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LA VÉRIFICATION DU PRINCIPE

LES DOMMAGES AQUILIENS

(Dommages corporels et matériels)

Dans ce titre, nous nous demanderons dans quelle mesure le corps humain et les biens matériels sont protégés contre les dommages provenant du fait ou, plus généralement, de l'activité des autres hommes. Nous ·sommes par là au cœur même du sujet de la responsabilité civile. On sait, qu'avec le développement extraordinaire des industries mécaniques et des transports, le nombre des accidents corporels et matériels s'est accru dans des proportions considérables; par conséquent, la plupart· des procès en responsabilité civile visent la réparation de ce genre de préju-dices. Le courant jurisprudentiel et doctrinal moderne a été entiè-rerhent déterminé par ce nouvel aspect des choses. Il est donc d'une importance primordiale de trouver en la matière une règle juridique capable de donner au juge un instrument de décision commode, aux exigences de la vie sociale une solution utile et équitable, et à l'esprit juridique une explication satisfaisante.

C'est là, - après avoir constaté l'échec indéniable des doctrines actuelles, d'inspiration classique ou moderne, - le but que nous nous proposons.

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-Notre méthode consiste, on le sait déjà, à envisager le pro-blème de la responsabilité civile du point de vue des droits de la victime et non seulement de ceux de l'auteur du dommage.

Cela étant, nous avons émis l'hypothèse que l'homme a un droit subjectif à l'intégrité de ses biens matériels, de son corps et de sa vie. Nous avons fait observer ·qu'en règle générale le3 droits ou libertés individuels des autres hommes, tout en leur permettant souvent de nuire aux intérêts de leurs semblables, ne leur conf ère nt aucun pouvoir de destruction, de détérioration de~

biens corporels et, encore moins, de blesser ou de tuer. En consé-quence tout dommage de cette nature, n'étant pas autorisé par la loi, est illégal, injuria d,atum (les circonstances où il en est autrement, où· il existe un droit de nuire sont exceptionnelles et nous les étudierons ultérieurement). L'auteur du dommage sera donc condamné à en réparer les suites, quel que soit le caractère licite ou illicite, fautif ou irréprochable, de son activité, considé-rée en elle-même.

Nous prenons ainsi le contre-pied des doctrines classiques en matière de responsabilité. On a écrit : le droit n'interdit pM de tuerr, blesser, détruire des biens; il interdit simplement de le faire par sa faute (1). La plupart des auteurs partagent ce point de vue. Rarement formule scientifique a reçu un démenti plus net, plus catégorique et plus constant dans les faits d'expérience.

Nous avons fait plus haut la critique de cette doctrine du simple point de vue rationnel ou moral. Ici nous montrerons sa totale inadaptation aux faits, à la vie du droit.

Abandonnons maintenant le terrain des critiques et des affir-mations abstraites et engageons-nous résolument dans la voie de la vérification expérimentale de notre hypothèse : l'étude de la j urispru den ce.

Nous diviserons à cet effet ce titre en deux chapitres respec-tivement consacrés : 1 ° à la responsabilité du fait personnel;

2° à la responsabilité du « fait des choses ». Non pas que •nous trouvions cette classification utile ou rationnelle. Elle est au con-traire peu pratique, car on ne possède pas de critère sûr pour dis-tinguer le fait personnel et le· fait de la chose, et illogique, car en définitive la responsabilité s'attache toujours au fait de l'homme.

ainsi que chacun le reconnaît. Mais c'est intentionnellement que nous adoptons ce plan défectueux, cela facilitera la critique que

(1) V. Swpra.

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81-noùs ferons des doctrines actuelles et montrera jusqu'à l'évidence l'illogisme de la méthode adoptée. S'il est vrai, comme nous le montrerons, que i'homme possède un droit à l'intégrité de son corps et de ses biens, on ne comprendra ·plus pour quelle raison ce droit ferait l'objet d'une protection variable suivant qu'il a plu au défendeur d'y porter atteinte par son fait direct ou par l'intermédiaire d'une chose.

