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des Salles d'attente

OU DES VOITURES A VOYAGEURS

Les moyens prophylactiquescontre le choléra, lapeste, etc.,

sont les suivants:

Aussitôt qu'une de ces épidémies se déclare dans un pays

voisin, un cordon sanitaire est placé sur la frontière et un

poste sanitaire est égalementcréé dans les gares frontières.

A l'arrivée de chaque train, tous les voyageurs sont minu¬

tieusement inspectés; toute personne suspecte est envoyée au lazaret. Quant aux bagages douteux, ils sont expédiés à la

salle de

désinfection,

où ils sont passés à l'étuve.

Disons de suite que ces différentes mesures ont donné d'excellents résultats,, notamment en '1890, où le choléra

sévissait en Espagne et n'a pas pu franchir la frontière des Pyrénées.

CHAPITRE IV

Nous allons chercher maintenant si, à l'heure actuelle,

est suffisante la prophylaxie des maladies contagieuses telle qu'elle est pratiquée dans les différentes Compagnies.

Tout d'abord, la Compagnie des Chemins de fer de

l'État,

trouvant insuffisants les règlements cités plus haut, est en train d'en préparer d'autres, dont voici d'ailleurs le projet : Désinfectiondesvoitures àvoyageurs, des brancardsà blessés

(ou fauteuils-brancards) et des locaux des gares, cabinets d'aisances et urinoirs.

Désinfection des voitures ayant servi au transport de malades atteints d'affections contagieuses ou épidémiques.

Article premier.Lorsqu'un voyageur est reconnu ou supposé atteint d'une affection contagieuse ou épidémique (choléra, fièvre typhoïde, dysenterie épidémique, diphtérie, variole et varioloïde, scar¬

latine, rougeole, suette miliaire, coqueluche et tuberculose), la gare de départ doit le signaler d'une façon toute spéciale au chef de train,

afin que cet agent ne laisse pénétrer dans le compartiment occupé par le malade aucunvoyageur que la ou les personnesqui l'accompagnent.

Le chef de train doit d'ailleurs isoler ce compartiment par une plaque portant le mot«Réservé». Ilne retire cetteplaque à l'arrivée qu'après

avoirprévenu lechef de cette gare. Il rend compte du fait à son rapport journalier.

Art. 2. Dès quele maladeaquitté lecompartimentil voyageait; le chef de gared'arrivée fait fermerà clefcecompartiment, puis le fait

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munir d'étiquettes : «Adésinfecter,» conformément aux prescriptions

de l'article 7 de l'ordre de service 608.

Demême, si une personne demande à débarquer en cours de voyage dansune gare intermédiaire,parsuited'indispositionde naturesuspecte

comme il est dit à l'article précédent, le chef de la gare de débarque¬

ment faitévacuer,fermer à clefetétiqueter le compartimentoccupépar

ce malade.

La voiture est ensuite retirée du train aussitôt que possibleet dirigée d'urgencepar untrain demarchandises ou,à défaut, par un train mixte,

sur le poste de petit entretien de la gare de Paris-Montparnasse, chargé

de faire procéder à la désinfection éventuelle des voitures à voyageurs.

Désinfection des brancards ayantété utilisés pourle transport de malades ou de blessés.

Art. 3. Les brancards-civières utilisés soit à la suite d'accidents, soit pour le transport des malades reconnus ou supposés atteints

d'affections contagieuses ou épidémiques doivent, ainsi que tous leurs

accessoires (matelas, couvertures, etc.), être nettoyés et désinfectés chaque fois qu'ils ont servi, alors même qu'ils ne seraient ni tachés ni

détériorés.

Lorsque le cas se présente, le chef de gare prévient d'urgence le

médecin de circonscription, qui fait procéder sans retard, sur place et

sous sa direction, au nettoyage, au lavageet à la désinfection du bran¬

card et de sesaccessoires.

Art. 4. Certaines gares sont pourvues de fauteuils-brancards (n° 2160 de la nomenclature générale) pour transporter de la salle

d'attente au train, etvice versa, les personnes malades ou infirmes; les dispositions de l'article3 ci-dessus sont applicablesà cesfauteuils.

Désinfection des locaux contaminés et des objets mobiliers

que renferment ces locaux.

Art. 5. Conformément à l'article 53 de l'ordre général n°...(')>

les locaux des gares dans lesquels ont séjourné des malades reconnus

ou supposés atteints d'affections contagieuses ou épidémiques doivent

être désinfectés sans le moindre retard. Les pièces occupées dans les

gares par les agents logés doivent être également, ainsi que tout

le mobilier qu'elles renferment, être désinfectées lorsque ces derniers

ou les personnes habitant avec eux ont été atteints d'affections

sem-6) En préparation.

