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4.1 TERRAIN DE RECHERCHE

4.1.1 Commissions des relations de travail

Les Commissions des relations de travail sont des institutions qui sont en charge de l’application des différentes lois du travail. Or, c’est en 1943, par la mise en vigueur du

Collective Bargaining Act164que fut érigée la plus ancienne du genre spécialisée dans les re-

lations de travail au Canada, la Ontario Labour Court, laquelle n’était alors qu’une division de la Cour suprême de l’Ontario. Mais, à cause de ses coûts prohibitifs et de l’absence d’in- térêt, de la part de la magistrature pour les réalités du monde du travail, disait-on à l’épo- que, alors que, dans les faits, c’est davantage par souci d’harmonisation avec l’application de l’arrêté en conseil 1003165, que cette institution fut remplacée, dès l’année suivante, suite

à l’adoption du Labour Relations Board Act166, par un Labour Relations Board, lequel était

toutefois soumis, pour une large partie de sa juridiction, à la Commission fédérale des re- lations ouvrières en temps de guerre (Bromke 1960).

Puis, suite à l’adoption par le Parlement fédéral, à deux reprises, en 1946167et 1947168,

de lois prolongeant les mesures transitoires et d’urgence en temps de guerre, l’Ontario fit

(163) Cette grille de lecture apparaît en annexe, accompagnée du résumé de quatre décisions, dont deux en prove- nance de la Commission des relations de travail du Québec, et deux issus du Tribunal des droits de la personne du Québec. (164) Op. cit., note 14, art. 9 et ss.

(165) Op. cit., note 13.

(166) 1944 S.O. chap. 29, le 6 avril 1944.

(167) Loi prolongeant les mesures transitoires et d’urgence en temps de guerre, S.C. 1946, chap. 32. (168) Loi prolongeant les mesures transitoires et d’urgence en temps de guerre, S.C. 1947, chap. 12.

(169) S.O. 1948, chap. 51.

(170) S.O. 1995, chap. 1, Schedule A.

(171) http://www.olrb.gov.on.ca/ (en date du 11 février 2010). (172) Cf. note 15.

(173) Cf. note 25.

(174) Loi modifiant le code du travail L.Q. 1969, chap. 47. (175) Cf. note 32.

(176) suite à l’adoption du L.Q. 2001, chap. 26, le 21 juin 2001, mais mis en vigueur que le 25 novembre 2002.

de même avec le Labour Relations Board Act, jusqu’à l’abandon définitif de ces mesures en

1948, année où l’Ontario adopta alors le Labour Relations Act 1948169, qui avalisait ainsi la

création et la mise en place, tout en lui redonnant sa pleine juridiction, de l’actuelle Com- mission des relations de travail de l’Ontario (C.R.T.O.), puisque plus tard, en 1995, elle fut reconduite et maintenue en place, lors de la refonte du Labour Relations Act (L.R.A.)170. Or,

pour les fins de cette recherche, c’est l’article 74 de cette dernière :

Section 74 A trade union or council of trade unions, so long as it continues to be entitled

to represent employees in a bargaining unit, shall not act in a manner that is arbitrary, dis- criminatory or in bad faith in the representation of any of the employees in the unit, whether or not members of the trade union or of any constituent union of the council of trade unions, as the case may be.

qui nous intéresse plus particulièrement lequel, lorsque joint à l’article 96 L.R.A., précise l’ensemble des recours. Quant aux décisions de la C.R.T.O., seules celles postérieures au 1er

janvier 2000 sont disponibles en couverture continue (via CanLII) sur le site de cette Com-

mission171, mais elles remontent à 1949 dans la base de données juridiques spécialisée inti-

tulée Ontario Labour Relations Board Decisions dans LexisNexis Canada (QuickLaw).

Au Québec, c’est le 3 février 1944172que naît la première institution spécialisée en re-

lations de travail, la Commission des relations ouvrières (C.R.O.), laquelle fut, vingt ans plus tard, lors de la mise en force du nouveau Code du travail, le 1er septembre 1964173, rem-

placée par une première Commission des relations de travail. Mais dès 1969174, elle fut dis-

soute au profit d’un mécanisme à deux palliers, soit un enquêteur et un commissaire-en- quêteur, le tout doublé d’une instance d’appel, le Tribunal du Travail. Plus tard, en 1977175,

le commissaire-enquêteur devint le Bureau du commissaire général du travail, mais toute cette structure fut finalement remplacée par une nouvelle ne comportant qu’une seule en- tité, soit l’actuelle Commission des relations du travail du Québec (C.R.T.)176. Or, au Québec

plus spécifiquement, la disposition de base, qui est l’article 47.2 C.T., lequel n’a pas chan- gé depuis ses origines, doit quand même être lu en conjonction avec deux autres articles : « 47.3. Plainte à la Commission. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disci-

plinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la Loi sur les normes du travail(chapitre N-1.1), croit que l’association accréditée contrevient à cette occasion à l’article 47.2, il doit, dans les six mois s’il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à la Commission d’ordonner que sa réclama- tion soit déférée à l’arbitrage.

