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Aspects droit de la propriété :

21. Commentaire romand : PICHONNAZ/FOËX/PIOTET [éd.], Code civil II, Commentaire romand, Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2016. Articles : 641, 667, 679 et 926 ss CC.

22. Basler Kommentar : HONSELL/VOGT/GEISER [éd.], Zivilgesetzbuch II, Art.

457 – 977 ZGB, 5. Aufl., Bâle, Helbing & Lichtenhan, 2014-2015. Articles : 641, 667, 679 et 926 ss CC.

23. OFK Kommentar : KREN KOSTKIEWICZ/WOLF/AMSTUTZ/ FRANKHAUSER

[éd.], ZGB : Kommentar Zivilgesetzbuch, 3. Aufl., Zürich, Orell Füssli Verlag, 2016. Articles : 641, 667, 679 et 926 ss CC.

24. CHK Handkommentar : BREITSCHMID/JUNGO [éd.], Sachenrecht : Handkommentar zum Schweizer Privatrecht : Art. 642-977 ZGB, 3. Aufl., Zürich, Schulthess, 2016. Articles : 641, 667, 679 et 926 ss CC.

25. Quelques jurisprudences en la matière : ATF 122 II 249 ; ATF 131 II 137 ; ATF 132 III 353 ; ATF 132 III 689 ; ATF 142 II 128.

Aspects responsabilité (LA)

26. Haftpfichtkommentar : FISCHER /LUTERBACHER [éd.], Haftpflichtkommentar : Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, Zurich, Dike, 2016. Articles : art. 64 ss LA.

27. HEMPEL HEINRICH, Wer ist « Dritter » im Sinne von Art. 64 ff. LFG ? – Gedanken zur Anspruchsberechtigung bei der Luftfahrzeug-halterhaftpflicht aus Anlass eines aktuellen Entscheids des deutschen Bundesgerichtshof, in : SVLR – Bulletin 149/2017, p. 77 ss.

La surveillance télévisuelle d'un bien immobilier

JOSÉPHINE BOILLAT

Préposée cantonale adjointe à la protection des données et à la transparence de la République et canton de Genève,

Titulaire du brevet d'avocate

STÉPHANE WERLY

Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence de la République et canton de Genève, Professeur à la Faculté des lettres et sciences humaines de

l’Université de Neuchâtel

Préambule

Les premiers outils de surveillance des citoyens apparaissent avec l'état civil : en France, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, édictée par François 1er en 1539, met en place la consignation des baptêmes sur des registres1. En 1722, Louis XV crée le « Secret du roi », héritier du cabinet noir du cardinal Richelieu et ancêtre de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), chargé d'intercepter les correspondances privées afin de débusquer et de censurer les opposants politiques. En 1791, Jeremy Bentham et son frère Samuel imaginent le panoptique, une forme d'architecture carcérale dans laquelle le gardien peut observer tous les prisonniers sans que ces derniers puissent le voir, suscitant de la sorte chez eux la peur d'une sanction, effet dissuasif qui guidera également plus tard la vidéosurveillance.

Au fil du temps, les outils de contrôle des citoyens sont devenus de plus en plus intrusifs : cartes d'identité, fichage des individus condamnés, surveillance patronale par des « horloges de présence », écoutes et enregistrements téléphoniques, fichiers des empreintes digitales, géolocalisation GPS/GSM, puces électroniques insérées dans les cartes de crédit ou les portables, images de vidéosurveillance et, plus récemment, bracelets connectés ou encore drones.

1 Selon l'art. 51 de ce texte : « Aussi sera tenu registre pour preuve des baptêmes, lesquels contiendront le temps et l'heure de la naissance, et dont l'extrait servira à prouver le temps de la majorité ou de la minorité et fera pleine foi à cette fin ».

Parmi tous ces dispositifs, la vidéosurveillance, technologie invasive et dissuasive2, se définit comme la collecte d'enregistrements, d'images et d'informations sur des personnes, des bâtiments ou des biens, au moyen de caméras vidéo3. Ces dernières transmettent les images à un poste où elles sont traitées, enregistrées et, éventuellement, visualisées, sur divers supports possibles4.

