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1 - Créer un cadre juridique cohérent qui rende effec-tive la reconnaissance de la capacité de la personne et l’expression de sa volonté, de ses choix et de ses préfé-rences à chaque fois qu’elle est possible, sans l’enfermer ni la stigmatiser en :

- modifiant l’article 414 du code civil pour y ajouter un alinéa disposant que «  La capacité du majeur est présumée jusqu’à preuve contraire. Elle peut, à titre exceptionnel et sur décision spécialement motivée du juge, être partiellement restreinte dans les conditions prévue au présent titre ».

- articulant notamment les codes civil, de l’action sociale et des familles et de la santé publique pour que le prin-cipe de capacité civile de la personne soit effectivement reconnu dans tous les champs et que la recherche de soutien à l’exercice des droits soit recherchée par prio-rité. Dans ce sens, la rédaction de plusieurs textes de ces deux derniers codes doit être adaptée dans un objectif de clarification et de simplification, en particu-lier en inscrivant une définition socle de la personne de confiance, en articulant les conditions de sa désigna-tion en présence d’un mandataire désigné par le juge, en prévoyant les modalités d’accès au dossier médical et en modifiant l’article L1111-4-1 du code de la santé publique et l’article 459 alinéa 3 dans le sens suivant :

Article L 1111-4-1 du code de la santé publique

« Sauf en cas d'urgence, le consentement de la per-sonne protégée doit être systématiquement recher-ché.

Conformément à l'article L. 1111-4, le médecin doit res-pecter la volonté de la personne protégée chaque fois qu'elle est apte à l'exprimer et à participer à la décision.

Sauf en cas d'urgence et dans les situations visées par le dernier alinéa du présent article, avant toute déci-sion concernant la santé d'un majeur pour lequel le juge a pris à titre exceptionnel une décision de repré-sentation dans les actes personnels, le médecin doit obtenir, par tout moyen, l'autorisation de la personne

chargée de la protection désignée expressément pour cette mission après l'avoir informé conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.

En cas d'opposition entre l'expression de la volonté de la personne ainsi représentée dans l’accomplissement de ses actes personnels et la personne chargée de cette protection spécifique, le juge statue. En tout état de cause, lorsque le refus d'autorisation d'un traite-ment par la personne chargée de la protection risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé de la personne représentée, le médecin délivre les soins indispensables.

Lorsque la personne protégée est hors d'état d'expri- mer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réali-sé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés ».

Article 459 alinéa 3 du code civil

«  Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter grave-ment atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée ».

Les articles L 1122-2 (recherches biomédicales), L 1131-1-2 (examen des caractéristiques génétiques ou identifi-cation par empreintes génétiques), L 1221-5 (prélève-ments de sang ou de ses composants), L 1232-2 (prélè-vement d’organes su une personne décédée), L 2123-2 (stérilisation à visée contraceptive) et L 3211 (soins psy-chiatriques) du code de la santé devront tout particu-lièrement être adaptés.

2 - Faire évoluer la loi du 5 mars 2007 relative à la pro-tection juridique des majeurs en consolidant le bloc des droits fondamentaux de la personne protégée et en :

- affirmant clairement dans l’article 415 du code civil que la protection juridique favorise, autant qu’il est possible, l’autonomie de celle-ci «  en la soutenant dans l’exercice de ses droits » ;

- ajoutant dans un article 415-2 que « l’expression de la volonté de la personne est favorisée et recherchée durant tout l’exercice de la mesure de protection ».

3 - Créer les conditions de l’expression de la volonté en faisant de l’obligation d’information de la personne char-gée de la protection et des autres acteurs une obligation partagée au service du soutien effectif de la personne.

Dans ce sens, l’article 457-1 du code civil figurera désor-mais dans les principes généraux de la protection juri-dique après l’article 415 (en 415-1 alinéa 1er), tout comme l’alinéa 2 de l’article 496 (en 415-1 alinéa 2).

Article 415-1

« La personne en charge de la protection accompagne la personne dans l’exercice de ses droits dans le respect de sa volonté et de ses préférences. À cet effet, elle lui délivre toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part. Ce devoir général d’information s’exécute selon des modali-tés adaptées à l’état de la personne protégée, sans pré-judice des informations ou conseils de tiers tenus par la loi à les leur dispenser ».

