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La demande sérieuse

Dans le document Propriété intellectuelle et indivision (Page 184-187)

CONCOURS DE DROITS DE PROPRIÉTÉ SUR LA CRÉATION

1. La demande sérieuse

L’acquisition de la propriété industrielle étant conditionnée par l’accomplissement d’une demande de dépôt ou d’enregistrement, il est donc logique de faire dépendre l’acquisition de la copropriété industrielle d’une demande commune de dépôt de brevet 4 (a) ou d’enregistrement de marque (b).

a) La demande de dépôt de brevet

1 A. et H.-J. LUCAS, op. cit., n°196, p. 173. Cela n’enlève pas moins au réalisateur sa qualité d’auteur, voir V. CHARDIN, « Le droit moral du réalisateur sur l’œuvre audiovisuelle achevée », Petites Affiches, 27 novembre 1989, n°142, pp. 6-17, sp. p. 7.

2 C’est ce que suggérait, en 1985, le rapporteur à l’Assemblée nationale, selon lequel le consentement de tous les coauteurs n’est requis qu’« exceptionnellement » et que seuls doivent être consultés ceux dont l’apport est « décisif », A. RICHARD, J.O.A.N., 20 mai 1985, p. 822.

3 G. LYON-CAEN et P. LAVIGNE, Traité théorique et pratique du droit du cinéma français et comparé, t. I, L.G.D.J., Paris, 1957, n°279, p. 281. Sur cette question, voir infra, n°316 bis.

4 En raison du peu d’éléments sur la question de la demande commune de dépôt des autres titres de propriété industrielle, seule la demande de dépôt de brevet sera ici envisagée. Les mécanismes peuvent cependant être transposés à n’importe quel titre de propriété industrielle.

169. - Ainsi, s’ils sont susceptibles d’être brevetés, les résultats issus

d’une recherche donneront souvent lieu à une copropriété entre les cocontractants. 1 Chaque cocontractant aura ainsi accès à la propriété des résultats brevetables. La fixation, par contrat, de paramètres, tels que l’objet et les modalités du dépôt, sera le principal moyen pour les collaborateurs de déterminer la stratégie de valorisation des résultats issus de la recherche.

L’objet du dépôt varie, quant à lui, selon, d’une part, qu’il couvre une partie seulement ou la totalité des résultats brevetables, et selon qu’il est effectué en France et/ou dans des pays étrangers. Lorsque le dépôt ne porte que sur certains résultats brevetables, le contrat de collaboration devra préciser, soit dès sa conclusion, que les parties ne s’engagent à déposer qu’une partie des résultats parce que cela correspond, par exemple, à une exploitation particulière et précise que les parties entendent développer, soit par avenant, le cas échéant, quels seront, au terme des recherches, les résultats brevetables qui doivent faire l’objet d’un dépôt en commun. 2

Les parties devront, en outre, s’entendre, lors de la conclusion du contrat de collaboration, sur le fait de savoir si elles désirent déposer un ou plusieurs brevets et si le dépôt doit être effectué seulement en France et/ou dans des pays étrangers, et lesquels. 3 Dans cette hypothèse, la copropriété sera limitée à un ou plusieurs brevets. Il convient de rappeler à cet égard que si le brevet français a été déposé en copropriété, le brevet européen qui se substituera le cas échéant au brevet français initial par application des dispositions de l’article L. 614-13 du C.P.I., se trouvera également en copropriété mais seulement pour la partie française. 4

1 Toutefois, ils peut arriver, lorsque le brevet ne couvre pas l’ensemble des résultats brevetables issus du contrat, mais seulement un domaine technique particulier, que les parties laissent l’entier bénéfice à l’une d’entre elles de déposer un brevet qui correspond à une exploitation particulière de l’invention. Le brevet n’est pas, en ce cas, pris en copropriété, bien que les résultats issus de la recherche aient pu être la copropriété des parties, Y. REBOUL, Les contrats de recherche, Litec, C.E.I.P.I., Paris, 1978, n°292, p. 221.

2 Il en est de même des perfectionnements brevetables qui pourront être déposés soit par les deux parties, soit par l’une des deux parties au contrat, sauf à prévoir une obligation de communication du perfectionnement à celle des deux qui ne l’a pas codéposé, voir C. BLAIZOT-HAZARD, Les droits de

propriété intellectuelle des personnes publiques en droit français, L.G.D.J., Paris, 1991.

