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Commission mixte paritaire – Accord

Dans le document Décision n° 2014 - 701 DC (Page 148-154)

a. Projet de loi n° 2171, modifié par le Sénat en deuxième lecture - Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « de ces exploitations » sont remplacés par les mots : « d’exploitations agricoles » ;

1° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Groupement d’intérêt économique et environnemental

« Art. L. 315-1. – Peut être reconnue comme groupement d’intérêt économique et environnemental toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. La performance sociale se définit comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural.

« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.

« La reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est accordée par le représentant de l’État dans la région à l’issue d’une sélection, après avis du président du conseil régional.

« La qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel.

« Art. L. 315-2. – Pour permettre la reconnaissance d’un groupement comme groupement d’intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1 doit :

« 1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent favorisant des synergies ;

« 2° Proposer des actions relevant de l’agro-écologie permettant d’améliorer les performances économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l’innovation technique, organisationnelle ou sociale et l’expérimentation agricoles ;

« 3° Répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1, en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;

« 4° Prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social.

« Art. L. 315-2-1 – La coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des groupements d’intérêt économique et environnemental est assurée, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés :

« 1° Au niveau régional, par la chambre régionale d’agriculture, sous le contrôle du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional ;

« 2° Au niveau national, par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture.

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« Art. L. 315-3. – Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des articles L. 315-1 et L. 315-2. Il fixe :

« 1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental ;

« 2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l’évaluation de la qualité du projet ;

« 3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;

« 4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental peut être retirée.

« Art. L. 315-4. – Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.

« Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.

« Art. L. 315-5. – Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1 et relatives à la production agricole peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques.

Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles.

« Dans le cadre des projets pluriannuels mentionnés au même article L. 315-1, les installations collectives de méthanisation agricole au sens de l’article L. 311-1 sont encouragées. » ;

1° bis A Après le deuxième alinéa de l’article L. 510-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d’agriculture et, en son sein, chaque établissement contribuent à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagnent, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d’entreprises et le développement de l’emploi. » ;

1° bis (Supprimé)

2° L’article L. 666-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental peuvent, lorsque cela s’inscrit dans le cadre du projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1, commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement. Ils déclarent à un collecteur de céréales les quantités ainsi commercialisées. Ces quantités sont soumises à la taxe mentionnée à l’article 1619 du code général des impôts. Elle est exigible à la date de la déclaration. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 325-1 est complété par les mots : « , y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production ».

b. Rapport n° 2176 (AN) et n° 774 (Sénat) de MM. Germinal PEIRO, Didier GUILLAUME et Philippe LEROY, déposé le 23 juillet 2014

- Article 3

Création des groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) : et définition des conditions de leur reconnaissance

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 1, présentée par vos deux rapporteurs, revient au texte de l’Assemblée nationale ; le projet de loi autorise déjà les échanges de semences dans certaines conditions entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE). Nous souhaitons que cette pénalité ne soit pas étendue à l’ensemble des récoltes. Depuis 1936 et le Front Populaire, l’organisation du marché des céréales est fondée sur la connaissance des volumes des récoltes grâce à l’obligation de recourir à un organisme stockeur. N’ouvrons pas une brèche dans un système que les étrangers nous envient. Les cotisations volontaires obligatoires se baseraient sur un système déclaratif et le risque de création de GIEE d’opportunité n’est pas nul. Il est préférable que les échanges transitent par les organismes stockeurs.

M. Gérard César, sénateur. – Sur ce point très important, je me rallie à cette position et retire ma proposition de rédaction n° 2.

La proposition de rédaction n° 2 est retirée.

Mme Renée Nicoux, sénatrice. – Le Sénat avait voulu procéder à une simplification des GIEE en autorisant la commercialisation en interne ; l’apparition de GIEE d’opportunité est peu probable, puisqu’ils sont soumis à certification. La contribution est inscrite dans le texte. Je conçois pourtant qu’il soit difficile de revenir sur un dispositif ancien qui alimente les caisses de l’organisme gestionnaire.

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M. Jacques Lamblin, député. – L’organisation du marché des céréales donne pleinement satisfaction ; ne mettons pas le doigt dans cet engrenage.

M. Gérard Le Cam, sénateur. – L’échange de céréales devra-t-il transiter physiquement par l’organisme stockeur ?

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Non, il devra transiter juridiquement et sera soumis à déclaration.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

c. Texte adopté par la CMP - Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « de ces exploitations » sont remplacés par les mots : « d’exploitations agricoles » ;

1° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Groupement d’intérêt économique et environnemental

« Art. L. 315-1. – Peut être reconnue comme groupement d’intérêt économique et environnemental toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. La performance sociale se définit comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural.

« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.

« La reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est accordée par le représentant de l’État dans la région à l’issue d’une sélection, après avis du président du conseil régional.

« La qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel.

« Art. L. 315-2. – Pour permettre la reconnaissance d’un groupement comme groupement d’intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1 doit :

« 1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent favorisant des synergies ;

« 2° Proposer des actions relevant de l’agro-écologie permettant d’améliorer les performances économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l’innovation technique, organisationnelle ou sociale et l’expérimentation agricoles ;

« 3° Répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1, en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;

« 4° Prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social.

« Art. L. 315-2-1 – La coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des groupements d’intérêt économique et environnemental est assurée, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés :

« 1° Au niveau régional, par la chambre régionale d’agriculture, sous le contrôle du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional ;

« 2° Au niveau national, par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. L. 315-3. – Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des articles L. 315-1 et L. 315-2. Il fixe :

« 1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental ;

« 2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l’évaluation de la qualité du projet ;

« 3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;

« 4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental peut être retirée.

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« Art. L. 315-4. – Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.

« Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.

« Art. L. 315-5. – Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1 et relatives à la production agricole peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques.

Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles.

« Dans le cadre des projets pluriannuels mentionnés au même article L. 315-1, les installations collectives de méthanisation agricole au sens de l’article L. 311-1 sont encouragées. » ;

1° bis A Après le deuxième alinéa de l’article L. 510-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d’agriculture et, en son sein, chaque établissement contribuent à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagnent, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d’entreprises et le développement de l’emploi. » ;

1° bis et 2° (Supprimés)

3° Le premier alinéa de l’article L. 325-1 est complété par les mots : « , y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production ».

1. Sénat

a. Compte-rendu des débats Sénat – séance du jeudi 24 juillet 2014

M. Didier Guillaume, rapporteur. (…) Mes chers collègues, je tiens à saluer ici la qualité de nos débats. En tant que rapporteur, je me suis efforcé, après un intense travail d’auditions des professionnels, d’écouter l’ensemble des propositions émanant de chacun des groupes politiques. Des amendements provenant de toutes les sensibilités ont été adoptés, et nous pouvons en être fiers. C’est cela, la marque de fabrique de la Haute Assemblée !

Je salue également le dialogue fructueux noué avec l’Assemblée nationale, qui a permis lors des lectures successives de faire progresser la rédaction du projet de loi dans une démarche toujours constructive.

Ce texte comporte des dispositions importantes : aucune à elle seule ne révolutionne l’agriculture, mais l’addition de toutes ces mesures peut changer la donne. J’en rappellerai les plus significatives.

Le projet de loi crée un cadre juridique pour la reconnaissance des groupements d’intérêt économique et environnemental, les GIEE : ceux-ci constituent un outil nouveau pour développer la démarche d’agroécologie. Au Sénat, nous avons explicité nos attentes en la matière, en exigeant la triple performance, indispensable à nos yeux : économique, sociale et environnementale. L’Assemblée nationale avait auparavant exigé que les GIEE soient portés par une personne morale.

(…)

Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt tend à promouvoir un nouveau modèle agricole, qui réconcilierait productivité agricole et respect de l’environnement. Il met au cœur de l’agroécologie un outil intéressant, le groupement d’intérêt économique et environnemental, censé créer une véritable coopération entre les agriculteurs et faire de ces derniers les acteurs de cette nouvelle orientation de la politique agricole.

C’est dans cet esprit que nous devons travailler avec les agriculteurs pour mettre en œuvre des pratiques agricoles vertueuses pour l’environnement, sans que ceux-ci aient l’impression de se voir imposer réglementation sur réglementation. Je pense ici, en particulier, à la profonde inquiétude relayée par de nombreux maires – au cours de ces dernières semaines, nous avons tous reçu de nombreux courriers et avons eu de nombreux rendez-vous à ce sujet – pour ce qui concerne la réglementation de l’usage des produits phytosanitaires. Je me félicite que la commission mixte paritaire ait pu apporter une réponse mesurée sur ce point, ainsi que l’a rappelé M. le rapporteur. À cet égard, je suis d’accord avec les propos tenus par M. le ministre quant à l’écologie.

Concernant le nouvel outil qu’est le GIEE, nous avons accueilli favorablement l’élargissement de ce groupement à la dimension sociale. Nous avons tenu à préciser que les majorations d’aides dont peuvent profiter les membres des GIEE bénéficient en priorité aux exploitants agricoles, et nous avons élargi l’entraide agricole.

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Nos propositions visant à permettre les échanges de semences entre agriculteurs et à protéger la pratique des semences de ferme n’ont pas été retenues, mais le dispositif reste positif, et nous le soutenons.

