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En 2018, la Commission présente un rapport intérimaire au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente annexe.";

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DISPOSITION FINALE ET CLAUSE DE RÉVISION Article 15

2. En 2018, la Commission présente un rapport intérimaire au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente annexe.";

55. L'annexe XIII est modifiée comme suit:

a) supprimé

b) les articles 10, 14 à 17 et l'article 18, paragraphe 2, sont supprimés;

c) à l'article 18, paragraphe 1, le terme "adaptés" est remplacé par "actualisés" et le terme "adaptation" est remplacé par "actualisation";

c bis)l'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 19

Par dérogation aux [articles du règlement modificatif modifiant les bases juridiques ci-dessous dans le statut], les articles 63, 64, 65, 82 et 83 bis du statut, ses annexes XI et XII ainsi que l'article 20, paragraphe 1, et les articles 64, 92 et 132 du régime applicable aux autres agents en vigueur avant le [date d'entrée en vigueur du présent règlement] restent applicables exclusivement aux fins de toute adaptation nécessaire pour se conformer à un arrêt des tribunaux européens, conformément à l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à l'application desdits articles."; d) l'article 20 est modifié comme suit:

i) le paragraphe 2 est supprimé;

ii) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"La pension est affectée du coefficient correcteur uniquement si le fonctionnaire réside dans son dernier lieu d'affectation ou dans le pays de son lieu d'origine au sens de l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII.

Toutefois, pour des raisons d'ordre familial ou médical, le fonctionnaire

iii) l'alinéa suivant est inséré après le paragraphe 3, deuxième alinéa:

"La parité économique minimale visée à l'article 3, paragraphe 5, point b), de l'annexe XI est de 1.";

iv) à la suite du paragraphe 3, il est inséré le paragraphe suivant:

"3 bis. Pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2014, le paragraphe 3, troisième alinéa, est applicable.";

v) la dernière phrase du paragraphe 4 est supprimée;

d bis)l'article 21 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 21

Par dérogation à l'article 77, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 acquiert 2 % de son traitement mentionné par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.

Le fonctionnaire entré en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013 acquiert 1,9 % de son traitement mentionné par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.";

e) l'article 22 est remplacé par le texte suivant:

"Article 22

1. Le fonctionnaire ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 60 ans.

Le fonctionnaire âgé de 35 ans ou plus au 1er mai 2014 qui est entré en service avant le 1er janvier 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge déterminé par le tableau suivant:

Âge au 1er mai 2014

Âge du droit à la pension

Âge au 1er mai 2014

Âge du droit à la pension

60 ans et plus 60 ans 47 ans 62 ans et 6 mois

59 ans 60 ans et 2 mois 46 ans 62 ans et 8 mois

58 ans 60 ans et 4 mois 45 ans 62 ans et 10 mois

57 ans 60 ans et 6 mois 44 ans 63 ans et 2 mois

56 ans 60 ans et 8 mois 43 ans 63 ans et 4 mois

55 ans 61 ans 42 ans 63 ans et 6 mois

54 ans 61 ans et 2 mois 41 ans 63 ans et 8 mois

53 ans 61 ans et 4 mois 40 ans 63 ans et 10 mois

52 ans 61 ans et 6 mois 39 ans 64 ans et 3 mois

51 ans 61 ans et 8 mois 38 ans 64 ans et 4 mois

50 ans 61 ans et 11 mois 37 ans 64 ans et 5 mois

49 ans 62 ans et 2 mois 36 ans 64 ans et 6 mois

48 ans 62 ans et 4 mois 35 ans 64 ans et 8 mois

Le fonctionnaire ayant moins de 35 ans au 1er mai 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 65 ans.

Toutefois, pour les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1er mai 2014 qui sont entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, l'âge de la pension est maintenu à 63 ans.

Sauf disposition contraire du présent statut, l'âge de la pension du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l'âge de la pension figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.

2. Nonobstant les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe VIII, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014, qui reste en service après l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, a droit à une majoration supplémentaire de 2,5 % de son dernier traitement de base par année travaillée après cet âge, sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.

Toutefois, si le fonctionnaire a atteint 50 ans ou plus ou s'il a accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004, la majoration de pension prévue au précédent alinéa n'est pas inférieure à 5 % du montant des droits à pension acquis à l'âge de 60 ans.

Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en fonctions au-delà de l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté.

Si, en application de l'annexe IV bis, un fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et travaillant à temps partiel, contribue au régime de pensions en proportion du temps travaillé, les majorations de droits, prévues dans le présent article, ne sont appliquées que dans la même proportion.

3. Si le fonctionnaire prend sa retraite avant d'atteindre l'âge de la pension

tel que prévu au présent article, seule la moitié de la réduction prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), de l'annexe VIII, est appliquée pour la période comprise entre l'âge de 60 ans et l'âge de la pension.

4. Par dérogation aux dispositions de l'article unique, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe IV, un fonctionnaire pour lequel l'âge de la pension applicable est inférieur à 65 ans conformément au paragraphe 1 reçoit l'indemnité prévue dans cette annexe, dans les conditions qui y sont fixées, jusqu'au jour où ce fonctionnaire atteint l'âge de sa pension.

Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans, le bénéfice de l'indemnité est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n'a pas encore atteint le taux maximum de la pension d'ancienneté à moins que ne s'applique l'article 42 quater du statut.";

f) l'article 23 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 23

"1. Lorsque l'article 52, point a), du statut s'applique et sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans. Pour le fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014, les termes "l'âge de 66 ans" figurant à l'article 78, deuxième alinéa, et à l'article 81 bis, point b), du statut ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point b) de l'annexe VIII sont remplacés par "l'âge de 65 ans".

2. Par dérogation à l'article 52 du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et cessant ses fonctions avant l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, selon l'article 22 de la

3. Par dérogation à l'article 50, dernier alinéa, du statut, le fonctionnaire

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