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Les autres causes d'utilité publique

A. L'utilité publique dans le domaine social

Dans le domaine social, l'utilité publique apparaît généralement comme une qualité reconnue à une institution privée intervenant dans le cadre de l'exécution d'une tâche publique ou d'intérêt général. La reconnais-sance de l'utilité publique de l'entité lui permet d'avoir accès à des sub-ventions étatiques sans lesquelles l'entité n'aurait pas les moyens de rem-plir sa mission. La législation peut également prévoir d'autres avantages pour ces entités.

Sont ainsi réputés d'utilité publique les établissements et institutions de formation qui n'ont aucun but lucratif et ouvrent leurs cours et stages à toute personne capable de les suivre, sans distinction d'appartenance politique, syndicale ou religieuse (art. 53, al. 3 du Règlement d'applica-tion de la loi sur la formad'applica-tion professionnelle du 17 mars 200878). Ces entités peuvent recevoir des aides de l'Etat conformément à l'article 75

78 RFP- RS/GE C 2 05.01.

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La déclaration d'utilité publique à Genève

de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP) 79 • Elles peuvent également bénéficier de la reconnaissance des titres qu'elles dé-livrent (art. 39 RFP).

De même, seuls les EMS reconnus d'utilité publique ont un droit aux subventions de l'Etat de Genève"" (art. 26 de la loi relative aux établis-sements médico-sociaux accueillant des personnes âgées du 3 octobre 1997'1). Pour avoir cette qualité, un EMS doit remplir les conditions cumulatives suivantes (art. 20 LEMS): jouir de la personnalité juri-dique, ou dépendre d'une institution de droit public existante ou d'une personne morale sans but lucratif, faire approuver leurs statuts par l'au-torité cantonale, être au bénéfice d'un mandat de prestations, donnée par l'autorité cantonale, conformément à la législation sur l'assurance-maladie, assurer des prestations de qualité, accessibles à chacun, sans distinction de sexe, d'âge, de nationalité ou de confession, être membre de la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux, avoir une autorisation d'exploitation, être sans but lucratif, soumettre leur budget et leurs comptes à l'autorité cantonale, tenir leur comptabilité et leurs statistiques conformément aux exigences de la législation fédérale sur l'assurance-maladie et aux directives de l'autorité cantouale, appliquer les prix de pension agréés par l'autorité cantonale, appliquer les conven-tions conclues entre les assureurs-maladie et les établissements, fixant une participation financière forfaitaire aux frais remboursables par l'as-surance-maladie, fournir au département tous les renseignements né-cessaires à l'application de la loi, respecter les charges et les conditions fixées à l'octroi et à l'emploi des subventions cantonales et ne pas servir des salaires supérieurs à ceux accordés dans la fonction publique canto-nale pour des fonctions similaires.

B. L'utilité publique au sens fiscal

La notion d'utilité publique est utilisée très fréquemment en droit fiscal genevois comme condition d'obtention de certaines exonérations mais n'y est pas définie. Il fant se référer à la jurisprudence pour cerner le

79 RS/GE C 2 05.

xo AT A/GE du 7 novembre 2006 (ATA/583/2006), c. 5.

HI LEMS- RS/GE J 7 20.

contenu. Selon le Tribunal fédéral82, la notion de but d'utilité publique suppose la réalisation de trois conditions cumulatives. En premier lieu, il faut la poursuite d'une activité d'intérêt général selon les conceptions générales de la population; ce sera généralement le cas des activités cari-tatives, humanitaires, culturelles, écologiques, éducatives, scientifiques et sanitaires. Il faut, en deuxième lieu, que ces activités aient un cercle de destinataires illimité. Ce cercle peut éventuellement être limité si la délimitation des bénéficiaires potentiels résulte de critères objectifs et non subjectifs, afin d'éviter que l'on ne favorise des groupes d'intérêts:

Le Tribunal pose enfin comme troisième condition le désintéressement de l'institution et de ses membres; il exige de la part des membres de la personne morale ou de tiers un sacrifice en faveur de l'intérêt général primant leurs propres intérêts, l'affectation irrévocable et exclusive des fonds ainsi que l'absence d'activité économique avec but lucratif ou d'as-sistance mutuelle.

La reconnaissance de l'utilité publique dépend non seulement du contenu des statuts de la personne morale, mais aussi de son comportement et de ses activités effectives. Le simple fait de prétendre exercer statutai-rement une activité d'utilité publique n'est pas suffisant83, un examen complet de l'activité de l'entité en cause comme des règles qui la gou-verne est impératif84

C. Les organismes d'utilité publique

La législation déclare enfin que certaines institutions publiques ou pri-vées chargées de missions d'intérêt général sont d'utilité publique pour leur permettre de bénéficier d'avantages, notamment sur le plan fiscal.

Sont, par exemple, déclarés d'utilité publique la Fondation de droit pu-blic des parkings qui est chargée de la construction et de l'exploitation de parcs de stationnement85, la Fondation de droit privé pour le tourisme86

82 ATF du 6 mars 2008 (2C_664/2007), c. 3.2.

83 ATF 131/2005 1 394, 400-401, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'ac-cidents.

s4 ATF du 14 mai 2004 (2P.ll5/2003).

85 Art. 1 et 2 de la loi sur la Fondation des parkings du 17 mai 2001 (LFPark- RS/

GE H 113).

86 Art. 3 de la loi sur le tourisme du 24 juin 1993 (LTour- RS/GE I 1 60),

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La déclaration d'utilité publique à Genève

ou encore le Fonds d'équipement communal qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, est une fondation de droit public 87 V. Conclusion

Notre étude confirme que la notion d'utilité publique est multiple. Il y a autant de formes d'utilité publique que de politiques publiques ou légis-lations concernées. Chaque loi ou chaque groupe de législation dans un domaine déterminé utilise sa propre notion.

Au-delà de cette diversité, il y a un élément commun à toutes les notions d'utilité publique. Il ne peut y avoir une telle utilité sans un intérêt pu-blic sous-jacent.

L'utilité publique est ainsi une forme qualifiée d'intérêt public et, pour ce motif, revêt la même diversité que ce dernier.

87 Art. 1 de la loi sur le fonds d'équipement communal du 18 mars 1961 (LFEC- RS/

GE B 6 10).

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