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Autres dispositions

Art. 294 − La loi détermine tous les détails d‘exécution relatifs à l‘établissement de tous les impôts et les taxes faisant l‘objet du présent code, ainsi qu‘aux frais de régie et d‘exploitation.

Art. 295 − Les taxes visées à l‘article 197, sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d‘impôts directs.

Art. 296 − Les états matrices des taxes mises à la disposition des wilayas et communes, à l‘exception de ceux de la taxe sur l‘activité professionnelle, sont dressés par l‘inspecteur des impôts directs avec le concours des assemblées populaires communales concernées.

Les modalités d‘application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre de l‘Intérieur.

Art. 297 − Les omissions totales ou partielles constatées dans l‘assiette de l‘une quelconque des taxes et impositions visées à l‘article 295, ainsi que les erreurs commises dans l‘application des tarifs, peuvent être réparées jusqu‘à l‘expiration du délai prévu par l‘article 326−2.

Art. 298 − Il est déterminé par des instructions spéciales, le mode de constatation de la matière imposable, ainsi que les détails d‘exécution relatifs à l‘établissement des impositions directes perçues au profit des collectivités locales.

Art. 299 − Les taux applicables aux revenus réalisés hors d‘Algérie sont ceux prévus par la législation fiscale en vigueur en Algérie sauf dispositions énoncées par les conventions fiscales internationales.

Section 6

Commissions des impôts directs et de TVA Sous-section 1

Commission de daïra de recours des impôts directs et de TVA Art. 300. — Abrogé. (*)

(*)Articles 300 à 302 : abrogés par l‘article 23 de la loi de finances 2007.

Sous-section 2

Commission de wilaya de recours des impôts directs et de TVA

Art 301. — Abrogé.

Sous-section 3

Commission Centrale de recours des Impôts Directs et de TVA

Art 302 − Abrogé.

Section 7

Amendes fiscales et peines correctionnelles

Art 303 −1)− Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s‘est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l‘assiette ou à la liquidation de tout impôt, droit ou taxe est indépendamment des sanctions fiscales applicables, passible :

− d‘une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés n‘excède pas 100.000 DA ;

− de l‘emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois et d‘une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, ou de l‘une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100.000 DA et n‘excède pas 1.000.000 DA ;

− de l‘emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d‘une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA, ou de l‘une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 1.000.000 DA et n‘excède pas 5.000.000 DA ;

−de l‘emprisonnementde deux (02) ans à cinq (05) ans et d‘une amende de 2.000.000 DA à 5.000.000 DA, ou de l‘une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 5.000.000 DA et n‘excède pas 10.000.000 DA ;

− de l‘emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d‘une amende de 5.000.000 DA à 10.000.000 DA, ou de l‘une de ces deux peines seulement, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 10.000.000 DA.

2) Sous réserve des dispositions de l‘article 306, sont applicables aux complices des auteurs d‘infractions les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions.

La définition des complices d‘auteurs des crimes et délits donnée par l‘article 42−2ème alinéa du code pénal est applicable aux complices des auteurs d‘infractions visés à l‘alinéa qui précède. Sont notamment considérées comme complices les personnes :

− qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation des valeurs mobilières ou l‘encaissement de coupons à l‘étranger ;

− qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant à des tiers.

3) Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture d‘établissement, etc.), la récidive dans un délai de cinq (5) ans entraîne de plein droit le doublement des sanctions tant fiscales que pénales prévues pour l‘infraction primitive.

L‘affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent paragraphe, ordonnés dans les conditions définies dans ce paragraphe.

4) Les dispositions de l‘article 53 du code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale.

Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l‘exception toutefois, des peines prévues au deuxième alinéa du paragraphe 3 et au paragraphe 6.

5) Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature.(*)

(*)Article 303 : modifié par les articles 28 de la loi de finances pour 2003 et 13 de la loi de finances 2012.

6) Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié, intégralement ou par extrait, dans les journaux désignés par lui et qu‘il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné.

7) Les personnes et sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées.

