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Vers un « droit de poursuite inversé » en cas d’États côtiers défaillants ?

Maître de conférences à l’Université de Nantes Centre de Droit Maritime et Océanique, EA n°

B) Vers un « droit de poursuite inversé » en cas d’États côtiers défaillants ?

Que ce soit par manque de moyens opérationnels, négligence, complaisance, voire corruption de certains agents publics, qu’il s’agisse d’États faillis ou de narco-États99,

diverses raisons permettent d’expliquer que les eaux sous souveraineté puissent parfois constituer de véritables zones de refuge pour les trafiquants. Revenir sur la compétence exclusive de l’État côtier sur ses eaux territoriales paraît dès lors le seul moyen efficace pour que les États engagés en mer contre le trafic de stupéfiants puissent intervenir. Mais peut-on aller jusqu’à la reconnaissance d’un « droit d’ingérence anti-drogue »100 ?

L’article 111 de la Convention de Montego Bay reconnaît bien aux États côtiers un droit de poursuite jusqu’en haute mer à l’égard des navires suspectés d’avoir contrevenu à leurs lois et règlements, à condition que cette poursuite ait commencé dans une zone relevant de leur juridiction et qu’elle n’ait pas été interrompue. Cependant, cette poursuite doit en principe cesser dès lors que le navire poursuivi pénètre dans l’espace maritime d’un État tiers. Pour aller plus loin, il faudrait donc réviser cette disposition afin de permettre au navire poursuivant de prolonger la poursuite jusqu’à ce que les autorités de l’État côtier prennent le relais, voire au-delà si ce dernier n’est pas en mesure d’exercer ses pouvoirs de police. Mais comme nous l’avons souligné précédemment, la lourdeur de la procédure de révision de ce texte conventionnel rend peu probable une telle modification à court terme.

Une autre voie possible pourrait consister à s’inspirer des solutions adoptées en matière de lutte contre la piraterie maritime au large de la Somalie. C’est en l’espèce le Conseil de sécurité des Nations Unies qui autorise, depuis 2008, les États coopérant avec le Gouvernement fédéral de transition, à entrer dans les eaux sous souveraineté somalienne afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer101.

Le droit de poursuite consacré dans l’article 111 se trouve ainsi revisité en un « droit de poursuite inversé » (allant de la haute mer vers la terre), ce qui a permis d’élargir de manière efficace les moyens d’action pour lutter contre la piraterie dans la région, comme en témoigne notamment la mise en place, sur cette base, de l’opération

102) Aussi appelée EU-NAVFOR ou Task Force 465, cette opération a été lancée par l’Union européenne

en décembre 2008 (Action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008) et régulièrement reconduite depuis.

103) Le Conseil de sécurité a ainsi relevé à plusieurs reprises le rôle du trafic de drogue et de la criminalité

organisée dans l’apparition des conflits dans des pays tels que l’Afghanistan (résolutions 1817 du 11 juin 2008), Haïti (résolution 1892 du 13 octobre 2009) et la Guinée-Bissau (déclarations du Président en date du 15 octobre 2008 et du 5 novembre 2009).

104) Voir notamment la résolution 1373 du 28 septembre 2001. 105) AGNU, Résolution 64/179 du 18 décembre 2009.

106) Voir The Guardian, Sunday 9 August 2015 (accessible en ligne : www.theguardian.com).

européenne Atalante102. Transposer une telle solution au trafic maritime de stupéfiants

supposerait toutefois que le Conseil puisse se fonder sur le chapitre VII de la Charte des Nations Unies et donc qualifier celui-ci, ou ses conséquences, de « menace contre la paix et la sécurité internationale ». Il ne s’agit pas là d’une chose impensable puisqu’il a déjà souligné, dans diverses résolutions, les répercussions que les menaces transnationales telles que le trafic de drogue et la criminalité organisée pouvaient avoir sur la paix et la sécurité internationales103. D’une manière plus générale, il met

régulièrement l’accent sur les liens qui existent entre la sécurité internationale, le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, le blanchiment d’argent et le trafic d’armes et de drogues illicites104. L’Assemblée générale des Nations Unies a,

elle aussi, pu noter avec inquiétude les effets néfastes du crime transnational organisé et des trafics de drogue sur « la paix et la sécurité » ainsi que « la vulnérabilité croissante des États »105.

