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Calcul de la taxe

Art. 222 − Le taux de la taxe sur l‘activité professionnelle est fixé à 2 %.

Le taux de la taxe est ramené à un pour cent (1%), sans bénéfice des réfactions pour les activités de production de biens.

Pour les activités du bâtiment,de travaux publicset hydrauliques, le taux de la taxe est fixé à deux pour cent (2%), avec une réfaction de 25%.

Toutefois, le taux de la TAP est porté à 3% en ce qui concerne le chiffre d‘affaires issu de l‘activité de transport par canalisation des hydrocarbures.

Le produit de la taxe sur l'activité professionnelle est réparti comme suit :

— part de la commune : ... 66 % ;

— part de la wilaya : ... 29 % ;

— part de la caisse de garantie de solidarité des collectivités locales : ... 5 %.(3)

Art.222bis − Un taux de 50 % de la quote-part de la TAP des communes constituant les arrondissements urbains de la wilaya d‘Alger, est versé à cette dernière.

Un taux de 50% de la quote-part de la TAP des communes restantes de la wilaya d‘Alger, est versé à cette dernière en contrepartie de services non rémunérés pour les communes concernées enregistrées dans la convention inter-wilayale et intercommunale.(4)

Section 4

Personnes imposables −lieu d’imposition Art. 223 −1) La taxe est établie :

− Au nom des bénéficiaires des recettes imposables, au lieu de l‘exercice de la profession ou le cas échéant du principal établissement ;

− Au nom de chaque entreprise, à raison du chiffre d‘affaires réalisé par chacun de ses établissements ou unités dans chacune des communes du lieu de leur installation.

2) Dans les sociétés, quelle que soit leur forme, comme dans les associations en participation, la taxe est établie au nom de la société ou de l‘association.

Section 5 Déclarations

Art. 224 − 1)Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire chaque année auprès de l‘inspecteur des impôts du lieu d‘imposition, en même temps que les déclarations prévues aux articles 11, 18 et 151 du code des impôts directs et taxes assimilées, une déclaration du montant du chiffre

(1)Section 2 bis (article 221bis) : créée par l‘article 11 de la loi de finances 2012.

(2)Article 221bis : créée par l‘article 11 de la loi de finances 2012 et modifié par l‘article 8 de la loi de finances 2019.

(3) Article 222 : modifié par les articles 8 de la loi de finances complémentaire 2008, 3 de la loi de finances complémentaire 2015, 11 de la loi de finances 2018, 24 de loi de finances 2020et 12 de loi de finances complémentaire 2020.

(4)Article 222 bis : crée par l‘article 14 de la loi de finances 2000, abrogé par l‘article 12 de la loi de finances 2001, recrée par l‘article 7 de la loi de finances complémentaire pour 2001 et modifié par l‘article 4 de la loi de finances 2016.

d‘affaires ou des recettes professionnelles brutes, selon le cas, de la période soumise à taxation.

La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d‘affaires qui, est susceptible de subir une réfaction.

En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies ci-dessous, la déclaration doit être appuyée d‘un état y compris sur support informatique et par voie de messagerie électronique pour les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, comportant pour chaque client, les informations suivantes :

- numéro de l‘identification fiscale - numéro de l‘article d‘imposition ;

- nom et prénom (s) ou dénomination sociale ; - adresse précise du client ;

- montant des opérations de vente effectuées au cours de l‘année civile ; - numéro d‘inscription au registre du commerce.

- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée.

Sont considérées comme vente en gros :

- les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;

- les livraisons de biens faites à des prix identiques, qu‘elles soient réalisées en gros ou au détail;

- les livraisons de produits destinés à la revente qu‘elle que soit l‘importance des quantités livrées.

2) Les contribuables sont tenus de produire une déclaration par établissement ou unité qu‘ils exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation.

3) Les contribuables sont tenus de présenter, à toute réquisition de l‘inspecteur des impôts, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de leurs déclarations.

Aussi, les contribuables soumis à la taxe sur l‘activité professionnelle, sont tenus, sous peine de l‘application de l‘amende prévue à l‘article 194-4 du présent code :

— de procéder, préalablement à la conclusion de leurs opérations de ventes de produits et marchandises dans les conditions de gros, à l‘authentification des numéros de registres de commerce de leurs partenaires clients via le site internet du centre national du registre de commerce, ainsi que leur numéro d‘identification fiscale via le site d‘immatriculation fiscale de la direction générale des impôts ;

— de présenter, à toute réquisition de l‘administration fiscale, l‘ensemble des pièces et documents devant être versés aux dossiers de leurs clients conformément à la législation en vigueur.

En outre, doivent y être également présentées, les justifications se rapportant aux modalités de paiement y utilisées ainsi que les pages de tous registres comptables sur lesquelles ont été enregistrés ces opérations.

