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Convention collective FEC, 2015-2020

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(1)

ENTENTEINTERVENUEENTRE

DUNE PART,

LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE CÉGEP FEC (CSQ)

ET

DAUTRE PART,

LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COLLÈGES (CPNC)

SELON LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS

PUBLIC ET PARAPUBLIC (RLRQ, CHAPITRE R-8.2)

VERSION ADMINISTRATIVE

(2)

Réalisé par le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC) deuxième trimestre, 2016

(3)

P R É A M B U L E

La Fédération des cégeps et la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep (FEC (CSQ)) conviennent de la production d’un texte unique contenant l’ensemble des dispositions nationales et locales, à savoir :

a) les stipulations nationales;

b) en application de l’entente de principe intervenue entre le CPNC et la FEC (CSQ) le 7 décembre 2015, les dispositions autres que celles mentionnées à l’alinéa a) précédées du préambule suivant :

« Les dispositions suivantes sont l’objet d’une recommandation des parties nationales et sont soumises à l’application de l’article 59 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, si elles sont agréées et signées par les parties locales. »

(4)
(5)

CHAPITRE 1-0.00 - INTERPRÉTATION

Article 1-1.00 - Interprétation ... 1

Article 1-2.00 - Définitions ... 2

CHAPITRE 2-0.00 - JURIDICTION Article 2-1.00 - Champ d’application ... 7

Article 2-2.00 - Reconnaissance ... 8

Article 2-3.00 - Non-discrimination ... 11

Article 2-4.00 - Accès à l’égalité en emploi ... 12

Article 2-5.00 - Violence et harcèlement psychologique ... 14

Article 2-6.00 - Harcèlement sexuel ... 15

CHAPITRE 3-0.00 - PRÉROGATIVES SYNDICALES Article 3-1.00 - Déléguée ou délégué syndical ... 16

Article 3-2.00 - Activités syndicales ... 17

Article 3-3.00 - Droit de réunion, local et affichage ... 23

Article 3-4.00 - Cotisation syndicale ... 24

CHAPITRE 4-0.00 - ORGANISATION DU TRAVAIL Article 4-1.00 - Comité de programme et département ... 25

Article 4-2.00 - Information... 32

Article 4-3.00 - Rencontre entre le Collège et le Syndicat (RCS) ... 35

Article 4-4.00 - Sélection des enseignantes et des enseignants réguliers ... 39

CHAPITRE 5-0.00 - L’EMPLOI ET LES AVANTAGES SOCIAUX Article 5-1.00 - Engagement ... 40

Article 5-2.00 - Permanence ... 46

Article 5-3.00 - Ancienneté aux fins des modalités de la sécurité d’emploi ... 48

Article 5-4.00 - Modalités de la sécurité d’emploi ... 52

Article 5-5.00 - Régimes d’assurance-vie, assurance-maladie et assurance-traitement ... 88

Article 5-6.00 - Droits parentaux ... 100

Article 5-7.00 - Congé pour activités professionnelles ... 125

Article 5-8.00 - Charge publique ... 127

Article 5-9.00 - Jours fériés ... 129 - I -

(6)

autre catégorie de personnel ... 133

Article 5-12.00 - Échange inter-collèges ... 134

Article 5-13.00 - Congé à traitement différé ou anticipé ... 136

Article 5-14.00 - Changement technologique ... 143

Article 5-15.00 - Prêt de services ... 144

Article 5-16.00 - Congé mi-temps ... 145

Article 5-17.00 - Programme volontaire de réduction du temps de travail ... 147

Article 5-18.00 - Sanctions ... 150

Article 5-19.00 - Santé et sécurité au travail ... 154

Article 5-20.00 - Programme de retraite progressive ... 156

Article 5-21.00 - Responsabilité civile ... 159

Article 5-22.00 - Congé sans salaire ... 160

CHAPITRE 6-0.00 - RÉMUNÉRATION Article 6-1.00 - Traitement ... 161

Article 6-2.00 - Calcul de l’expérience ... 164

Article 6-3.00 - Évaluation de la scolarité ... 168

Article 6-4.00 - Échelles de traitement de l’enseignante ou de l’enseignant à temps complet ou à temps partiel ... 174

Article 6-5.00 - Taux horaires de l’enseignante ou de l’enseignant chargé de cours ... 177

Article 6-6.00 - Modalités de versement du salaire ... 178

Article 6-7.00 - Frais de déplacement ... 180

CHAPITRE 7-0.00 - PERFECTIONNEMENT Article 7-1.00 - Dispositions générales ... 181

Article 7-2.00 - Congé de perfectionnement avec salaire ... 183

Article 7-3.00 - Congé de perfectionnement sans salaire ... 185

Article 7-4.00 - Comité de perfectionnement ... 186

Article 7-5.00 - Réinstallation ... 187

Article 7-6.00 - Dispositions relatives aux congés pour l’obtention d’un diplôme donnant accès à l’échelon 18 ... 188

CHAPITRE 8-0.00 - LA CHARGE D’ENSEIGNEMENT ET SON AMÉNAGEMENT Article 8-1.00 - Dispositions générales ... 190

Article 8-2.00 - Vacances ... 192 - II -

(7)

Article 8-5.00 - Calcul de la charge d’enseignement d’une enseignante ou d’un

enseignant ... 203

Article 8-6.00 - Formation continue ... 205

Article 8-7.00 - Cours d’été ... 208

Article 8-8.00 - Disponibilité ... 209

CHAPITRE 9-0.00 - GRIEF ET ARBITRAGE Article 9-1.00 - Procédure de règlement d’un grief ... 211

Article 9-2.00 - Procédure d’arbitrage ... 213

Article 9-3.00 - Autres procédures de règlement des griefs ... 220

Article 9-4.00 - Prévention des litiges et des griefs ... 223

CHAPITRE 10-0.00 - DIVERS Article 10-1.00 - Divers ... 224

ANNEXES I-1 Lettre d’entente relative à l’utilisation du féminin et du masculin ... 227

I-2 Lexique des corrections de francisation ... 229

III-1 Pavillons et Sous-centres ... 234

III-2 Annexe relative au Centre matapédien d’études collégiales du Cégep de Matane ... 235

III-3 Annexe relative à l’Institut maritime du Québec ... 236

III-4 Annexe relative au Cégep de la Gaspésie et des Îles ... 238

III-5 Annexe relative au Centre matapédien d’études collégiales du Cégep de Rimouski ... 239

III-6 Annexe relative au programme Archives médicales (411.A0) au Cégep de la Gaspésie et des Îles ... 240

IV-1 Élaboration des programmes d’études ... 241

IV-2 Autorisation provisoire de programme ... 242

V-1 Liste des disciplines ... 243

V-2 Annexe relative à la détermination des disciplines ... 249

V-3 Avis d’offre d’emploi ... 250

- III -

(8)

V-5 Liste des secteurs aux fins de replacement ... 255

V-6 Frais de déménagement ... 260

V-7 Formulaire à l’usage de l’enseignante ou de l’enseignant non permanent à temps complet prévu : ... 263

V-8 Calcul des heures de travail reconnues aux fins de l’admissibilité à l’assurance-emploi ... 264

