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Qongo (Re..pWique democratigue dU) : Il a ete indique que Ie Mcret No 69/055 du
5
deoembre1969
a fixe les droits de douane ci-aprest avec effet au5
decembre1969.
----
---.~"----:'~osieUuns
du Tarif
congo'l ai.e Description Unite
Droit de
Tis3US de fibres textiles syn-thStiqu.es3'v a:-tificielles oontinues (y compris les tissus de monofHs au de lames des Nos. )l~Ol au 51.02
Fcru.~ :
flour des usages industriels
cle'~crmines
Blanchi,
Pour d.es usages industriels cl"etermined
I Aut!"e
Teint (pre~l pour des usages industriels determines) : Pesant mains de 170 g Peaarrb 170 g ou plus
m2
46 Pesant ~70 g ou plus et conten~1t
laine m2 10% (10%) 4afo (3afol
Droit d'entree minimal par m2 = 81K
m2 10% (10%) 4CYfo (30%) Droit d'entree minimal par m2
=
9K 4749
51 52 53
Pesant 170 g o~plus et
conte-l'arr~ du polyester et d ' autres fibres
Aut1'3
Imp rLme
Usages industriels determines Au+'re, d!1."'ne largeur n ' excedarrt pas 95 em.
Autre, d :une largeur de
95
em au plusm2 1~ (1a~) 40% (4~)
Droit d' entree minimal par m2 • 8,5K
m2 10% (1010) 4~ (40%)
l)roit d'entree minima1:par~m2 • 8.5K
m2
5% ( 5%)
ryfo ( 5%)m2 la.' (lo,h) 40:' (40%)' Droit d'entree minimal par m2 .8,5K
Droit utres tissue de coton :
Blanchi :
sages industriels determines Autre
Tissue de coton teints en piece au tisses
a
partir de files kaki uniforme 'Tissue de coton teints en piece ou tisses
a
partir de filesindigo uniforme
, 42
TissU$ de coton teints en piece au tisses
a
partir de files teints de couteui- uniforme, autre :43 44
46·
49
. Usages industriels determines Autre
Tissue de coton tisses
a
partirde fils de differentes couleufs : Usages industriels determines Autre
m2 . 5% (1<>%) ..~ (40%)
m2 10% (10%) '4~
(4O%)
Droit d Ientree minimal par m2 - 8,5K
m2 10% (1<Y;b) 2% (4~)
Droit d' entree minimal parm2 • 9K
I
E!CN.14!STCjFTN/21
Page 30
m2 10% (1CY;~) 25% (40%) m2 10% (lC¢)
40%
(40%) Droi t d' entree minimal par m2 == 8lKI
Tissus de fibres 3yntr.8tiques et artificielles discontinues
Pesant moins de 170 g Pesant 110 g et plus
m2 10% (l()%) m2 10% (10%) Droit d 'entree .minimal
2%
(40%) 25% (4ofa) parm2 == 9K46 Autre:
Pesant 170 g ou plus ~t conte-nant du-polyester et des fibres
de laine m2 10% (llJ!o) 40% (4CY,b)
Droit d' entree minimalpar m2 == 8lK
m2 10% (10%) 40% (40%)
Droit d'entree minimal parm2 == 9K
41 49 51
52Pesant 170 g ouplus et conte-nant du polyester et d'autres fibres
Autre Imprime ~
Usages industriels determines Autre, ne mesurant pas plus de 95 cm de large
53
Autre, d'une largeur de 95 emou plus m2 10% (10%) 40% (40%)
Droit d'entrae minimal par m2 == 9K
E/CN.14/&rC/J'TN/27 Page 31
la piece 10% (lCY!o)
2010
(20%) Droit dI entree minimal par kg net=
122K..
Articles et accessoires d'habil-lement, couvertures, 1inge de maison et articles d'ameublement (autres que les articles vises aux Nos.
58.01,
58~02 et58.03),
en matieres textiles, chaussures at coiffures en toutes matieres portant des traces appreciables d 'usage et presentee en vrac ou en balles, sacs ou conditionne-ments similaires
Chaussures Coiffures"
Autre :
Vetements de dessus en tissus vises au No.
53
pour homrnes etgar~onnets
a
1'exclusion des culottes et pantalons(Board of Trade Journal, Londres,
11/2/10)
e democrati : La taxe generale unique surles a.:ffaires a ate modifiae. Elle s'appelle "contribution sur Le chiffre d'affaires"
ete ramenee de
1,5
p. 100a 6,15
p. 100. Cette taxe est calculee sur leur taxe comprise. Les importations exemptees de drcits dtentree Le egalement de cette taxe. Sont egalement exemptes les produits suivants : es et abats comestibles; poisson frais, refrigere ou conserve; lait etfrais ou traites; manioc; certains fruits comestibles; riz, cereales;
"de, huile de palme; preparations de viande et de poisson
a
l'exclusion viar et derives; crustaces et mollusques; produits de boulangerie.(Board of Trade Journal, Londres,
25/2/70)
.~.
