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LA NOTION DE DROIT MORAL

1. L'histoire du droit d'auteur enseigne que la nécessité d'accorder une protection aux intérêts idéaux de l'auteur a été reconnue assez tôt'. C'est en particulier la jurisprudence française et la doctrine allemande qui ont contribué à définir progressivement les contours du droit moraP. Aujourd'hui, ce dernier est reconnu (à un degré certes variable) par l'ensemble des législations nationales3 Sur le plan international, le droit moral trouve toujours sa source à l'art. 6bis de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques., puisque l'art. 9 al. 1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) - annexé à l'accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) - l'exclut spécifiquement de son champ d'application5

1 Sur l'historique, voir Z. RADOJKOVIC, Le développement historique du droit moral, DA 1966, p. 180 ss; VON SEGESSER, p. 54 ss; STROMHOLM, 1, p. 25 S5;

TROLLER, Réflexions, p. 305 ss.

2 LINDON, p. 52 ss; LUCAS/LUCAS, p. 15 s. et p. 308; PETER, p. 260 ss;

RIGAUX, p. 57 ss; SILZ, p. 332; STROMHOLM, l, p. 377; id., International and ComparaliveScene, p. 10; STROWEL, p. 481; ULMER, p. 208.

3 Voir l'étude de droit comparé consacrée au droit moral publiée in Bull. DA 1978/4 (vol. XII), p. 39 ss; même les pays de common law, fidèles à la tradition d'un Copyright à la portée essentiellement patrimoniale, ont en elfet adopté des dispositions spécifiques au sein de leur législation sur le droit d'auteur visant à protéger les intérêts idéaux des créateurs; en dépit de cette consécration légale. la protection reste généralement d'un faible niveau, voir DWORKlN, p. 81 55;

STROWEL, p. 538 ss.

4 Sur l'historique de cette disposition, voir infra na Il.

~ Ces accords sont en vigueur en Suisse depuis le premier juillet 1995, VOiT RO 1995 2483 ss (ADPIC); sur les conséquences de cette exclusion, voir M.-C. PIAITI, La non-inclusion de l'article 6bis de la Convention de Berne: une remise en cause du droit moral 7, Le droit d'auteur et la Convention de Marrakech, Les Petites Affiches (numéro spécial) na 5 du 11 janvier 1995, p. 33 ss.

2. Si l'on admet que le droit d'auteur vise la protection de l'ensemble des intérêts que possède l'auteur sur son oeuvré, on constate que ces intérêts sont de deux types: d'une part, la satisfaction des intérêts patrimoniaux permet au créateur de recueillir les fruits de son activité intellectuelle, d'autre part la protection des intérêts idéaux vise à préserver les liens étroits qui unissent l'auteur à son oeuvre. C'est précisément sous la notion de "droit moral" que l'on regroupe les prérogatives exclusives qui ont pour fonction de préserver ces derniers intérêts7 De manière synthétique, "la fonction même du droit moral expression juridique abstraite du rapport de l'auteur à son oeuvre -est d'empêcher que l'oeuvre ne devienne un <bien> comme un autre"8 Car l'auteur doit rester en mesure de faire respecter les liens affectifs qu'il entretient avec son oeuvre9

3. En suivant la doctrine allemande, on reconnaît une double portée au droit moral: "au sens large, c'est une force qui imprègne le droit d'auteur dans son ensemble; au sens étroit, le terme s'applique à une catégorie de prérogatives découlant du droit d'auteur" 10.

Le droit moral au sens large marque la nature particulière de la protection conférée par le droit d'auteur en insistant sur son essence personnaliste!l Ainsi, lorsque l'auteur refuse l'octroi d'un droit

6 Comme le fait la loi suisse, voir infra n° 12.

7 FROMMINORDEMANN, n° 1 vor § 12; sur la relativité de la distinction entre les intérêts patrimoniaux et idéaux de l'auteur, voir cependant infra 13 et n° 21 ss.