V-9 Formulaire de déclaration d’emploi ... 265

V-10 Annexe relative aux droits parentaux ... 267

V-11 Annexe relative aux responsabilités familiales ... 268

V-12 Liste des organismes dont la loi prévoit au 7 février 2005 que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de leurs salariées et salariés sont déterminés par le gouvernement ou déterminés selon les conditions définies par le gouvernement ... 269

V-13 Lettre d’intention relative au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) pour les personnes salariées visées par ce régime en vertu de la Loi sur le RREGOP ... 271

V-14 Création d’un comité de travail sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ... 273

V-15 Lettre d’entente relative à la création d’un comité de travail portant sur l’ajustement de l’indemnité complémentaire versée lors du congé de maternité ... 274

VI-1 Échelles de traitement ... 275

VI-2 Lettre d’entente relative à un règlement des litiges liés à toute disposition permettant une bonification du paramètre général pour l’année 2013 calculée en fonction de la croissance du PIB nominal pour les années 2010, 2011 et 2012 ... 277

VI-3 Disparités régionales ... 278

VI-4 Rétroactivité ... 286

VI-5 Annexe relative à la majoration applicable à la personne salariée visée à la lettre d’entente de l’Annexe III-3 ... 288

VI-6 Lettre d’entente relative à la création d’un comité de travail pour examiner la problématique liée aux sorties ... 289

VI-7 Lettre d’entente concernant les relativités salariales ... 290

- IV -

(9)

VIII-1 Détermination de la charge individuelle d’enseignement ... 319

VIII-2 Allocation en ETC pour chaque volet de la tâche ... 327

VIII-3 Lettre d’entente sur les garanties ... 328

VIII-4 Charge à la formation continue ... 329

VIII-5 Ressources d’enseignement allouées au volet 1 ... 331

VIII-6 Annexe relative au Collège Gérald-Godin ... 333

VIII-7 Annexe relative aux nouveaux modèles d’organisation de l’enseignement ... 334

VIII-8 Annexe relative à l’utilisation d’une oeuvre dont une enseignante ou un enseignant est l’auteur ou l’une ou l’un des auteurs ... 335

IX-1 Formulaire de grief ... 337

IX-2 Formulaire de soumission d’un grief à l’arbitrage Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep (CSQ) ... 338

IX-3 Mesures transitoires relatives aux plaintes et aux griefs ... 339

X-1 Annexe applicable dans les collèges dont le syndicat était antérieurement affilié à la FAC... 340

X-2 Mesures transitoires... 344

XII-1 Contrat d’engagement ... 345

XII-2 Lettre d’entente relative aux matières ancienneté et grief et arbitrage ... 348

- V -

(10)
(11)

CHAPITRE 1-0.00 - INTERPRÉTATION

Article 1-1.00 - Interprétation 1-1.01

La convention collective est constituée de l’ensemble des clauses convenues entre les parties nationales, des clauses qui portent sur les salaires et échelles de salaires, des clauses convenues entre les parties, des clauses soumises à l’application de l’article 59 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

1-1.02

Les présentes stipulations sont rédigées selon des règles d’écriture différentes de celles qui ont été utilisées antérieurement pour améliorer la qualité du français. Certaines de ces règles figurent à l’Annexe I-2.

(12)

Article 1-2.00 - Définitions

1-2.01 Ancienneté aux fins des modalités de la sécurité d’emploi

Temps accumulé en années et en fraction d’année, à titre d’enseignante ou d’enseignant, à l’emploi du Collège, d’un établissement auquel le Collège succède ou à l’emploi d’un autre collège et transféré conformément à la convention collective.

1-2.02 Année d’engagement

Période de douze (12) mois prévue au contrat individuel de travail durant laquelle l’enseignante ou l’enseignant est à l’emploi du Collège.

1-2.03 Année d’enseignement

Période de dix (10) mois de disponibilité au sens de la convention collective à l’intérieur d’une année d’engagement.

1-2.04 Avis écrit

Avis transmis sur support papier, informatique ou électronique tel que le courriel ou le télécopieur.

1-2.05 Charge d’enseignement à pourvoir

Charge d’enseignement créée ou laissée vacante par le départ, le congé ou la libération d’une enseignante ou d’un enseignant.

1-2.06 Collège

Le Collège d’enseignement général et professionnel __________________institué conformément à la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (RLRQ, chapitre C-29) et ayant son siège social à ______________________________.

Aux fins de l’application de la convention collective, le campus de Lennoxville du Collège Régional Champlain est considéré comme un Collège.

1-2.07 Congédiement

Sanction dont l’effet est de mettre fin, pour une cause juste, au contrat d’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant.

1-2.08 Conjointe ou conjoint

Les personnes qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes : a) qui sont mariées et cohabitent;

b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’une ou d’un même enfant;

c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an;

d) qui sont en union civile et cohabitent.

(13)

Aux fins des régimes d’assurance, la dissolution du mariage par divorce ou annulation ou la dissolution de l’union civile par jugement du tribunal ou déclaration commune notariée, fait perdre ce statut de conjointe ou de conjoint. Il en est de même pour la séparation de fait, depuis plus de trois (3) mois, dans le cas de personnes qui vivent maritalement.

1-2.09 Discipline

Domaine du savoir identifié à l’Annexe V-1.

1-2.10 Enfant à charge

Enfant de l’enseignante ou de l’enseignant, de sa conjointe ou de son conjoint ou des deux, y compris une ou un enfant pour lequel une procédure d’adoption est entreprise, non marié et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de l’enseignante ou de l’enseignant pour son soutien et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

a) elle ou il est âgé de moins de dix-huit (18) ans;

b) elle ou il est âgé de vingt-cinq (25) ans ou moins et elle ou il fréquente à temps complet, à titre d’étudiante ou d’étudiant dûment inscrit, une maison d’enseignement reconnue;

c) quel que soit son âge, elle ou il a été frappé d’invalidité totale avant son dix-huitième (18e) anniversaire de naissance ou son vingt-cinquième (25e) anniversaire de naissance, si elle ou il fréquentait une maison d’enseignement reconnue, et demeure continuellement invalide depuis cette date.

1-2.11 Enseignante ou enseignant

Personne engagée par le Collège pour y donner de l’enseignement.

1-2.12 Enseignante ou enseignant chargé de cours

Enseignante ou enseignant engagé à ce titre par le Collège qui assume, en plus de sa prestation de cours, la correction et la surveillance des examens et des travaux dans la discipline enseignée.

1-2.13 Enseignante ou enseignant à la formation continue

Enseignante ou enseignant engagé par le Collège pour y donner l’enseignement de cours publiés dans les Cahiers de l’enseignement collégial, de cours conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou à l’obtention d’une attestation d’études collégiales (AEC), de cours faisant partie d’un module de formation reconnu par la ou le Ministre, ou d’activités de mise à niveau dont le nombre d’unités est déterminé par la ou le Ministre, pour les cours offerts aux étudiantes et étudiants inscrits à la formation continue.

Cette enseignante ou cet enseignant est engagé à titre de chargé de cours ou, conformément à l’Annexe VIII-4, à titre de temps complet ou de temps partiel.

1-2.14 Enseignante ou enseignant régulier

Personne engagée par le Collège pour y donner de l’enseignement régulier.

