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Calcul de l’impôt

A. −TAUX APPLICABLES :

Art. 104 −L‘impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après : (2)

FRACTION DU REVENU IMPOSABLE

EN DINARS TAUX D’IMPOSITION

N‘excédant pas 120.000 DA de 120.001 DA à 360.000 DA de 360.001 DA à 1.440.000 DA Supérieure à 1.440.000 DA

0%

20%

30%

35%

Les revenus visés à l‘article 66 du code des impôts directs et taxes assimilées bénéficient d‘un abattement proportionnel sur l‘impôt global égal à 40%. Toutefois l‘abattement ne peut être inférieur à 12.000 /an ou supérieur à 18.000DA/ an (soit entre 1000 et 1.500DA /mois).

Bénéficient d‘une exonération totale de l‘IRG les revenus qui n‘excèdent pas 30.000 dinars.

Les revenus supérieurs à 30.000 et inférieurs à 35.000 dinars bénéficient d‘un deuxièmeabattement supplémentaire. L‘IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante :

IRG = IRG (selon le premier abattement) * (8/3) – (20 000/3).

(1) Article 102 : modifié par l‘article 5 de la loi de finances 2010.

(2) Article 104 : modifié par les articles 10 de la loi de finances 1995, 10 de la loi de finances 1996, 9 de la loi de finances 1997,6, 10 et 11 de la loi de finances 1998, 8 et 10 de la loi de finances 1999, 10 de la loi de finances 2001, 14 à 17 de la loi finances 2003, 5 et 7 de la loi de finances 2005, 3 de la loi finances 2006, 5 de la loi de finances 2008, 7 de la loi finances 2009, 6 de la loi finances 2010 , 2 de la loi de finances 2017 , 5 de la loi de finances 2018, 17 de la loi de finances 2020 et 5 et 9 de la loi de finances complémentaire 2020..

En outre, les revenus supérieurs à 30.000 et inférieurs à 40.000 dinars des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général bénéficient d‘un abattement supplémentaire sur le montant de l‘impôt sur le revenu global, non cumulable avec le deuxième abattement suscité. L‘IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante : IRG = IRG (selon le premier abattement) * (5/3) – (12 500/3).

En outre, les rémunérations versées au titre d‘un contrat d‘expertise ou de formation donnent lieu à l‘application d‘un abattement de 20 %.

Toutefois, les revenus énumérés aux articles 33-1, 33-2, 54, 60 et 66 donnent lieu à une retenue à la sourcedont les modalités de versement sont fixées par les articles 108 à 110 et 121 à 130 du code des impôts directs et taxes assimilées.

Le taux de la retenue à la source applicable aux produits visés aux articles 46 à 48 est fixé à 15% libératoire d‘impôt.

Ce taux s‘applique également aux produits perçus par les personnes autres que celles visées à l‘alinéa 2 de l‘article 54 du Code des impôts directs et taxes assimilées et les produits visés à l‘article 45 du même code.

Le taux des retenues à la source prévue à l‘article 33-3 du code des impôts directs et taxes assimilées est fixé à 24%.

Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le taux de la retenue est fixé à 10 %. Toutefois, ce taux est fixé à 50%, libératoire d‘impôt, pour les produits des titres anonymes ou au porteur.

Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d‘épargne des particuliers, le taux de la retenue est fixé à :

— 1%, libératoire de l‘impôt pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50.000 DA ;

— 10 %, pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA.

En ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères au sens de l‘article 66, la retenue est calculée, par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessus.

En outre, le même mode de prélèvement s‘applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d‘Algérie.

Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4 et 5 de l‗article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l‗impôt sur le revenu global, aux taux de :

-10% libératoire d‘impôt, sans application d‘abattement pour les rémunérations visées par l‘article 67-4, ainsi que les activités de recherche et d‘enseignement, de surveillance ou d‘assistanat à titre vacataire prévues par l‘article 67-5 ;

-15% libératoire d‘impôt, sans application d‘abattement, pour toutes rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel.

Les plus-values de cession d‘actions ou de parts sociales réalisées par les personnes physiquesrésidentes donnent lieu à une imposition au taux de 15%, libératoire d‘impôt sur le revenu global.

Toutefois, ces plus-values sont exonérées de l‘impôt lorsque leur montant est réinvesti.

Par réinvestissement il faut entendre la souscription des sommes équivalentes aux plus-values générées par la cession d‘actions ou de parts sociales, au capital d‘une ou plusieurs entreprises et se traduisant par l‘acquisition d‘actions ou de parts sociales.

Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis visées à l‘article 77, sont soumises à l‘impôt sur le revenu global au taux de 5%, libératoire d‘impôt.