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blables. La même prescription s'applique aux bureaux et aux corps de garde.

Art. 6. La gare qui a des locaux à faire désinfecter signale le fait

à son inspecteur principal, qui lui fait expédier d'urgence un appareil

désinfecteur pulvérisateur et prévient en même temps le médecin de

la circonscription.

Ce médecin faitprocédersansretard à la désinfection. Lagareretourne ensuite àl'inspecteur principal l'appareil désinfecteur.

Art. 7. Les prescriptions des articles 5 et 6 ci-dessus sont égale¬

mentapplicables dans le cas prévu par l'article 54 de l'ordre général

, lorsqueles agents nonlogés dans les bâtimentsdu réseau enfont la demande.

Art. 8. Lorsqu'en exécution des articles 6 et 7 de l'ordre du service 571, les gares font procéder au nettoyage des crachoirs, on doit avoir bien soinde nepasdisperser, dans lescours ou sur les voies, le sable sale qu'ilsrenferment; ce sable doit être jeté dans la fosse aux

balayures de la gare, après avoir été arrosé dans les crachoirs mômes

avec la solution employée pour désinfecter les cabinets d'aisances (article 10 duprésentordre).

Les boites à ordures ménagères doivent être désinfectées de la même façon.

Nettoyage et désinfection des cabinets d'aisances des gares.

Art.9. Les cabinets et urinoirs doivent toujours être entretenus dans leplusgrand état de propreté.

Ondoitveillerà ce queles fenêtres de ces cabinets et urinoirs soient ouvertes et que la ventilation s'établisse largement. Ils doivent être nettoyés au moins une fois par jour; ils sont, en outre, désinfectés conformément auxindications ci-après.

Art. 10. Pournettoyer les cabinets d'aisances, on commence par lesbalayerà sec;puis, après lavage à l'eau ordinaire, on procède à un arrosage avecune solutiondésinfectante composéede:

10litres d'eau

et1/2litre de liquidesalubréfiant (n° 1670 de lanomenclature générale).

Il convient de laver au moyen de brosses à manche trempées dans

cettesolution désinfectante les parois des urinoirset des cabinets.

Dix litres de solution désinfectante suffisent pour6 à 8 stalles.

Art. 11. —]l importe de ne pas employer trop de liquide pour le lavage;et d l'abus de l'eau a en effet l'inconvénient de remplir les fosses

exigerdesvidanges fréquentes.

Art. 12. Pour les urinoirs se déversant dans les fosses, ondonne

un coup de balai afin de faire écouler les urines et dégager les rigoles;

puis on commence le lavage, avec la solution désinfectante indiquée

à l'article 10, par l'urinoir le plus éloigné du point se déversent les liquides dans la fosse; dix litres de solution suffisent pour laver douze à seize urinoirs.

Art. 13. Pour lesurinoirs isolésse déversantdans leségouts,onn'a pas à craindre d'employer l'eau ordinaire en abondance; on nettoie d'abord les cuvettes à l'eau pure et on les frotte ensuite avec un balai

ou unebrosseimprégnée de la solution désinfectante.

Art. 14. Les arrosages désinfectants doivent être plus ou moins fréquents, selon l'importancede la gare, et suivant que la température

est plus ou moins élevée; en temps normal, les stations se bornentà désinfecter deux ou trois fois par semaine, et les gares une fois par

jour.

Art. 15. Les gares doivent s'approvisionner à l'avance de liquide

salubréfiant en quantité suffisante pour l'application régulière des

articles 6 à14 ci-dessus.

Il y a également, de lamême Compagnie, un ordre général

en préparation pour empêcher la propagation des maladies contagieuses,principalement épidémiques.

Cet ordre concerne les employés malades; il contient égale¬

mentdes réglementations pour la désinfection des objets ou locaux servant à ces employés, ainsi que des réglementations d'hygiène journalière.

Voici d'ailleurs cet ordre général en préparation :

Mesures àprendre pour empêcher lapropagation desmaladies

transmissibles (contagions et épidémies).

Observations générales.

Les maladies transmissiblescontre lesquellesil y a lieu deprendredes

mesures pour enempêcher la transmission, sont : le choléra, la fièvre typhoïde, la dysenterie épidémique, la diphtérie, la variole et la

vano-loïde, la scarlatine, la rougeole, la suette miliaire, la coqueluche, la

tuberculose.