(14)

1-2.15 Enseignante ou enseignant remplaçant

Enseignante ou enseignant à temps complet dont au moins une partie de la charge annuelle est constituée du remplacement d’une enseignante ou d’un enseignant ou d’enseignantes ou d’enseignants bénéficiant d’un congé ou d’une libération avec ou sans salaire.

1-2.16 Enseignante ou enseignant à temps complet

Enseignante ou enseignant engagé à ce titre par le Collège par un contrat d’engagement de douze (12) mois afin d’assumer une charge complète conformément à la convention collective.

Toutefois, l’enseignante ou l’enseignant engagé avant le 1er octobre pour assumer une charge complète détient un contrat à temps complet sauf pour le salaire.

De même, l’enseignante ou l’enseignant engagé par le Collège pour deux (2) pleines charges session, au cours d’une même année d’engagement, est une enseignante ou un enseignant à temps complet.

De plus, l’enseignante ou l’enseignant à temps partiel dont la charge individuelle totale définie à la clause 8-5.01 atteint quatre-vingts (80) au cours d’une année d’engagement devient enseignante ou enseignant à temps complet.

1-2.17 Enseignante ou enseignant à temps partiel Sous réserve de la clause 1-2.16 :

a) enseignante ou enseignant engagé à ce titre par le Collège par un contrat de moins de douze (12) mois, mais pour une charge à l’enseignement régulier équivalente à celle d’une enseignante ou d’un enseignant à temps complet et qui assure une disponibilité conforme à la convention collective;

ou

b) enseignante ou enseignant engagé à ce titre par le Collège par un contrat de douze (12) mois ou moins, pour assumer une charge à l’enseignement régulier inférieure à celle de l’enseignante ou de l’enseignant à temps complet et qui assure une disponibilité conforme à la convention collective.

1-2.18 Expérience pertinente

Expérience professionnelle ou industrielle en relation avec la discipline enseignée.

1-2.19 Fédération des cégeps

La Fédération des collèges d’enseignement général et professionnel.

1-2.20 Gouvernement

Le Gouvernement du Québec.

(15)

1-2.21 Jours ouvrables

Du lundi au vendredi inclusivement à l’exception des jours fériés proclamés par l’autorité civile ou fixés par le Collège durant l’année d’engagement.

1-2.22 Ministère

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

1-2.23 Ministre

La ou le ministre responsable de l’Enseignement supérieur.

1-2.24 Partie patronale nationale

Le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC), institué conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

1-2.25 Partie syndicale nationale, FEC (CSQ) ou Fédération La Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep (CSQ).

1-2.26 Parties

Le Collège et le Syndicat.

1-2.27 Poste disponible

Charge annuelle d’enseignement à pourvoir à temps complet :

a) créée par l’attribution de l’équivalent temps complet (ETC) d’une (1) enseignante ou d’un (1) enseignant à une discipline par la répartition prévue à l’article 8-4.00 ou ultérieurement à la suite d’une augmentation d’inscriptions aux cours ou aux programmes, selon le cas;

ou

b) laissée vacante définitivement par le départ de la ou du titulaire du poste.

Pour une année d’enseignement donnée, aucun poste disponible ne peut être créé après le 30 septembre.

1-2.28 Présentes stipulations

Stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

1-2.29 Salaire brut d’un (1) jour ouvrable

Salaire annuel brut divisé par deux cent soixante (260).

(16)

1-2.30 Salaire ou traitement

Rémunération en monnaie courante établie selon les taux ou échelles et versée selon les modalités de la présente convention collective.

1-2.31 Syndicat

Le Syndicat des enseignantes et des enseignants accrédité dans le Collège.

(17)

CHAPITRE 2-0.00 - JURIDICTION

Article 2-1.00 - Champ d’application 2-1.01

La présente convention collective régit l’enseignante ou l’enseignant salarié au sens du Code du travail à l’emploi du Collège et visé par l’accréditation accordée au Syndicat à moins de stipulations à l’effet contraire.

2-1.02

L’enseignante ou l’enseignant qui donne un cours autre qu’un cours publié dans les Cahiers de l’enseignement collégial, autre qu’un cours conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC), autre qu’un cours conduisant à l’obtention d’une attestation d’études collégiales (AEC), autre qu’un cours faisant partie d’un module de formation reconnu par la ou le Ministre, ou autre qu’une activité de mise à niveau dont le nombre d’unités est déterminé par la ou le Ministre, n’est pas assujetti à la convention collective.

2-1.03

Lorsque l’une ou l’autre des parties demande au Tribunal administratif du travail (TAT) de statuer si une salariée ou un salarié est compris dans l’unité de négociation, le statut antérieur de cette salariée ou de ce salarié est maintenu jusqu’à la décision du TAT.

2-1.04

Malgré la clause 2-1.02, l’enseignante ou l’enseignant qui donne des cours de l’ordre d’enseignement secondaire à l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie du Cégep de Victoriaville bénéficie des dispositions de la présente convention collective.

(18)

Article 2-2.00 - Reconnaissance 2-2.01

La FEC (CSQ), la Fédération des cégeps et la ou le Ministre sont compétents pour traiter de toute question relative à l’application et à l’interprétation des présentes stipulations ainsi que de toute question d’intérêt commun.

2-2.02

Aux fins de la clause 2-2.01, la FEC (CSQ) peut demander, par écrit, de rencontrer au niveau national les représentantes ou représentants de la Fédération des cégeps et de la ou du Ministre. Celles-ci ou ceux-ci reçoivent la FEC (CSQ) dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande et un procès-verbal est produit dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent.

De la même façon, les représentantes ou représentants de la Fédération des cégeps et de la ou du Ministre peuvent demander, aux mêmes conditions et aux mêmes fins, de rencontrer la FEC (CSQ).

2-2.03

Avant de procéder à une consultation de l’ensemble des enseignantes et des enseignants, la ou le Ministre ou la Fédération des cégeps en informe la FEC (CSQ), lors d’une rencontre prévue à la clause 2-2.02.

À l’occasion de cette rencontre, un exemplaire des instruments devant servir à la consultation est remis à la FEC (CSQ).

2-2.04

À la demande de l’une ou l’autre des parties nationales, les représentantes ou représentants de la ou du Ministre rencontrent la FEC (CSQ) pour lui fournir l’information relative à un projet que la ou le Ministre se propose de mettre en œuvre et qui, par sa nature, est susceptible de modifier les conditions d’exercice de la charge d’enseignement des enseignantes et des enseignants.

Un délai de quatre (4) mois s’écoule entre la rencontre et le moment où le projet prend effet.

2-2.05

Les parties nationales forment un comité national de rencontre. Il est composé de représentantes ou de représentants désignés par la FEC (CSQ), le Ministère et la Fédération des cégeps.

Ce comité a pour mandat :

a) d’effectuer les opérations qui lui sont confiées à l’article 6-3.00.