47.5. Autorisation de la Commission. Si la Commission estime que l’association a

contrevenu à l’article 47.2, elle peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un ar- bitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L’association paie les frais encourus par le salarié.

Autre ordonnance. La Commission peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge nécessaire dans les circonstances. »

lesquels ont par contre subi de très nombreuses modifications au fil du temps, suivant les changements dans le contexte législatif, en passant d’une structure à l’autre. Or, avant le dernier de ceux-ci177, mis en vigueur le 1er janvier 2004, les recours sous l’article 47.2 C.T.

n’étaient possibles que dans les situations couvertes par l’article 47.3 C.T., soit dans les cas de renvoi ou de mesures disciplinaires. Mais depuis, avec un spectre désormais plus éten- du, notamment par le truchement du nouveau libellé des articles 47.5, 114,116, 118, 119, 121 et 127 C.T., de nouveaux moyens ont été donnés à la Commission, laquelle possède mainte- nant des pouvoirs plus larges de réparation, ce qui a pour effet indirect d’ouvrir davantage les recours sous 47.2 C.T. afin de couvrir une foule d’autres cas que ceux prévus à l’origine, permettant ainsi de rejoindre les trois autres juridictions. En conséquence de ces change- ments, seules les décisions de la C.R.T. rendues depuis novembre 2002 sont disponibles sur le site officiel de la Commission178, les plus pertinentes étant bien entendu celles rendues

après le 1er janvier 2004. Par contre, toutes celles du Tribunal du Travail, qui est considéré comme l’ancêtre de la Commission actuelle, sont accessibles dans leur intégralité, sous cet intitulé, dans le Répertoire électronique de Jurisprudence du Barreau (REJB) disponible en accès réservé aux membres de la profession. Par contre, seulement celles qui sont postérieures au 19 janvier 1996 sont disponibles dans la base de données juridiques spécialisée intitulée

Décisions du Tribunal du Travail du Québec, dans LexisNexis Canada (QuickLaw).

Au niveau fédéral, c’est dans l’arrêté en conseil 1003179que nous retrouvons les dis-

positions180 instituant une première Commission fédérale des relations ouvrières en

temps de guerre (« Wartime Labour Relations Board »), laquelle fut remplacée, dès 1948181, par

le Conseil canadien des relations ouvrières (C.C.R.O.), puis supplanté par le Conseil cana- dien des relations de travail (C.C.R.T.) lors de la mise en vigueur de la partie V du Code cana-

dien du travail (C.C.T.) en 1973182. Finalement, l’actuel Conseil canadien des relations indus-

trielles (C.C.R.I.) vit le jour en remplacement de la C.C.R.T., le 1er janvier 1999183. Or, pour les

fins de cette recherche, la seule disposition digne d’intérêt est l’article 37 C.C.T. :

(177) Op. cit., note 32.

(178) http://www.crt.gouv.qc.ca/default.asp (en date du 11 février 2010). (179) Op. cit., note 13.

(180) aux articles 23 et suivants de l’arrêté en conseil 1003, op. cit., note 13.

(181) suite à l’adoption de la loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends au travail, S.C. 1948 chap. 54 ; devenue le chap. 52 des S.R.C. 1952.

(182) Code canadien du travail, S.C. 1966-1967, chap. 62 ; S.R.C. 1970, chap L-1, am. 1972, chap. 18 ; puis la partie V est devenue la partie I en 1988, lors de la promulgation des L.R.C. 1985, chap. L-2.

37. Représentation.

Il est interdit au syndicat, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou dis- criminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de l’unité de négociation dans l’exer- cice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective.

puisque la jurisprudence au niveau fédéral n’y fait référence que directement, sans autre artifice. Quant aux décisions, elles sont toutes disponibles, dans leur langue d’origine, sur le site internet de la Commission à partir du 1er janvier 1999184. Par contre, elles sont égale-

ment amalgamées, dans leur langue d’origine, avec celles de la C.C.R.T., sa devancière (donc depuis le 1er septembre 1973) dans une banque de données juridiques spécialisée unique in- titulée Canada Industrial Relations Board Decisions, dans LexisNexis Canada (QuickLaw).

