quinze virgule

trente-six (15,36) heures par mois, 0,383 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;

e. lorsque le nombre d’années de service donne droit à seize virgule

soixante-douze (16,72) heures par mois, 0,417 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;

f. lorsque le nombre d’années de service donne droit à dix-huit (18) heures par mois, 0,450 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de

l’employé-e, par mois;

g. lorsque le nombre d’années de service donne droit à vingt (20) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois.

65.11 Congés de maladie

L’employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congé de maladie à raison d ’un quart (1/4) du nombre d’heures que compte sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d’au moins deux (2) fois le nombre d’heures de sa semaine normale de travail.

65.12 Administration des congés annuels et des congés de maladie

a. Aux fins de l’application des paragraphes 65.10 et 65.11, lorsque l’employé-e n’effectue pas le même nombre d’heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au tarif normal.

b. L’employé-e qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d’un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ou de congé de maladie qui

excèdent les crédits auxquels a droit un employé-e à temps plein.

65.13 Congés de deuil

Nonobstant les dispositions du paragraphe 65.02, il n’y a pas de calcul au prorata de la

« journée » prévue à l’article 49 : congé de deuil payé.

65.14 Indemnité de départ

Nonobstant les dispositions de l’article 66 : indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période d’emploi continu à l’égard de laquelle doit être versée l’indemnité de départ se compose à la fois de périodes d’emploi à temps plein et de périodes d’emploi à temps partiel ou de diverses périodes d’emploi à temps partiel, l’indemnité est calculée de la façon suivante : il faut établir la période d’emploi continu donnant droit à une indemnité de départ et regrouper les périodes d’emploi à temps partiel afin de déterminer leur équivalent à temps plein. L’indemnité de départ se calcule en multipliant le nombre équivalent d’années à temps plein par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés.

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