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LES CRITERES D’AUTORISATION DES PRODUITS ISSUS DE LA BIOTECHNOLOGIE AVANT LEUR UTILISATION EN

Dans le document Les médicaments issus de la biotechnologie (Page 110-117)

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8/. LES ANTICORPS MONOCLONAUX

3/ LES CRITERES D’AUTORISATION DES PRODUITS ISSUS DE LA BIOTECHNOLOGIE AVANT LEUR UTILISATION EN

THERAPEUTIQUE

Les nouveaux principes actifs que peut proposer la biotechnologie doivent faire l’objet d’une évaluation détaillée avant de pouvoir être autorisés pour une utilisation thérapeutique chez l’homme.

En effet, tous ces produits sont des médicaments, au sens de l’article L-5III-I du code de la santé publique en France, c’est-à-dire une « substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives préventives à

l’égard des maladies humaines… ». A ce titre, avant de pouvoir être utilisés chez l’homme, ces médicaments doivent être autorisés. Il existe, en fonction du type de médicaments, différents types d’autorisation.

L’autorisation de mise sur le marché (AMM) est octroyée à un médicament, spécialité pharmaceutique, au décours d’une procédure d’évaluation qui suppose que le demandeur dépose, devant une autorité compétente, un dossier complet renseignant sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament.

Après évaluation des données scientifiques fournies dans le dossier, le rapport « bénéfice-risque » du nouveau médicament peut être déterminé, et une autorisation octroyée. L’évaluation des dossiers de demande d’AMM constitue une procédure longue et complexe qui recouvre à la fois des aspects réglementaires, surtout une évaluation scientifique et technique de fond en se basant sur plusieurs critères.

3.1/ Les critères de qualité :

Il s’agit ici de décrire l’ensemble des éléments de production de la protéine ou de l’OGM d’intérêt. Tous les détails seront donnés sur le procédé de production, depuis la construction de l’OGM, les conditions de mise en culture et de récolte puis enfin la description du procédé de purification de la protéine d’intérêt ou de l’OGM à administrer au patient. En fonction de la nature même du produit d’intérêt (protéine ou vecteur viral) les éléments de production seront différents, mais chaque fois ce seront les même niveaux de détails d’informations qui seront fournis pour permettre d’assurer que le procédé de production est dûment validé, et permet d’obtenir à chaque cycle de production

On peut donc affirmer, que chaque lot de médicament issu de la biotechnologie présente, pour le patient, le même niveau de qualité et d’activité que le lot précédent. C’est la notion de la reproductibilité et de constance dans la qualité de production, qui assure déjà un premier niveau de « sécurité d’emploi » du produit.

Les produits de biotechnologies sont issus de systèmes biologiques de production (cultures cellulaires, cultures de plantes ou élevage d’animaux). Chacun de ces systèmes comportent des risques de propagation de virus ou d’agents transmissibles qui peuvent, s’ils ne sont pas éliminés aux différents stades de production, se retrouver dans le médicament final et être transmis aux patients. Il faut donc s’assurer que toutes les garanties ont été prises quant à la qualité microbiologique des produits utilisés pendant la production, depuis la cellule productrice, jusqu’aux réactifs de production purification, voire les excipients utilisés dans la formulation finale.

3.2/ Les critères de sécurité préclinique :

Il faut envisager ici les essais de toxicologie et pharmacologie effectués sur les modèles animaux pour s’assurer du profil de toxicité et tolérance du médicament, avant passage à l’homme. Ces essais sont très divers, selon la nature du médicament et selon la disponibilité ou non de modèles animaux pertinents. Il faut toutefois reconnaître que les essais de toxicologie chez l’animal, voire les essais de néo-antigénicité se heurtent très vite à la notion de barrière d’espèce et il est très difficile de déduire, sur la seule base des essais chez l’animal, le profil de sécurité de la protéine recombinante.

3.3/ Les critères d’efficacité clinique :

Tout nouveau candidat médicament doit être évalué, pour son efficacité et sa tolérance, sur l’homme, avant d’envisager sa commercialisation. Le plan de développement clinique d’un nouveau médicament se découpe en plusieurs phases progressives. De la phase I à la phase III des essais cliniques, tout est mise en œuvre pour déterminer d’une part l’activité thérapeutique du produit, la bonne posologie et mode d’administration, et pour établir le profil de tolérance, les différents effets secondaires qu’il faut attendre avec le médicament, en fonction des doses et des patients traités. C’est notamment au cours de ces différents essais cliniques que pourra être vérifiée l’activité de la protéine in vivo, et son éventuel pouvoir immunogène.

3.4/ Le rapport « bénéfice- risque » :

Sur la base des critères de qualité, de sécurité préclinique et d’efficacité – tolérance clinique, il sera possible de proposer, pour le candidat médicament, un rapport bénéfice – risque et de proposer ou non son emploi pour le traitement de telle ou telle affection, dans le respect des indications et de la posologie.

