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- Comité de perfectionnement

Dans le document Convention collective FEC, 2015-2020 (Page 196-200)

Section VII - Dispositions diverses Calcul et versement de l’indemnité

Article 7-4.00 - Comité de perfectionnement

Les dispositions suivantes sont l’objet d’une recommandation des parties nationales et sont soumises à l’application de l’article 59 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, si elles sont agréées et signées par les parties locales.

7-4.01

Le comité de perfectionnement est un comité permanent qui regroupe les parties. Dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective, et par la suite chaque année, chaque partie informe l’autre partie du nom des personnes habilitées à la représenter aux fins du présent article.

7-4.02

Le comité de perfectionnement a pour fonction :

a) d’établir les priorités de perfectionnement des enseignantes et des enseignants du Collège, conformément, s’il y a lieu, au programme d’accès à l’égalité en emploi établi selon l’article 2-4.00;

b) de définir les programmes de perfectionnement. Aux fins du présent alinéa, les programmes peuvent comprendre, entre autres, des stages industriels et des cours donnés par un autre organisme qu’un établissement d’enseignement;

c) de déterminer l’utilisation et la répartition des montants prévus à l’article 7-1.00 à affecter à l’un ou l’autre des programmes de perfectionnement, de même que les modalités de versement des montants alloués aux enseignantes et enseignants;

d) de fixer les critères d’admissibilité;

e) de recevoir les demandes de perfectionnement des enseignantes et des enseignants et de faire le choix des candidates ou des candidats, en tenant compte de l’avis du département.

7-4.03

Un accord entre les parties lie le Collège, le Syndicat et les enseignantes et enseignants.

7-4.04

Le comité est autonome quant à son fonctionnement.

Article 7-5.00 - Réinstallation

Les dispositions suivantes sont l’objet d’une recommandation des parties nationales et sont soumises à l’application de l’article 59 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, si elles sont agréées et signées par les parties locales.

7-5.01

L’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie d’un congé de perfectionnement informe par écrit le Collège de la date de son entrée en fonction avant le 15 mars, si son retour coïncide avec le début de la session d’automne, et avant le 15 novembre, si son retour coïncide avec le début de la session d’hiver, à moins que la date de son retour n’ait déjà été convenue avec le Collège.

7-5.02

À son retour en fonction, l’enseignante ou l’enseignant bénéficiaire d’un congé de perfectionnement présente au Collège une attestation officielle écrite des études poursuivies, s’il y a lieu.

Article 7-6.00 - Dispositions relatives aux congés pour l’obtention d’un diplôme donnant accès à l’échelon 18

7-6.01

À compter de l’année d’engagement 2016-2017, une enseignante ou un enseignant peut bénéficier d’un congé avec salaire pour l’obtention d’un diplôme de maîtrise selon les modalités prévues au présent article.

7-6.02

Au plus tard le 15 mai, l’enseignante ou l’enseignant achemine au Comité paritaire de placement un projet de formation accompagné d’un avis du Collège confirmant la reconnaissance aux fins de la rémunération du diplôme de maîtrise visé par le projet.

7-6.03

Le Comité paritaire de placement analyse les projets de formation et, selon les fonds disponibles en vertu de l’alinéa C) de la clause 5-4.20, il accepte prioritairement les projets de formation des enseignantes et des enseignants ayant atteint 19 ans de scolarité et qui étaient à l’échelon 17 en 2015-2016.

7-6.04

À la suite de l’acceptation du projet de formation par le Comité paritaire de placement, le Collège accorde à l’enseignante ou l’enseignant un congé avec salaire pour la durée du projet de formation.

7-6.05

Le projet de formation peut être à temps complet ou à temps partiel. La durée du projet peut être d’une (1) session sans dépasser quatre (4) sessions. La poursuite du projet de formation est conditionnelle à sa réussite. La vérification de la réussite du projet est faite par le Collège qui en informe le Comité paritaire de placement.

7-6.06

Dans le cas d’une absence en raison d’invalidité, des dispositions relatives aux droits parentaux ou de celles relatives aux raisons familiales, l’enseignante ou l’enseignant peut suspendre temporairement son projet de formation pour la durée de l’absence sans dépasser toutefois une période maximale de deux (2) ans. Lorsque la durée de la suspension est effective pour une (1) session complète, le projet de formation n’est pas comptabilisé aux fins de l’alinéa C) de la clause 5-4.20.

7-6.07

Dès que le projet de formation est interrompu pour d’autres raisons que celles prévues à la clause 7-6.06, l’enseignante ou l’enseignant doit en aviser le Collège. Dans ce cas, le projet de formation prend fin et l’enseignante ou l’enseignant reprend son poste ou sa charge selon des modalités à convenir entre l’enseignante ou l’enseignant et le Collège.

7-6.08

L’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie d’un congé prévu au présent article s’engage à fournir une prestation de services au Collège ou dans un autre collège du réseau pour

une durée équivalente à la durée du projet de formation en équivalent temps complet (ETC). L’enseignante ou l’enseignant qui cesse d’être à l’emploi d’un collège du réseau avant d’avoir fourni toute la prestation de services due rembourse, à la date effective de son départ, un montant équivalent à la non-prestation de services.

Aux fins de la présente clause, est considéré en prestation de services une enseignante ou un enseignant mis en disponibilité, en absence en raison d’une invalidité ou en congé de maternité, de paternité ou d’adoption.

7-6.09

Le congé prévu au présent article ne peut avoir pour effet de modifier les droits et avantages que procure une année d’enseignement.

Dans le document Convention collective FEC, 2015-2020 (Page 196-200)