536
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL. Le sport au service de la vie sociale : Avis du Conseil économique
et social sur le rapport présenté par André Leclercq. Direction des Journaux officiels, 2007, p. II.43 ;
LAPOUBLE, Jean-Christophe. op. cit. 2006, p. 194
537
TÉTART, Philippe. Histoire du sport en France de la Libération à nos jours - Tome 2. Vuibert, 2007, p. 68
538
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Les chiffres-clés du sport. 2007, p. 4-5.
par les eux, soit 8,4 milliards d’euros en 2005
540. Rapporté à l’ensemble des dépenses des
communes et de leurs groupements de la même année
541, cela représente 8,1 % de ces
dépenses.
Quant aux équipements sportifs, c’est-à-dire « au sens de l’article L. 312-2 du Code du sport
tout bien immobilier, appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé
ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert aux
pratiquants à titre gratuit ou onéreux »
542, un recensement en a été effectué d’août 2004 à
décembre 2005 : plus de 250.000 équipements stricto sensu ont été comptabilisés et 73.000
espaces et sites de pratiques de sports de nature. Au-delà de 1.000 habitants, les communes
disposent systématiquement d’au moins un équipement. Les plus fréquemment rencontrés
sont alors les terrains de grands jeux (football, rugby, …) et les cours de tennis, puis viennent
les boulodromes, les terrains extérieurs de petits jeux collectifs, les salles multisports et les
plateaux d’éducation physique et sportive
543.
2.2.2. Des acteurs divers
D’après le recensement que nous venons d’évoquer, près de 80 % de ces équipements sont la
propriété des communes et 71,2 % sont gérés par elles, ce qui confirme le rôle prépondérant
de ces dernières dans le domaine du sport. Les autres acteurs majeurs sont les associations,
propriétaires de 3,1 % des équipements et gestionnaires de 10,9 %, et les établissements
privés commerciaux, c’est-à-dire les entreprises privées, propriétaires de 6,8 % des
installations et gestionnaires de 7,6 %.
544Le secteur privé est présent notamment dans les domaines des salles de remise en forme, des
piscines, des tennis et des patinoires. Il peut donc intervenir soit en indépendant, propriétaire
et gestionnaire des équipements, soit en délégation de service public.
540
BAYEUX, Patrick. op. cit. 2006, p. 26-27
541
OBSERVATOIRE DES FINANCES LOCALES. op. cit. 2009, Annexe 2, p. 84
542
Décret n° 2006-992 du 1er août 2006 pris pour application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article
L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour. JORF, 4
août 2006, p. 11704
543
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Le recensement des équipements
sportifs, espaces et sites de pratique. 2006, p. 6-8. [référence du 26 juin 2008], http://www.sports.gouv.fr/
DossiersLourds/RES_FRANcAIS_2007.pdf
Dans la première catégorie figurent certains clubs prestigieux, comme le Polo de Paris ou le
Lagardère Paris Racing, qui officient sur des terrains concédés par la Ville de Paris. Sont aussi
présentes des sociétés axées sur la remise en forme, comme Club Med Gym ou Moving, et
des sociétés multisports, comme Forest Hill, intervenant dans la remise en forme, les sports de
raquette et les centres aquatiques.
Les sociétés appartenant à la seconde catégorie sont moins connues du grand public. Nous y
trouvons Vert Marine, gestionnaire entre autres de trente-neuf piscines, neuf patinoires et un
palais des sports
545, Récréa, gestionnaire de vingt-deux piscines, une patinoire et sept centres
de remise en forme
546, le groupe Carilis, gestionnaire de quinze piscines et cinq patinoires
547,
et le groupe Vega, gestionnaire notamment de deux tennis, du stadium vélodrome de
Bordeaux, des Arènes, le palais omnisports de Metz, et des Docks Océane, la salle multisports
du Havre
548.
2.3. Le cadre juridique
Le très récent Code du sport est le premier des cadres juridiques des installations sportives. La
partie législative a été publiée en 2006 et la partie réglementaire en 2007. Ce Code traite
notamment de l’homologation et des obligations d’hygiène et de sécurité des installations
sportives. Mais les installations sportives, lieux publics pouvant accueillir jusqu’à plusieurs
dizaines de milliers de personnes, sont également soumises au Code de la construction. Elles
représentent par ailleurs un lieu d’éducation et d’intégration sociale auquel l’État et l’Union
Européenne sont attachés. Quant au mode de gestion de ces installations, il est régi par les lois
générales relatives à la gestion des services publics.
2.3.1. L’homologation et les obligations d’hygiène et de sécurité
L’homologation, qui figure dans le Code du sport
549, a été instaurée par l’article 22 de la loi
du 13 juillet 1992
550, suite au drame du stade de Furiani. Elle permet aux autorités de
545
VERT MARINE. [référence du 25 mars 2008], http://www.vert-marine.com/
546
RÉCRÉA. [référence du 25 mars 2008], http://www.recrea.fr/
547
CARILIS. [référence du 25 mars 2008], http://www.carilis.fr/
s’assurer que toutes les dispositions concernant la solidité de l’édifice, la sécurité des
personnes et l’intervention des secours ont été correctement prises. Elle est obligatoire pour
toute enceinte sportive couverte accueillant plus de 500 spectateurs et pour tout établissement
de plein air dont la capacité dépasse 3.000 spectateurs. Elle est accordée quelques semaines
avant l’ouverture d’une installation, par le Préfet, après une procédure d’environ six mois.
Condition nécessaire pour l’obtention de l’homologation, le respect des obligations d’hygiène
et de sécurité est imposé par l’article L. 322-2 du Code du sport à toute installation sportive :
« Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent
présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité
définies par voie réglementaire. » Ces garanties d’hygiène et de sécurité sont propres à
chaque type d’installation. Ainsi les piscines doivent, par exemple, respecter les articles
D. 1332-1 à D. 1332-15 du Code de la santé publique, relatifs à la qualité de l’eau, et les
articles D. 322-11 à D. 322-17 du Code du sport, relatifs à la surveillance des piscines
publiques. Les salles de judo et d’aïkido doivent être conformes à l’article A. 322-141 du
Code du sport, relatif entre autres aux dimensions de l’aire de travail. Les patinoires doivent
respecter le décret du 7 décembre 1992
551sur la réglementation en matière d’utilisation des
fluides frigorigènes.
2.3.2. La notion d’établissement recevant du public
Les installations sportives sont des lieux publics dans lesquels, outre les pratiquants du sport,
peuvent entrer jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Une législation spécifique
existe pour ces établissements recevant du public (ERP). Cette notion est définie dans le Code
de la construction et de l’habitation : « Constituent des établissements recevant du public tous
bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit
moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme
550
Loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités. JORF, 16
juillet 1992, p. 9515
551