8) Les condamnations pécuniaires entraînent, en tant que de besoin, application des dispositions des articles 597 et suivants du code de procédure pénale relative à la contrainte par corps.

Lorsque ces condamnations ont été prononcées par application, soit des paragraphes 1er et 2e, soit des articles 134 et 303, la contrainte par corps est applicable au recouvrement des impôts dont l‘assiette a motivé les poursuites, les majorations et les créances fiscales qui ont sanctionné les infractions.

Le jugement ou l‘arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales précitées.

9) Lorsque l‘infraction a été commise par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d‘emprisonnement encourues, ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou les représentants légaux ou statutaires de la collectivité.

Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale, sans préjudice, en ce qui concerne cette dernière, des pénalités fiscales applicables.

Art 304 −Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l‘impossibilité d‘accomplir leurs fonctions est puni d‘une amende fiscale de 10.000 à 30.000 DA.

Cette amende est fixée à 50.000 DA, lorsque, lors d‘une visite, il est constaté que l‘établissement est fermé pour des raisons visant à empêcher le contrôle des services fiscaux.

En cas de deux visites successives, le montant de l‘amende est porté au triple.(1)

Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée

En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six (6) jours à six (6) mois de prison.

S‘il y a opposition collective à l‘établissement de l‘assiette de l‘impôt, il sera fait application des peines réprimant l‘atteinte au bon fonctionnement de l‘économie nationale, prévues à l‘article 418 du code pénal.

Art 305 − Les poursuites en vue de l‘application des sanctions pénales prévues à l‘article 303, du code des impôts directs et taxes assimilées, sont engagées dans les conditions prévues à l‘article 104 du code des procédures fiscales.(2)

Art 306 −1) La participation à l‘établissement ou à l‘utilisation de documents ou renseignements reconnus) inexacts par tout agent d‘affaires, experts ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d‘aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, est punie d‘une amende fiscale fixée à:

− 1.000 DA, pour la première infraction relevée à sa charge ;

− 2.000 DA, pour la deuxième ;

− 3.000 DA, pour la troisième et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA, le montant de l‘amende pour chaque infraction nouvelle, sans qu‘il y ait lieu de distinguer, si ces infractions ont été commises auprès d‘un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement soit simultanément.

Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l‘amende.

2) Les contrevenants, lorsqu‘ils sont convaincus d‘avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent en outre, être condamnés aux peines édictées par l‘article 304.

3) En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du paragraphe 2, entraîne de plein droit l‘interdiction d‘exercer les professions d‘agent d‘affaires, de conseiller fiscal, d‘expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d‘employé et, s‘il y a lieu, la fermeture de l‘établissement.

(1) Article 304 : modifié par l‘article 16 de la loi de finances 2006.

(2) Article 305 : modifié par les articles 20 de la loi de finances 1998, 13 de la loi de finances 2008 et 14 de la loi de finances 2012.

Toute contravention à l‘interdiction d‘exercer les professions d‘agent d‘affaires, de conseiller fiscal, d‘expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d‘employé, édictée à l‘encontre des personnes reconnues coupables d‘avoir établi ou aidé à établir de faux bilans inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, est punie d‘une amende pénale de 300 à 3.000 DA.

Art 307 − Dans le cas d‘information ouverte par l‘autorité judiciaire sur la plainte de l‘administration des impôts directs, cette administration peut se constituer partie civile.

Art 308 − En cas de voies de fait, il est dressé procès−verbal par les agents qualifiés qui en font l‘objet et, sont appliquées à leurs auteurs, les peines prévues par le code pénal contre ceux qui s‘opposent avec violence à l‘exercice des fonctions publiques.

Section 8

Droit de communication A − AUPRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES :

Art. 309 − Abrogé.(1) Art 310 − Abrogé.(2) Art 311 − Abrogé.

B − AUPRES DES ENTREPRISES PRIVEES : Art 312 − Abrogé.(3)

Art 313 − Abrogé.

Art 314 −Abrogé.

C − DISPOSITIONS COMMUNES :