(19)

b) Programmes à faible effectif (petites cohortes) en particulier pour les collèges à l’extérieur des grands centres :

– d’analyser la situation qui prévaut dans les collèges qui rencontrent des difficultés de recrutement dans certains programmes;

– de documenter chacune des dimensions touchées par la problématique des petites cohortes, notamment celles du financement, de la gestion de l’offre de programme et du développement de nouveaux programmes;

– de mesurer l’impact des petites cohortes sur l’organisation du travail;

– d’inventorier les hypothèses qui pourraient déboucher sur des solutions durables et permanentes;

– d’informer régulièrement les parties nationales de l’état de l’avancement de ses travaux et de transmettre toute information jugée pertinente.

c) Étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH) :

– d’assurer le suivi des travaux et des recommandations formulées par les parties nationales, tel que prévu à la clause 2-2.07, portant sur les EESH et qui concernent le personnel enseignant, le cas échéant;

– de faire des recommandations à leur partie respective.

La libération annuelle totale des membres désignés par la FEC (CSQ) est d’une (1) enseignante ou d’un (1) enseignant à temps complet ou son équivalent.

Un membre du comité n’a droit à aucune rémunération pour ses services à ce titre, mais son employeur lui verse son salaire pendant la durée de sa libération.

Chaque membre du comité conserve les droits et avantages que procure une année d’enseignement.

2-2.06

L’évaluation des enseignantes et des enseignants est un droit reconnu au Collège.

2-2.07

Dans les six (6) mois suivant l’entrée en vigueur de la convention collective, les parties nationales de toutes les catégories de personnel désignent des représentantes ou des représentants, qui font état de l’offre de service destinée aux étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH). Les travaux sont menés par des représentantes et de représentants de la FEC-CSQ, du Ministère, de la Fédération des cégeps et des fédérations syndicales suivantes :

– Personnel enseignant : Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN);

(20)

– Personnel professionnel : Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) et Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ);

– Personnel de soutien : Fédération des employées et employés de services publics (Inc.) CSN au nom des syndicats du personnel de soutien des collèges (FEESP-CSN) et Syndicat canadien de la fonction publique au nom des syndicats de personnel de soutien des collèges (SCFP-FTQ).

Les représentants formulent des recommandations à leur partie nationale respective.

Les représentants de la FEC-CSQ participant aux travaux sont ceux désignés et libérés dans le cadre de la clause 2-2.05.

Reconnaissance des parties locales

Les dispositions suivantes sont l’objet d’une recommandation des parties nationales et sont soumises à l’application de l’article 59 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, si elles sont agréées et signées par les parties locales.

2-2.08

En matière de négociation et d’application de la présente convention collective, le Collège reconnaît le Syndicat comme représentant exclusif des enseignantes et des enseignants visés par l’accréditation.

2-2.09

Le Syndicat reconnaît le droit du Collège à l’exercice de ses fonctions de direction, d’administration et de gestion de façon compatible avec les dispositions de la présente convention.

2-2.10

À moins que la loi ou la convention collective n’y pourvoie autrement, le Syndicat est seul habilité à désigner des enseignantes ou des enseignants comme membres d’un comité formé par le Collège.

Le Collège doit consulter le Syndicat avant de désigner une enseignante ou un enseignant à titre de consultante ou de consultant sur un comité qu’il forme.

2-2.11

Le Collège informe préalablement le Syndicat de toute consultation des enseignantes et des enseignants qu’il entend mener ou de toute consultation des enseignantes et des enseignants à laquelle le Collège contribue.

(21)

Article 2-3.00 - Non-discrimination 2-3.01

Ni le Collège, ni le Syndicat n’exercent ni directement, ni indirectement de contrainte, menace, discrimination ou distinction injuste contre une enseignante ou un enseignant à cause de sa race, de son origine ethnique, de sa condition sociale, de sa nationalité, de sa langue, de son sexe, de son état de grossesse, de son état civil, de ses liens de parenté, de ses orientations sexuelles, de sa situation parentale, de son âge, d’un handicap physique, de ses croyances, de ses opinions, de ses actions politiques, de l’exercice de ses libertés d’enseignement, de l’exercice d’un droit ou de l’accomplissement d’une obligation que lui reconnaît ou lui impose la présente convention collective ou la loi.

2-3.02

Malgré ce qui précède, toute distinction, exclusion ou préférence, établie par des programmes ou des mesures particulières d’accès à l’égalité en emploi dont le Syndicat et le Collège conviennent pour améliorer la situation de personnes désavantagées en tant que groupe, est réputée non discriminatoire.

(22)

Article 2-4.00 - Accès à l’égalité en emploi 2-4.01

Les parties forment un comité consultatif d’accès à l’égalité en emploi qui regroupe des représentantes ou des représentants du Collège et de chacune des catégories de personnel du collège intéressées à y participer. Il ne peut y avoir qu’un seul comité au collège.

2-4.02

Ce comité a pour mandat d’étudier tout problème découlant du suivi de l’implantation du programme d’accès à l’égalité en emploi et de faire au Collège toute recommandation utile en cette matière.

2-4.03

Une mesure d’un programme d’accès à l’égalité en emploi qui ajoute, soustrait ou modifie les présentes stipulations ne prend effet que s’il y a une entente entre les parties nationales.

Une mesure d’un programme d’accès à l’égalité en emploi qui ajoute, soustrait ou modifie une autre disposition de la convention collective ne prend effet que s’il y a une entente entre les parties.

2-4.04

Les parties nationales forment un comité consultatif national d’accès à l’égalité (CCNAE).

Il est composé de deux (2) enseignantes ou enseignants désignés par la FEC (CSQ), de représentantes ou de représentants désignés par le Ministère et par la Fédération des cégeps et de deux (2) enseignantes ou enseignants désignés par la FNEEQ (CSN), si cette fédération le désire.

2-4.05

Le CCNAE a pour mandat de faire toute recommandation utile aux parties nationales à la suite d’une consultation sur les impacts de l’implantation des programmes d’accès à l’égalité en emploi.

Le CCNAE peut s’adjoindre des personnes qu’il juge nécessaire à la réalisation de son mandat.

2-4.06

Les parties syndicales au CCNAE reçoivent annuellement une banque de données comprenant les renseignements disponibles permettant de produire un portrait statistique du personnel enseignant, la première banque transmise étant celle de l’année 1998-1999.

2-4.07

Aux fins des travaux du CCNAE, la FEC (CSQ) dispose d’une libération annuelle de zéro virgule cinq (0,5) enseignante ou enseignant à temps complet ou l’équivalent.

(23)

2-4.08

Un membre du CCNAE n’a droit à aucune rémunération pour ses services à ce titre, mais son employeur lui verse son salaire pendant la durée de sa libération.

2-4.09

Les frais de déplacement et de séjour des membres du CCNAE sont assumés par leur employeur respectif, selon le régime arrêté par les parties nationales.

2-4.10

Chaque membre du CCNAE conserve les droits et avantages que procure une année d’engagement.

(24)

Article 2-5.00 - Violence et harcèlement psychologique 2-5.01

Les parties reconnaissent que la violence et le harcèlement psychologique sont des actes répréhensibles et s’efforcent d’en décourager la pratique en milieu de travail.

2-5.02

Les parties collaborent pour prévenir les situations de violence et de harcèlement psychologique en milieu de travail.

2-5.03

Le Collège forme un comité consultatif qui a pour mandat de faire des recommandations sur l’élaboration d’une politique pour contrer la violence et le harcèlement psychologique comportant des mécanismes de prévention et de traitement des plaintes. Il ne peut y avoir qu’un seul comité au Collège.

