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2012/0022(APP)) Le Parlement européen,

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Statut de la fondation européenne (FE)

2012/0022(APP)) Le Parlement européen,

– vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2012)0035),

– vu l'analyse des incidences effectuée par la Commission européenne dans le document accompagnant la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne (FE),

– vu la déclaration du Parlement européen du 10 mars 2011 sur l'instauration de statuts européens pour les mutuelles, les associations et les fondations1,

– vu l'étude de faisabilité de l'Institut Max Planck de droit comparé et de droit international privé et de l'université de Heidelberg sur l'instauration d'un statut pour les fondations européennes (2008),

– vu les arrêts de la Cour de justice européenne dans les affaires C-386/04 (Centro di Musicologie Walter Stauffer contre Finanzamt München für Körperschaften)2, C-318/07 (Hein Persche contre Finanzamt Lüdenscheid)3 et C-25/10 (Missionswerk Werner Heukelbach eV contre État belge)4,

– vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (Citoyenneté européenne)5,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 20126, – vu l'avis du Comité des régions du 29 novembre 20127,

– vu l'article 81, paragraphe 3, de son règlement,

– vu le rapport intérimaire de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0223/2013),

A. considérant que l'Union compte quelque 110 000 fondations d'utilité publique, dont les

1 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 187.

actifs cumulés sont évalués à environ 350 milliards d'euros et les dépenses cumulées à quelque 83 milliards d'euros, et qui emploient de 750 000 à 1 000 000 d'Européens;

B. considérant toutefois qu'une partie des personnes œuvrant au sein des fondations sont des bénévoles qui ne sont pas rémunérés pour leur investissement;

C. considérant que l'existence et les activités des fondations d'utilité publique au sein de l'Union sont essentielles dans les secteurs de la formation, de l'éducation, de la recherche, de l'action sociale, de la mémoire historique et de la réconciliation entre les nations, de la santé, de la protection de l'environnement, de la jeunesse et des sports ainsi que de l'art et de la culture; considérant que nombre de leurs actions dépassent les frontières nationales;

D. considérant qu'il existe dans l'Union plus de 50 lois différentes pour régir le statut civil et fiscal des fondations ainsi que de nombreuses procédures administratives complexes qui, selon les estimations, occasionnent chaque année des frais de conseil de près de

100 millions d'EUR, montant qui n'est dès lors pas disponible pour les missions d'utilité publique;

E. considérant qu'en raison d'obstacles de nature principalement juridique, fiscale et

administrative entraînant des procédures longues et coûteuses que de l'absence d'instruments juridiques adaptés, les fondations refusent d'entreprendre ou de développer des activités dans un autre État membre, ou éprouvent des difficultés à le faire;

F. considérant qu'en cette période d'austérité budgétaire au niveau national, qui touche tout particulièrement les activités culturelles et artistiques, ainsi que l'éducation et le sport, l'engagement financier et social des fondations est indispensable, mais que les fondations ne peuvent qu'aider l'État, et non le remplacer, dans ses missions au service du bien commun;

G. considérant que, sur le plan des taxes, la proposition ne porte pas sur l'harmonisation des dispositions fiscales, mais sur l'application du principe de non-discrimination en vertu duquel les FE et leurs donateurs sont soumis en principe de manière automatique aux mêmes dispositions et bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les établissements nationaux d'utilité publique;

H. considérant que la mise en place d'un statut unique pour les fondations européennes devrait énormément faciliter le regroupement et le transfert des ressources, du savoir, des dons ainsi que la réalisation d'activités transeuropéennes;

I. considérant que le Parlement européen se félicite de la proposition de la Commission, qui est une étape essentielle pour permettre aux fondations de se consacrer plus facilement à des causes d'utilité publique au niveau de l'Union;

J. considérant que la proposition de statut est une forme juridique européenne optionnelle qui sera accessible aux fondations et aux bailleurs de fonds qui mènent des activités dans au

L. considérant que les fondations européennes doivent absolument agir durablement et à long terme et mener réellement des activités dans au moins deux États membres pour que leur statut spécifique soit justifié;

M. considérant que certains termes et certaines définitions de la proposition de la Commission doivent être précisés;

N. considérant que la proposition de la Commission doit être complétée et adaptée afin

d'accroître la fiabilité et la crédibilité des fondations européennes (FE), notamment en ce qui concerne la conformité avec les règles juridiques et éthiques, l'exclusivité de l'objectif d'utilité publique poursuivi, la dimension transnationale, le niveau minimal des actifs et la nécessité de les maintenir à ce niveau en principe pour toute la durée de la FE, ainsi que l'établissement de dispositions régissant le décaissement opportun, la durée minimale et le versement des rémunérations aux membres du conseil d'administration ou des organes de la FE;

O. considérant que la protection des créanciers et des travailleurs est essentielle et doit être maintenue pour toute la durée de la FE;