CHAPITRE PREMIER

LE FAIT PERSONNEL. DE L'HOMMr:

L'homme peut causer des dommages matériels et corporels par son fait personnel direct. Sous quelles conditions en . est-il déclaré-res_ponsable? Sans aucune hésitation les auteurs répon-dent : à la condition qu'il ait commis une faute et qu'on puisse la prouver. Le demandeur devra dès lors établir non seulement le fait dommageable mais aussi la faute.

Sur ce point les partisans du risque sont d'accord avec ceux de la doctrine classique. Pour ces derniers, l'exigence de la faute est naturelle, car ils ne conçoivent aucune responsabilité déta-chée de la faute. Quant aux adeptes du risque, ils concèdent, plus ou moins volontiers, que la faute reste une condition indispensable de la responsabilité du fait direct de 'l'homme. Cette concession ieur est inspirée pa_r le désir de ménager à l'article 1382 et à la notion de faute un rôle quelconque et d'éviter l'objection d'éli-miner cette vénérable notion du cadre du droit positif en màtière de responsabilité.

Nous ne poserons pas ici la question de savoir ce qu'est le fait personnel de l'homme. Au fond cette notion ne se peut com-prendre que par opposition au « fait de la chose » ou au « fait d'autrui )). Pour savoir ce qu'est 1e fait de l'homme il faudrait donc connaître le contenu exact des notions qu'on lui oppose et cela nul ne le sait d'une façon précise. Il importe cependant, pour les besoins de la discussion, de donner, ne serait-ce qu'approxima-tivement, une définition du fait de l'homme. Pour cela nous propo-sons d'adopter celle qu'en donne M. M. Mazeaud et qui est très géné-ralement suivie par les auteurs et les arrêts : Il y a fait de la chose, disent-ils, lorsque la chose échappe au contrôle de

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82-l'homme (1). Nous pouvons donc en déduire que l'on se trouvera en présence d'une responsabilité du fait personnel toutes les fois que le dommage est causé par une attitude physique du corps humain ou lorsque la chose ayant provoqué le dommage n'était par rapport à l'homme qui s'en servait qu'un instrument docile (2).

Ceci dit, voyons les conditions de la responsabilité de l'homme qui par son fait personnel a blessé, tué un de ses semblables ou encore a détruit un de ses biens. Nous supposons que le deman-deur a prouvé le fait du défendeur et sa relation causale F.l.vec le dommage. Doit-il aussi prouver sa faute? Tous les _auteurs, modernes ou classiques, l'affirment. A les en croire, il ne suffirait donc pas que la victime prouvât que la blessure lui a été provo-quée par un mouvement, un geste, du défendeur, que la glace a été brisée par le moulinet d'une canne. Tout ceci ne prouve encore que le fait, il faudrait en outre faire apparaître une erreur de conduite du défendeur! ...

Mais ici il devient nécessaire de savoir ce qu'est l'erreur de conduite? Sur ce point un heureux accord existe entre les juristes et ceci nous dispensera d'un long développement. Pour savoir ce qu'est l'erreur de conduite, il ne faut pas, nous enseigne-t-on, prendre en considération la personne même du défendeur, mais le ,type abstrait du bonus pater familias, l'homme « normal >>, (< ~visé », « diligent >> (3). Peu importe que personnellement le défendeur soit incapable d'une plus grande adresse, intelligence ou honnêteté, il suffit, pour qu'il soit déclaré fautif, qu'un homme normalement diligent et prudent ait pu éviter l'accident (4). On dit alors que l'erreur de conduite est appréciée in abstracto.

Cette façon d'apprécier la faute est unanimement enseignée.

C'est là, comme dit lhering, « le pain quotidien du jurisconsulte ».