8 EDELMAN, p. 8; ainsi, le droit moral est prêt "à intervenir partout où la protection des intérêts personnels et spirituels le demandent", ULMER, 2éme éd.,

p. 101, traduit par STRÙMHOLM, I, p. Il; de même RAYNARD, p. 318, définit-il

le droit moral comme "un ensemble de règles légales qui dérogent, dans des hypothèses ponctuelles, aux conséquences normales que le droit attache à la reconnaissance dans l'oeuvre d'un bien, c'est-à-dire d'une valeur économique".

9 ULMER, p. 209.

10 ULMER, 2éme éd., p. 101, traduit par STRÙMHOLM, l, p. 7; voir aussi EGGERSBERGER, p. 81; SCHRICKERIDIETZ, nO 6 ss vor § 12; STROWEL.

p. 531; pour une autre définition du droit moral au sens large, voir HAFNER. p. 28.

11 DE BOOR, Droit moral, p. 89; STRÙMHOLM, lI/l, p. Il et p. 57 ss e,,']lOse que le droit moral au sens large peut être conçu comme des "remparts extérieurs, construits autour d'un donjon que constitue le droit moral au sens étroit"; pour une

d'utilisation de l'oeuvre dans des circonstances particulières, parce qu'il estime que cette exploitation est susceptible de porter atteinte à ses intérêts idéaux, il exerce son droit moral au sens large12 C'est alors le non-exercice d'un droit d'utilisation exclusif qui permet à l'auteur de préserver ses intérêts idéaux. La reconnaissance du droit moral au sens large consacre la nature spécifique du droit d'auteur qui donne aux créateurs la faculté d'exercer leurs droits exclusifs en accord avec leur conscience artistique ou politiqueB

De manière plus restrictive, le droit moral au sens étroit regroupe un faisceau de prérogatives spécifiques consacrées par la loi14 dont l'exercice même permet directement de garantir le respect des liens affectifs unissant l'auteur à son oeuvre. En droit positif suisse, le droit de paternité (art. 9 al. 1 LDA)IS, le droit de divulgation (art. 9 al. 2 LDA), le droit à l'intégrité de l'oeuvre (art. Il LDA), le droit d'accès (art. 14 al. 1 LDA) et la protection en cas de destruction (art. 15 LDA) constituent les composantes du droit moral au sens étroit16 On

présentation des articles des lois française et allemande qui reflètent l'influence du droit moral au seus large, voir DIETZ, p. 33 s. et p. 38 ss.

12 BARRELETIEGLOFF, n° 2 ad art. 10; HIRSCH, p. 49; UHL, p. 43 s.

13 A ce égard, on mentionnera l'interdiction prononcée par Béla Bart6k de diffuser ses oeuvres dans des pays à régime totalitaire (exemple donné par DESSEMONTET, Droit d'auteur, p. 46 note 65) et le refus opposé par Benoit Brecht à ce qu'une de ses pièces de théâtre (H Die Massnahme") soit mise en scène pour éviter qu'eUe ne soit tendancieusement déformée en une pièce anti-commurtiste, SCHACK, Personlichkeilsrech/, p. 358; sur l'exercice des droits exclusifs par les héritiers, voir infra n° 225.

14 SCHRICKERIDIETZ, n° 7 VOl' § 12; LUCASILUCAS, p. 43, qui notent que l'urtité du droit moral et sa primauté apparaît clairement daus la structure de la législation française sur le droit d'auteur (CPI) qui consacre Je chapitre premier de son titre Il ("Droits des auteurs") aux "droits moraux"; voir les §§ 11 ss de la loi aUemande de 1965 (DUrhG).

IS Complété par l'art. 25 al. 2 LDA en matière de citations.