P. considérant, s'agissant de la représentation des travailleurs, que la référence à la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte)1 devrait être renforcée afin d'établir clairement que les règles procédurales prévues par cette directive sont d'application;

considérant, par ailleurs, qu'il conviendrait de sanctionner plus durement les infractions, notamment en subordonnant l'enregistrement des FE au respect des exigences de la directive 2009/38/CE, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)2; considérant, en outre, que des dispositions doivent être prises en ce qui concerne

l'association des travailleurs aux travaux des organes des FE, conformément à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs3, pour éviter l'utilisation abusive de la forme juridique de la FE aux fins de priver les travailleurs de droits en matière de participation ou de refuser ces droits;

Q. considérant qu'une disposition relative à la représentation des volontaires dans les FE serait la bienvenue, étant donné que 2,5 millions d'entre eux sont actifs dans ce secteur;

R. considérant que la présence croissante des bénévoles dans les fondations et leur contribution utile servent les objectifs d'intérêt général poursuivis par ces fondations; considérant, au vu du nombre toujours plus important de jeunes qui doivent effectuer du bénévolat pour acquérir une première expérience professionnelle, qu'il serait judicieux notamment que les fondations envisagent des formes et des instruments qui leur permettent d'accéder aux informations utiles afin de travailler plus efficacement, notamment grâce au comité d'entreprise européen;

1 JO L 122 du 16.5.2009, p. 28.

2 JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.

3 JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.

S. considérant qu'il est nécessaire de préciser que le siège social et l'administration centrale d'une FE doivent se trouver dans le même État membre, afin de ne pas dissocier le siège social, l'administration centrale et le lieu d'activité principal et de faciliter le suivi, étant donné que la FE sera contrôlée par l'autorité de surveillance de l'État membre où se trouve son siège social;

T. considérant que le rôle d'une FE n'est pas de financer des partis politiques européens;

U. considérant que, sur le plan de la taxation, l'application du principe de non-discrimination énoncé par la Cour de justice de l'Union européenne doit constituer le point de départ;

considérant que le secteur a reconnu que l'approche proposée consistant à appliquer automatiquement un traitement fiscal homogène rendrait le statut de la FE plus attrayant, étant donné que la charge fiscale et administrative diminuerait considérablement et que la FE serait alors plus qu'un simple instrument juridique civil; considérant, néanmoins, que cette approche est fortement contestée au Conseil, car les États membres voient d'un mauvais œil l'immixtion dans leurs lois fiscales nationales; considérant qu'il convient dès lors de ne pas écarter d'autres scénarios éventuels;

V. considérant qu'il est essentiel que les négociations sur ce texte législatif important

progressent rapidement afin que le secteur des fondations soit enfin doté de cet instrument manifestement attendu de manière urgente;

1. encourage les États membres à tirer parti de cet élan actuel pour œuvrer en faveur de l'introduction globale et rapide du statut, avec toutes les garanties de transparence, pour supprimer les obstacles à l'activité transfrontalière des fondations et pour encourager la création de nouvelles fondations répondant aux besoins des personnes résidant sur le territoire de l'Union ou poursuivant des missions d'utilité publique ou d'intérêt général;

souligne que la création d'un tel statut contribuerait à la mise en œuvre d'une authentique citoyenneté européenne et ouvrirait la voie à l'élaboration d'un statut de l'association européenne;

2. souligne que la FE devrait contribuer au développement d'une culture et d'une identité véritablement européennes;

3. souligne que, si la création des FE entraîne la création d'une nouvelle forme juridique, sa mise en œuvre doit cependant passer par des structures qui existent dans les États membres;

4. salue le fait que le statut prévoie des normes minimales en matière de transparence, d'obligation de rendre des comptes, de surveillance et d'utilisation des moyens financiers, lesquelles normes peuvent servir de label de qualité pour les citoyens et les donateurs et, de ce fait, garantir la confiance à l'égard des FE et conduire au développement de leurs

activités européennes en faveur de l'ensemble des citoyens;

5. attire l'attention sur le potentiel offert par les fondations en matière de propositions

7. constate que la possibilité d'une fusion de FE existantes n'est pas encore établie;

