• Aucun résultat trouvé

Parmi les collectivités locales, les communes et leurs groupements sont les premiers pourvoyeurs de fonds du sport : 90 % des dépenses des collectivités locales sont effectuées

536

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL. Le sport au service de la vie sociale : Avis du Conseil économique

et social sur le rapport présenté par André Leclercq. Direction des Journaux officiels, 2007, p. II.43 ;

LAPOUBLE, Jean-Christophe. op. cit. 2006, p. 194

537

TÉTART, Philippe. Histoire du sport en France de la Libération à nos jours - Tome 2. Vuibert, 2007, p. 68

538

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Les chiffres-clés du sport. 2007, p. 4-5.

par les eux, soit 8,4 milliards d’euros en 2005

540

. Rapporté à l’ensemble des dépenses des

communes et de leurs groupements de la même année

541

, cela représente 8,1 % de ces

dépenses.

Quant aux équipements sportifs, c’est-à-dire « au sens de l’article L. 312-2 du Code du sport

tout bien immobilier, appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé

ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert aux

pratiquants à titre gratuit ou onéreux »

542

, un recensement en a été effectué d’août 2004 à

décembre 2005 : plus de 250.000 équipements stricto sensu ont été comptabilisés et 73.000

espaces et sites de pratiques de sports de nature. Au-delà de 1.000 habitants, les communes

disposent systématiquement d’au moins un équipement. Les plus fréquemment rencontrés

sont alors les terrains de grands jeux (football, rugby, …) et les cours de tennis, puis viennent

les boulodromes, les terrains extérieurs de petits jeux collectifs, les salles multisports et les

plateaux d’éducation physique et sportive

543

.

2.2.2. Des acteurs divers

D’après le recensement que nous venons d’évoquer, près de 80 % de ces équipements sont la

propriété des communes et 71,2 % sont gérés par elles, ce qui confirme le rôle prépondérant

de ces dernières dans le domaine du sport. Les autres acteurs majeurs sont les associations,

propriétaires de 3,1 % des équipements et gestionnaires de 10,9 %, et les établissements

privés commerciaux, c’est-à-dire les entreprises privées, propriétaires de 6,8 % des

installations et gestionnaires de 7,6 %.

544

Le secteur privé est présent notamment dans les domaines des salles de remise en forme, des

piscines, des tennis et des patinoires. Il peut donc intervenir soit en indépendant, propriétaire

et gestionnaire des équipements, soit en délégation de service public.

540

BAYEUX, Patrick. op. cit. 2006, p. 26-27

541

OBSERVATOIRE DES FINANCES LOCALES. op. cit. 2009, Annexe 2, p. 84

542

Décret n° 2006-992 du 1er août 2006 pris pour application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article

L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour. JORF, 4

août 2006, p. 11704

543

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Le recensement des équipements

sportifs, espaces et sites de pratique. 2006, p. 6-8. [référence du 26 juin 2008], http://www.sports.gouv.fr/

DossiersLourds/RES_FRANcAIS_2007.pdf

Dans la première catégorie figurent certains clubs prestigieux, comme le Polo de Paris ou le

Lagardère Paris Racing, qui officient sur des terrains concédés par la Ville de Paris. Sont aussi

présentes des sociétés axées sur la remise en forme, comme Club Med Gym ou Moving, et

des sociétés multisports, comme Forest Hill, intervenant dans la remise en forme, les sports de

raquette et les centres aquatiques.

Les sociétés appartenant à la seconde catégorie sont moins connues du grand public. Nous y

trouvons Vert Marine, gestionnaire entre autres de trente-neuf piscines, neuf patinoires et un

palais des sports

545

, Récréa, gestionnaire de vingt-deux piscines, une patinoire et sept centres

de remise en forme

546

, le groupe Carilis, gestionnaire de quinze piscines et cinq patinoires

547

,

et le groupe Vega, gestionnaire notamment de deux tennis, du stadium vélodrome de

Bordeaux, des Arènes, le palais omnisports de Metz, et des Docks Océane, la salle multisports

du Havre

548

.

2.3. Le cadre juridique

Le très récent Code du sport est le premier des cadres juridiques des installations sportives. La

partie législative a été publiée en 2006 et la partie réglementaire en 2007. Ce Code traite

notamment de l’homologation et des obligations d’hygiène et de sécurité des installations

sportives. Mais les installations sportives, lieux publics pouvant accueillir jusqu’à plusieurs

dizaines de milliers de personnes, sont également soumises au Code de la construction. Elles

représentent par ailleurs un lieu d’éducation et d’intégration sociale auquel l’État et l’Union

Européenne sont attachés. Quant au mode de gestion de ces installations, il est régi par les lois

générales relatives à la gestion des services publics.

2.3.1. L’homologation et les obligations d’hygiène et de sécurité

L’homologation, qui figure dans le Code du sport

549

, a été instaurée par l’article 22 de la loi

du 13 juillet 1992

550

, suite au drame du stade de Furiani. Elle permet aux autorités de

545

VERT MARINE. [référence du 25 mars 2008], http://www.vert-marine.com/

546

RÉCRÉA. [référence du 25 mars 2008], http://www.recrea.fr/

547

CARILIS. [référence du 25 mars 2008], http://www.carilis.fr/

s’assurer que toutes les dispositions concernant la solidité de l’édifice, la sécurité des

personnes et l’intervention des secours ont été correctement prises. Elle est obligatoire pour

toute enceinte sportive couverte accueillant plus de 500 spectateurs et pour tout établissement

de plein air dont la capacité dépasse 3.000 spectateurs. Elle est accordée quelques semaines

avant l’ouverture d’une installation, par le Préfet, après une procédure d’environ six mois.

Condition nécessaire pour l’obtention de l’homologation, le respect des obligations d’hygiène

et de sécurité est imposé par l’article L. 322-2 du Code du sport à toute installation sportive :

« Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent

présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité

définies par voie réglementaire. » Ces garanties d’hygiène et de sécurité sont propres à

chaque type d’installation. Ainsi les piscines doivent, par exemple, respecter les articles

D. 1332-1 à D. 1332-15 du Code de la santé publique, relatifs à la qualité de l’eau, et les

articles D. 322-11 à D. 322-17 du Code du sport, relatifs à la surveillance des piscines

publiques. Les salles de judo et d’aïkido doivent être conformes à l’article A. 322-141 du

Code du sport, relatif entre autres aux dimensions de l’aire de travail. Les patinoires doivent

respecter le décret du 7 décembre 1992

551

sur la réglementation en matière d’utilisation des

fluides frigorigènes.

2.3.2. La notion d’établissement recevant du public

Les installations sportives sont des lieux publics dans lesquels, outre les pratiquants du sport,

peuvent entrer jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Une législation spécifique

existe pour ces établissements recevant du public (ERP). Cette notion est définie dans le Code

de la construction et de l’habitation : « Constituent des établissements recevant du public tous

bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit

moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des

réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme

550

Loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la

promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités. JORF, 16

juillet 1992, p. 9515

551

Décret no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements

frigorifiques et climatiques. JORF, 8 décembre 1992, p. 16759

faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que