16 Pour une présentation de ces prérogatives, voir DESSEMONTET, Droit d'auteur, p. 59 ss; voir également BARRELETIEGLOFF, nO 3 ss ad an. 9; le droit à l'intégrité fait l'objet de la deuxième partie de cette étude, voir infra nO 43 ss.

remarquera à cet égard que le législateur a renoncé à grouper ces diverses prérogatives dans un chapitre commun 17

4. D'autres divisions ont été proposées par la doctrine. Ainsi a-t-on distingué des prérogatives positives et négatives du droit moraF8. Une telle distinction reste toutefois obscurel9. On rencontre enfin la notion de "noyau dur" du droit moral supposé représenter les éléments esssentieis auxquels l'auteur resterait indissolublement lié20

17 Contrairement aux législations française et allemande notamment, voir la note 14 supra.

18 MICHAELIDES-NOUAROS, p. 76 55.

19 MELLlGER, p. 10 1; STROMHOLM, lI/l, p. 62.

20. BARRELETIEGLOFF, n° 7 ad art. 9; FROMMINORDEMANN, nO 3 l'or § 12;

ULMER, p. 379; cette notion sera étudiée ultérieurement lors du chapitre sur l'inaliénabilité du droit à l'intégrité, voir infra

,,0

161.

LE FONDEMENT DU DROIT MORAL

5. Diverses solutions doctrinales ont été proposées pour définir le fondement de la protection du droit moraPI. Ainsi, l'oeuvre prise comme telle a parfois été considérée comme le fondement de la protection du droit moral (Titre 1ER). Pour d'autres, c'est la personnalité de l'auteur qui a été conçue comme l'assise de la protection des intérêts moraux de l'auteur (Titre II).

TITRE PREMIER

LA PROTECTION DE L'OEUVRE

6. Il est clair que tout le système du droit d'auteur repose sur la notion d'oeuvre protégée. Car, sans oeuvre, il n'y a naturellement pas de droit d'auteur. Cependant, l'oeuvre prise comme telle ne peut justifier l'existence du droit moral.

En effet, une protection de l'oeuvre octroyée indépendamment des intérêts spécifiques que l'auteur attache à celle-ci dépasse le cadre du droit d'auteur. Ce type de protection sort de la sphère du droit d'auteur puisqu'il ne s'agit plus de préserver les rapports spirituels existant entre un auteur et son oeuvre, mais de garantir les intérêts généraux de la civilisation22 Une telle mesure protectrice constitue ainsi un instrument du droit public destiné à la préservation d'un patrimoine culture]23

21 GA VIN, p. 280; RADOJKOVIC, Droit moral, p. 210.

22 STROMHOLM, lI/l, p. 40.

23 Pour un exemple législatif, on peut se référer au National Film Preservation Act des Etats·Unis d'Amérique (2 U.S.C. §§ 178·1781) de 1988 (abrogé en 1992) qui instituait un registre national des films ("National Film Registry") dont les oeuvres étaient choisies par une commission de sélection en fonction de leur importance culturelle, historique et esthétique, voir HUSBAND, p. 344 ss.

Assurément, l'ordre juridique est libre d'octroyer une protection en faveur d'oeuvres d'une certaine importance culturelle24 Cependant, cette protection ne peut être accordée sous le couvert du droit moral de l'auteur dont la reconnaissance juridique ne se justifie qu'en considération de la personne du créateur des oeuvres2 ).

7. La confusion entre l'intérêt privé de l'auteur (et de ses descendants) au respect de son oeuvre et de son nom et l'intérêt public à la conservation du patrimoine culturel est particulièrement sensible dans les pays où la protection du droit moral est déclarée perpétuelle26 Une fois tombées dans le domaine public, les oeuvres continuent ainsi à être protégées au titre d'un hypothétique droit moral, posant alors la délicate question de la qualité pour agir pour la défense des intérêts idéaux des auteurs défunts27 La doctrine a critiqué à bon droit le risque d'instauration d'un certain dirigisme culturel lié à une intervention étatique accrue dans les mécanismes de défense du droit d'auteur28. Enfin, le principe même de la protection d'un patrimoine culturel suppose précisément une sélection parmi l'ensemble des

24 CHRISTEN, p. 57 5S et p. 121 ss.

25 STROMHOLM, II11, p. 38: "Les intérêts n'existent pas indépendamment de la personne qu'ils concernent: parler d'une protection accordée aux oeuvres comme telles n'a pas de sens"; RECHT, p. 293.