8. souligne que, pour renforcer la confiance à l'égard des FE, il est essentiel que la durabilité, le sérieux et la viabilité, ainsi que l'efficacité de la surveillance des fondations deviennent des critères primordiaux et demande par conséquent au Conseil de tenir compte des recommandations et modifications ci-après;

i) il convient de maintenir le capital minimal à 25 000 EUR pour toute la durée de la fondation;

ii) quel que soit l'État membre, toute FE doit avoir une durée indéterminée ou, si ses statuts le prévoient expressément, une durée déterminée d'au moins quatre ans;

réserver à la FE une durée plus courte, supérieure à deux ans, ne devrait être autorisé que si cette durée est suffisamment justifiée et garantit la réalisation des objectifs de la fondation;

iii) il convient de ne permettre la modification des statuts de la fondation, si les statuts en vigueur ne permettent plus à la fondation de fonctionner correctement, que par

l'intermédiaire du conseil d'administration de la fondation; si, conformément à l'article 31, la FE compte des organes supplémentaires, ces organes doivent être associés aux décisions relatives à la modification des statuts;

iv) il convient de prendre les dispositions prévues par la proposition de la Commission pour éviter tout conflit d'intérêts au sein des fondations avec des organes indépendants du fondateur, c'est-à-dire des organes qui n'ont aucun lien familial, professionnel ou autre avec lui, tout en tenant compte du fait que la création d'une fondation peut avoir lieu dans un contexte familial et qu'elle suppose une relation de confiance importante entre le fondateur et les membres des organes directeurs, afin que le fondateur soit assuré après sa mort de la pérennité de l'objectif de la fondation;

v) il convient de tenir compte, pour la détermination du seuil à partir duquel l'audit des comptes de la fondation est obligatoire, de la totalité des actifs, du revenu annuel et du nombre de travailleurs de la fondation; pour les fondations qui sont en-deçà de ce seuil, un examen indépendant des comptes suffit;

vi) il convient que le statut prévoie l'information des bénévoles; le statut devrait également assurer la promotion du volontariat comme principe directeur;

vii) il convient d'ajouter une disposition selon laquelle toute rémunération versée aux membres du conseil d'administration ou d'autres organes de la FE doit être raisonnable et proportionnée; des critères spécifiques devraient être définis pour déterminer le caractère raisonnable et proportionnel de la rémunération;

viii) s'agissant de la représentation des travailleurs, la procédure de négociation qui, au titre des articles 38 et 39 de la proposition, ne fait mention que de l'information et de la consultation des travailleurs au sein de l'Union, devrait être élargie pour inclure la participation des travailleurs aux travaux des organes des FE; parallèlement à la référence qui est faite aux articles 38 et 39 de la proposition, aux procédures

concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen, il convient de renvoyer, aux fins de la participation des travailleurs aux travaux des organes des FE, aux procédures prévues par la directive 2001/86/CE du Conseil;

ix) la disposition relative à la participation des travailleurs visée à l'article 38 de la

proposition devrait être maintenue; il convient de clarifier les notions de volontaires et d'activités de volontariat;

x) il convient de fixer, en vue d'une surveillance efficace, le siège statutaire et le siège administratif de la FE dans le même État membre que celui où elle a été créée;

xi) comme le suggère le secteur, il convient de limiter la proposition à un statut de simple instrument juridique civil, tout en renforçant, conformément à la proposition du Parlement, certains éléments centraux du concept d'utilité publique tel que défini par les États membres, de sorte que la reconnaissance des équivalences au sein des États membres soit facilitée;

xii) la proposition de règlement du Conseil devrait être modifiée comme suit:

Modification 1

Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Modification

(15 bis) Les membres du conseil d'administration sont chargés de faire respecter les obligations visées par le présent règlement et les statuts, ainsi que toutes les règles de conduite et d'ordre juridique et éthique applicables aux FE.

À cette fin, ils élaborent des structures organisationnelles et des mesures internes pour déceler et prévenir les infractions aux règles.

Modification 2

Proposition de règlement Considérant 18

Texte proposé par la Commission Modification

être apportées à l'ensemble du texte.)

Modification 3

Proposition de règlement Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Modification

1) "Actifs": toute ressource matérielle ou immatérielle susceptible d'être détenue ou contrôlée pour produire de la valeur;

1) "Actifs": toute ressource matérielle ou immatérielle susceptible d'être détenue ou contrôlée pour produire de la valeur économique et/ou sociale;

Modification 4

Proposition de règlement Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Modification

2) "activité économique indépendante":

une activité économique de la FE qui ne sert pas directement l'objectif d'utilité publique de l'entité d'utilité publique;

2) "activité économique indépendante":

une activité économique de la FE autre que la gestion normale d'actifs comme les investissements dans des obligations, des actions ou des biens immobiliers, qui ne sert pas directement l'objectif d'utilité publique de l'entité d'utilité publique;

Modification 5

Proposition de règlement Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Modification

5) "entité d'utilité publique": une fondation poursuivant un objectif d'utilité publique et/ou une entité légale similaire ne

comportant pas de membres et poursuivant un objectif d'utilité publique, constituée conformément à la législation de l'un des États membres;

5) "entité d'utilité publique": une fondation poursuivant exclusivement un objectif d'utilité publique et/ou une entité légale similaire ne comportant pas de membres et poursuivant un objectif d'utilité publique, constituée conformément à la législation de l'un des États membres;

Modification 6

Proposition de règlement

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