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Dispositions générales d'application

2. L'apport du droit international

2.4 La coordination

2.4.6 Dispositions générales d'application

Dans leurs premiers articles, les conventions définissent certains termes (tels que ressortissant, autorité compétente, résider; cf. p. ex. l'art. 1 de la Convention Suisse-Allemagne fédérale, du 25 février 1964); elles énumèrent les législations (régimes de sécurité sociale) auxquelles l'instrument s'applique. Toutes portent sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité; la plupart contient également des règles relatives à l'assurance-accidents et à l'assurance-maladie.

Quant aux personnes : bénéficient des accords les ressortissants des Etats con-tractants et les membres de leur famille; certaines conventions incluent les réfugiés et les apatrides résidant sur le territoire desdits Etats (cf. p. ex. art. 3 et 12 de la Convention Suisse-France, du 3 juillet 1975, et§ 2 de son Protocole final). Certaines clauses particu-lières peuvent s'appliquer quelle que soit la nationalité (cf. art. 5, lettre a, de la Conven-tion Suisse-Italie; art. 6 § 5 et 7 § 4 de la ConvenConven-tion Suisse-Allemagne fédérale; art. 8 § 2 de la Convention Suisse-France).

Chaque convention contient des dispositions transitoires. Une éventualité réali-sée avant l'entrée en vigueur de l'instrument peut, à certaines conditions et dès cette date, se voir appliquer ladite convention (cf. art. 38 de la Convention Suisse-France;

art. 41 de la Convention Suisse-Allemagne fédérale).

En ce qui concerne la législation applicable, le principe général valant pour les sala-riés consiste dans l'affiliation à la législation de l'Etat dans lequel l'activité est exercée; la même règle est appliquée aux indépendants (cf. p. ex. art. 7 de la Convention Suisse-France). Si une norme vise les personnes sans activité lucrative, elle opère un rattache-ment à l'Etat de résidence (cf. p. ex. art. 5, § 1 de la Convention Suisse-Allemagne fédé-rale). Des exceptions visent notamment les travailleurs détachés, les travailleurs des en-treprises de transport, les personnes occupées dans des services officiels; les conventions prévoient une clause générale de dérogation («clause échappatoire») aux règles sur l'assujettissement, sur requête du salarié et de son employeur, avec consultation de l'autorité compétente de l'autre Etat (cf art. 10 de la Convention Suisse-France; art. 9 de la Convention Suisse-Allemagne fédérale.

36 En cas d'utilisation des classeurs édités par l'OF AS, il convient de voir (au début de la convention) si les modifications figurent dans le texte de base ou si elles suivent celui-ci.

196 CAHIERS GENEVOIS ET ROMANDS DE SECURITE SOCIALE

P.-Y. GREBER/B. KAIDL-WOLFF HORS SERIE N° 2 (1998)

2.4. 7 Le principe de la désignation du droit applicable

Les conventions de sécurité sociale désignent le droit applicable. Il s'agit en fait du système de sécurité sociale compétent : la règle désigne non seulement la législation, mais également l'autorité. Le critère principal utilisé est celui du lieu du travail. Les conventions prévoient des dérogations (notamment pour les travailleurs détachés).

2.4.8 Le principe de l'égalité de traitement

Le principe de l'égalité de traitement vise à remédier aux problèmes posés par les dispositions restrictives prévues par les droits nationaux à l'égard des étrangers.

Dans leur analyse fondée sur le droit comparé, les experts du BIT relèvent les points sui-vants:

1° l'égalité porte normalement sur les domaines de l'assujettissement et des pres-tations, plus rarement sur celui de la participation;

2° les personnes qui en bénéficient sont le plus souvent les ressortissants des Etats contractants, soumis ou ayant été soumis à la législation de ceux-ci, de même que les membres de leur famille;

3° L'égalité n'est généralement pas totale: elle est fondée sur la réciprocité, d'où une condition de nationalité, et elle est limitée quant aux prestations de type non contributif ou transitoire (prescription p. ex. d'une durée de résidence) (BIT, pp.

37-43).

Le premier objectif des conventions conclues par la Suisse consiste à réaliser de manière étendue l'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats con-tractants. Ce principe fait d'ailleurs l'objet d'une disposition placée au début des ac-cords (cf p. ex. : art. 2 de la Convention Suisse-Espagne; art. 4 de la Convention Suisse-Suède). Les réfugiés et les apatrides bénéficient de l'égalité de traitement lorsqu' ils sont domiciliés en Suisse ou qu'ils s'établissent dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention (art. 3 de l'arrêté concernant leur statut dans l'A VS/Al) (recueil systématique : 831.131.11 ).

Compte tenu des améliorations significatives apportées par la 1 Oe révision A VS (cf. ci-dessus), le principe d'égalité de traitement conventionnel (ou international) voit son impact réduit. Il rend inopérante l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (art. 18 al. 2 LA VS, 6 al. 2 LAI) : la prestation est exportable. Il garantit un accès aux rentes extraordinaires. En revanche, l'accès à l'AVS/AI facultative n'est pas ouvert aux non-Suisses.

HORS SERIE N° 2 (1998) P.- Y. GREBER/B. KAHIL-WOLFF

2.4.9 Le principe du maintien des droits acquis et des droits en cours d'acqui-sition

Le maintien des droits acquis implique que les prestations soient servies même si l'ayant droit s'établit à l'étranger. En principe, les conventions prévoient le paie-ment des rentes ordinaires A VS/ AI dans n'importe quel Etat de domicile (des exceptions existent cependant : conventions avec le Danemark et Israël; avec la Belgique, pour les rentes d'invalidité; les rentes d'invalidité pour moins de 50% d'invalidité ne sont servies qu'en Suisse. Certaines conventions prescrivent ou autorisent, en cas de départ pour l'étranger, le remplacement des rentes partielles peu élevées par une indemnité (valant pour solde de tout compte) (cf p. ex. l'art. 17, § 2 de la Convention Suisse-Portugal). A relever que le service des rentes ordinaires à l'étranger n'est le plus souvent pas expres-sément prescrit par les conventions mais résulte de l'article consacré à l'égalité de traite-ment.

Au titre du maintien des droits en cours d'acquisition, il convient de relever que la Suisse n'applique pas la méthode courante de la totalisation (BIT, pp. 61 sv; sauf pour la détermination de la durée de cotisations dans les conventions « de type A »37;

elle ne tient compte que de ses propres éléments (pro rata temporis). La totalisation est appliquée chez certains Etats cocontractants. Des clauses prévoient le prolongement de la condition d'assurance au regard de l'AI (cf. p. ex. art. 11 de la Convention Suisse-France; art. 19 § 1 de la Convention Suisse-Allemagne fédérale).

2.4.10 Le principe de la coopération administrative

C'est un principe qui prend de l'importance avec le développement tant des lé-gislations nationales que du droit international, vu la complexité de la matière. Ses as-pects peuvent être multiples : information des migrants, instruction des demandes de prestations et paiement de celles-ci, transmission de pièces, transferts de fonds, etc.

(BIT, p. 94 sv., 102-104).

Les conventions prévoient ainsi que les Etats contractants coopéreront et oeuvre-ront « comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation». Sur cette base, les Etats concluent des arrangements administratifs, désignent des institutions de liai-son, se communiquent les modifications de leur législation (cf ex. art. 18 de la Conven-tion Suisse-Italie; art. 17 de la ConvenConven-tion Suisse-Yougoslavie; art. 31 et 32 de la Con-vention Suisse-France; art. 35 de la ConCon-vention Suisse-Allemagne fédérale).

37 Dans les conventions dites de <<type A», seul l'Etat dans lequel l'assuré est domicilié et est reconnu invalide sert les prestations, en tenant cependant compte des périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat contractant. C'est le cas p. ex. de la Convention Suisse-France (cf. art. 15). Cela ne vaut que pour l'assurance-invalidité. L'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que pour certaines conventions, 1 'assurance-invalidité, sont traitées par des accords dits de <<type B» : les deux Etats font un calcul au pro rata des périodes d'assurance accomplies au regard de leur législation et servent les deux une rente partielle.

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