26 Comme c'est le.cas en France selon l'art. L. 121-1 al. 3 CP!.

27 Voir A. FRANÇON, La protection du droit moral de l'auteur relatif à une oeuvre tombée dans le domaine public, in Etudes de droit commercial à la mémoire de Henry Cabrillac, Paris 1968, p. 167 55 propos de l'oeuvre Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos' qui avait fait l'objet d'une adaptation cinématographique, soulevant ainsi une polémique au sein de la communauté des auteurs); pour la chronologie et les références jurisprudentielles de cene véritable saga judiciaire, voir DlETZ, p. 182 ss; voir aussi S. DURRANDE, Les "héritiers"

du droit au respect, D. 1989 Chron., p. 189 S5; G. MlCHAELIDES-NOUAROS, La protection des intérêts moraux de l'auteur comme postulat de la culture, DA 1979, p. 37 55; B. D'ORMESSON-KERSAINT, La protection des oeuvres du domaine public, RIDA 1983 (116), p. 73 5S; pour le droit allemand, voir P. RUZICKA, Die Problematik eines "ewigen Urheberpers6nlichkeitsrec~~s" unter besonderer Berücksichtigllng des Schutzes musikalischer Werke, thèse Berlin 1979 et SCffiLCHER, p. 16 S5.

28 DlETZ, p. 182 ss.

oeuvres créées, marquant ainsi une différenciation entre ces dernières;

or une telle distinction est prohibée en droit d'auteur29

En définitive, la protection de l'oeuvre conçue comme telle ne peut constituer le fondement du droit moral de l'auteur.

TITRE Il

LA PROTECTION DE LA PERSONNALITE DE L'AUTEUR

SECTION 1: INTRODUCTION

8. Le droit de la personnalité a également été considéré comme la source des prérogatives morales de l'auteur30

On peut expliquer les rapports étroits entre le droit de la personnalité et le droit moral en considération de leur évolution historique respective. S'il existe actuellement une telle connexité entre le droit de la personnalité et le droit moral, c'est que le droit d'auteur a joué un rôle de précurseur dans le processus de cristallisation du droit de la personnalité. C'est en effet dans le domaine du droit d'auteur que s'est fait sentir en premier le besoin de consacrer un droit subjectif protégeant les intérêts personnels d'un individu face aux atteintes des tiers31. Cette évolution historique explique la confusion qui règne

29 DIETZ, p. 191; voir l'an. 2 al. 1 LDA.

JO Pour un exposé, voir RUNGE. Personlichkeilsrecht, p. 26 ss.

JI MELLIGER, p. 90: "Das Gebier des Urheberschutzes gehOrt sogar Zll den Rechtsgebieten, au[ denen das Bediir[nis nach einem lndividualrecht ais subjektivem Privatrecht am [rühesten und sUJrksten empfunden wurde, so das~ ... · die Beschtiftigung mit de", Urheberindividualrecht in engster Beziehung stehl tur A usbildung der modernell Lehre von den Pers6nlichkeilsrechten ilberhaupt. Dieser historisch-sachliche Zusommenhang zwischen Urheberschutzpolitik /lnd Aufstellung der modemrechllichen Katego!'ie der Personlichkeilsrechre machl seinerseits die Mufig er[olglen begrifflichen Grenzverwischungen zwisehen Urheberrecht und Persan/ichkeilsrechl erk/arlich"; FROMM, p. 8; HUNZlKER.

p. 159; KRÜGER-NlELAND, Urheberpersiinlichkeilsrechl, p. 219:

POLLAUD-encore entre le droit moral et le droit de la personnalité32 L'évolution de la protection du droit moral en Suisse illustre parfaitement ce phénomène.

SECTION II: L'INFLUENCE DU DROIT DE LA PERSONNALITE SUR L'EVOLUTION DU DROIT MORAL EN DROIT SUISSE

§ 1: L'ANCIEN DROIT

9. La connexité entre le droit moral et le droit de la personnalité est particulièrement sensible en droit suisse, puisque l'ancienne loi (loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques du 7 décembre 1922) fondait précisément la protection des intérêts idéaux de l'auteur sur les dispositions du code civil relatives à la protection de la personnalité. Par le renvoi de l'art. 44 aLDA (réservant l'application des dispositions de droit civil sur la personnalité), le législateur a estimé que le droit de la personnalité (tel qu'il avait été récemment introduit dans la législation suisse)33 constituait un fondement suffisant pour la protection des intérêts idéaux des auteurs34

DULIAN, Droits de la personnalité, p. 348 et p. 352; RUBELLlN-DEVlCHl, p.557.