« La personne en charge de la protection est tenue d’apporter, dans l’accomplissement de sa mission, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée ».

4 - Lorsqu’une mesure de protection juridique devient nécessaire, rappeler que le soutien apporté à la per-sonne dans l’exercice de ses droits doit se faire en lien avec tous les autres intervenants, le mandataire choisi par la personne elle-même ou désigné par le juge dans le cadre d’une mesure judiciaire exerçant le mandat qui lui est confié et un accompagnement de la personne défini comme visant « principalement à consolider cer-tains actes juridiques, à vérifier l'existence d'un consen-tement et la manifestation de ce dernier, à aider la per-sonne à faire valoir ses droits fondamentaux » (définition du Gesto).

5 - Reconnaître la pleine citoyenneté de la personne judi-ciairement protégée en supprimant l’article L 5 du code électoral et en faisant du droit de voter un acte stricte-ment personnel au sens de l’article 458 du code civil et l’intégrer dans la liste non exhaustive de l’alinéa 2. Inté-grer cet article 458 dans le bloc des droits fondamentaux de la personne protégée et le numéroter désormais en article 415-3.

6 - Reconnaître qu’en matière personnelle, la personne prend en principe seule les décisions pour ce qui la concerne si son état le permet, quel que soit le mode de protection et, dans un souci de clarification, intégrer l’article 459 du code civil dans une nouvelle

numérota-tion à l’article 415-4, en l’adaptant aux proposinumérota-tions sup-primant la tutelle.

7 - Créer une catégorie d’actes protégés clairement identifiée dans les mesures de protection, tels le choix de la résidence et les relations personnelles de la sonne protégée (C. civ., art. 459-2) pour lesquels la per-sonne exerce sa capacité de choix, exprime sa volonté et ses préférences et, en cas de difficulté le juge statue.

Intégrer cette catégorie dans une nouvelle numérotation à l’article 415-5. Prévoir l’articulation de l’article 426 avec l’article 459-2.

8 - Maintenir dans cette catégorie, les comptes ban-caires de l’article 427 du code civil et les numéroter à l’article 415-6, en :

- limitant les interventions du juge à ce titre au contrôle des mesures gérées par les mandataires profession-nels ;

- introduisant la possibilité d'y déroger dans le cadre du mandat de protection future comme cela est prévu pour l'habilitation familiale, dès lors que le mandat n'est pas confié à un mandataire professionnel ;

- en limitant les autorisations de clôture aux comptes déjà ouverts avant la mise en place de la mesure.

9 - Supprimer les autorisations préalables actuellement prévues pour le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité et reconnaître le droit pour la personne protégée d’en décider seule, sauf à prévoir la possibilité pour la personne en charge de la mesure de protection, de s’opposer à un tel projet lorsqu’il apparaît que la per-sonne protégée est, à cette occasion, victime d’un abus.

10 - Rendre obligatoire la conclusion d’un contrat de mariage soumis à la vérification du juge dans les cas où un dispositif de représentation a été décidé par lui.

11 - Maintenir le principe de suspension de la procédure de divorce jusqu’à l’intervention du jugement se pronon-çant sur la mise en place d’une mesure de protection lorsqu’une mesure provisoire a été instaurée pendant la durée de l’instance en protection (C. civ., art 249-3).

12 - Supprimer l’autorisation du juge ou du conseil de famille lorsqu’une personne représentée souhaite enga-ger une procédure de divorce (C. civ., art. 249) quel que soit le type de divorce. En cas de procédure par consen-tement mutuel, l’homologation de la convention est obligatoirement soumise à l’homologation du juge aux affaires familiales (C. civ., art 229-2). à tout le moins, sup-primer l’interdiction du recours à la procédure d’accep-tation du principe de la rupture dans laquelle les intérêts du majeur protégé peuvent être garantis.

Prévoir que, lorsque la demande en divorce est formée contre une personne protégée, la procédure est exercée

contre celle-ci, assistée ou représentée par la personne chargée de la protection suivant la mesure en cours.

Maintenir l’article 249-2 du code civil.

