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L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise sur la base de

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documents médicaux probants établissant que l'enfant en cause est atteint d'un handicap ou d'une maladie de longue durée qui impose de lourdes charges au fonctionnaire."

33. L'article 72 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, et au paragraphe 1, troisième alinéa, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination de chaque institution";

(b) au paragraphe 2, les termes "jusqu'à l'âge de 63 ans" sont remplacés par "jusqu'à l'âge de la retraite";

(c) au paragraphe 2 bis, les termes "avant l'âge de 63 ans" sont remplacés par "avant l'âge de la retraite";

(d) au paragraphe 2 ter, les termes "grade 1" sont remplacés par "grade AST 1";

34. À l'article 73, paragraphe 1, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";

35. À l'article 76 bis, deuxième phrase, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";

36. ▌L'article 77 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 77

Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s'il a dépassé l'âge de la retraite, s'il n'a pu être réintégré au cours d'une période de disponibilité, ou en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Le montant maximum de la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier

traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1,80 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.

Toutefois, pour les fonctionnaires ayant assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité sur l'Union européenne ou par le traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne, le président élu d'une institution ou d'un organe de l'Union ou d'un groupe politique du Parlement européen, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l'exercice d'une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l'exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service.

Le droit à pension d'ancienneté est acquis à l'âge de 66 ans.

À l'issue d'une période de cinq ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport dans le cadre duquel elle fait le point sur l'âge de la retraite. Dans ce rapport, une évaluation est notamment opérée de l'évolution de l'âge de la pension dans la fonction publique des différents États membres ainsi que de l'évolution de l'espérance de vie des fonctionnaires des institutions européennes.

Le cas échéant, la Commission présente une proposition de modification de l'âge de la retraite sur la base des conclusions de ce rapport, mettant plus particulièrement l'accent sur l'évolution de la situation dans les États membres.";

36 bis. L'article 78 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 78

Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l'annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

L'article 52 s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.

Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 66 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le

fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité.

Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.

Les titulaires d'une allocation d'invalidité paient la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.

Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l'institution ou l'organisme visé à l'article premier bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions.";

36 ter. À l'article 80, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"

Les droits prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas sont applicables en cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité au titre de l'article 50 du statut, de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 ou du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1543/73, de même qu'en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de la retraite.";

36 quater. L'article 81 bis est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, point b), les termes "l'âge de 65 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans";

b) Le point d) est remplacé par le texte suivant:

"

d) en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait

statut".;

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