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Egypt-Israel Arbitration Tribunal-The Taba Award 118

B. Cas d’études

2. Egypt-Israel Arbitration Tribunal-The Taba Award 118

“The Taba Award, an international arbitral decision involving Egypt and Israel serves as an extraordinary example of the potential to resolve a territorial dispute between bitter rivals by

resort to international arbitration instead of combat »119.

David RIVKIN, Arbitrating for Peace in the Middle East, 2016.

Taba est une région se trouvant aujourd’hui en Egypte, sur les côtes du Golfe d’Aqaba et de la frontière israélienne120. Pour des raisons géopolitiques, remontant au début du 20ème siècle, la région de Taba se présente comme sujet de dispute entre les Etats de la région121. Dans l’inten-tion de résoudre les conflits territoriaux, notamment concernant la région de Taba, l’Israël et l’Egypte ont conclu un Accord de Paix en 1979122. Dans ce dernier, les parties se sont mises d’accord de soumettre les futurs litiges en lien avec cet accord, à savoir les délimitations terri-toriales non-résolues, à l’Arbitrage ; ceci, afin de garantir que ledit Traité de Paix ne soit pas abandonné, autrement dit, que celui-ci soit réellement implémenté : « Any such disputes which cannot be settled by negotations shall be resolved by conciliation or submitted to arbitra-tion »123.

Suite au Traité de Paix de 1979, les parties rencontrent, en effet, des difficultés dans la négo-ciation de diverses démarcations territoriales, y compris la propriété de la région de Taba124. Les tensions montantes, entre autres en raison des disputes concernant le West Bank, Gaza et

118 En français correspondant à : Le tribunal arbitral de l’Egypte et Israël-La sentence de Taba.

119 RIVKIN, p. 140.

120 Idem.

121 A ce sujet, cf. RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES, p. 13ss ; RIVKIN, p. 140 et 141s.

122 RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES, N 1 ; Ce Traité faisant suite aux accords de Camp David de 1978, cf.

RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES,N169 ;RIVKIN, p. 140 et 144.

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l’invasion de l’Israël au Liban, le risque que la Paix entre les parties soit perturbée est, de plus en plus grande125. Par conséquent, après dix-huit mois de négociation, il a été décidé en 1986 que la question sera soumise à un tribunal arbitral, conformément au Traité de Paix de 1979 :

« The Tribunal is requested to decide the location of the boundary pillars of the recognized international boundary between Egypt and the former mandated territory of Palestine, in ac-cordance with the Peace Traty, the April 25, 1982 Agreement and the Annex »126. L’accord de soumettre la dispute à la procédure arbitrale, se présente comme une première et un évènement historique127.

En 1988, le tribunal statue sur différentes démarcations territoriales entre les deux Etats128. Le Traité de Paix de 1979 entre l’Israël et l’Egypte reste en vigueur jusqu’à ce jour et, à notre connaissance, les deux Etats sont resté en Paix depuis lors129. Nous pouvons, à première vue, confirmer que le Taba Award a su être un Pacificateur, dans le sens qu’il a su rendre la Paix entre l’Israël et l’Egypte durable.

Reste à savoir si cette Paix peut être considérée comme juste. L’Arbitrage de Taba prend une forme particulière et rare130, que l’on ne retrouve pas dans nos deux autres exemples. Il s’agit du mécanisme que l’on rencontre sous le nom de « Baseball Arbitration »131. Sous cette forme, la règle de « le gagnant emporte tout » autrement dit « la dernière offre » prévaut132. Chaque partie soumet une proposition finale et l’arbitre devant choisir l’une d’entre elles, il se voit limiter par ces propositions et ne peut offrir une solution de compromis sur la base du mérite du cas133. En l’occurrence, le tribunal a penché pour la proposition de l’Egypte134. Nous ren-controns ici, à notre sens, un problème d’un point de vue du critère de renoncement. Pour rappel, le critère de renoncement voudrait que les parties renoncent à un élément sur leur chemin de Paix Juste (cf. supra N 26). Or, dans le cas présent, si l’arbitre n’a pas de possibilité de donner une solution de compris et que le principe du « gagnant l’emporte tout » prévaut, il y a forcé-ment une partie qui ne procédera pas à son renonceforcé-ment, n’y étant pas obligé par la procédure

125 RIVKIN, p. 145s.

126 RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES,N164 ;RIVKIN, p. 145.

127 RIVKIN, p. 140.

128 RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES, N 68. Le litige étant hautement complexe, il demande une compréhen-sion approfondie des dits « emplacement des piliers ». Nous recommandons la lecture de RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES,N182SS.