3 Les parties auront pu également convenir d’une copropriété pour les extensions à l’étranger « sous

réserve de la compatibilité d’un tel accord avec les lois nationales concernées », J.-Ch. GALLOUX, obs.

sous T.G.I. Paris, 15 décembre 1999 : D., 2002, som. com., p. 1190 et sp. p. 1191 ; P.I.B.D., 2000, III, p. 361. Il apparaît néanmoins que la conclusion du contrat de collaboration qui tend à organiser également les modalités de la recherche en commun, n’est pas le moment propice pour déterminer l’étendue du brevet.Les parties pourront alors se contenter de convenir, par une clause générale, qu’elles « décideront

en commun, dans quel pays les demandes brevets correspondant aux demandes constituant l’objet du présent contrat devront être déposées (...). La décision devra être prise au plus tard dix mois après la date de dépôt de la demande originale. Les brevets délivrés à la suite des demandes visées ci-dessus constitueront la copropriété à parts égales de X... et de Y... » , voir Y. REBOUL, op. cit., n°292, p. 222.

4 En effet, l’article L. 613-29 du C.P.I. ne régit que les brevets français, voir J.-Ch. GALLOUX, préc. Voir aussi, T.G.I. Paris, 31 mai 2000 : P.I.B.D., 2001, III, p. 537.

Le dépôt commun, on le voit ici, constitue le moyen d’acquérir initialement la copropriété de l’invention : seuls les partenaires habilités à déposer en commun un brevet seront considérés comme les titulaires de droits indivis. La copropriété initiale de l’invention brevetée ne peut ainsi procéder que d’un dépôt effectué en commun du brevet, acte juridique de réservation privative de l’invention brevetable. 1 Enfin, lorsque le contrat de collaboration de recherche prévoit qu’un mandataire sera constitué pour accomplir toutes les démarches relatives à la gestion du brevet, le dépôt n’en sera pas moins commun. 2

b) La demande d’enregistrement de marque

170. - Il expressément admis par la loi que la marque puisse être

enregistrée en copropriété (art. L. 712-1, al. 1er C.P.I.). 3 L’absence de régime de copropriété spécifique des marques ne doit pas fournir l’occasion d’entretenir une confusion entre le dépôt d’une marque en copropriété et le dépôt d’une marque collective simple dont le professeur Mathély donne la définition en ces termes : « marque qui n’est pas la propriété d’un simple particulier, mais qui appartient à une personne morale de droit public ou privé qui ne l’utilise pas personnellement en général mais à travers ses membres ». 4

L’article L. 715-1 du C.P.I., al. 1er dispose que « la marque est dite collective lorsqu’elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement ». 5 Le fait que l’enregistrement d’une marque collective ne soit demandé que par une seule personne 6, en général une personne morale, montre ici l’incompatibilité de cette hypothèse avec celle relevant d’une propriété commune. Les juges ont d’ailleurs pu décider à plusieurs reprises que la nullité du dépôt d’une marque collective, prononcée en raison, par exemple, de l’incapacité d’un syndicat à exploiter une marque de commerce dans l’intérêt collectif de ses membres,

1 « Seul le dépôt du brevet peut constituer un droit privatif sur une invention et en réaliser

l’appropriation au profit du demandeur », Y. REBOUL, op. cit., n°281, p. 215. Ainsi, dans le cadre

d’une opération de joint venture, si l’invention est le résultat d’un travail d’équipe cofinancé par tous les partenaires et que la joint venture n’est pas incorporée (dans une structure sociale), le brevet pourra être déposée en commun par le partenaires, « Les droits de propriété intellectuelle dans les opérations de joint

venture », Festschrift zum 65. Geburtstage von Mario M. Pedrazzini, Von Ernest Brem, 1990, p. 583.

2 Les articles R. 612-38 et R. 613-45 du C.P.I. précisent toutefois que pour les actes autres que ceux relatifs à la demande, à la réception ou au maintien en vigueur du titre, le mandataire devra se munir d’un mandat spécial.

3 A. R. BERTRAND, Le droit des marques et des signes distinctifs, CEDAT 2000, Paris, 1999, n°6.21, p. 233 ; A. CHAVANNE et J.-J. BURST, Le droit de la propriété industrielle, Dalloz, Paris, 1993, n°880, p. 467.

4 P. MATHÉLY, Le droit français des signes distinctifs, Journal des Notaires et des Avocats, Paris, 1987.

5 Nous soulignons.

6 J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, Droit de la propriété industrielle, Litec, Paris, 1996, n°600, p. 251.

leur conférait la copropriété de celle-ci. 1 La marque collective permet ainsi de permettre aux adhérents d’un groupe de signaler leur appartenance à ce groupement et de promouvoir leurs produits ou services par une publicité collective. 2

Cette distinction préalable ne doit pas néanmoins exclure le fait que plusieurs personnes morales puissent déposer conjointement une demande d’enregistrement qui sera ainsi l’objet d’une copropriété.

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