Dès qu'un cas suspect se déclare dans le personnel, lemédecin de circonscription doit en être prévenu sans le moindre retard. Il est

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égalementrecommandéaux agents de signaler à ce médecin lescas qui pourraient sedéclarer dans leur famille. Cette

disposition

çst

de rigueur

pourlesagentslogés dans lesbâtiments del'Administration.

Si le malade ne peut être isolé, et s'il ne peut recevoir chez lui les

soins convenables, il faut l'engager, dans son propre intérêt et dans

l'intérêt de ceux qui l'entourent, à selaisser transporter à l'hôpital, où

ilpourra êtrebien plus commodémentsoigné. Une fois évacué par le

malade, sonlogement doitêtreimmédiatement désinfecté.

Silemalade nepeut on ne veutpasêtre transporté à l'hôpital, il faut

l'isoler complètementdans unechambrespéciale.Les personnes appelées

à luidonner des soins doivent alorsavoir seules accèsauprèsde lui, et elles doiventêtreaussi peu nombreuses que possible.

Tant que le malade séjourne dans la chambre, les objets qu'elle

renfermen'en doivent passortir sansavoir étépréalablement désinfectés,

surtouts'ils'agitde linge decorps oude literie.

Désinfection deslogementsinfectés, des vêtements, du linge,etc.

La maladie terminée,on doitréuniren un seulpaquet, en les plaçant

dansundrap imbibé d'une solution désinfectante, les vêtements, les lits

de plume, oreillers, matelas et couvertures, les tapis, etc.; on les fait porter alors à l'établissement de désinfection, s'il en existe un dans la

localité ou dans le voisinage, en évitant de les secouer ou de les trop

remuerpendantletransport. Le logement précédemment occupé par le

malade doitégalement être soigneusement désinfecté.

S'il n'y a pas d'établissement de désinfection àproximité, la désin¬

fection des locaux etdes vêtements,tentures, linge, etc.,est opéréesous la direction du médecin de circonscription, au moyende l'appareil

désin-fecteur qui luiestremis àceteffetdans chaque cas,etconformément aux instructions spéciales données parle médecinenchef. Ce même médecin

aégalementà faireprocéderàla désinfection dubrancard du réseau qui

auraitpuêtre utilisé pour letransportdu malade.

Une fois désinfectées, lespièces du logement occupé par le malade

nedoiventêtrehabitées qu'après avoir subi une ventilation d'au moins vingt-quatreheures.

Les prescriptions qui précèdent sont absolument obligatoires, si le logement qu'occupait le maladeest situé dansun bâtimentappartenant

auxCheminsde fer del'État.

Hygiène.

On doit veilleravec untiès grand soin à la pureté de l'eau potable;

en cas d'épidémie, boire de l'eau bouillie.

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L'eauLe lavageprovenantdes lingesdes puits susceptiblescontaminés, ainsid'êtrequesouillésla projectionestprohibéede toute(l).

matière des déjections, sont d'ailleurs absolument interdits dans les

cours d'eau.

Toutes les causes d'insalubrité qui préparent le terrain à l'invasion desépidémies doiventêtre écartées lorsqu'il s'agitd'une maladieconta¬

gieuse. Aussi, les règles d'hygiène générale, applicables en touttemps, devront-elles être plus rigoureusementobservées en temps d'épidémie,

etlasollicitude des médecins del'Administrationdevra surtout seporter,

en ce qui concerneles établissementsetdépendances du réseau, sur: Le contrôle minutieux des puitset la recherche des causes possibles d'infection;

Ladésinfection etl'enlèvementrégulier desimmondices;

La propretéet la désinfection régulière des cabinets d'aisancespublics

et privés;

La surveillance et ladésinfection des fosses d'aisances, l'entretien et le lavage deségouts (si l'on craint l'invasiond'une épidémie, on doit, pendant la période qui peut précéder cette épidémie, vider et curer

complètementles égouts, fosses d'aisances, etc., de façon à réduire au minimum le mouvement des matières putresciblesen putréfaction pen¬

dant l'épidémie);

Lapropreté du sol et des habitations, la surveillanceparticulière des locaux : logements, bureaux, salles d'attente, corps de garde, ateliers, chantiers, etc.

Les mesures à prendre pour la désinfectionrégulière, en tempsordi¬

naire, des fumiers et balayures, des urinoirs et cabinets d'aisances, ainsi que des sallesd'attente, bureaux et corps de garde, sontprescrites

parle Chefde l'Exploitation, deconcert avec le Médecin en chef.