Le comité ne traite pas lui-même les plaintes de violence et de harcèlement psychologique.

Le comité regroupe des représentantes ou des représentants du Collège, des enseignantes ou des enseignants et, si elles ou ils le désirent, des représentantes ou des représentants de chacune des autres catégories de personnel et, des étudiantes et des étudiants.

2-5.04

Le mandat prévu à la clause 2-5.03 peut être confié à un autre comité par entente entre les parties.

(25)

Article 2-6.00 - Harcèlement sexuel

Les dispositions suivantes sont l’objet d’une recommandation des parties nationales et sont soumises à l’application de l’article 59 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, si elles sont agréées et signées par les parties locales.

2-6.01

Le harcèlement sexuel se définit par toute avance sexuelle non désirée ou imposée qui peut prendre la forme de sollicitations verbales ou gestuelles.

2-6.02

L’enseignante ou l’enseignant a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel; à cet effet, le Collège prend les moyens raisonnables en vue de favoriser un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel ou en vue de faire cesser tout harcèlement sexuel porté à sa connaissance.

2-6.03

Les parties reconnaissent que le harcèlement sexuel est un acte répréhensible et s’efforcent d’en décourager la pratique en milieu de travail.

2-6.04

Les parties collaborent pour prévenir les situations de harcèlement sexuel, notamment par la mise sur pied de moyens appropriés de sensibilisation et de formation à être convenus entre elles.

2-6.05

À la demande de la partie syndicale, le Collège forme un comité dont le rôle est : a) de lui faire des recommandations sur tout sujet relatif au harcèlement sexuel;

b) d’élaborer et de recommander une politique pour contrer le harcèlement sexuel, comportant notamment des mécanismes de traitement des plaintes.

Toutefois, le comité ne traite pas lui-même les plaintes de harcèlement sexuel.

Le comité peut regrouper des représentantes ou des représentants de chacune des catégories de personnel, des étudiantes et des étudiants.

(26)

CHAPITRE 3-0.00 - PRÉROGATIVES SYNDICALES

Article 3-1.00 - Déléguée ou délégué syndical 3-1.01

Le Syndicat peut nommer une enseignante ou un enseignant à l’emploi du Collège à titre de déléguée ou de délégué syndical et, le cas échéant, une ou un substitut pour le représenter, conformément au présent article. S’il le fait, il en informe le Collège.

3-1.02

Le Syndicat peut faire ces nominations pour chaque pavillon ou sous-centre au sens de l’Annexe III-1.

3-1.03

La déléguée ou le délégué syndical ou son substitut représente le Syndicat dans l’application et dans l’interprétation de la présente convention collective, notamment dans le cas de grief.

(27)

Article 3-2.00 - Activités syndicales 3-2.01

En cas d’impossibilité de discuter de son grief en dehors des heures de disponibilité, une enseignante ou un enseignant peut s’absenter de son travail, sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat, pour la période de temps où sa présence est requise à cette fin.

3-2.02

La représentante ou le représentant du Syndicat qui accompagne une enseignante ou un enseignant lors de la présentation ou de la discussion de son grief peut s’absenter de son travail, après avoir donné un avis au Collège dans un délai raisonnable, sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat.

3-2.03

Lors de l’audience d’un grief devant un tribunal d’arbitrage, l’enseignante ou l’enseignant visé et une (1) représentante ou un (1) représentant officiel du Syndicat peuvent s’absenter de leur travail, après avis au Collège, sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat, afin de participer aux séances d’arbitrage.

3-2.04

L’enseignante ou l’enseignant appelé à témoigner devant un tribunal d’arbitrage peut s’absenter de son travail, après avis au Collège, sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat. La durée de son absence est alors dictée par les exigences du tribunal d’arbitrage.

3-2.05

L’enseignante ou l’enseignant membre d’une commission ou d’un comité prévu aux présentes stipulations peut s’absenter de son travail, sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat, pour participer à une réunion selon la convocation.

3-2.06

Une enseignante ou un enseignant peut s’absenter, sans perte de salaire mais avec remboursement par le Syndicat, si cette absence l’empêche d’être présent à une activité prévue à son horaire, afin de participer à des activités syndicales officielles, pourvu que la demande en soit faite en temps opportun et que l’absence ne porte pas préjudice grave à sa charge et à la bonne marche du collège.

3-2.07

Une demande de congé pour activités syndicales est signée par l’enseignante ou l’enseignant et approuvée par une représentante ou un représentant autorisé du Syndicat.

(28)

3-2.08

Une autorisation d’absence pour activités syndicales nationales peut être refusée :

a) si l’enseignante ou l’enseignant a déjà bénéficié, pendant l’année d’enseignement en cours, d’autorisations d’absences ou de congés pour activités syndicales locales ou nationales d’une durée totale de trente-cinq (35) jours ouvrables;

b) si la demande porte sur une durée excédant cinq (5) jours ouvrables consécutifs.

La présente clause ne s’applique pas aux membres du Bureau exécutif de la FEC (CSQ).

3-2.09

Le Collège libère, sans perte de salaire mais avec remboursement par le Syndicat, une enseignante ou un enseignant pour une étude ou un travail syndical national sur avis produit par le Syndicat ou la FEC (CSQ). L’avis de libération est adressé au moins vingt et un (21) jours à l’avance si le remplacement est soumis à l’affichage et à la sélection et au moins dix (10) jours à l’avance dans les autres cas. La date de retour de cette enseignante ou de cet enseignant est déterminée au moment de sa demande de libération. Si la durée de la libération excède une (1) session, le retour au travail coïncide avec le début d’une session.

Ces dispositions peuvent s’appliquer à plus d’une (1) enseignante ou d’un (1) enseignant à la fois.

3-2.10

Les membres du Bureau exécutif de la FEC (CSQ) obtiennent de leur Collège respectif, pour la durée de leur mandat, un congé avec salaire, non remboursable par le Syndicat, ne totalisant pas plus de cinquante-six (56) jours ouvrables pour l’ensemble de ces membres par année d’enseignement, à la condition que ces absences ne causent pas un préjudice grave à leur charge. Ceci ne s’applique pas au membre de la FEC (CSQ) libéré à temps complet par son Collège.

3-2.11

Si une enseignante ou un enseignant est élu à un poste de membre du Conseil exécutif de la CSQ ou du Bureau exécutif de la FEC (CSQ) ou à un autre poste électif de ces organismes, le Collège, à la demande adressée à cette fin au moins vingt et un (21) jours à l’avance, libère cette enseignante ou cet enseignant avec salaire remboursable par le Syndicat. Cette libération est renouvelable d’année en année pour la durée du mandat.

Les mêmes dispositions s’appliquent à chaque enseignante ou enseignant désigné par la CSQ ou la FEC (CSQ) pour remplir une fonction syndicale non élective.

(29)

3-2.12

Quand une enseignante ou un enseignant libéré désire reprendre son poste, elle ou il donne au Collège un préavis de vingt et un (21) jours si sa fonction syndicale est élective. Dans le cas d’une fonction non élective, le retour au travail coïncide avec le début d’une session.