Si, à l'origine, les procédés existants pour observer les individus étaient l'apanage des seules autorités étatiques, chargées de recenser la population ou encore de lutter contre la criminalité et la délinquance, ils se sont largement démocratisés et sont, aujourd'hui, utilisés par nombre de privés, désireux de savoir ce qui se passe chez eux ou à l'extérieur, pour des motifs divers (sécurité, dissuasion5, espionnage, simple curiosité, etc.)6. En effet, s'agissant de la vidéosurveillance, les progrès technologiques et la baisse des coûts des caméras ont amené une augmentation d'utilisation par les individus. Après les classiques caméras7 posées à l'entrée d'une propriété privée, sont apparues des

« nounou-cams »8 ou des « dashcams »9. Par ailleurs, Internet permet aux particuliers d’enregistrer et de visualiser des images partout dans le monde10, ce qui fait inévitablement penser au célèbre « Big Brother » du roman dystopique « 1984 » de Georges Orwell. A notre époque, les caméras de vidéosurveillance sont acceptées par la plupart des personnes. Banalisées, elles

2 Bruno BAERISWYL, Videoüberwachung : im rechtsfreien Raum ? Datenschutzrechtliche Aspekte moderner Überwachung mittels optischen Geräten in DIGMA 2002, p. 27.

3 Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Avis sur la vidéosurveillance dans les sphères publiques et privées par des opérateurs privés et dans la sphère privée par les autorités publiques et la protection des droits de l'homme, juin 2007, p. 4. Voir : http ://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx ?pdffile=CDL-AD%282007%29027-f.

Cf. également Philippe MEIER, Protection des données, Berne 2011, N. 531 ; Jean RUEG/Alexandre FLÜCKIGER/Valérie NOVEMBER/Francisco KLAUSER, Vidéosurveillance et risques dans l'espace à usage public : représentations des risques, régulation sociale et liberté de mouvement, Travaux CETEL 55, Genève 2006, pp. 31-37 ; Département fédéral de justice et police, Rapport sur la vidéosurveillance exercée en vue d’assurer la sécurité dans les gares les aéroports et les autres espaces publics, Berne 2007, pp. 9-10. En France, les textes légaux retiennent la notion de vidéoprotection de préférence à celle de vidéosurveillance : Alain BAUER/François FREYNET, Vidéosurveillance et vidéoprotection, Presses universitaires de France, collection Que sais-je ?, Paris 2012, 2ème éd., p. 6.

4 Sylvain MÉTILLE, Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux en particulier dans le cadre de l’instruction pénale et du renseignement, thèse Neuchâtel 2010, N. 69.

5 Cf. à ce propos Jean BUSCHÉ,Vidéosurveillance : mise en perspective du cas genevois et point de vue éthique, Genève 2013, p. 10 ; Barbara MATHIS AEPPLI,Checkliste zur Videoüberwachung in DIGMA 2003, p. 22.

6 Les motifs à l’origine de la pose de caméras privées et publiques sont souvent les mêmes : Francisco KLAUSER,Die Entwicklung einer « Sicherheitsstadt » in DIGMA 2004, p. 23.

7 Sur les éléments essentiels composant un système de vidéosurveillance traditionnel, voir RUEG/FLÜCKIGER/NOVEMBER/KLAUSER (note 3), p. 6.

8 Ces caméras à usage familial permettent aux parents d’observer ce que leurs employés font lorsqu’ils sont à leur domicile avec leurs enfants : Commission européenne pour la démocratie par le droit (note 3), p. 12.

9 Ces caméras de bord sont installées dans un véhicule pour enregistrer ce que le conducteur voit à l'extérieur et à l'intérieur.

10 Commission européenne pour la démocratie par le droit (note 3), p. 2.

ont fini par se fondre dans notre société11. Ainsi, il est impossible de recenser le nombre de caméras dans les halls d'immeubles, les parkings, les transports publics, les bâtiments scolaires, les lieux de travail, etc.

La vidéosurveillance n'échappe toutefois pas au droit, notamment aux normes protégeant les données personnelles, puisque, précisément, les images des personnes non floutées constituent des « informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable », selon l'art. 3 litt. a de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 199212. La nature du support de ces images importe peu. En d'autres termes, dès qu'un individu est identifié ou identifiable sur une image, il y a un traitement de données personnelles, l'élément déterminant étant la possibilité d'associer les données à une personne13.

Après avoir examiné le cadre légal de la protection des données personnelles, la présente contribution s'attardera sur les grands principes en la matière, le traitement de données personnelles par des personnes privées, avant d'aborder la vidéosurveillance des immeubles privés et publics.

I. Le cadre légal de la protection des données personnelles