Mais quelques auteurs croient déjà y voir une contradiction au principe fondamental de la responsabilité subjective : C'est une

(1) Cf. Rouen, 13 févr. 1936, S. 1936. 2. 190: < Atte'1'1.du que toutes les choses mannnées, quelle que soit leur nature, sont susceptibles de /aitre jouer l'art. 1384, al. I ; il faut et il suffit qu'elles échappent au contrôle àe l'homme au moment où elles causent le, dommage. »

(2) Cf. Mazeaud II, n° 1.120 et s. ; n° 1.244 et

~-(3) V. cep. Colin, Capitant et J. de la Morandière II, n° 307. qui admettent comme type de comparaison l'homme très prudent, très diligent.

(4) Mazeaud, II, n° 1.213 et ,les auteurs cités, notes 2 et 3, p. 158.

inelegantia juris, s'écrie-t-on (5). Ils pensent qu·un système fondé sur la culpabilité devrait tenir compte des circonstances person-nelles au défendeur (6), et à l'appui de cette idée on affirme quel-quefois que tel est bien le procédé employé en droit pénal, droit · essentielement subjectiviste (7).

Il importe d'analyser le bien-fondé de cette observation. de rechercher quelle est la raison véritable d'une appréciation de la faute in abstract0 et de nous . demander surtout si pareille appré- · ciation est en contradiction avec le principe même d'une respon-sabilité subjective.

Dire que l'homme est en faute pour ne pas avoir prévu ou évité le dommage qu'un homme normal, avisé, aurait pu lviter, revient en somme à supposer que la volonté de l'homme est libre, que chacun de nous peut conformer sa conduite à celle de la moyenne des individus. L'appréciation in abstracto de la faute n'est que la traduction en termes juridiques du postulat philo-sophique du libre arbitre. Pour que le droit puisse garantir l'ordre social, il doit rejeter tout déterminisme d'ordre physique ou méta-physique. Or, ne pas tenir compte du facteur personnel, cela n'est rien d'autre, selon nous, qu'accepter juridiquement le postulat du libre arbitre. Il n'y a pas là une concession d'ordre pratique, techni-que, comme on le croit trop souvent (8). Tout au contraire, nous y voyons la base même de l'ordre social. Cela est si vrai que le droit pénal, tout aussi bien que le droit civil, apprécie in abstracto, les fautes d'imprudence ou les négligences. Sans doute lorsqu'il s'agit de qualifier un délit intentionnel, l'examen du caractère personnel du défendeur s'impose; il s'agit alors de savoir si tel individu voulait ou non la réalisation du dommage. Ce que le droit veut connaître en ce cas, ce n'est pas le mode de détermination de la volonté, mais cette volonté même. Ce contre quoi la Société réagit, contre quoi elle se défend c'est alors l'intention de nuire; on n'a que faire dans ce cas d'une comparaison du défendeur avec le type idéal d'honnête homme. Vintention de nuire existe ou n'existe

( 5) Germette op. cit. p. 79-80, qui cite Austin : Lect. on jurisprur-dence, r. lect. 20, 24, 25.

(6) Demogue, III, 254. Légal : De la négligence et de l'imprudence (Th. Paris 1922).

(7) Mazeaud; Germette; loc. oit.

(8) Certains auteurs pensent que l'appréciation m abstracto est dœ.-tinée à évite·r les difficuJ\tés techniques d'un examen du for intérieur.

(9) En ce sens V. Rouast, note au D. C. 1941, J. 119 (ire col.).

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-pas, chez le défendeur et chez nul autre. Ce ne sont pas les causes physiologiques ou métaphysiques déterminant l'intention nuisible qu'il importe de connaître, mais l'existence ou l'absence de cette intention (9). Ce qui a fait croire à une appréciation in concreto de la faute pénale, c'est que la plupart des délits pénaux sont inten-tionnels. Mais le droit civil connaît aussi ce genre de délits.

En ce cas, parler d'une appréciation in abstracto de la faute civile ne se comprendrait et ne se justifierait pas (10).

