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DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE

TITRE VII DISPOSITIONS FINALES

DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE

CHAPITRE Ier

Notification des manquements

Art. 38. − Sur la base des informations recueillies par les appareils de contrôle automatique, le prestataire commissionné procède à l’identification du redevable et du véhicule.

Art. 39. − Les manquements au regard de la taxe constatés sur la base des informations recueillies par la chaîne de collecte homologuée sont notifiés au redevable par le prestataire commissionné.

La notification de manquement mentionne les éléments de liquidation de la taxe forfaitaire ou au réel due en application de l’article 282 du code des douanes.

Art. 40. − La notification de manquement mentionnée à l’article 39 est établie sur support papier.

Elle peut être établie et conservée sous forme dématérialisée et être revêtue d’une signature électronique dans les conditions prévues par les articles 1316-1, 1316-3 et 1316-4 du code civil.

Art. 41. − Les informations recueillies par les appareils de contrôle automatique qui sont constitutives d’une irrégularité sans incidence financière sont transmises, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 281 du code des douanes, par le prestataire commissionné à l’administration des douanes et droits indirects.

CHAPITRE II

Paiement de la taxe forfaitaire ou au réel consécutif à un manquement

Art. 42. − Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification du manquement pour acquitter le montant de la taxe au prestataire commissionné.

A l’expiration de ce délai, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 45 à 51, le prestataire commissionné transmet le dossier de manquement à l’administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 281 du code des douanes.

Art. 43. − L’avance sur taxe constituée par le redevable non abonné ne peut venir en compensation du montant de la taxe due au titre d’un manquement.

Art. 44. − La taxe due par le redevable au titre d’un manquement ne peut être retenue sur le dépôt de garantie de l’équipement électronique embarqué lors de la restitution de ce dernier.

CHAPITRE III

Demandes en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite du manquement

Art. 45. − Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification de la taxe due à la suite d’un manquement pour adresser au prestataire commissionné une demande en rectification ou en annulation.

Art. 46. − Le prestataire commissionné statue sur la demande du redevable dans un délai de trente jours à compter de sa réception.

Art. 47. − En cas d’acceptation de la demande en annulation, le prestataire commissionné en informe le redevable et l’administration des douanes et droits indirects.

Art. 48. − En cas d’acceptation de la demande en rectification, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d’un délai de trente jours, à compter de la date d’envoi de l’acceptation, pour acquitter le nouveau montant de la taxe due.

A l’expiration de ce délai et en l’absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l’administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 281 du code des douanes.

Art. 49. − En cas de refus de la demande en rectification ou en annulation, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d’un délai de trente jours, à compter de la date d’envoi du refus, pour acquitter le montant de la taxe due.

A l’expiration de ce délai et en l’absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l’administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 281 du code des douanes.

Art. 50. − En l’absence de réponse du prestataire commissionné dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande en rectification ou en annulation, celle-ci est réputée rejetée.

Le redevable dispose d’un délai de trente jours, à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, pour acquitter le montant de la taxe due.

A l’expiration de ce délai et en l’absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l’administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 281 du code des douanes.

Art. 51. − En cas d’acceptation de la demande en rectification aboutissant à un montant de la taxe due différent de celui calculé par le redevable, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d’un délai de trente jours, à compter de la date d’envoi de la décision d’acceptation, pour acquitter ou contester le montant de la taxe due.

Si le redevable conteste le nouveau calcul, le prestataire commissionné dispose d’un délai de trente jours, à compter de la date d’envoi de la contestation, pour informer le redevable de sa décision d’acceptation ou de refus de la nouvelle demande en rectification.

Le redevable dispose d’un délai de trente jours, à compter de l’envoi de la décision d’acceptation ou de refus de la nouvelle demande en rectification, pour acquitter le montant de la taxe due.

A l’expiration de ce délai et en l’absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l’administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 281 du code des douanes.

CHAPITRE IV

Actes de constatation et de poursuite des infractions

Art. 52. − Le procès-verbal mentionné à l’article 283 bisdu code des douanes est établi dans les conditions prévues par l’article 429 du code de procédure pénale.

Il doit préciser en outre :

a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire des poursuites ;

b) Le lieu, la date et l’heure auxquels il a été rédigé et achevé.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 53. − Le décret du 24 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié : 1o A l’article 5 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « compétence nationale », sont insérés les mots : « , les chefs des services spécialisés » ;

b) Au deuxième alinéa, la mention : « II » est remplacée par la mention : « I » ;

2o A l’article 11, après le mot : « interrégionaux », sont insérés les mots : « , les chefs des services spécialisés ».

