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CERTAINES DÉPENSES DU BUDGET DE L’ÉTAT

EXPOSÉ DES MOTIFS ... 199

DISPOSITIONS NORMATIVES ... 201

1LA TYPOLOGIE DES RECETTES NONFISCALES AFFECTÉES A DES DÉPENSES ... 201

1.1 Affectation de recettes par Fonds de concours ... 201

1.2 Affectation de recettes par attribution de produits ... 203

1.3 Affectation de recettes par Rétablissements de crédits... 203

2L’EXÉCUTION DES RECETTES AFFECTÉES A DES DÉPENSES ... 205

2.1 Les actes de gestion des recettes affectées ... 206

2.2 Règles d’exécution des recettes affectées ... 207

ILLUSTRATIONS ... 211

1RÈGLES DE GESTION SELON LES FAITS GÉNÉRATEURS ... 211

1.1. Prestations et cessions externes ... 211

1.2. Cessions internes et prestations internes ... 211

1.3. Indus et autres reversements ... 212

1.4. Régies de recettes ... 213

1.5. Fonds structurels européens rattachés au budget de l’État ... 213

2IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES DES RÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS ENTRE SERVICES DE L’ÉTAT ... 214

2.1 Identité d’imputation budgétaire entre le rétablissement de crédits et la dépense initiale . ... 214

2.2 Identité d’imputation budgétaire entre la dépense initiale du service cédant et la dépense du service cessionnaire ... 216

3EXÉCUTION DES RECETTES AFFECTÉES SUR FONDS DE CONCOURS ... 217

4ILLUSTRATION SOUS LE SIFE : CORRESPONDANCE ENTRE LES TYPOLOGIES RÉGLEMENTAIRES DES RECETTES AFFECTÉES, LES FAITS GÉNÉRATEURS ET LES MODES DE FACTURATION ET DE RECETTES SOUS CHORUS ... 219

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les recettes relèvent du budget : elles font donc l’objet de prévisions lors des projets de loi de finances. Ces prévisions sont suivies en exécution et retracées au sein de l’annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances initiale et des annexes « développement des recettes » du projet de loi de règlement.

L’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF) a défini les principes d’annualité, d’unité et d’universalité du budget de l’État. En particulier, le principe d’universalité suppose que soient respectées les deux règles de :

- non-contraction des recettes et des dépenses ;

- non-affectation des recettes au sein du budget de l’État à des dépenses.

Par dérogation à ce dernier principe, l’affectation de recettes non fiscales à certaines dépenses du budget de l’État est autorisée à l’article 16 de la LOLF. Il est ainsi possible d’affecter des recettes à des dépenses sous la forme :

- de budgets annexes, - de comptes spéciaux,

- ou au moyen de procédures comptables particulières sur le budget général, les budgets annexes ou les comptes spéciaux.

Les définitions et les règles préexistantes à ce présent recueil et qui concernent les recettes affectées se retrouvent au sein :

- de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relatives aux lois de finances ; - des lois de finances ayant créé les comptes spéciaux et les budgets annexes ;

- du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- du décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 modifié pris pour application du II de l’article 17 de la LOLF.

Ce corpus de textes législatifs et réglementaires définit : - la liste des ressources budgétaires de l’État ;

- le cadre dans lequel des ressources budgétaires peuvent être affectées à des dépenses et les procédures réglementaires particulières qui s’appliquent ;

- le contenu de la comptabilité budgétaire en matière de recettes ; - les notions d’opérations de recettes ;

- les prérogatives des ordonnateurs et des comptables en matière de recettes ; - les conditions d’ouverture de crédits issus de recettes ;

- la nature et l’imputation des dépenses autorisées par les recettes affectées.

Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) précise que les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. Les recettes sont prescrites, liquidées par les ordonnateurs qui émettent les ordres de recouvrer ; les comptables publics sont chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recouvrer, de l’encaissement des recettes correspondantes et des droits au comptant.

En application de l’article 28 de la LOLF, les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public. Par exception, et dans le cadre fixé par le décret n° 2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l’article 28 de la LOLF décliné dans une circulaire du ministre chargé du budget relative à la fin de gestion, les procédures liées au remboursement à l’État par l’Agence de services et de paiement au titre du préfinancement des aides communautaires peuvent déroger à ce principe.

La comptabilité budgétaire retrace l’enregistrement des recettes autorisées (article 58 du décret

Le présent recueil s’inscrit dans la déclinaison de ces textes et particulièrement dans le cadre de l’application du décret GBCP et, notamment, ses articles 23 à 28 et 112 à 124 : il vise donc à définir les règles d’exécution et de comptabilisation des recettes, hors impositions de toute nature, amendes et condamnations pécuniaires.

Ces règles doivent permettre de définir les modalités de comptabilisation de ces recettes afin d’assurer la qualité de leur comptabilisation budgétaire et la sincérité des prévisions dans l’évaluation de leur montant, gage de la soutenabilité budgétaire.

La bonne application des règles d’exécution des recettes affectées à des dépenses est un enjeu majeur de l’exécution d’un budget et du respect des critères de qualité de la tenue de la comptabilité budgétaire que sont la réalité, la justification, la bonne présentation et information, la sincérité, l’exactitude, la totalité, la non-compensation, l’imputation et le rattachement au bon exercice.

Les dispositions normatives ci-dessous définissent à cet effet les différentes typologies de recettes affectées à des dépenses à partir de leur définition législative ainsi que les règles d’exécution et de comptabilisation. La comptabilisation des recettes s’effectue à l’appui des nomenclatures définies dans la partie du recueil qui leur est consacrée.

Les illustrations présentent ensuite pour les différents cas de gestion, le fait générateur de la recette et le cas échéant les règles particulières de comptabilisation ainsi que les procédures particulières d’exécution des fonds de concours européens. Des exemples de correspondance entre la typologie législative des recettes affectées à des dépenses et les catégories de recettes dans le s ystème d’information financière de l’État sont également exposés.