4) Les entreprises soumises à l‘obligation de production de l‘état de leurs clients conformément aux dispositions de cet article, peuvent en cas d‘erreurs apparentes commises lors de la confection de cet état, fourni en marge des déclarations prévues aux articles 11, 18 et 151 de ce même code, présenter un état clients rectificatif dans la limite du délai fixé à l‘article 151-1, régissant les modalités de souscription de la déclaration fiscale rectificative.

L‘état client rectificatif doit être d‘une part, présenté dans les mêmes conditions que l‘état initial y compris sous format dématérialisé et d‘autre part, appuyé impérativement par des justifications utiles à la vérification des modifications apportées.

5) Abrogé. (1)

Art. 225 − Abrogé. (2)

Section 6

Majorations et amendes fiscales

Art. 226 − Le contribuable qui n‘a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit à l‘article 224 ou qui n‘a pas fourni à l‘appui de sa déclaration les documents, renseignements ou justifications visés audit article, est

(1) Article 224 : modifié par les articles 3 et 8 de la loi de finances 2002, 12 de la loi de finances 2005, 19 de la loi de finances 2007, 18 de la loi de finances 2009, 16 de la loi de finances 2017, 12 de la loi de finances 2018, 9 de la loi de finances 2019, 4 de la loi de finances 2020et 4 de la loi de finances complémentaire 2020

(2) Article 225 : abrogé par l‘article 13 de la loi de finances 2005.

imposé d‘office et les sanctions applicables sont celles qui résultent des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l‘article 192.

Art. 227 − Les majorations prévues à l‘article 193, s‘appliquent aux contribuables soumis à la taxe sur l‘activité professionnelle dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités.

En outre, sans préjudice des amendes prévues à l‘article ci-après, le défaut de production de l‘état visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l‘article 224, entraîne la perte de la réfaction prévue par l‘article 219.

Art. 228 − 1) Outre la perte du bénéfice de la réfaction prévue à l‘article 219, les erreurs omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurants sur l‘état des clients prévus à l‘article 224 ci − dessus, peuvent donner lieu à l‘application d‘une amende fiscale de 1000 à 10.000 DA, encourue autant de fois qu‘il est relevé d‘erreurs, d‘omissions ou d‘inexactitudes dans les renseignements exigés.

2) Sans préjudice des peines correctionnelles prévues à l‘article 303 de ce code, quiconque par le moyen de renseignements inexacts portés dans l‘état détaillé des clients, se sera rendu coupable de manœuvres destinées à le soustraire à l‘assiette ou à la liquidation de l‘impôt, est passible d‘une amende fiscale de 5.000 à 50.000 DA.

La même amende est applicable, lorsque le relevé des opérations réalisées dans les conditions de gros, tel qu‘il figure sur l‘état détaillé des clients, comporte des inexactitudes qui portent préjudice au contrôle des déclarations fiscales souscrites par ses clients.

3) Les entreprises visées aux articles 13−1 et 138 sont tenues de souscrire en même temps que la déclaration annuelle relative à la taxe, l‘état détaillé des clients prévu par l‘article 224 pour chacune de leurs unités ou établissements.

Outre les amendes prévues aux paragraphes,1 et 2, la non-production dans les délais prescrits de cet état, entraîne l‘application des sanctions édictées par les articles 226 et 227.(1)

Section 7

Cession ou cessation de l’activité

Art. 229 − 1)Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d‘une activité, la taxe due en raison du chiffre d‘affaires ou des recettes qui n‘ont pas encore été taxés, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, est immédiatement établie.

2) Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l‘inspecteur dans le délai de dix (10) jours prévu aux articles 132−1 et 195, outre les renseignements visés aux dits articles, la déclaration prévue à l‘article 224.

Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précitée ou si, invité à fournir à l‘appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, il s‘abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l‘avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant du chiffre d‘affaires ou des recettes imposables, est arrêté d‘office et la cotisation est majorée de 25 %.

En cas d‘insuffisance de déclaration ou d‘inexactitude dans les documents, renseignements et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu‘il est prévu à l‘article 227.

3) Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article, sont immédiatement exigibles pour la totalité.

En cas de cession à titre onéreux, le cessionnaire ou le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec le cédant ou le prédécesseur, selon le cas, dans les mêmes conditions qu‘en matière d‘impôt sur le revenu global.

4) Les dispositions des paragraphes 5 (premier alinéa) et 6 de l‘article 196 ou du paragraphe 4 de l‘article 132

− 5, selon le cas,sont applicables pour l‘établissement de la taxe.(2) Section 8

Dispositions diverses

Art. 230 − Lorsqu‘une entreprise industrielle et commerciale étend son activité à des opérations non commerciales à l‘exclusion de l‘activité agricole, le montant total des chiffres d‘affaires et recettes relatives à ces opérations, est considéré comme provenant d‘une activité industrielle et commerciale et assujetti à la taxe suivant les règles propres à ladite activité.

(1)Article 228 : modifié par l‘article 8 de la loi de finances 2002.

(2) Article 229 : modifié par l‘article 21 de la loi de finances 1996.

Art. 231− Les majorations visées aux articles 226, 227 et 229−2 sont perçues au profit du fonds commun des collectivités locales.