En conclusion, l'appréciation in abstracto de la faute civile ou pénale l'exclusion des fautes intentionnelles) s'impose en vertu du postulat fondamental du libre arbitre, de la croyance que l'homme peut diriger sa volonté dans le sens du bien ou du mal, sans quoi il n'y aurait ni droit, ni morale, ni religion pos-sible, autrement dit pas de société orga~isée. Ce genre d'apprécia-tion ne contredit en rien une responsapilité d'essence subjective, et nous verrons que dans les situations exceptionnelles ou la garantie des victimes de dommages est organisée en fonction de la faute non intentionnelle du défendeur, on ne peut faire autre-ment que de l'apprécier in abstracto.

Ceci dit il reste à nous demander si la faute subjective telle que nous venons de l'analyser : erreur de conduite que n'aurait pas commise le b. p. f., forme vraiment la condition indispensable de la condamnation du défendeur à réparer les dommages causés . . Les pages qui vont suivre apporteront la démonstration absolue que dans le domaine des accidents corporels ou matériels causés à des tiers la notion de faute subjective ne reçoit aucune appli-. cation réelleappli-. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est, en

ces matières, parfaitement inutile, qu'elle n'est, à aucun degré, une condition nécessaire de la responsabilité (11). L'introduction de la notion de faute n'a eu ici comme conséquence qu'une immense confusion, une perpétuelle contradiction dans les idées et quelques graves erreurs _jurisprudentielles.

(10) Ainsi la bonne foi des époux dans la théorie du mariage putatif

s'apprécie in concreto. (V. nouv. code civ., art. 202, n° 59), Planiol et

Ripert, par Rouast, II, n° 317; Req. 14.3.33 D. 1933. I. 28. Rapport Pilon.

Le stellionat, ia concurrence déloyale, le recel, sont également des délits civils int,entionnel; Cf. Laloru:: La gamme des fautes au D. H. 1940. Chr.;

V. Paris, 31 janv. 1867 ; Douai infirmant le jugement, trib. civ. d' Avesne :

« Attendu qu,.e la dissimulation faite par le mari d''e/Jets communs pouvait s'expliquer autrement que par l'intention frawduleuse (Rapporté par Michel-Lévy: Etude sur le d:tivertissement, p. 176).

(11) Inutile du point de vue de la garantie, il ,en est autrement de cel•ui de la prévention. (V. Livre III.)

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-· Pour faire apparaître l'inutilité de l'analyse subjective de la conduite du défendeur auquel on attribue la. causalité d'un acci-dent corporel ou matériel il suffit de faire cette simple remarque :

Ordinairement la preuve du fait per.sonnel dommageable cons-titue en même temps et nécessairement la pre.uve de l(J) faute. Cela vient justement de ce que le juge appréciera l'erreur de conduite du défendeur in abstracto. Or, l'emprise que l'homme normal, le b. p. /., est censé a:voir sur son propre corps ne permet même pas d'imaginer un quelconque des accidents dont il s'agit qui rie soit pas dù à la maladresse, à la négligence, quand ce n'est ·à

l'in-·tention directe de le causer. Il y a là une loi physiologique et physique et non pas un concept juridique (12).

Nous' tirons de cette observation l'importante conclusion sui-vante: A l'égard des dommages corporels et.matériels causés par le fait direct de l'homme tout se passe comme si la faute n'était pas une condition de sa responsabilité. En prouvant le / ait dom-mageable, fa victime-administre une preüve suffisante pour obtenir des dommages-intérêts.

Telle est la situation normale, ordinaire : le / ait et la / aute coexistent. Mais de cette simple coïncidence nous ne nous croyons pas autorisés à conclure que la responsâbilité s'attache à l'erreur de conduite et non pas au simple fait. Car dans la vie juridique cette coïncidence ne se présentera pas toujours et l'on se trouvera souvent devant des faits personnels dommageables qui ne peu-vent pas être qualifiés d'erreurs de conduite; dans ces cas il sera du plus haut intérêt de savoir si la responsabilité s'attache au fait de l'homme ou à sa faute.