Enfin, en Colombie-Britannique, le British Columbia Labour Relations Board vit le jour le 3 avril 1947185, puis fut reconduit le 14 avril 1954186. Mais, l’ère moderne des rela-

tions de travail n’y débute vraiment qu’en 1973187, alors que s’étendait la juridiction du

British Columbia Labour Relations Board à l’ensemble des litiges en droit du travail tan- dis qu’auparavant, une bonne partie de ceux-ci se retrouvaient devant les tribunaux de droit commun. Puis, en 1987, cette Commission fut remplacé par le Industrial Relations Council188. Mais, dès 1992, suite à la reprise du pouvoir par le N.P.D., l’Industrial Relations Act189fut immédiatement abrogé au profit de l’actuel Labour Relations Code British Columbia

(L.R.C.B.C.)190, lequel remettait en selle le présent Labour Relations Board British Colum-

bia (L.R.B.B.C.) en lieu et place de l’impopulaire Industrial Relations Council, boudé par l’ensemble des intervenants parce qu’érigé sous un règne néo-libéral très pro-employeurs (McBride et McNutt 2007; McFail Bowles 2008). Quant aux dispositions pertinentes aux fins de cette recherche, ce sont les articles 12 et 13 L.R.C.B.C. :

12. Duty of fair representation.

(1) A trade union or council of trade unions must not act in a manner that is arbitrary, dis- criminatory or in bad faith

(a) in representing any of the employees in an appropriate bargaining unit, or (b) in the referral of persons to employment

whether or not the employees or persons are members of the trade union or a constituent union of the council of trade unions.

(2) It is not a violation of subsection (1) for a trade union to enter into an agreement under which

(a) an employer is permitted to hire by name certain trade union members, (184) http://www.cirb-ccri.gc.ca/ (en date du 11 février 2010).

(185) suite à l’adoption d’une première version du Industrial Conciliation and Arbitration Act, 1947 S.B.C., chap. 44, 3rd April 1947 ; devenu le chap. 155 des R.S.B.C. 1948.

(186) lors de la promulgation d’une première mouture du Labour Relations Act, 1954 S.B.C., chap. 17.

(187) avec la mise en vigueur du Labour Relations Code of British Columbia, 1973 S.B.C., 2e session, chap. 122 ; devenu le chap. 244 des R.S.B.C. 1996.

(188) issu du Industrial Relations Act, suite à l’adoption du Industrial Relations Reform Act, S.B.C. 1987, chap. 24. (189) Ibid.

(b) a hiring preference is provided to trade union members resident in a particular geo- graphic area, or

(c) an employer is permitted to hire by name persons to be engaged to perform supervi- sory duties.

(3) An employers’ organization must not act in a manner that is arbitrary, discriminatory or in bad faith in representing any of the employers in the group appropriate for collec- tive bargaining.

13. Procedure for fair representation complaint.

(1) If a written complaint is made to the board that a trade union, council of trade unions or employers’ organization has contravened section 12, the following procedure must be followed:

(a) a panel of the board must determine whether or not it considers that the complaint discloses a case that the contravention has apparently occurred;

(b) if the panel considers that the complaint discloses sufficient evidence that the contra- vention has apparently occurred, it must

(i) serve a notice of the complaint on the trade union, council of trade unions or em- ployers’ organization against which the complaint is made and invite a reply to the complaint from the trade union, council of trade unions or employers’ organ- ization, and

(ii) dismiss the complaint or refer it to the board for a hearing.

(2) If the board is satisfied that the trade union, council of trade unions or employers’ organi- zation contravened section 12, the board may make an order or direction referred to in section 14 (4) (a), (b) or (d).

ce dernier article n’étant citée qu’afin de démontrer la démarche à suivre lorsqu’il y a man- quement au devoir de juste représentation191. Quant aux décisions, encore ici, seulement

celles postérieures au 1er janvier 2000 sont disponibles sur le site officiel de la Commis- sion192, mais elles sont toutes amalgamées dans une même base de données juridiques

spécialisée intitulée British Columbia Labour Relations Board Decisions dans LexisNexis Canada (QuickLaw), laquelle comprend donc toutes les décisions du British Columbia Labour Rela-

tions Board (1974-1987), du British Columbia Industrial Relations Council (1987-1993), ainsi que

celles de l’actuel Labour Relations Board British Columbia (depuis 1993).

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