32 C'est surtout l'expression des juristes germanophones désignant le droit moral comme" UrheberperS6nlichkeitsrecht" qui souligne avec le plus d'insistance le lien entre le droit moral et le droit de la personnalité; par réaction, une partie de la doctrine a rejeté cetle terminologie en raison de la confusion que celle-ci faisait naître entre le droit moral et le droit de la personnalité, voir RlKLIN, Urheberrecht, p. 54 (et les références citées en note 2); HAFNER, p. 20 note 9;

STRQ:MHOLM, J, p. 377; TÂCHE, p. 72 ss; TROLLER, flexions, p. 319.

33 TERCIER, nO 19 ss p. 4 s.

34 Voir le Message 1918, FF 1918 III 667: "[ ... ] il ne peut pas rentrer dans le cadre de la présente loi de sauvegarder en principe la personnalité de l'auteur. A l'auteur qui se croit lésé dans ses intérêts personnels par une utilisation de son oeuvre - que cetle utilisation soit d'ailleurs licite ou illicite du point de vue du droit d'auteur -, les

10. Une telle option conduisait naturellement à la consécration d'un système de protection dualiste fondé pour part sur une législation spécifique destinée à préserver les intérèts patrimoniaux de l'auteur, pour part sur les dispositions de droit civil sur le droit de la personnalité35 La jurisprudence rendue en matière de droit moral n'a pas remis en doute cette "stricte séparation des racines"36 de la protection des intérêts de l'auteur en confirmant que le droit moral est fondé sur les dispositions du Code civil sur le droit de la personnalité (en particulier le droit à l'honneur)37, en dépit des critiques formulées par une partie de la doctrine38 La dichotomie entre les deux sources légales se marquait en particulier en relation avec la question du transfert juridique et de la durée des droits. D'une part, la loi sur le droit d'auteur exprimait le principe de la libre cessibilité et de la transmissibilité du droit d'auteur aux héritiers39, d'autre part le droit de

dispositions du droit commun (art. 28 du CC et art. 49 du CO rév.) accordent une protection suffisante"; HUNZIKER, Monismus, p. 129; JEANNOT, p. 80 s.:

WAGNER, p. 32 ss.

35 Voir l'ouvrage de A. MELLIGER, Das Verhiillnis des Urheberrechts zu den PersonlichJœilsrechlen, thèse Berne 1929; CHRISTEN, p. 68; UHL, p. 56:

TROLLER, Réflexions, p. 311 et les références citées en note 52; ainsi, le droit suisse se rapprochait·il de la théorie dualiste du droit d'auteur conçue par J. KOHLER (Das Autorrecht, Jena 1880; Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, Stuttgan 1907) selon laquelle le droit d'auteur est formé de dell~

types de prérogatives clairement distinctes selon que celles-ci défendent les intérêts patrimoniaux ou idéaux de l'auteur, voir CHRISTEN, p. 68 s.; HÛSLY, p. 65:

TÂCHE, p. 57 et p. 66.

36 BRÜGGER, p. 237, traduisant PEDRAZZINI, Droit moral, p. 246 ("scharfe Wurzeltrennung").

37 ATF 57 1 62; ATF 58 II 290 ~ JdT 1932 1 546; ATF 69 II 53 ~ JdT 1943 1337:

ATF 84 II 570 ~ JdT 19591584; ATF 96 II 409 ~ JdT 1971 1597; ATF 110 II 411

= JdT 1985 1 203; A TF 113 II 306 = JdT 19881304; ATF 117 II 466 = JdT 1992 1 387: TF, RSPI 1994, p. 64; voir l'analyse de jurisprudence conduite par PEDRAZZINI, Droi/moral, p. 243.

38 DEL BIANCO, Droit moral, p. 152 ss, spéc. 'p. 154; TROLLER, Réflexions.

p. 315 ss; contra: PEDRAZZINI, Droit moral, p. 253; UHL, p. 34, qui estiment que la protection effective du droit moral n'a pas été affaiblie pour cette seule raison.