N. B. Les prescriptions qui précèdent ne font que reproduire,

dans leurs parties essentielles, les recommandations contenues dans les instructions du Comité consultatifd'hygiène publiquede France.

Ces derniers règlements, sans amener une prophylaxie cer¬

taine, constituent déjà un progrès.

Certes, en principe, comme le disait M. Jorissenne au

Congrès de

Bruxelles,

« il faudrait désinfecter chaque place au moment où elle cesse d'être occupée. » Pour cela, il

faudrait

0) Il est recommandé, à cette occasion,d'éloignerle pluspossibledespuitsdes

gares lesfossessontdéposées lesbalayureset orduresménagères.

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un personnel desplus nombreuxet,

néanmoins, la prophylaxie

ne serait pas parfaite.

Le mobilier des wagons, tel qu'il existe en ce moment, ne permetpas de faire une désinfection efficace.

En 3e classe, par exemple, le parquet se trouve recouvert

d'une sorte de treillage en bois qui est fixe et qui est par conséquent un véritable nid à poussières sur lesquelles le balayage ou la désinfection ne peuvent agir; en lre et en classes, la désinfection est presque impossible : les tapis,

les coussins, les tentures, sont des plus difficiles à désin¬

fecter.

Aussi la première réforme serait de modifier le mobilier des

wagons.

En 3e classe, la chose serait plus facile à exécuter. Faire un

plancher uni, ou mettre un caillebotis mobile; diminuer le plus possible le nombre et la profondeur des rainures des

cloisons. Telles seraient les réformes à apporter dans cette

classe.

En 2e et lre classes, il faudrait remplacer les tapis par du linoléum, les étoffes des cloisons par un vernis laqué qui

n'enlèverait rien au luxe de, ces voitures. Il serait également

nécessaire de remplacer les draperies des coussins par des

étoffes caoutchoutées que l'on peut facilement désinfecter.

D'ailleurs, depuis quelque temps, dans de nouvelles voitures

de lre de

l'État,

on a recouvertles coussins de cette étoffe.

En outre, il serait bon de recouvrirtoutes les cloisons dans les voitures comme dans les gares d'un vernis facilement net-toyable; de même, de recouvrir les parquets d'encaustique ou de les remplacer dans la mesure du possible par de la mosaïque.

Avecdes voitures ainsi disposées, onpourrait, après chaque voyage, sans faire une désinfection complète, laver tout au moins les différentes parties des wagons avec une solution antiseptique quelconque. On n'aurait pas ainsi une désinfec¬

tion parfaite, mais néanmoins la contagion serait moins à craindre.

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D'ailleurs, dans les wagons suspects, la désinfection com¬

plète serait plus certaine et plus facile.

Donc, la première réforme consisterait à rendre leswagons

plus facilement désinfectables.

La deuxième serait d'empêcher les personnes de cracher dans les wagons, et par conséquent de propager ainsilebacille

de Koch.

Enfin, la troisième serait de contraindre à une déclaration les malades atteints de maladies contagieuses qui voudraient

être transportés en chemin de fer.

Il existe bien une défense de cracher sur les parquets des

voitures ou des salles d'attente. Seulement cette défense est purement morale, puisqu'elle n'entraîne pas de sanction.

Aussi serait-il nécessaire de dresser procès-verbal à toute

personne crachant dans les wagons. Ce que nous proposons là existe déjà dans certains pays. Ainsi, à Sidney, est passible

d'une amende de 25 dollars, toute personne crachant sur le parquet d'un édifice public, voire même dans la rue.

L'Office de santé de Boston publie également l'avis suivant

que, dans cette ville :

«Il est formellement interdit de cracher sur le parquet, les

plates-formes ou les marches de toute voiture publique,wagons, tramways;

dans les salles d'attente; dans les établissements, églises, théâtres,

cercles; sur les trottoirs des rues et des places publiques, sous peine

d'une amende de 500 francs.»

Quant au procès-verbal, il pourrait être dressé soit par un contrôleur ou tout autre agent de la Compagnie, ou, comme

le

propose M. Yallin, «à la demande des voisins,

procès-verbal

pourraêtre dressé contre les délinquants. »

Naturellementil est nécessaire d'augmenter le nombre des crachoirs; de poser, même dans les wagons ordinaires,

des

crachoirs mobiles faciles à déplacer et mettre

également

des crachoirs dans les couloirs des grands wagons.

Ces crachoirs, au lieu de contenir du sable ou du son qui peuvent former des poussières par la trépidation,

seraient

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