Si l’enseignante ou l’enseignant cesse d’exercer ses fonctions syndicales non électives et qu’il lui est impossible de reprendre immédiatement son poste d’enseignante ou d’enseignant à cause des conditions prévues au paragraphe précédent, cette enseignante ou cet enseignant bénéficie alors d’un congé sans salaire à compter de la date où le Collège est officiellement avisé de cette situation par l’organisme pour lequel l’enseignante ou l’enseignant est libéré.

Pendant ce congé sans salaire, l’enseignante ou l’enseignant bénéficie des droits qui étaient les siens comme enseignante ou enseignant libéré avec salaire.

De plus, et aux mêmes conditions, dans le cas de retour prévu à la présente clause, le Collège accorde, sur demande présentée au moment prévu pour le préavis de retour, un congé sans salaire d’une durée maximale d’un (1) an.

3-2.13

À titre de remboursement de salaire prévu au présent article, le Syndicat paie au Collège le salaire brut de celle ou de celui qui remplace l’enseignante ou l’enseignant visé pour la période en cause.

De plus, le Syndicat rembourse aussi au Collège le coût des avantages sociaux (comprend au moment de la signature, les contributions de l’employeur au Régime québécois d’assurance parentale, au Régime de Rentes du Québec, à l’Assurance-emploi, au Fonds des services de santé du Québec et à la Commission de la santé et de la sécurité du travail) encourus pour l’enseignante ou l’enseignant libéré conformément aux clauses 3-2.06, 3-2.09 ou 3-2.11.

3-2.14

Les sommes dues par le Syndicat au Collège à titre de remboursement de salaire sont payées dans les trente (30) jours de l’envoi au Syndicat d’un état de compte annuel, mensuel ou par session, selon les pratiques du Collège, détaillé indiquant le nom des enseignantes et des enseignants absents, la durée de leur absence, le nom des enseignantes et des enseignants qui ont fait le remplacement et le montant à verser.

3-2.15

À la demande de la FEC (CSQ), faite dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à moins d’entente contraire, le Collège libère, sans perte de salaire mais avec remboursement par le Syndicat, une enseignante ou un enseignant pour agir à titre de procureure ou de procureur ou à titre d’assesseure ou d’assesseur syndical. Cette libération comprend la préparation, l’audience et les séances d’arbitrage pour la procureure ou le procureur.

Pour l’assesseure ou l’assesseur, elle comprend les séances d’arbitrage et les délibérés subséquents.

(30)

3-2.16

L’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie d’une libération, d’une absence ou d’un congé prévu au présent article conserve les droits prévus à la convention collective, à moins de dispositions particulières à l’effet contraire.

3-2.17

Le nombre d’enseignantes et d’enseignants obtenu par l’application de l’article 8-4.00 comprend des ressources qui peuvent, par entente entre les parties, être utilisées aux fins de libération pour le fonctionnement interne du Syndicat.

Activités locales

Les dispositions suivantes sont l’objet d’une recommandation des parties nationales et sont soumises à l’application de l’article 59 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, si elles sont agréées et signées par les parties locales.

3-2.18

En cas d’impossibilité de discuter de son grief en dehors des heures de disponibilité, une enseignante ou un enseignant peut s’absenter, sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat, pour la période de temps où sa présence est requise à cette fin.

3-2.19

La représentante ou le représentant du Syndicat qui accompagne une enseignante ou un enseignant lors de la présentation ou de la discussion de son grief peut s’absenter de son travail, après avis au Collège dans un délai raisonnable, sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat.

3-2.20

L’enseignante ou l’enseignant dont le grief est en audience devant un tribunal d’arbitrage et une représentante ou un représentant officiel du Syndicat peuvent s’absenter de leur travail, après avis au Collège, sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat, afin de participer aux séances d’arbitrage.

3-2.21

L’enseignante ou l’enseignant appelé à témoigner devant un tribunal d’arbitrage peut s’absenter de son travail, après avis au Collège, sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat. La durée de sa disponibilité est alors dictée par les exigences du tribunal d’arbitrage.

3-2.22

L’enseignante ou l’enseignant membre du comité exécutif du Syndicat, la déléguée ou le délégué syndical, sa ou son substitut peuvent s’absenter de leur travail, sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat, pour participer à une rencontre avec les représentantes ou représentants du Collège.

(31)

3-2.23

L’enseignante ou l’enseignant membre d’une commission ou d’un comité prévu à la présente convention peut s’absenter de son travail, sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat, pour participer à une réunion selon la convocation.

Il en est de même pour les représentantes et représentants du Syndicat désignés conformément à la clause 4-3.02.

3-2.24

Une enseignante ou un enseignant nommé ou élu à une fonction syndicale, au niveau des activités du Syndicat, peut, après avis au Collège, s’absenter de son travail, sans perte de salaire mais avec remboursement par le Syndicat, si cette absence l’empêche d’être présent à une activité prévue à son horaire.

3-2.25

Une enseignante ou un enseignant peut s’absenter, sans perte de salaire mais avec remboursement par le Syndicat, si cette absence l’empêche d’être présent à une activité prévue à son horaire afin de participer à des activités syndicales officielles pourvu que la demande en soit faite en temps opportun et que l’absence ne porte pas préjudice grave à sa charge et à la bonne marche du Collège.

3-2.26

Une demande de congé pour activités syndicales est signée par l’enseignante ou l’enseignant et approuvée par une représentante ou un représentant autorisé du Syndicat.

3-2.27

Cette autorisation d’absence peut être refusée :

a) si l’enseignante ou l’enseignant a déjà bénéficié, pendant l’année d’enseignement en cours, d’autorisations d’absences ou de congés pour activités syndicales, d’une durée totale de trente (30) jours ouvrables;

b) si la demande porte sur une durée excédant cinq (5) jours ouvrables consécutifs.

La présente clause ne s’applique pas aux membres du Bureau exécutif de la FEC (CSQ).

3-2.28

Au niveau local, les parties peuvent convenir de libérations pour le fonctionnement interne du Syndicat. Ces libérations se font à même le nombre d’enseignantes et d’enseignants alloué au Collège, sans remboursement par le Syndicat.

Sans restreindre la portée de l’alinéa précédent, le nombre minimum d’enseignantes et d’enseignants à temps complet ou l’équivalent ainsi libéré est le suivant :

(32)

− une (1) enseignante ou un (1) enseignant pour un collège dont l’allocation est de cent (100) enseignantes et enseignants et plus;

− zéro virgule soixante-quinze (0,75) pour un collège dont l’allocation est entre cinquante (50) et cent (100) enseignantes et enseignants;

− zéro virgule cinq (0,5) pour un collège dont l’allocation est de moins de cinquante (50) enseignantes et enseignants.

3-2.29

À titre de remboursement de salaire prévu au présent article, le Syndicat paie au Collège le salaire brut de celle ou celui qui remplace l’enseignante ou l’enseignant visé pour la période en cause.

3-2.30

Les sommes dues par le Syndicat au Collège à titre de remboursement de salaire sont payées dans les trente (30) jours de l’envoi au Syndicat d’un état de compte mensuel détaillé indiquant les noms des enseignantes et des enseignants absents, la durée de leur absence, les noms des enseignantes et des enseignants qui ont fait le remplacement et le montant à être versé.