Art. 54. − Le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2013.

JEAN-MARC AYRAULT Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,

BERNARD CAZENEUVE

Le ministre de l’économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

BUDGET

Décret no 2013-560 du 26 juin 2013 relatif aux modalités d’information des sociétés habilitées fournissant un service de télépéage après liquidation de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises

NOR : BUDD1310483D

Publics concernés : les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage aux redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises.

Objet : modalités de liquidation et communication de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage par le prestataire chargé de la collecte de la taxe.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : mesure du Grenelle de l’environnement, la taxe poids lourds est une taxe kilométrique perçue sur les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier français. Le redevable de la taxe peut choisir de donner mandat à une société habilitée fournissant un service de télépéage pour déclarer le véhicule auprès du prestataire commissionné et pour acquitter la taxe pour son compte (redevable abonné) ou déclarer directement le véhicule auprès du prestataire commissionné (redevable non abonné). Pour ce faire, chaque société de télépéage doit disposer d’une habilitation de l’Etat et signer un contrat avec le prestataire commissionné.

Références : le présent décret est pris pour l’application des articles 276, 277 et 278 du code des douanes.

Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 276, 277 et 278 ;

Vu la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment le III de son article 153 ;

Vu le décret no 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. − Le montant de la taxe prévue à l’article 269 du code des douanes est communiqué dès sa liquidation par le prestataire commissionné à la société habilitée fournissant un service de télépéage, pour l’ensemble des redevables ayant passé un contrat avec elle, par un avis de paiement globalisé et par un avis de paiement par redevable.

Art. 2. − L’avis de paiement globalisé indique le montant total dû pour la période de liquidation définie aux 3 et 4 de l’article 276 du code des douanes et pour l’ensemble des trajets taxables réalisés par les redevables ayant donné mandat à la société habilitée leur fournissant un service de télépéage.

L’avis de paiement par redevable indique, par véhicule assujetti et pour la période considérée, les éléments de liquidation agrégés ainsi que le montant total de la taxe due par le redevable.

Un arrêté du ministre chargé des douanes précise le contenu de l’avis de paiement globalisé et de l’avis de paiement par redevable.

Art. 3. − Un détail de liquidation indiquant, par véhicule, les éléments de la liquidation par point de tarification franchi peut être communiqué à la société habilitée fournissant un service de télépéage, ponctuellement ou systématiquement, sur demande expresse du redevable.

Les données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation ne peuvent pas être cédées, transférées ou divulguées, à titre gratuit ou onéreux, ni être utilisées à titre commercial ni à aucune fin autre que le paiement, la majoration du prix du transport ou la contestation de la taxe.

Un arrêté du ministre chargé des douanes précise le contenu du détail de liquidation.

Art. 4. − L’avis de paiement globalisé, l’avis de paiement par redevable et, le cas échéant, le détail de liquidation sont adressés gratuitement et sous forme électronique à la société habilitée fournissant un service de télépéage par le prestataire commissionné.

Art. 5. − En cas de rupture du contrat entre la société habilitée fournissant un service de télépéage et le prestataire commissionné, celui-ci indique et communique la taxe à la société par anticipation par rapport à la date prévue au premier alinéa du 3 de l’article 276 du code des douanes pour l’ensemble des redevables ayant passé un contrat avec elle.

Dans ce cas, la taxe est liquidée au plus tard un jour ouvrable suivant la date d’effet de la rupture de contrat, sur le fondement de l’ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable entre le premier jour du mois en cours et la date d’effet de la rupture du contrat et pour lesquels le redevable a utilisé l’équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée. La taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour suivant la liquidation.

Art. 6. − Le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2013.

JEAN-MARC AYRAULT Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,

BERNARD CAZENEUVE

Le ministre de l’économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

BUDGET

Décision du 26 juin 2013 portant délégation de signature (service de contrôle budgétaire et comptable ministériel)

NOR : BUDB1316734S

La contrôleure budgétaire et comptable ministérielle près le ministère de la culture et de la communication, Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ; Vu le décret no 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l’organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu l’arrêté du 2 décembre 2005 portant désignation de l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur la société Château de Versailles Spectacles ;

Vu l’arrêté du 12 février 2007 portant désignation de l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur le groupement d’intérêt public « Centre de recherche du château de Versailles » ; Vu l’arrêté du 29 avril 2008 portant désignation de l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur la Cité de l’architecture et du patrimoine ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2008 modifié relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la culture et de la communication ;