(…)

Mme Renée Nicoux. (…) Je regrette aussi la suppression des alinéas 30 et 31 de l’article 3, que nous avions réintroduits en seconde lecture afin de faciliter la commercialisation des semences au sein des GIEE. Pour justifier leur retrait du projet de loi, on a brandi le risque d’une multiplication de GIEE créés à cette seule fin ; cet argument ne tient pas, car ces groupements ont une vocation tout autre et font l’objet d’un examen attentif de l’administration avant d’être constitués. Toutefois, cette suppression ne porte pas atteinte à la possibilité de procéder à l’échange de semences non couvertes par un certificat d’obtention végétale.

Concernant les dispositions introduites au Sénat et supprimées en commission mixte paritaire, il faut encore évoquer la mesure visant à limiter la dissémination des pesticides hors des parcelles agricoles situées à proximité d’habitations. L’amendement que le Sénat avait adopté en seconde lecture allait pourtant dans le sens que l’on souhaite donner à cette loi : s’engager vers une moindre utilisation des pesticides et faire preuve d’une plus grande vigilance quant à leur incidence sur la santé humaine et sur l’environnement. La suppression de cette disposition est d’autant plus étonnante que cet amendement avait reçu un avis favorable du ministre et du rapporteur.

Quoi qu’il en soit, il va sans dire que les personnes vulnérables comme les enfants ou les personnes âgées, en considération desquelles la loi encadre les pratiques d’épandage autour des écoles, des hôpitaux et des maisons de retraite, sont tout aussi vulnérables lorsqu’elles sont à leur domicile. Par ailleurs, toute personne ne doit-elle pas être considérée comme vulnérable et pouvoir bénéficier de ces mesures de précaution ? Notre collègue Bernadette Bourzai, qui ne pouvait participer à ce débat, m’a demandé de vous faire savoir qu’elle partage ce constat.

Il faut toutefois reconnaître qu’un certain nombre de mesures prévues au même article vont dans le bon sens et s’appuient sur les conclusions du rapport de la mission commune d’information sur les pesticides.

M. Didier Guillaume,rapporteur.On n’est jamais allé aussi loin !

Mme Renée Nicoux. Cela étant, ces motifs de regret, que j’ai souhaité exposer au début de mon intervention, ne nuisent pas à l’économie générale du projet de loi, qui permettra de nombreuses avancées dans plusieurs domaines. En effet, nous pouvons nous féliciter des nombreux engagements qui y figurent : ils seront propices à une nouvelle orientation de notre agriculture.

Les sénateurs socialistes ont activement travaillé pour donner forme à un cadre législatif permettant aux agricultures et au secteur forestier d’assurer leur développement économique tout en prenant en compte la dimension écologique de leurs activités. Comme il a été souligné dans le cours de nos débats, il était essentiel que notre travail soit guidé par l’idée de la transition souhaitable de notre agriculture vers un système de production agroécologique qui vise la triple performance économique, environnementale et sociale en redonnant toute sa place à l’agronomie.

Pour atteindre cet objectif, il est crucial que la formation soit au cœur du dispositif ; c’est bien ce que prévoit ce projet de loi, avec notamment la création de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France.

Le Sénat s’est fortement engagé pour consolider les outils prévus dans le projet de loi initial, afin d’encourager le changement de pratiques souhaité pour notre agriculture tout en veillant à ne pas faire peser de contraintes supplémentaires sur la profession agricole.

Ainsi, les contours des GIEE ont été étendus pour prendre en compte l’emploi et les conditions de travail des agriculteurs, afin de favoriser une meilleure performance sociale. Le bail environnemental a été préservé, sans toutefois que des contraintes trop lourdes soient imposées aux agriculteurs.

(…)

M. André Reichardt. (…) Pour en revenir aux dispositions du projet de loi dont nous débattons, j’indique que le jugement de mon groupe politique reste inchangé : elles sont beaucoup trop superficielles pour pouvoir nous convenir.

Vous vouliez faire la promotion d’une nouvelle agriculture, d’une agriculture plus exigeante dans son rapport à l’environnement. Vous vouliez qu’elle produise mieux, sans réduire les volumes. Vous aviez raison sur le principe, mais cette volonté n’a pas trouvé de traduction législative. Ce texte comporte trop peu de dispositions

Vous vouliez faire la promotion d’une nouvelle agriculture, d’une agriculture plus exigeante dans son rapport à l’environnement. Vous vouliez qu’elle produise mieux, sans réduire les volumes. Vous aviez raison sur le principe, mais cette volonté n’a pas trouvé de traduction législative. Ce texte comporte trop peu de dispositions

Dans le document Décision n° 2014 - 701 DC (Page 148-154)

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