3-2.31

Les parties conviennent que l’horaire de prestations de cours ne prévoira pas de prestations d’enseignement pour l’équivalent de cinq (5) périodes de cours consécutives par semaine, pour les membres du comité exécutif du Syndicat, à la condition que le Collège soit officiellement informé du nom des enseignantes et des enseignants visés en temps utile pour l’élaboration de l’horaire de cours.

3-2.32

L’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie d’une libération, d’une absence ou d’un congé prévus au présent article, conserve tous les droits prévus à la convention collective à moins de dispositions particulières à l’effet contraire.

(33)

Article 3-3.00 - Droit de réunion, local et affichage 3-3.01

Le Collège met à la disposition du Syndicat un local adéquat que le Syndicat peut utiliser aux fins de secrétariat général. L’équipement de ce local est déterminé par entente entre le Collège et le Syndicat. De plus, l’entretien ménager usuel est assumé par le Collège.

3-3.02

Le Syndicat peut distribuer tout document aux enseignantes et enseignants en le déposant à leur bureau, leur salle ou dans leur case respective. Le Syndicat peut utiliser les services du courrier interne pour la distribution dans les cases.

3-3.03

Le Collège permet au Syndicat d’utiliser ses services habituels d’adressographie, de photocopie, d’imprimerie et d’audiovisuel, selon les normes de fonctionnement de ces services.

Réunion et affichage

Les dispositions suivantes sont l’objet d’une recommandation des parties nationales et sont soumises à l’application de l’article 59 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, si elles sont agréées et signées par les parties locales.

3-3.04

Le Syndicat a droit de tenir des réunions pour les enseignantes et enseignants dans les locaux du Collège moyennant un avis préalable. Cette utilisation est sans frais sauf si, exceptionnellement, elle entraîne des débours particuliers supplémentaires.

3-3.05

Le Syndicat peut afficher à un ou des endroits appropriés, mutuellement acceptables et réservés exclusivement à cette fin, tous les avis, bulletins et documents pouvant intéresser les enseignantes et enseignants.

(34)

Article 3-4.00 - Cotisation syndicale

Les dispositions suivantes sont l’objet d’une recommandation des parties nationales et sont soumises à l’application de l’article 59 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, si elles sont agréées et signées par les parties locales.

3-4.01

Le Collège prélève sur le salaire de chaque enseignante ou enseignant régi par la présente convention un montant égal à la cotisation fixée par le Syndicat.

3-4.02

Aux fins du présent article, le montant de la cotisation syndicale correspond au taux ou au montant indiqué au Collège par avis écrit du Syndicat; cet avis indique de plus :

a) la date de la première (1re) retenue, date qui ne peut être antérieure au trentième (30e) jour de la réception de l’avis par le Collège;

b) le nombre de paies consécutives sur lesquelles le Collège doit répartir cette cotisation.

3-4.03

Le Collège fait parvenir mensuellement au Syndicat, au moyen d’un chèque payable au pair, la somme des cotisations syndicales déduites à la source de chaque versement de salaire. Ce chèque est remis au Syndicat entre le premier (1er) et le quinzième (15e) jour du mois; il porte le montant mensuel perçu pour le mois précédent et est accompagné d’un état détaillé de la cotisation. Une copie de cet état est transmise à la FEC (CSQ) tous les mois.

L’état détaillé indique : les noms et prénoms des enseignantes et des enseignants, le salaire annuel, le salaire versé à chaque période de travail qui correspond au paiement y compris, le cas échéant, les rémunérations additionnelles ainsi que le montant de la déduction syndicale individuelle. Par entente entre les parties, l’état détaillé peut aussi comprendre d’autres renseignements.

3-4.04

Lorsque l’une ou l’autre des parties demande au TAT de statuer si une enseignante ou un enseignant demeure compris dans l’accréditation, le Collège continue de retenir la cotisation syndicale et de la remettre au Syndicat. Si l’enseignante ou l’enseignant n’est pas compris dans l’accréditation, selon la décision du TAT, le Syndicat lui rembourse le montant perçu.

(35)

CHAPITRE 4-0.00 - ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 4-1.00 - Comité de programme et département

Comité de programme 4-1.01

Le Collège forme un comité de programme pour chacun des programmes d’études menant au DEC qu’il offre.

Les critères relatifs à la composition des comités de programmes sont établis par le Collège après consultation du Syndicat. Toutefois, les enseignantes et enseignants de la formation spécifique représentent la majorité des enseignantes et des enseignants au sein du comité de programme.

La durée du mandat ne peut excéder l’année d’enseignement pour laquelle les enseignantes ou les enseignants ont été désignés et ce mandat est renouvelable. Elles ou ils agissent à titre de représentantes ou de représentants de leur département ou de leur discipline, selon la composition du comité de programme.

4-1.02

Le comité de programme a notamment comme mandat :

1. de définir ses règles de régie interne et de former des comités s’il y a lieu;

2. de s’assurer de la qualité et de l’harmonisation pédagogiques du programme ainsi que de l’intégration des apprentissages;

3. de participer au développement, à l’implantation et à l’évaluation du programme;

4. de recueillir, au moment opportun, l’avis des départements visés;

5. de faire au Collège toute recommandation susceptible d’améliorer la qualité du programme en tenant compte notamment de l’analyse des indicateurs des taux de réussite;

6. d’élaborer les balises de l’épreuve synthèse;

7. de soumettre un plan de travail et de déposer un rapport annuel.

4-1.03

Le comité de programme désigne une personne qui assure la coordination du comité de programme. De façon générale, cette personne est une enseignante ou un enseignant membre du comité de programme. Le Collège peut révoquer, pour une cause juste et à ce titre, la personne désignée.

(36)

4-1.04

La coordonnatrice ou le coordonnateur du comité de programme exerce les activités suivantes :

− voir à la tenue des réunions et leur animation;

− assurer le suivi des travaux du comité et de ceux des sous-comités;

− assurer les communications, nécessaires à la réalisation des mandats du comité de programme, avec le Collège et les départements, les autres instances, des individus ou des groupes extérieurs au programme;

− participer, selon les pratiques locales, à l’assemblée des coordonnatrices et des coordonnateurs de programme;

− voir à la rédaction du plan de travail et du rapport annuel.

Département et coordination départementale

Les dispositions suivantes sont l’objet d’une recommandation des parties nationales et sont soumises à l’application de l’article 59 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, si elles sont agréées et signées par les parties locales.

4-1.05

Aux fins de la présente convention, sous réserve de la clause 8-6.08, le département est constitué de l’ensemble des enseignantes et des enseignants de l’enseignement régulier d’une ou de plusieurs disciplines d’un collège.

4-1.06

Les critères relatifs à la création des départements et à la fixation de leur nombre sont établis par le Collège après rencontre entre le Collège et le Syndicat selon la procédure définie à l’article 4-3.00.

4-1.07

Attendu que, dans l’exercice de ses fonctions, l’assemblée départementale jouit d’une autonomie qui se manifeste notamment par la liberté de choisir les moyens qu’elle juge appropriés et qui s’exerce dans la reconnaissance réciproque des responsabilités dévolues au département et au Collège qui a, notamment, l’obligation de déterminer les orientations et les priorités institutionnelles.