Vu l’arrêté du 17 juillet 2009 portant désignation du contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère chargé de la culture pour exercer le contrôle économique et financier de l’Etat sur des organismes du secteur culturel ;

Vu l’arrêté du 30 septembre 2011 portant nomination du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de la culture et de la communication ;

Vu l’arrêté du 31 mai 2012 portant affectation d’un contrôleur général ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2013 portant désignation du contrôleur budgétaire sur les établissements publics administratifs du secteur de la culture,

Décide :

Art. 1er. − M. Michel Ramos, contrôleur général économique et financier, chef du département de contrôle budgétaire, reçoit délégation de signature dans les conditions prévues à l’article 89 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, pour les visas et avis sur les actes relatifs aux programmes du ministère de la culture et de la communication, contrôlés en application du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Art. 2. − M. Michel Ramos, contrôleur général économique et financier, chef du département de contrôle budgétaire, reçoit délégation de signature dans les conditions prévues à l’article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé pour les visas et avis relatifs à l’exercice du contrôle budgétaire des organismes suivants en application du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé :

Bibliothèque publique d’information ; Centre des monuments nationaux ;

Centre national d’art et de culture Georges Pompidou ; Centre national des arts plastiques ;

Centre national du livre ;

Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ; Ecole nationale supérieure des beaux arts ;

Etablissement public du palais de la porte Dorée ; Etablissement public du château de Fontainebleau ;

Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ; Etablissement public du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée ; Institut national de recherches archéologiques préventives ;

Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.

Art. 3. − M. Michel Ramos, contrôleur général économique et financier, chef du département de contrôle budgétaire, reçoit délégation de signature pour l’exercice du contrôle économique et financier des organismes suivants en application du décret du 26 mai 1955 susvisé, à l’exception des refus de visa qui posent une question de principe :

Cité de l’architecture et du patrimoine ;

Groupement d’intérêt public « Centre de recherche du château de Versailles » ; Société Château de Versailles Spectacles.

Art. 4. − M. Yves Vangeluwe, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, Mmes Corinne Biton, attachée d’administration centrale, Fatma Dridi, inspectrice des finances publiques, et Lydia Rémy, adjoint administratif principal de 1re classe, reçoivent délégation de signature dans les conditions prévues à l’article 89 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, pour les visas et avis sur les actes prévus à l’article 1er ci-dessus.

Art. 5. − M. Daniel Bécard, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, reçoit délégation de signature dans les conditions prévues à l’article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, pour les visas et avis sur les actes prévus à l’article 2 ci-dessus.

Art. 6. − M. Daniel Bécard, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, reçoit délégation de signature pour l’exercice du contrôle économique et financier des organismes prévus à l’article 3 ci-dessus, à l’exception des refus de visa qui posent une question de principe.

Art. 7. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2013.

D. DEMANGEL

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT

VILLE

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au montant de l’aide de l’Etat dans le cadre du dispositif

« emplois francs », au modèle de la demande d’aide et à la déclaration d’actualisation

NOR :VILV1314069A

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville,

Vu le décret no 2013-549 du 26 juin 2013 relatif à l’expérimentation d’emplois francs, Arrêtent :

Art. 1er. − L’aide de l’Etat prévue à l’article 1er du décret du 26 juin 2013 susvisé est d’un montant total de 5 000 € et fait l’objet de deux versements d’un montant de 2 500 € chacun.

Art. 2. − Le modèle de la demande d’aide mentionné à l’article 6 du même décret est défini en annexe au présent arrêté.

Art. 3. − Pour le premier versement de l’aide, la déclaration d’actualisation mentionnée à l’article 7 du même décret doit être renvoyée par l’employeur à Pôle emploi, accompagnée du dernier bulletin de salaire, dans le mois qui suit la fin de la période d’essai ou, si la notification d’attribution de l’aide est postérieure à la fin de la période d’essai, dans le mois qui suit la réception de cette notification.

Pour le second versement de l’aide, une nouvelle déclaration d’actualisation doit être renvoyée par l’employeur à Pôle emploi, accompagnée du dernier bulletin de salaire, dans le mois qui suit la fin du dixième mois d’exécution du contrat de travail.

Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2013.

Le ministre délégué

auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville,

FRANÇOIS LAMY

Le ministre de l’économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI

La ministre de l’égalité des territoires et du logement,

CÉCILE DUFLOT

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle

et du dialogue social, MICHEL SAPIN

Le ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,

BERNARD CAZENEUVE

A N N E X E

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT

VILLE

Arrêté du 26 juin 2013 fixant la liste des communes concernées par l’expérimentation d’emplois francs

NOR :VILV1314067A

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville,

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville,