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CHAPITRE II LE FAIT DES CHOSES ·

LES DOMMACES NON AQUILIENS

En dehors des dommages résultant des atteintes à la personne physique ou aux biens corporels, la vie en société nous expose à subir de nombreux autres préjudices, conséquences inévitables d'activités concurrentes, de droits subjectifs ou libertés individuel-les se limitant ou se heurtant mutuellement : certains sont pure-ment moraux, comme l'atteinte portée à l'honneur, à la réputation,

(85) Tr. paix Paris, 9• arrêt, 22 août 1930, G. P. 1930.2.640.

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la pudeur. D'autres auront des conséquences pécuniaires, tels les frais résultant d'une instance que quelqu'un intente contre nous, la perte de clientèle résultant d'une activité concurrente. D'autres enfin, présenteront c·es deux caractères à la fois, par exemple les troubles de voisinage, source de gêne et d'ennui pour le voisin, cause

de moins-value pour l'immeuble exposé' à ces troubles.

Certes, la théorie de la garantie conduit toujours à poser que l'unique condition de l'obligation de réparer le préjudice causé c'est le caractère illicite du dommage; mais, en cette matière, l'illi-céité n'apparaîtra pas avec la même évidence et la même netteté que sur le terrain des dommages aquiliens.

En effet, alors que nul droit, nulle liberté, ne nous confèrent un pouvoir légal de tuer, blesser ou détruire des biens appartenant à nos semblables, les autres préjudices, économiques ou moraux, sont très souvent .autorisés par la loi elle-même (en entendant par loi toute source légitime de droits ou d'obligations : législation, règle-ment~ administratifs, usages, contrats). La constatation d'un dom-mage de ce genre ne permet donc plus d'en affirmer le caractère illégal de prime abord, il faudra, avant toût, examiner l'activité qui l'a produit, le droit ou la liberté dont l'exercice a entraîné le préjudice. Bref, ici, la solution du problème de responsabilité est retardée par l'examen d'une question préalable, celle du conflit des droits des Pr,rties en présence, de leurs limites respectives, ou, plus simplement, celle de l'existence au profit du défendeur d'un pouvoir légitime de nuire. Si ce pouvoir existe, le dommage perd tout carac-tère illicite et nulle obligation de réparer ne saurait en découler ; au cas contraire, la responsabilité de l'agent pourra être admise sans l'exigence d'aucune autre condition supplémentaire, et parti-culièrement, d'aucune faute subjective.

Il faut cependant se souvenir ici, d'une remarque capitale : c'est que les expressions « activité licite » et <c dommage licite »

n'ont pas la même signification. Il est faux de s'imaginer que du moment que la loi autorise une activité déterminée elle autorise, par. là même, toutes les conséquences dommageables qui peuvent en résulter. C'est la méconnaissance de cette distinction qui a rendu inintelligible le problème de la limite et du conflit de droits.

N'est-ce pas cette confusion qui fut à la source des nombreuses difficultés nées de l'exercice du droit de propriété? De ce que ce droit confère à son titulaire des prérogatives étendues sur la chose qui en est l'objet, la plupart des auteurs en avaient dédu-it que

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-l'exercice régulier des pouvoirs qu propriétaire rend légitime, en principe, tous les dommages causés aux tiers. Mais oublie-t-on que ie droit de propriété, comme tous les autres, ne s'exerce pas dans le vide social et que, conférer au propriétaire certaines prérogatives sur une chose matérielle, n'implique pas le dépouillement des autres hommes des prérogatives qu'ils tiennent de leurs propres. droits ou libertés ? Comme on l'a dit excellemment, « la propriété est un droit dont la pointe n'est tournée contre personne » (1).

Et c'est ce que Pothier avait déjà bien compris lorsqu'il déclarait en définissant la propriété : « Quelque liberté qu'un chacun ait de

<< faire ce que bon lui semble sur son héritage, il ne peut rien faire

« d'où il puisse parvenir quelque chose sur l'héritage voisin qui lui

« soit nuisible » (2).

De ce què ,l'on 3iit le droit de faire ce que bon nous semble sur notre fonds, en d'autres mots, de ce que les actes accomplis. les gestes faits ou les paroles prononcées ne soient pas en eux-mêmes prohibés, il ne résulte nullement que les préjudices que les autres en subissent soient eux-mêmes tolérés. L'acte est licite en ce que

·nul ne saurait prétendre y mettre obstacle, mais le dommage est illicite, parce qu'il constitue une atteinte aux droits ou libertés d'autrui.

Un autre exemple de cette confusion nous est fourni par les prérogatives découlant du droit moral de l'auteur sur son œuvre.

Droit de la personnalité, il est, plus encore que la propriété. un droit absolu, discrétionnaire même, a-t-on écrit récemment (3).

Cela veut-il dire que les dommages qui puissent en résulter pour.

autrui de sa mise en œuvre soient légitimes ? Certains l'avaient pensé et en avaient déduit, par exemple, qu'un peintre peut tou-jours refuser impunément la livraison du tableau promis à son client... Certes, le droit moral de l'auteur fera obstacle à ce qu'on contraigne l'artiste à se séparer d'une œuvre qu'il désire conserver, modifier ou détruire : le refus de livrer est donc parfaitement légi-time malgré le contrat passé. Mais en quoi cela l'autorise-t-il à nuire à son client? Aussi, les Tribunaux ne pensent-ils pas qu'il y ait la moindre conttadiction entre l'affirmation du droit de ne pas fivrer le tableau promis d'une part, et la condamnation

a

des

dom--(1) Savatier : Traité, I, n° 38.

(2) Pothier : Du voisinage, § 235, éd. Bugn-et, t. IV, p. 330.

(2) R'.)uast : Revue trimestrie!le 1944, p. 11 : Droits discrétionnaires et droits oantrôlés.

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-ma.ges-et-intérêts d'autre part (4). L'acte est licite, le dommage ne rest pas, on ne· saurait le proclamer plus clairement.

Ce que nous venons de dire au sujet du droit de propriété et

du droit moral de l'auteur, choisis à dessein parce que ce sont là les droits comportant les prérogatives les plus étendues, peut, à plus forte raison, être admis à l'égard de tous les autres droits ou libertés individuels.

Confusément, la doctrine sent bien la nécessité de la distinction que nous proposons. N'est-ce pas ce qu'implicitement résulte du 1ystème de M. Savatier qui déclare, qu'à côté des droits de nuire impunément à autrui, il existe des droits de nuire moyennant indemnité (5). Mais il ne semble pas que la formule eoit heureuse, car elle renferme une contradiction dans les termes : du moment qu'il faut rép~rer le dommage causé, peut-on encore déclarer qu'on avait le droit de nuire? Le sens de cette expression ne peut être que celui-ci : Il est des activités légitimes, en ce que nul ne peut les empêcher ou les entraver ; mais si la loi protège l'action, elle ne sacrifie pas toujours la sécurité de la victime qui en subit le..'l con-séquences. L'action est légitime, le dommage ne l'est pas. L'atteinte non autorisée aux droits de la victime explique facilement la res-ponsabilité du défendeur.

Non seulement la formule est contradictoire,· mais elle est dépourvue de toute technfoité, car si on commence par affirmer le droit de nuire, qu'est-ce qui justifie dans ce cas l'obligation d'in-demniser la victime? L'équité, répond M. Savatier, ou plus exacte-ment l'existence d'un état

de

nécessité. Mais l'équité n'est pas un instrument de décision bien rigoureux; quant à l'état d~ nécessité.

nous avons vu qu'il n'intervient que dans des situations trés parti-culières.

Et la distinction de Josserand (6) qui classait les cas de res-ponsabilité en trois catégories : les « actes· illicites », les « actes abusifs » et les « actes excessifs », ne nous montre-t-elle pas, mais sous une forme encore imparfaite, la nécessité qu'il y a de distin--guer l'activité licite et le dommage licite ? A quoi d'autre corres-pond en effet la notion d'acte excessif? « C'est un acte

parfaite-« ment légitime, nous dit-il, irréprochable en lui-même et dans sa

( i) Paris, 4 juil-:et 1855. D. 65.2 201 : Civ. 14 mars 1900, D. 1900.1.497.

(5) Traité de la responsabilité, t. I, n° ~2.

(6) L'esprit des ~r.oits, I, p. 335.

-156-« genèse comme dans sa finalité. Mais, si le d01nmage est anormal .c ou exceA3sif, l'auteur en sera responsable en vertu de l'idée· de

« risque. »

Sans revenir sur l'idée de risque, condamnée en elle-même, il est facile de voir que le dommage excessif ou anormal est loin de correspondre à l'idée que s'en fait Josserand. Le savant auteùr illustre sa pensée en donnant comme exemple : les vapeurs pesti-lentielles d'une usine nuisant aux récoltes voisines, les fumées d'une locomotive causant des dommages à une blanchisserie et autres troubles excessifs de voisinage. Mais est-il plus normal de tuer un homme ou le blesser, est-il moins excessif de détruire des biens ou

. des animaux que de noircir le linge confié à une blanchisserie ?

Quels sont les dommages normaux, non excessifs ? Une. seule ré-ponse est possible, ce sont les dommages directement permis par le législateur, les dommages causés conformément au droit. Tous les autres, tous ceux que la loi n'autorise pas, qui sont commis sine jure, sont anormaux, excessifs et, par conséquent, nous obligent à les réparer.

Ces nombreuses difficultés seraient évitées si on acceptait le point de vue de la Garantie. Tout être humain a droit à sa sécurité matérielle et morale. Si quelqu'un y porte atteinte sans la permis-sion de la loi, cette atteinte est par elle-même une injustice don-nant une cause à l'obligation d'indemniser. Il faut généraliser ce que Pothier disait de la propriété et i;roclamer :

QUELQUE LIBERTÉ. QU'UN CHACUN AIT DE FAIRE CE QUE BON LUI SEMBLE DANS L'EXERCICE DE SES DROITS, IL NE PEUT RIEN FAIR~, EN PRINCIPE, n'où Il.. PUISSE RÉSULTER QUELQUE DOMMAGE' POUR AUTRUI.

Ce principe est d'une portée universelle, il domine le droit de la responsabilité tout entier. Il ne comporte, pour ainsi dire, pas . d'exception en ce qui touche notre sécurité aquilienne; au contraire, des exceptions plus nombreuses existent, de véritables pouvoirs de nuire (sans indemnité) sont consacrés, dès lors que l'on se place sur le terrain des dommages purement économiques ou purement moraux. . I

C'est l'existence,en ce domaine,d'un nombre assez considérabl~

de pouvoirs légitimes de nuire qui nous a conduit à consacrer à

ce

genre de dommages une partie distincte de notre étude. La pré-sence de ces nombreu3es exceptions au principe de sécurité change le climat de notre problème, le rend plus complexe; il ne suffit plus de constater qu'une activité est génératrice de domma~es pour

con-- 157-;

clure que les droits de la victime ont été méconnus. Il faut résoudre au préalable la question de la limite des droits en conflit, plus sim-plement, il faut se demander si le défendeur avait, non seulement le droit d'accomplir l'acte, mais encore celui d'infliger à autrui un dommage déter·miné.

CHAPITRE!

LES DROITS DE NUIRE

· Rechercher ici un à un les cas où il est permis de nuire à

autrui par son activité est chose impossible. D'une part, le nombre des -droits et libertés individuelles est considérable, d'autre part et surtout, leurs contours ne sont pas rigides. Le contenu des droits ne s'établit pas <l:'une façon unilatérale, mais en fonction de ceux à qui il se heurte ou s'oppose : le but poursuivi, les circomtances écono-lniques, sociales ou politiques, des considération d'utilité, d'oppor-tunité, de convenance, tous ces facteurs interviennent et font varier l'étendue des prérogatives des parties en litige. Cette complexité et cette instabilité des données du problème n'en rendent-ils pas la solution impossible ? La crainte ne serait pas justifiée.

§ 1. LES DROITS DE NUIRE RÉGLEMENTÉS.

La plupart du temps, le pouvoir de nuire résulte de l'analyse d'un droit subjectif ou d'une liberté individuelle. Il en est ainsi lorsque ce droit ou cette liberté ne peut s'exercer qu'en imposant un dommage "à autrui. Le d0mmage n'est pas alors une conséquence extérieure à l'activité, il constitue l'activité même. En ce cas, le mot de Montaigne: « Le profit de l'un c'est le dommage de l'autre»

est rigoureusement exact.

Rappelons-en seulement les cas les plus typiques : Drainer vers soi la clientèle d'autrui est un dommage licite, car on pe peut con-cevoir autrement la liberté du commerce et de la concurrence conditic~1 évidemment d'employer des procédés loyaux). Occasion-ner des ennuis et des frais à autrui en intentant contre lui un pro-ees, c'est lui imposer un dommage licite, sans cela l'accès de la jus-tice ne serait pas possible. La grève, le lock-out, la mise à l'index, causent de graves préjudices, mais ces préjudices sont le but voulu, nécessaire et aut0risé par la loi. Dans tous ces cas, le dommage rentre dans la sphère même des prérogatives légales. Ce ne 1ont

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-pas, comme écrit M. Savatier (1), des droits de nuire fondés sur l'équité. mais, très exactement, fondés sur la loi elle-même, qui' nous confère tel droit ou telle liberté dont l'exercice ne peut être séparé du préjudice causé à autrui. C'est le législateur qui, délibé-rément, a choisi entre les intérêts en présence celui qui lui parait devoir l'emporter.

Telle est la première catégorie de dommages licites.

Des cas plus complexes peuvent se présenter. Ils sont souvent réglés par le législateur lui-même dans le cadre d'une institution déterminée. Ce sont alors les règles propres de cette institution et non celles de la responsabilité, qui nous révéleront le caractère licite ou non du dommage causé.

Considérons, par exemple~ le cas de l'acquisition d'un bien appartenant à un insolvable. Cette acquisition diminue le patri-moine qui forme le gage de ses créanciers. Un préjudice en résulte, un conflit de droits naît entre l'acquéreur du bien et les créanciers de l'insolvable. Mais ce conflit est réglé dans la théorie de l'action paulienne:

Si l'acquéreur connaît l'insolvabilité de l'aliénateur, son acte est fautif, eût-il acquis le bien à titre onéreux. Le dommage qui en résulte est donc nécessairement illicite, il devra être réparé. -Cependant, des considérations spéciales peuvent intervenir et faire obstacle à la nullité paulienne : Ainsi, la faveur avec laquelle le législateur voit le partage fait que cet acte, même frauduleux, n'est

pas annulable. ·

Si, au contraire, l'acquéreur ignorait l'insolvabilité, il sera à l'abri de toute réclamation : le dommage qu'il cause ainsi aux créanciers de l'aliénateur est donc licite. - A moins, cependant, qu'il n'ait acquis le bien à titre gratuit. Dans ce cas, la· régularité de l'acte d'acquisition et sa parfaite bonne foi ne .le dispenseront pas de l'obligation de restituer ou de réparer le préjudice causé.

L'acte est licite, mais' aux yeux du législateur, le dommage ne l'est pas, car des considérations économiques supérieures commandent de donner la préférence aux échanges sur les actes gratuits. - Ce-pendant, si la donation est faite en vue du mariage, la balance pen-· chera une fois encore en faveur de l'acquéreur.

L'action paulienne nous montre ainsi dans un saisissant rac-courci combien complexe est le problème du conflit des droits, com-bien no)Ilbreux sont les facteurs qui interviennent dans sa solution.

(1) O_p. cit., n° 36.

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-Ceux qui s'étaient imaginé que cette action n'est qu'une applica-tion de la responsabilité civile ou de l'abus des droits s'en étaient fait une idée-bien incomplète. Certes, la faute du tiers acquéreur peut bien expliquer la nullité des acquisitions à titre onéreux faite par esprit de fraude; mais elle n'explique ni les exceptions rencon-trées dans ce domaine, ni le régime des donations, ni celui d~s cons-titutions de dot. La faute n'est que l'un des éléments de solution du conflit; les autres sont : la prééminence des intérêts du com-merce sur· les actes de libéralité, l'hostilité du législateur envers le régime d'indivision, la nécessité d'encourager les mariages, etc.