13 - Organiser la protection à partir de la personne et avec la garantie effective d’un recours au juge judiciaire en cas de difficulté et/ou d’atteinte aux droits et aux libertés.

14 - Supprimer la dénomination « juge des tutelles » et la remplacer par celle de « juge des libertés civiles et de la protection », fonction actuellement exercée par le juge d’instance. Cette fonction peut demeurer dans les attri-butions du juge d’instance si celui-ci demeure un juge statutaire (option 1), ou en être dissociée par la création d’une fonction spécialisée statutaire (option 2).

15 - Rendre obligatoire la représentation de la personne à protéger ou protégée par un avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats lorsque le juge a fait application des dispositions de l’article 432 du code civil.

16 - Prévoir sauf urgence, lorsque la personne à proté-ger ou protégée le demande ou à l’initiative du juge, la suspension de la procédure d’instruction de la demande de protection, pour permettre la désignation d’un avocat choisi par elle ou désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats.

17 - Supprimer le régime de la tutelle.

18 - Créer une mesure unique de protection, mesure d’assistance et de soutien à l’exercice des droits : la sau-vegarde des droits.

19 - Maintenir la possibilité pour le juge, sur décision spé-cialement motivée, de décider de modalités renforcées de la mesure unique pouvant aller, à titre exceptionnel, jusqu’à la représentation.

20 - Organiser le nouveau dispositif sur les bases sui-vantes.

La mesure socle unique est équivalente à la curatelle simple actuelle (pour les biens) et à la rédaction actuelle de l'article 459 relatif à la protection de la personne. Le juge peut préciser dans sa décision initiale (par motiva-tion spéciale), ou après une période d'observamotiva-tion per-mettant de confronter les données du certificat médical circonstancié avec une évaluation sociale de la situation et une mobilisation des soutiens s'il est possible, et tou-jours après audition de la personne dont la protection est demandée :

- si cette assistance doit être étendue à la perception des revenus et au paiement des dépenses (curatelle renforcée actuelle)

- si cette assistance doit être limitée à certains actes patrimoniaux et/ou personnels

- si cette assistance doit concerner aussi les questions relatives à la protection de la personne

- par exception spécialement motivée, et s'il apparaît que l'assistance est manifestement insuffisante pour garantir l'exercice des droits et la protection de la per-sonne, de confier au mandataire désigné une mission de représentation en précisant à chaque fois si cette représentation doit :

- concerner seulement certains actes de gestion patri-moniale ou personnels ;

- s'étendre à l'ensemble des actes de gestion patrimo-niale (sous la réserve des actes protégés) ;

- s'étendre à l'ensemble des actes relatifs à la protection de la personne (sous la réserve des actes protégés) ; - s'étendre à l'ensemble des actes d'administration et de

disposition et aux actes relatifs à la personne (sous la réserve des actes protégés).

21 - Conserver la division entre actes d’administration et actes de disposition telle que figurant à l’article 496 et au décret du 22 décembre 2008, tout en adaptant et simpli-fiant ce décret.

22 - Ajouter à la liste de l’annexe I les actes suivants : - la délivrance d’une carte de paiement avec autorisation

systématique (dans les actes d’administration) ;

- la délivrance d’une carte de paiement internationale à débit immédiat (dans les actes de disposition) ; - la modification d’un mandat de gestion (dans les actes

de disposition).

23 - Prévoir une articulation entre l'alinéa 4 de l’article L.163-2 du CMF et l’alinéa 7 de l’article 427 du code civil (qui permet au représentant légal d’une personne pro-tégée interdite bancaire de disposer, après autorisation du juge, de tous les moyens de paiement habituels.

Permettre à la banque de délivrer un chéquier au repré-sentant légal d’un majeur protégé lorsque ce dernier est interdit bancaire

24 - Prévoir l'information de l'autorité judiciaire si le représentant légal est lui-même interdit bancaire ou le devient en cours de mandat.

25 - Prévoir expressément qu’il est mis fin aux procu-rations lorsque le mandat fait l'objet d'une habilitation familiale générale (C. civ., art. 2003) et sur décision du juge pour les autres formes d'habilitation. Préciser le régime des procurations dans le cadre de la future mesure unique.

2 . La construction

d’un accompagnement des personnes