134 RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES,N245 ;SOFAER,p. 265.Selon LAPIDOTH,il s’agit d’une décision regret-table, cf. LAPIDOTH,N196.

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d'Arbitrage. Nous y identifions également un problème au niveau de la reconnaissance mini-male. En limitant le pouvoir décisionnel de l’arbitre, les parties lui restreignent la reconnais-sance d’un agent autonome, pouvant prendre des décisions. Dans le cadre de l’Arbitrage, il nous semble crucial que cette reconnaissance soit, non seulement donnée pour la partie adverse, mais également à l’arbitre. De par ce fait, la sentence arbitrale est, à notre sens, critiquable.

Si l’on apprécie la question de la justesse du présent Arbitrage d’un point de vue purement pratique, il est indiscutable qu’il a su prolonger la Paix conclue en 1979 entre les parties. Il est douteux que ces Etats seraient restés en Paix jusqu’à ce jour, sans passer par ce moyen de rè-glement de litige135. De plus, l’Israël et l’Egypte ont exprimé leur satisfaction relative au main-tien de la Paix par la procédure136. Si l’on y réfléchie qui y a-t-il finalement de mieux pour juger de la justesse d’une sentence arbitrale, que la satisfaction des deux parties ? En effet, le conten-tement des parties et la durabilité de la Paix sont des facteurs importants, mais ils ne suffisent pas complètement à qualifier une Paix de juste. De plus, la satisfaction, en l’occurrence, se limite au principe même de l’Arbitrage et ne s’étend pas à son contenu. Effectivement, même si la sentence arbitrale a été implémenté, elle le fut qu’après de longue négociations, étant donné que le jugement a été fortement critiqué137. Il est vrai que chaque décision, qu’elle soit politique ou juridique fera l’objet de critique. Un jugement non critiquable n’existe pas. Dans le cas d’es-pèce, néanmoins, les critiques nous semblent témoigner d’un sentiment d’injustice ; particuliè-rement celle de Ruth LAPIDOTH, Professeure Emeritus de Droit international de l’Université hébreu de Jérusalem, ayant rédigé une critique factuelle et détaillée sur la décision de ses col-lègues138 ; sentiment que nous n’avons pas rencontré dans cette mesure pour nos deux autres cas d’études.

Au vu de ce qui précède, nous jugeons que l’Arbitrage de Taba, ayant préservé la Paix entre l’Egypte et l’Israël, suite à des longues négociations échues, est indiscutablement un Pacifica-teur exemplaire. Nous ne sommes, toutefois, dans les limites de nos connaissances, pas en me-sure de le qualifier comme un Pacificateur Juste, sachant que le tribunal arbitral a été fortement limité dans son jugement, par le biais du mécanisme « Baseball-Arbitration », ce qui a pour conséquence, que la condition de reconnaissance minimale et le critère de renoncement ne sont

135 L’Arbitrage étant connu comme « un succès » : cf. SOFAER,p. 266.

136 RIVKIN, p. 157. A noter que, nous parlons seulement de la satisfaction des parties au Traité de Paix de 1979 et de l’Arbitrage de Taba, sans prendre en compte la satisfaction et/ou l’absence de celle-ci d’autres Etats tiers. Il est vrai que divers Etats, comme la Palestine, ont étaient mis à l’écart de ce Traité. Raison pour laquelle ils considèrent l’accord de 1979 comme « injuste » : cf. HOFFMANN, p. 12.

137 LAPIDOTH, N 1ss ; RIVKIN, p. 156 ; SOFAER,p. 267 et 273ss.

138 A ce sujet, LAPIDOTH, N 1ss et RIVKIN, p. 155s.

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pas satisfaits. On y ajoute la cerise sur le gâteau, à savoir, les critiques rencontrées dans la doctrine.

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