Enfin, une fois autorisé, le médicament sera soumis à une surveillance constante, par le moyen des déclarations de pharmacovigilance [96-101].

4/ LA REGLEMENTATION

Le régime de réglementation de la biotechnologie se compose d’un réseau de valeurs, de méthodes et d’organes de réglementation qui fonctionnent en interaction constante avec toute une gamme d’entreprises, de chercheurs, d’intervenants et de citoyens. Sa fonction de base est dévaluer et d’approuver des produits avant qu’ils puissent n’être mis sur le marché, et aussi d’effectuer

une forme ou une autre d’examen après la mise en marché. Le régime a aussi des responsabilités sur le plan du respect et de l’exécution de la conformité.

Historique de la législation française sur les OGM :

La loi française n° 92/654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination d’OGM, a assuré la transposition conjointe des deux directives du 23 avril 1990 : 90/219/CE et 90/220/CE. Elle a institué deux commissions consultatives obligatoires, la commission de Génie Génétique (CGG) et la commission d’étude de la dissémination des produits issus du Génie Biomoléculaire (CGB).

La CGG placée sous la tutelle des ministères chargés respectivement de la recherche et de l’environnement, intervient pour ce qui concerne les utilisations des OGM en milieu confiné. Elle classe les OGM dans les différentes classes de risque et définit les conditions de confinement appropriées pour leur utilisation au regard de la classe de risque à laquelle ils appartiennent.

La CGB, placée sous la tutelle des ministères chargé respectivement de l’agriculture et de l’environnement, est chargée, quant à celle, des évaluations des risques liées à la dissémination volontaire dans l’environnement des OGM. Elles émet des avis, destinés à l’autorité compétente désignée du domaine d’application de l’OGM, sur toutes les demandes d’autorisation de dissémination d’OGM dans l’environnement, aussi bien pour la recherche et de développement que pour la mise sur le marché.

4.1/ Dispositions relatives a l’utilisation confinée des OGM

On trouve dans la directive 98/81/CE du conseil du 26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés que :

« Considérant que pour assurer un niveau élevé de protection les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées à une utilisation confinée doivent correspondre à la classification de l’utilisation confinée; que, en cas d’incertitude, il convient d’appliquer les mesures de confinement et autres mesures de protection appropriées pour la classe supérieure, jusqu’à ce que des mesures moines strictes soient justifiées par des données appropriées pour la classe supérieure, jusqu’à ce que des mesures moins strictes soient justifiées par des données appropriées » [102-103].

4.2/ Les techniques autorisées pour la modification génétique

Les techniques de modification génétique visées à l’article 2 de la directive Européenne 98/81/CE comprennent notamment :

1. Les techniques de recombinaison de l’acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique grâce à l’insertion de molécules d’acide nucléique produites par quelque moyen que ce soit en dehors d’un organisme, dans un virus, dans un plasmide bactérien ou dans tout autre système vecteur, ainsi qu’à leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles ne sont pas présentes à l’état naturel mais dans lequel elles sont capables de continuer à se reproduire;

2. Les techniques impliquant l’incorporation directe dans un organisme de matériel héréditaire préparé à l’extérieur du micro-organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et le micro-encapsulage.

3. Les techniques de fusion cellulaire ou d’hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de combinaison de matériel génétique héréditaire sont constituées par la fusion de deux ou plusieurs cellules au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle.

4.3/ La procédure d’autorisation de la mise sur le marché d’OGM en tant que produits ou éléments de produits

Conformément à la directive 2001/18/CE, une entreprise qui prévoit de mette sur le marché un OGM doit au préalable obtenir une autorisation écrite à cette fin. L’OGM mis sur le marché sera qualifié de « produit consistant en un OGM » ou de « produit contenant un OGM » [104].

Les informations nécessaires à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) des médicaments issus de biotechnologie sont décris dans le Décret n° 95-1172 du 6 novembre 1995, ainsi on trouve dans l’article 17 :

« L’autorisation de mise sur le marché prévue au titre II du règlement (CEE) n° 2309/93 du 22 juillet 1993 susvisé vaut autorisation au titre de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée pour les médicaments à usage humain composés en tout ou partie d’OGM.

La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier technique qui comporte tous les éléments permettant d’évaluer l’impact du médicament ou du produit sur la santé publique et sur l’environnement [104-105].

Au Maroc, aucun texte législatif ne régit l’introduction ou la production d’OGM, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les éventualités. La direction du médicament et de la pharmacie, représentant l’autorité de contrôle national, a crée une unité de contrôle qualité spécialisée. Cette unité a bien l’intention de réussir un contrôle complet et même d’accompagner les industries nationales qui souhaitent investir dans la production des médicaments recombinants.

Dans le document Les médicaments issus de la biotechnologie (Page 110-117)