l’article 122, alinéa 2, du C.P.P. Il peut être décerné à l’égard d’une personne à l’encontre de laquelle
il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre
une infraction. N’étant pas témoin, celle-ci n’est cependant pas susceptible d’être placée sous un statut
de mise en cause (témoin assisté, mis en examen)
1302. Coercitif, cet acte l’est incontestablement
puisqu’il permet l’arrestation et le placement en garde à vue de l’intéressé
1303. Le mandat d’arrêt
présente également ce caractère. Envisagé à l’article 122, alinéa 6, du C.P.P., il tend à rechercher,
arrêter et conduire la personne concernée à la maison d’arrêt indiquée pour une détention de vingt-
quatre heures, ou de quatre jours en cas de transfèrement
1304. Dans les vingt-quatre heures, elle doit
être présentée au juge d’instruction ou, à défaut, au président du tribunal pour être interrogée, et qu’il
soit statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l’article 145 du
C.P.P.
1305. Cumulant les effets du mandat d’amener avec ceux du mandat de dépôt, le mandat d’arrêt
suppose cependant que le magistrat instructeur recueille l’avis du parquet avant de le décerner, à la
différence du mandat d’amener
1306. Il ne peut le délivrer que contre une personne en fuite
1307, sans
domicile facilement déterminable
1308, ou si elle réside hors du territoire de la République et à condition
que le fait soit puni d’une peine d’emprisonnement correctionnelle ou plus grave
1309.
1299
Art. 128 du C.P.P.
1300
V. C.C., Q.P.C., 24 juin 2011, n°2011-133, M. Kiril Z., J.O. du 25 juin 2011, p. 10840, cons. 13, où le juge constitutionnel émet une réserve d’interprétation en décidant que la conciliation ne serait pas équilibrée entre la recherche des auteurs d’infractions et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties « si la privation de liberté de quatre ou six jours prévue par l’article 130 (C.P.P.) pouvait être mise en œuvre, dans le cadre d’un mandat d’amener, à l’encontre d’une personne qui n’encourt pas une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ».
1301
Art. 134, al. 1 du C.P.P. Ce principe vaut également pour les mandats d’arrêt ou de recherche, ainsi que pour l’arrestation dans le cadre d’une demande d’extradition ou d’un mandat d’arrêt européen.
1302
S. GUINCHARD, J. BUISSON, op. cit., n°1867.
1303
Art. 135-1 du C.P.P., renvoyant à l’article 154 concernant les modalités de la mesure.
1304
Art. 133 du C.P.P. Le délai est porté à six jours en cas de transfèrement d’un département d’outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d’outre-mer : V. art. 130 et 133, al. 2 à 4 du C.P.P. sur la procédure applicable.
1305
Art. 133, al. 1 du C.P.P. A défaut, la remise en liberté s’impose.
1306
Art. 131 du C.P.P. ; Cass. crim., 7 avril 1987, Bull. crim., n°159.
1307
Cass. crim., 25 janv. 1961, Bull. crim., n°47. Sur l’hypothèse de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt découverte après le règlement de l’information (et avant toute condamnation à une peine privative de liberté) : art. 135-2 du C.P.P. ; Cass. crim., 22 janv. 2013, Bull. crim., n°21, posant que cette personne doit être présentée au juge des libertés et de la détention qui statue sur son éventuel placement en détention provisoire.
1308
Sur ce point, C. GUERY, P. CHAMBON, op. cit., n°125.12.
1309
224.