39 Art. 9 al. 1 aLDA: "Le droit d'auteur est susceptible de transfert et passe aux héritierstl

la personnalité restait traditionnellement qualifié d'inaliénable40 et s'éteignait au décès de son titulaire41 Ainsi, la différence de nature entre les deux sources de protection des intérêts de l'auteur apparaissait clairement42

11. Lors de la ratification de la Convention de Berne dans le texte de l'Acte de Rome qui consacrait le droit moral sur le plan international43, le Conseil fédéral a une nouvelle fois estimé que la protection fondée sur le Code civil tenait suffisamment compte des

40 Voir les propos du rapporteur Wettstein, Bull. Sténo CE 1920. p. 347: "Die Personlichkeitsrechte sind unverdusserlich: Niemand kann zugunsten eines anderen rechtsgültig auf seine Ehre oder seine Freiheit oder das Recht zur Ehre verzichten"; la question de la validité ct de la portée d'une cession du droit moral reste incertaine si l'on en croit j'ATF 58 Il 290, 310 selon lequel "la cessibilité du droit personnalissime en question est pour le moins très douteuse [sic l".

41 EGGERSBERGER, p. 181; PERRET, Droit d'auteur, p. 24 s.; URL, p. 76 et les références citées en note 27.

42 Cette double origine de la protection des intérêts de l'auteur ne restait pas sans incidence sur le plan procédural dans la mesure où les conflits relevant du droit d'auteur était confiés à une instance cantonale unique (selon l'art. 45 aLDA) alors que ceux affectant le droit de la personnalité relevaient de la compétence des tribunaux ordinaires, voir DEL BIANCO, Droit moral, p. 157; TÂCHE, p. 68; en pratique cependant, l'instance cantonale unique instituée par la loi sur le droit d'auteur a été reconnue compétente pour connaître tout litige concernant la protection des oeuvres, que l'atteinte alléguée concerne des dispositions de la loi sur le droit d'auteur ou du droit commun (art. 28 CC). Cour de Justice Genève, SJ 1977, p. 433; sur l'attraction de compétence en matière de propriété intellectuelle, voir DAVID, p. 18 SS.

43 Par l'Arrêté fédéral du 18 décembre 1930 approuvant la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, passée à Rome le 2 juin 1928, RO 1931 465, entré en vigueur le premier août 1931; l'art. 6bis al. 1 dans le texte de l'Acte de Rome du 2 juin 1928 avait la teneur suivante: "Indépendamment des droits patrimoniaux de l'auteur, et même après la cession desdits droits. l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre, ainsi que le droit de s'opposer à toute défonnation. mutilation ou autre modification de ladite oeuvre.

qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation"; pour un commentaire de ceUe disposition, voir CHRISTEN, p. 67; CURCHOD, p. 28; SCHRICKERJDIETZ.

na 23 ss vor § 12; STROMHOLM, l, p. 382 sS.

intérêts des auteurs, de sorte qu'aucune revtston de la loi suisse ne paraissait nécessaire sur ce point particulier".

De même, lors de la modification de la loi en vue de la ratification du texte de Bruxelles de la Convention de Berne (entré en vigueur le premier août 1951)45, le Conseil fédéral s'est à nouveau prononcé -pour des motifs d'opportunité législative similaires à ceux existant au moment de l'adoption de la loi sur le droit d'auteur de 1922 - en faveur d'un rattachement du droit moral au droit de la personnalité consacré par le Code civil46 Selon le Conseil fédéral, la protection des intérêts

De même, lors de la modification de la loi en vue de la ratification du texte de Bruxelles de la Convention de Berne (entré en vigueur le premier août 1951)45, le Conseil fédéral s'est à nouveau prononcé -pour des motifs d'opportunité législative similaires à ceux existant au moment de l'adoption de la loi sur le droit d'auteur de 1922 - en faveur d'un rattachement du droit moral au droit de la personnalité consacré par le Code civil46 Selon le Conseil fédéral, la protection des intérêts

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