La présente mesure prend effet à compter du 01 juin 2020.(1) B − IMPUTATION DES RETENUES A LA SOURCE : Art. 105 − abrogé.(2)

(1) Article 104 : modifié par les articles 10 de la loi de finances 1995, 10 de la loi de finances 1996, 9 de la loi de finances 1997,6, 10 et 11 de la loi de finances 1998, 8 et 10 de la loi de finances 1999, 10 de la loi de finances 2001, 14 à 17 de la loi finances 2003, 5 et 7 de la loi de finances 2005, 3 de la loi finances 2006, 5 de la loi de finances 2008, 7 de la loi finances 2009, 6 de la loi finances 2010 , 2 de la loi de finances 2017, 5 de la loi de finances 2018, 17 de la loi de finances 2020et 5 et 9 de la loi de finances complémentaire 2020.

(2) Article 105 : abrogé par l‘article 12 de la loi de finances 1999.

Art. 106 − La retenue à la source opérée à raison des revenus de créances, dépôts et cautionnements visés à l‘article 55 du présent code ouvre droit au profit des bénéficiaires, à un crédit d‘impôt d‘un montant égal à cette retenue qui s‘impute sur l‘impôt sur le revenu émis par voie de rôle.

Toutefois, le crédit d‘impôt accordé au titre de la retenue à la source opérée sur les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d‘épargne ou les comptes d‘épargne-logement, est égal à la fraction de la retenue correspondant à l‘application du taux de 10% prévu à l‘article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées. (1)

Art. 107 − Les salariés qui perçoivent des revenus autres que leur salaire, bénéficient d‘un crédit d‘impôt égal à l‘impôt sur le revenu global calculé fictivement sur le salaire principal, avant application de l‘abattement prévu pour cette catégorie de contribuables. Ce crédit d‘impôt s‘impute sur l‘imposition définitive établie par voie de rôle.

Art. 107 bis – abrogé.(2)

Section 5

Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global A − RETENUE EFFECTUEE A RAISON DES REVENUS VISES A L’ARTICLE 33 :

Art. 108 − Le débiteur qui paye les sommes afférentes aux revenus énoncés à l‘article 33 à des personnes n‘ayant pas leur domicile fiscal en Algérie est tenu d‘effectuer au moment de leur paiement la retenue à la source.

La retenue est calculée par application au montant brut du taux prévu à l‘article 104.

Toutefois, il est fait application d‘un abattement de 60% sur les montants des sommes payées à titre de loyers, en vertu d‘un contrat de crédit-bail international, à des personnes non établies en Algérie.

Dans le cas de contrats portant sur l‗utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d‗un abattement de 30 % sur le montant des redevances.(3)

Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondi en dinars, toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes de dinars étant comptée pour un dinar et toute fraction inférieure à 50 centimes de dinars étant négligée.

Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l‘avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes.

Art. 109 − Tout débiteur qui opère la retenue à la source est tenu d‘en délivrer aux intéressés un reçu extrait d‘un carnet à souches numéroté fourni par l‘administration fiscale.

Art. 110 − Les retenues afférentes aux paiements pendant un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses d‘où relève le débiteur.

Chaque versement est accompagné d‘un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l‘appui desdites retenues, les numéros du carnet d‘où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes.

Tout débiteur qui n‘a pas effectué dans ce délai, les versements dont il est responsable ou qui n‘a fait que des versements insuffisants est passible des sanctions prévues par l‘article 134−2.(4)

Art.111 − Abrogé.(5)

Art.112 − Les déclarations prévues aux articles 176 et 177 doivent, pour les paiements ayant donné lieu à l‘application de la retenue à la source, indiquer, en plus des renseignements qu‘elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et des retenues effectuées.

Art.113 − Abrogé.(6)

(1) Article 106 : modifié par les articles 11 de la loi de finances 1995, 3 de la loi de finances 2006 et 5 de la loi de finances 2007.

(2) Article 107 bis : créé par l‘article 16 de la loi de finances complémentaire 1992, abrogé par l‘article 12 de la loi de finances 1994, recréé par l‘article 10 de la loi de finances 2015 et abrogé par l‘article 5 de la loi de finances 2020.

(3) Article 108 : modifié par les articles 11 de la loi de finances 2001, 4 de la loi de finances 2006et 18 de la loi de finances 2020.

(4) Article 110 : modifié par l‘article 27 de la loi de finances 1995.

(5) Article 111 : abrogé par l‘article 11 de la loi de finances 2009.

(6) Article 113 : abrogé par l‘article 6 de la loi de finances 2017.

Art.114 − Abrogé.

Art.115− Abrogé.

Art.116 − Abrogé.

Art.117 − Abrogé.

B − RETENUE A LA SOURCE SUR LES HONORAIRES VERSES PAR L’ETAT, LES