__Dahome~>ak;p{~~~~~:~~1!tl~~~:!Jl::f~~~~i~~::tQ::~P'~~~i~~f~;~~~' "'.~
Jde t~is douzd emes iP~visoires au titredu premier trimestre 1970, compoiJiV',··,'.,. J f diverses dispositions. fisca1es.".~ - ~ -:. . -.:.
.. OrgMi-s'nie~' d>asEiu!§1l~es.. Pour Lea comp~i~~ et societes d'assurances;' Ie delai de depot de leurs declarations est fixe
a
quatre mois apres 1a date statutaire de cloture de leur exercice.Taxe Bur les vehicu1es.~ La taxa annuelle sur les voi tures particulieres est supprimee, La taxe due au titre de l'annee 1969resta.i1.t exigible' en 1970.
En ce qui conceme Les vehicules utili taires, taux gradues de 4 500
a.
20 000 F CFA par vehicule de 2 a. 15 oh et au-d eaaua de 15 oh s 5 000 F CFA par cheval supplementaire.
Pour 1es vehicules de transport de marchandises : 4 000 F CFA par tonne ou fraction de charge utile.
Impot general sur Ie revenu.- A partir du ler janvier 1970, les precomptes
a
la source de l'impot general sur Ie revenu sont imputables aux contribu-tions de l'exercice courant. Les retenues mensue11es.effectuee~en 1969 au titre de 1tlGR sur 1es trai tements, salaires. pensions et rentes viageres sont imputables aux cotes lGR de l'exercice 1969•.I -.
,
. I ... Pburtout contribuable non aoumi.s au regime du forfaH, Ie montant annuel
-rrrr:~•..~.~~.!.'!!P9~ Jl~.peut, -en q.ucun.cas,.~tr~,,·;\.:t'lfe.rie~r,a. 1.~~,~OO duo s~.ft.!.!! ~.~.~:"
_.,
faires ou des recettes globales de l'exercice ou de l'annee precedant 1'annee, au titre de laquel1e l'imposition doit etre etablie •
. Droi ts d 'importation.· A compter du 1er janvier 1970 at nonobstant) les dispositions de l'artic1e 15 du Code ~es Douanes qui sont inopposables, :le
taux de 1a taxe fisca1e
a
l'importation et Ie taux global des droits et taxesa
l'impoMation per¥us sur les produt ta repris dans une liste 6nurnereea
l'orctolmancEf:'sont" "modif.ies., . ..~ ',,"". ".. :.,;."- ',::
De maine, )e tauxde La taxa fisca1e
a
1'importation et Ie tam: global des droi ts .'et· taxesaI'
importation en regim.e du tarif minimum et du tarif general appl{cablesa. certains produits des~hapitres15 sont releves de 15 points et des c~pitres. 21, 26 et 27 ,de 20·po~nts•. Lesta
uX·
.speciffques des droits et t~esd'entree, cumulatiyement""p,Plicab1es ayec la'taxation ad. valorem sur les essences et gas-oil sont fixes, en F CFA, par litrea :
essence de petrole, autres : 5,68; huiles lourdes, gas-oil :4,47·
Taxe temporaire dIeguipement .'. Il est cree a. compter du 1er janvier 1970, une taxe temporaire d1equipement au taux de 1 p, 100 ad valorem et pet'l,;1us au comptant comme en matiere de droi ts et taxes de douane.
(Marches tropicaux, Paris, 31/1/70)
-a. ' I
, ,
i ,
•
".
E/CN.14/STC/FTN/~1 Page 33
Afri e de llest : Le nouveau tarif est-africain des droits de douane et de consommation applicable au Kenya, en OugaD.da et
en
Tanzanie"(y compr s Zanzibar) a ete publie et a pris effet Ie ler janvier 1970.nouvelles listes marquent latransition entre Ie systeme britannique et teme metrique des poiis et mesures at introduisent de nouvelles
provi-latives
a
llimposition des entrees fiscales, des entrees fiscales ues "et des droits d t entree, en prevision des changements qu;i. vont enir dans Ie tarif douanier est-africain lorsque l laccord entre lamm~ute economique europeenne et la Communaute est-africaine aura ete
e.
