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COÛT HISTORIQUE/COÛT RÉÉVALUÉ

Dans le document COMPTABILITE GENERALE (Page 75-78)

Dans bien des textes consacrés à la question, le problème de la réévaluation est assimilé à celui de l’estimation à la valeur de marché ou à la valeur actuarielle ; dans ce livre nous limitons le problème de la réévaluation à celui de l’inflation causée par la dégradation de l’unité monétaire.

Section

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Les principes comptables et l’image fidèle 53

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Pour nous le problème de la réévaluation (de la prise en compte de l’inflation) peut se poser aussi bien dans le cadre des comptabilités en coût que dans celui des comptabilités en valeur de marché ou actuarielle : il ne faut donc pas confondre réévaluation et estimation.

1 Les thèses en présence

Le choix entre les principes comptables en période inflationniste1 se pose donc pour toutes les comptabilités qu’elles soient de caisse, statiques, dynamiques, fiscales ou actuarielles2 mais on se focalise ici sur la comptabilité en valeurs coûts.

On peut le symboliser rapidement ainsi3 ; lorsqu’un bien est acheté à un coût de 10 et se trouve vendu4 à un prix de 12 alors que entre le moment de l’achat du bien et le moment de la vente le coût d’achat est passé de 10 à 11 du fait de l’inflation5 faut il : – calculer le résultat par différence entre la valeur d’inventaire et le coût historique

(non réévalué), ce qui donne 2 (12-10) ;

– ou calculer le montant par différence entre la valeur de vente et le coût réévalué, ce qui donne 1 (12 - 11).

Les études menées tendent à montrer que, sauf à donner une image « non fidèle » des résultats, il faut renoncer au coût historique et utiliser un coût réévalué6.

L’expérience historique a révélé que lorsque l’inflation atteint un certain niveau (aux alentours de 10 %) le maintien de la convention du coût historique s’est avéré quasiment impossible. L’expérience a aussi montré que les difficultés de mise en place des comptabilités en coût réévalué (ou comptabilités d’inflation) ont été gran-des, principalement en raison du fait que le concept de maintien du capital peut être conçu de manière différente en fonction des objectifs des utilisateurs : maintien du capital monétaire (ou financier) ou maintien du capital physique par exemple. Nous ne présenterons pas ici ce débat complexe.

On notera que contrairement à la vision de certains auteurs nous mettons dans la même famille des valeurs coûts les comptabilités, en coût historique et coût réévalué

1. À vrai dire, le même problème se pose en période de déflation, mais cette situation est rare depuis la fin du XIXe siècle.

2. Pour être plus neutre, on devrait parler non de convention du coût historique mais de convention de la valeur historique (contre valeur réévaluée) : les valeurs de marché (utilisées par la comptabilité statique) peuvent être aussi bien historiques que réévaluées.

3. Pour une étude approfondie, voir la bibliographie spécialisée.

4. On fera abstraction ici du débat sur la notion de vente (livraison d’un bien produit, encaissement, vente fictive d’un bien en stock) etc. : toutes les hypothèses de vente sont prises en considération.

5. Par inflation on entendra ici une inflation nominale provoquée par l’augmentation du nombre de billets (à production de biens constante).

6. Certains auteurs comme W. Beaver (1979) ont essayé de montrer que les comptabilités d’inflation aboutissent soit à des résultats incorrects, soit à des résultats superfétatoires par rapport à la compta-bilité en coût historique ; ces démonstrations paraissent peu convaincantes : voir J. Richard (1985).

54 THÉORIE COMPTABLE (qu’il s’agisse d’une réévaluation par rapport à l’inflation générale ou par rapport à l’inflation spécifique à un bien).

2 La réglementation française

L’étude de cette réglementation est faite au chapitre 26 ; elle montre que ni le principe du coût historique ni le principe de la réévaluation ne sont clairement affir-més par les textes français. L’article 12 du Code de commerce autorise une rééva-luation partielle de l’actif (immobilisations corporelles et financières) mais n’oblige pas à y procéder.

L’article 248-3 du décret sur les sociétés autorise (mais n’oblige pas) les groupes à réévaluer leurs actifs consolidés selon des conditions plus extensives que celles en matière de comptes individuels.

Il existe toutefois une exception qui restreint le choix offert aux entreprises ; en effet l’article 321 de la Méthodologie relative aux comptes consolidés prévoit que lorsque des entreprises étrangères situées dans des pays à forte inflation1 sont consolidées, il faut les consolider en utilisant des méthodes spéciales qui permettent de prendre en compte l’inflation dans le cadre ou la conception du maintien du capi-tal financier.

3 L’IASB

La position de l’IASB est proche de celle de la réglementation française.

Le cadre conceptuel (art. 110) ne prescrit pas de concept de maintien du capital et laisse donc, sauf « circonstances exceptionnelles », la liberté aux entreprises de réévaluer ou non.

Toutefois, l’IASB 29 oblige à réévaluer les états financiers d’une entreprise située dans une économie hyperinflationniste2 à l’aide d’un indice général des prix.

Soulignons une ambiguïté ; dans de nombreuses normes l’IASB propose – dans un contexte non inflationniste – de « réévaluer » des actifs en utilisant le concept de juste valeur ; cette « réévaluation n’a rien à voir avec celle dont nous parlons ici… : elle concerne le problème d’évaluation en valeurs (prix) par opposition à la valeur coût – cette ambiguïté, il est vrai, est regrettable et va susciter des confusions impor-tantes.

1. En pratique un pays à forte inflation est un pays où le taux cumulé d’inflation sur trois ans approche ou dépasse 100 %.

2. L’hyperinflation, en pratique, est définie principalement comme l’existence d’un taux cumulé d’inflation de 100 % ou plus sur trois ans.

Les principes comptables et l’image fidèle 55

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Dans le document COMPTABILITE GENERALE (Page 75-78)