(37)

Les fonctions de l’assemblée départementale sont les suivantes :

1. Celles exercées en complémentarité avec les travaux des comités de programme auxquels sa discipline participe :

1.1 donner des avis aux comités de programme auxquels sa discipline participe ou contribue;

1.2 désigner les enseignantes et enseignants appelés à siéger aux comités de programme auxquels sa discipline participe ou contribue.

2. Celles découlant de la gestion pédagogique liée à l’enseignement de sa discipline : 2.1 définir et mettre à jour les règles de régie interne du département;

2.2 former des comités, s’il y a lieu;

2.3 répartir et pondérer les activités pédagogiques incluant les charges d’enseignement, en fonction des ressources allouées, et des activités relatives à la reconnaissance du temps de travail;

2.4 désigner les enseignantes et enseignants appelés à siéger aux comités de sélection conformément à l’article 4-4.00;

2.5 désigner les enseignantes et enseignants appelés à participer à des comités du Ministère et en informer le Collège;

2.6 recommander au Collège des choix de cours complémentaires;

2.7 recommander au Collège, s’il y a lieu, des conditions particulières d’admission des étudiantes et des étudiants dans le cadre des conditions générales établies par le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC);

2.8 donner son avis sur les projets de recyclage dans le cas des recyclages vers un poste réservé;

2.9 faire des recommandations au comité de perfectionnement quant aux demandes déposées par le personnel enseignant;

2.10 analyser les besoins en ressources humaines, matérielles et technologiques et faire des recommandations quant à l’engagement du personnel de soutien de laboratoire (technicienne ou technicien, appariteure ou appariteur, magasinière ou magasinier) ou à l’achat de matériel;

2.11 participer à l’élaboration des prévisions budgétaires du département;

(38)

2.12 recommander une politique visant à faire profiter la région des ressources départementales;

2.13 élaborer un plan annuel de travail, voir à sa réalisation et faire un rapport annuel;

2.14 définir les objectifs, appliquer les méthodes pédagogiques et établir les modes d’évaluation propres à chacun des cours dont le département est responsable;

2.15 adopter les plans de cours préparés par les membres du département;

2.16 soumettre au Collège des recommandations susceptibles d’améliorer la qualité de l’enseignement pour sa discipline;

2.17 sélectionner des milieux de stages et assumer, en concertation, l’organisation pratique des stages;

2.18 rechercher et mettre en place, dans le cadre de la reconnaissance du temps de travail, des stratégies d’encadrement afin d’améliorer la réussite des étudiantes et des étudiants en tenant compte du plan institutionnel de réussite;

2.19 assurer l’assistance professionnelle aux nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants.

4-1.08

Les enseignantes et enseignants du département désignent, au plus tard le 1er avril, selon leur propre procédure, la coordonnatrice ou le coordonnateur du département pour l’année d’enseignement suivante. Elles et ils désignent, le cas échéant, d’autres enseignantes et enseignants du département chargés d’activités particulières parmi celles décrites à la clause 4-1.12. Dans ce cas, le département peut répartir en conséquence les libérations prévues à la clause 4-1.14. Il informe le Collège du nom de la coordonnatrice ou du coordonnateur et, le cas échéant, du nom des autres enseignantes et enseignants.

4-1.09

À défaut par les enseignantes et enseignants de désigner la coordonnatrice ou le coordonnateur du département, le Collège assume directement cette fonction et la clause 4-1.14 ne s’applique pas pour ce département. Le Collège peut révoquer pour une cause juste, et à ce titre, une coordonnatrice ou un coordonnateur. À la demande du département, le Collège peut aussi révoquer, et à ce titre, la coordonnatrice ou le coordonnateur.

4-1.10

La coordonnatrice ou le coordonnateur du département est une enseignante ou un enseignant qui, peu importe son statut et à compter de son entrée en fonction, conserve au moins une charge d’enseignement.

(39)

4-1.11

Le mandat de la coordonnatrice ou du coordonnateur du département est d’un (1) an et est renouvelable.

4-1.12

La coordonnatrice ou le coordonnateur du département coordonne les activités requises pour la réalisation des fonctions du département prévues à la clause 4-1.07 et remplit les tâches administratives inhérentes à sa fonction. À ces fins, la coordonnatrice ou le coordonnateur accomplit les tâches spécifiques suivantes :

Dans le cadre des activités liées à la régie interne :

1. voir à la tenue des assemblées départementales et à leur animation;

2. assurer le suivi des règles départementales en tenant compte des politiques institutionnelles;

3. préparer, pour soumettre à l’assemblée départementale, un projet de répartition des charges d’enseignement et des activités relatives à la reconnaissance du temps de travail à l’intérieur des normes fixées par la convention collective et par le Collège;

4. faciliter la circulation de l’information et la communication entre les membres du département;

5. acheminer les demandes du département à différentes instances du Collège ou à des organismes extérieurs;

6. donner suite aux diverses demandes adressées au département en provenance des étudiantes et des étudiants, des individus ou des organismes extérieurs, selon les orientations du département.

Dans le cadre des activités liées à la pédagogie :

1. effectuer le suivi nécessaire à la mise en place des activités relatives à l’accueil et à l’intégration des étudiantes et des étudiants dans le cadre de la reconnaissance du temps de travail;

2. voir à ce que les plans de cours soient adoptés;

3. effectuer le suivi nécessaire pour que l’ensemble des opérations liées à la prestation des cours, aux modalités d’évaluation, aux besoins en locaux et en équipements, aux horaires et aux stages puisse se dérouler;

4. effectuer le suivi nécessaire à la mise en place d’activités d’aide à la réussite dans le cadre de la reconnaissance du temps de travail.

(40)

Dans le cadre des activités liées au budget et aux ressources matérielles :

1. participer aux prévisions budgétaires;

2. administrer les budgets de fonctionnement et d’investissement du département;

3. recommander l’achat de matériel pédagogique et didactique (livres, revues, DVD, etc.) et procéder, en l’absence de personnel technique, aux requêtes d’achat;

4. effectuer le suivi relatif aux projets de rénovation, à la détermination des besoins des locaux spécialisés ou encore à l’organisation matérielle des laboratoires.

Dans le cadre des activités liées aux relations avec les pairs :

1. s’assurer que les enseignantes et enseignants qui éprouvent des difficultés reçoivent une assistance;

2. effectuer le suivi afin que soit assurée l’assistance professionnelle aux nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants.

Dans le cadre des activités liées aux relations avec le personnel de soutien :

1. participer à la sélection du personnel de soutien de laboratoire (technicienne ou technicien, appariteure ou appariteur, magasinière ou magasinier);

2. participer à la planification de l’organisation des laboratoires avec le personnel de soutien de laboratoire (technicienne ou technicien, appariteure ou appariteur, magasinière ou magasinier).

Dans le cadre des activités liées aux relations avec le Collège :

1. participer, selon les pratiques locales, à l’assemblée des coordonnatrices et des coordonnateurs de département;

2. assurer le suivi auprès de la direction des études des activités départementales suivantes :

a) répartir et pondérer les activités pédagogiques à l’intérieur des normes fixées par la convention collective et par le Collège;

b) s’assurer que soient définis les objectifs, appliquées les méthodes pédagogiques et établis les modes d’évaluation propres à chacun des cours dont le département est responsable;

c) voir à ce que soient donnés tous les cours dont le département est responsable et en assurer la qualité et le contenu;

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