(Board of Trade Journal, Londres, 21/1/10)
Gabon : Taxe cornplementaire de 5 p• .100 ad valorem. La loi 9/69 du 11 decembre 1969, approuvant Ie budget de l'Etat gabonais, institue, en son ticle 10, une taxe complementaire de 5 p. 100 ad valorem sur t6utes les march ises importees au Gabon pour etre consommees,
a
llexception (arrete 120{ /DDI du 30-11-1969) des produi,ts de grande consornmation et 'd.es mar-chand'ses importees qui supportent dejaune taxe comp1ementaire; des-marchan-dises et produits exempts tarifairement des droits et taxes d'entree; des marc ises et produi ts dont 11importations 'effeetue au titre de regimestarif ires privilegies (Code des Investissements); des colis et envois postaux benet'ciant dtune taxation forfaitaire
a
l'importation.L'article 11 de la meme 10i porte de 400
a
650 Flales okoumes de toutes qualites quisont CeSI deux: taxes sont applicables a. compter du ler janvier 1970.
" (Marches tropicaux, Paris, 31/1/70)
Cote d'IIvoire : Une ordonnance du 30 decembre 1969 portant sur'oertainsamenage-ents fiscaux, comporte, pour compter du ler janvier 1970 les
disposi-tions . i-apres :.. ..~- . . .. ..
a) ~xe de consommation sur les roduits etroliers. Relevement des taux partlitre : essences ordinaires, de 9,25
a
16~75,F:CFA; essences speoiales . ." (Sll ercarburant-), de "9,.50a
17 F CFA; "gas-oils,' fuel-oil!:1 at diesel-oils,de ,t 25
e.
4 F CFA. "' " . .I
b)' axe sur les trans orts r~ves demarchandises. Taxe nouvelle sur tous Lea] vehicules automobiles de 2,5 tonnes ou plus de charge utile. Taux:
par! vehicule de 2,5
a
3 t de charge utile: 12 000 F CFA avec majoration de $00 F CFA par tonne ou fraction de tonne 8upplementaire..~
""
E/CNe14/STC/FTN/27 Page 34
c) tropats fonciers et taxes annexes. Majoration de 50 p. 100 slajoutant aux penalites de retard. dans Le cas de retard. de reglement.
(Bulletin de la Chambre de commerce de Cote d'Ivoire du 3 janvier) (Marohes tropioaux, Paris~ 24/1/70)
Cote d'Ivoire Une ordonnance du 30 decembre 1969 porte modification du tarif des douanes en Cate d'Ivoire.
L'administration des douanes est chargee d'assurer la peroeption du prelevement de 0,25 p. 100 en faveur du Conseil ivoirien des qhargeurs dans les conditions fixees par l'article 196 du Code des douanes.
La majoration de
4
p. 100 du droit unique de sortie sur les bois bruts et seies prevue par l'artiele 3 de la loi du 16 fevrier 1962,etablissant la contribution nationale, rameneea
2 p. 100 par l'article 2 de la loi du 11 mars 1964, est retablie au taux de 4 p. 100 sur les seuls bois en grumes, la contributionnationale sur les bois soies ~ant ete et demeurant supprimee par l'article 9de 1 'ordonnance du 31 decembre 1966.Les soua-positions du tarif des douanes sont modifiees en ce qui conoerne les bois.
En meme temps, Ie tarif des droits de sortie sur les bois est modifie.
Les bois communs bruts, ecorces, degrossis et equarris supportent un droit
unique de sortie de 11 p. 100
a
l'exception des essences suivantes : aboudikrou, acajou, cipo, makore, assamela qui sont soumises au taux de 13 p. 100.Les aci~es sont assujettis au droit unique de
7
po 100.(Marches tropicaux, Paris, 31/1/70)
Madagascar Les modifications tarifaires ci-apres ont ete daeretees
No. du ta.rif tarif'aire malagasy 11.05
01 03
Description
Sucres, sirops et melasses aromatises au additionnes de oolorants
(r
compris Ie sucre vanilla ou vanilline)a
l'exclusion des jus de fruits additionnes· de sucre>en toute proportion :
Sucres vanilles ou vanillines Autre
Nouveau taux
Ancien taux
31%
31%
" ,
Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc naturel ou synthetique, non vulcanise, autres que les feuilles fumees et les feuilles de crepes des nos 40.01 et 40~02,
granules en caoutchouc nature1 ousyntheti-que, sous forme de melanges prets
a.
Lavulcanisation; melanges dits "melanges-maitres", consti-tue.e par du caoutchouc naturel ou synthetique, non vulcanise, additionne avant ou apres coagulation, de noir de carbone (avec ou sans huiles mine-ra1es) ou d'anhydride silicique (avec ou sans huiles minerales), sous toutes formes.
IoJJelanges-maitres Autre
(Board of Trade Journal, Londres,
11/2/70)
01
"a articles textiles ci-apres est soumis
a
un minimum :1
-i I
~ Description
60~04
I Sotls-vEHE'ments Q3 bonneterie non e1astiques niI ceou'tchoutes
'I Autres sous-vetements
I
en coton et fibres artificielles Pour hommes et gars:onnets
I
1 Pour femmes" at fillettes
J
Autres vetements et autres articles
de bonneterie non elast.i~sni caoutchoutes Vetements pour hommes et femmes .
en coton ou fibres artificielles en laine ou fibres artificielles
Vetements pour gaI'90nnets et, fillettes en coton ou fibres artificielles
en laine ou fibres s thati as Board of Trade Journal, Lcndres , , 11
400 600 200 00
" ': 'R '...~" -~~