Prenons un autre exemple : Le droit du mari de fixer la rési-dence conjugale, l'obligation corrélative de la femme de l'y sui-vre, peuvent venir en conflit avec le droit pour celle-ci à une sécu-rité matérielle et morale. Certes, si le mari fait délibérément un choix vexatoire ou n'agit que par esprit de nuire, le second droit l'emportera sur le premier, car aucun de nos droits et libertés ne nous autorisent d'agir malicieusement. Mais la jurisprudence déjà, et la nouvelle législation surtout (2) viennent de nous montrer que ce conflit de droits peut être tranché en dehors de toute question de culpabilité. Le mari peut avoir des raisons parfaitement vala-bles de s'établir aux tropiques, par exemple, sa femme ne pourra pas l'en empêcher, mais elle pourra être dispensée de l'y suivre;

le droit à la santé est de nature à l'emporter sur toute autre consi-dération.

Ces exemples _nous montrent ainsi deux choses : 1 ° que tous les dommages causés à autrui ne posent pas des problèmes de res-ponsabilité civile, les uns étant autorisés par le seul fait que l'au•

teur exerce un droit subjectif lui permettant de nuire, les autres étant régis par des institutions ayant leur régime propre, et 2° qu'un dommage illicite (illicite parce qu'il permet à la victime d'en obtenir la réparation) peut résulter d'un acte en lui-même parfaitement régulier.

§ 2. LES DROITS DE NUIRE NON RÉGLEMENTÉS.

Malheureusement, tous les conflits de droits ne sont pas direc ...

tement prévus et résolus par la loi. C'est alors au juge qu'il appar-tient de les trancher. Sa tâche consistera à examiner les différenb

(2) Loi du 22 septembre 1942 (art 215, f 2, nouveau du C. civ.).

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-facteurs qui inteniennent dans le litige et à déterminer celui qui doit l'emporter sur les autres. A cet égard il se déterminera comme le législateur lui-même, dont il continue et complète l'œuvre de hiérarchisation des intérêts particuliers susceptibles de rentrer en conflit. Il protégera les uns, sacrifiera les autres, consacrant ainsi des droits d'action, des droits de nuire, ou, au contraire, posant des bornes à. la liberté humaine, lui imposant le respect de la sécurité d'autrui.

Législateur et juge emploient cependant des méthodes diff é-rentes. Le premier, tout puissant, peut modeler à sa guise les ins-titutions qu'il crée. S'il estime que telle considération économique, ou morale, ou politique, ou sociale, commande dans un cas d'ouvrir une action en réparation et de la refuser dans un autre, il édictera une règle de droit qui trouvera sa légitimité en elle-même· (postulat du bien légiféré).

Toute autre est la position du juge. En présence d'un conflit de droits non résolu législativement, force lui est, pour faire pen-cher la balance au profit de ]'un ou l'autre des adversaires, d'as-seoir sa décision sur un motif tiré d'une institution flXistante. D'où la nécessité d•u raisonnement par analogie ou, faute d'un texte susceptible d'être étendu, le recours aux principes généraux du droit (3). A cet effet, il a souvent recours aux idées générales de

« propriété », de « droit de la personnalité », etc.

Mais nul principe n'a de portée plus générale que celui qui est inscrit dans l'article 1382 du C. Civ. A sa généralité s'ajoute l'im-précision de la notion de faute, qui en forme la substance. Général et imprécis, ce sont ces deux caractères qui font de l'article 1382 la bouée de sauvetage omniprésente, toujours prête à venir au

Mais nul principe n'a de portée plus générale que celui qui est inscrit dans l'article 1382 du C. Civ. A sa généralité s'ajoute l'im-précision de la notion de faute, qui en forme la substance. Général et imprécis, ce sont ces deux caractères qui font de l'article 1382 la bouée de sauvetage omniprésente, toujours prête à venir au

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