Le mandat d’arrêt est dit « international » lorsqu’il informe un ou plusieurs Etats de son
émission, permet de diffuser l’identité de la personne recherchée, de prévenir sa fuite et de favoriser
son arrestation
1310. Il ne dispense pas d’une procédure classique d’extradition
1311. Opérant, au
contraire, une « juridictionnalisation » de l’extradition en supprimant la phase politique et donc celle
du contrôle administratif
1312, le mandat d’arrêt européen, introduit aux articles 695-11 et suivants du
C.P.P. par la loi du 9 mars 2004, a vocation à remplacer la procédure d’extradition entre les Etats
européens. Mais il ne créé pas une nouvelle catégorie de mandat
1313. Une juridiction d’instruction, de
jugement ou d’application des peines décerne un mandat d’arrêt et c’est le ministère public qui le met
à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen, soit d’office, soit à la demande de la
juridiction
1314. L’article 695-11, alinéa 1, du C.P.P. le définit comme « une décision judiciaire émise
par un Etat membre de l’Union européenne, appelé Etat membre d’émission, en vue de l’arrestation et
de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d’exécution, d’une personne recherchée
pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté
privative de liberté ». Il s’agit bien d’un acte coercitif.
225.
De son côté, l’article 122, alinéa 8, du C.P.P. livre le sens du mandat de dépôt. Il est l’ordre
donné par le juge des libertés et de la détention au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et
de détenir la personne mise en examen à l’encontre de laquelle a été rendue une ordonnance de
placement en détention provisoire. L’acte tend à la mise en détention après un débat contradictoire
1315pour une infraction punissable d’une peine criminelle ou d’au moins trois ans d’emprisonnement, ou si
le mis en examen ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire
1316. Il suppose que l’individu
soit déjà à la disposition du juge des libertés et de la détention. Le mandat de dépôt n’autorise pas la
recherche et l’arrestation de la personne concernée, sauf dans l’hypothèse où elle s’est enfuie après la
notification du mandat
1317. Cet acte a pour objet le placement en détention provisoire : il entame la
liberté individuelle. Il appartient donc à la catégorie des actes coercitifs
1318.
1310
A. HUET, R. KOERING-JOULIN, Droit pénal international, P.U.F., Thémis droit, 3ème éd., 2005, n°274. 1311
V. M.-E. CARTIER, Rapport introductif in Le mandat d’arrêt européen, Bruylant, 2005, Droit de l’Union européenne, M.-E. CARTIER (dir.), p. 20, ajoutant que ce mandat « n’a d’international que le nom car il n’est en réalité qu’un mandat strictement national aux effets coercitifs limités au territoire national. En effet, en dépit de tous les efforts faits depuis un siècle pour développer la coopération pénale, l’arrestation d’une personne demeure un privilège réservé à l’autorité de l’Etat dans lequel se trouve la personne recherchée, et l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré dans un autre Etat suppose la mise en œuvre d’une procédure d’extradition ».
1312
I. JEGOUZO, Le mandat d’arrêt européen, acte de naissance de l’Europe judiciaire pénale, in Le mandat d’arrêt européen, Bruylant, 2005, Droit de l’Union européenne, M.-E. CARTIER (dir.), p. 33 et s., spéc. p. 42.
1313
V. P. LAGAUCHE, L’introduction du mandat d’arrêt européen dans notre droit positif, in Le mandat d’arrêt européen, Bruylant, 2005, Droit de l’Union européenne, M.-E. CARTIER (dir.), p. 81 et s., spéc. p. 83.
1314
Art. 695-16, al. 1 du C.P.P. Cela se fait selon les règles et sous les conditions des articles 695-12 à 695-15.
1315
Art. 145 du C.P.P. Le mandat de dépôt ne peut jamais être décerné avant que le juge des libertés n’ait entendu le mis en examen.
1316
Art. 143-1 du C.P.P.
1317
Art. 122, al. 8 in fine du C.P.P. La rédaction maladroite du texte est regrettable : V. S. GUINCHARD, J. BUISSON, op. cit., n°1870.
1318
Dans le même sens : F. HELIE, Traité de l’instruction criminelle, op. cit., n°1640, p. 159 ; ORTOLAN, Eléments de droit pénal, op. cit., n°2207, p. 504 ; J. MARQUISET, Manuel pratique de l’instruction, op. cit., p. 197 ; B. BOULOC, L’acte