Certes, dans ses résolutions relatives à la piraterie somalienne, le Conseil de sécurité a bien insisté sur le fait que l’autorisation accordée « ne saurait constituer un

précédent » qui donnerait naissance à un droit coutumier. Sans doute ne pourrait-il

en être différemment dans le cas de la lutte contre le trafic de stupéfiants, si le Conseil venait à autoriser les États tiers à poursuivre les trafiquants jusque dans les eaux territoriales d’un État côtier qui ne serait pas en mesure d’en garantir lui-même la sûreté. Mais, sans constituer à lui seul un précédent coutumier, ce positionnement pourrait permettre de conforter une évolution des pratiques étatiques que nous avons déjà pu observer en ce domaine, notamment à travers les accords conclus avec de nombreux États d’Amérique centrale et du Sud. Certes, tous les États ne sont sans doute pas prêts à sous-traiter ainsi leur compétence répressive. Récemment encore, le Royaume-Uni a vivement réagi suite à la traque de trafiquants de drogue marocaine par la douane espagnole dans le détroit de Gibraltar, en mettant en avant la violation de sa souveraineté territoriale par un autre pays membre de l’Union européenne106. Il

est évidemment nécessaire que cette évolution des pratiques soit encadrée par un minimum de précautions, notamment l’obligation de prévenir l’État côtier de l’intrusion de trafiquants sur son territoire et de la poursuite entamée.

107) Les organisations régionales parlent de « politique maritime intégrée » (Union européenne) ou de

« stratégie maritime intégrée » (Union africaine).

108) Voir à cet égard la revue finale du projet européen I2C, lancé en octobre 2010 pour une durée de

quatre ans, qui propose une nouvelle génération de système de surveillance intégré des frontières maritimes permettant de suivre les mouvements des navires et d’identifier les comportements douteux et menaces associées (http://fr.dcnsgroup.com/news/revue-finale-du-projet-de-recherche-europeen-i2c/).

109) Les livraisons surveillées visent à intervenir contre le trafic de stupéfiants au moment de la livraison

afin d’améliorer les chances d’identifier les individus impliqués. Elles sont d’ailleurs encouragées par la Convention de Vienne de 1988 (article 11).

110) Adoptés à Vienne, en mars 2009, par la Commission des stupéfiants, voir la Déclaration politique et

le Plan d’action sur la coopération internationale en vue d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue, disponibles sur le site de l’ONUDC (www.unodc.org). Voir aussi la Déclaration ministérielle conjointe issue de l’examen de haut niveau auquel la commission des stupéfiants a procédé en 2014 sur l’application par les États membres de la déclaration politique et du plan d’action précités (Commission des stupéfiants, Cinquante-septième session, Vienne, 13-21 mars 2014).

111) Dénonçant l’échec mondial de l’approche prohibitionniste et répressive, Francis Caballero propose

ainsi de remplacer la « guerre contre la drogue » par une « lutte civile contre l’abus des drogues » (cf.

Droit de la drogue, op. cit., prologue p. XVI). Voir aussi l’ouvrage précité dirigé par Henri Bergeron et

Renaud Colson.

112) Voir le site internet dédié à la préparation de cette réunion : https://www.unodc.org/ungass2016/en/

youth.html

et intégrée des diverses menaces criminelles en mer107, ce qui passe également par

un système de surveillance transfrontière et transectoriel intégré108. Pour compenser

les limites actuelles des pouvoirs d’intervention étatiques, il est en effet indispensable de renforcer la surveillance et le partage des renseignements, et de développer la technique des « livraisons surveillées »109. Mais la lutte contre le narcotrafic doit aussi,

en tant que telle, s’inscrire dans une stratégie intégrée et équilibrée110. Et si la politique

internationale prohibitionniste et répressive de lutte contre la drogue ne suffit toujours pas à endiguer l’expansion du trafic, peut-être faudra-t-il envisager une autre approche de cette problématique, basée sur une « légalisation contrôlée » comme le prônent depuis longtemps certains spécialistes111, afin de réduire le risque criminel. En 2016,

l’Assemblée générale des Nations Unies tiendra une session extraordinaire sur le problème mondial de la drogue, actuellement en préparation par la Commission des stupéfiants112. Sans doute sera-t-elle pour les États une occasion à ne pas manquer

CHAPTER 2

La lutte contre la pêche INN et la