Or, s'il est exact, comme nous le montrerons, qu'en droit positif français contemporain, le juge retient dans l'immense majorité des cas le simple fait, lorsqu'il s·'agit de condamner l'a~'."

teur de dommages corporels ou matériels à en réparer les consé-quences, on mesurera .facilement la gravité de l'e;rreur commise

par les doctrines actuelles qui, à la faveur d'une coïncidence fortuite du fait de la faute dans certains cas, se croient autorisées à proclamer que la condamnation du défendeur se justifie et ne peut se justifier que par l'erreur de conduite. Parce que le chant

(12) Cette opinion est adoptée par M. Paul' Esmein, dans l'article:

Les principes de la responsabilité délictuell'e. Rev. crit., 1932, p. 458 et suiv. et dans une note S .. 1930. 4. I, sous Cour cass. Bruxelles, 4 juillet 1929.

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86-du coq précède le lever 86-du soleil, Chantecler en dé86-duit présomp-tueusement que le premier est cause du second; c'est un peu ce qui se passe dans le domaine de la responsabilité du fait person--nel... Cette méprise est lourde de conséquences :

La croyance que c'est l'erreur de conduite du défendeur qui justifi~ sa responsabilité a eu comme effet que, dans le conflit qui oppose la victime à l'auteur du dommage, le droit subjectif de la victime à l'intégrité de son corps ou de ses biens matériels est , passé totalement inaperçu. En effet, quand l'acte dommageable est illicite ou fautif, en lui-même, la responsabilité est suffisamment justifiée, quel que soit le genre de dommage causé, serait-ce l'atteinte à une vague liberté. Il importait peu, pour ceux qui rat-tachent la responsabilité à la faute, que la victime se plaignît d'un dommage corporel ou simplement économique, car il est évident que nul préjudice imputable à faute ne saurait être toléré.

En d'autres termes, le caractère illicite de l'acte constituant une base suffisante de la condamnation, nul ne prit plus la peine de considérer qu'il constituait en même temps une violation des droits subjectifs de la victime. La notion de dommage illicite était comme masquée, absorbée par celle d'acte illicite. Au lieu d'aper-cevoir que la mort, les blessures ou la destruction de biens maté-riels du demandeur sont autant d'atteintes à son droit à l'intégrité corporelle et matérielle, et que la réparation est suffisamment jus-tifiée par cette seule atteinte (comme en matière de revendication, par exemple), les auteurs persistent à tenir compte des seuls droits subjectifs de l'auteur du dommage. En partant de ce point de vue il leur est, certes, facile de faire condamner l'auteur d'une faute, car nul droit subjectif n'autorise à en commettre; mais lorsque l'auteur du dommage reste dans les limites strictes de son droit d'agir, que son acte est licite et irréprochable en lui-même, per-sonne ne comprend plus pour quelle raison la victime aurait une action pour se faire indemniser.

Il aurait été sans doute commode de dire alors que toutes les fois que l'acte du défendeur est irréprochable, légalement et mora-lement, nulle indemnité ne saurait être mise à sa charge; mais l'injustice d'une pareille décision est souvent tellement flagrante que personne ne l'a jamais admise sans réserve. Deux voies s'ou-vraint principalement devant les auteurs qui voulaient secourir la

victime. L'une consistait à dire que l'exercice du droit, aussi cor- ,i

rect qu'il soit, ne garantit pas à son titulaire l'irresponsabilité

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pour ses conséquences dommageables : c'est la théorie du risque.

L'autre consistait à montrer, contre toute évidence, qu'une con-duite exemplaire moralement et légalement peut, malgré tout, constituer une faute.

Nous verrons à quelles bizarreries et à quelles injustices me-nent ces deux voies. Et l'on comparera les résultats ainsi obtenus à ceux auxquels conduit l'adoption de la théorie de la garantie sui-vant laquelle cet aspect du problème de la responsabilité doit être résolu par la reconnaissance d'un droit formel de la victime à l'intégrité de ses biens corporels et. de sa personne physique. Tout fait de l'homme qui y porte atteinte engage sa responsabilité.

Avant toute démonstration, il nous faut, une fois de plus, pré-venir une appréciation inexacte de notre théorie : Rattacher la

Avant toute démonstration, il nous faut, une fois de plus, pré-venir une appréciation inexacte de notre théorie : Rattacher la

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