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Caisse de dépôt et placement du Québec

Dans le document du Vérificateur général (Page 193-196)

Conformité avec la loi

9.8 La Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec autorise la Caisse, compte tenu de certaines restrictions, à faire des placements, des opérations financières et des prêts.

9.9 Depuis quelques années, nous sommes en désaccord avec la Caisse quant à l'interprétation qu'elle fait de certains articles de cette loi. À cause de ses interprétations de la loi ou de son recours à des montages financiers, la Caisse fait ou pourrait faire indirectement ce qu'elle ne peut faire directement.

9.10 Notre rapport de l’an dernier faisait état de quatre cas qui nous amènent à conclure ainsi. Ces situations, dont voici un bref rappel, sont toujours d’actualité :

• Le recours à un montage financier met la Caisse en situation de détenir, par l’entremise d’une filiale en propriété exclusive, 50 p. cent des droits dévolus aux actions ordinaires de deux personnes morales exploitant un commerce alors que la loi fixe une limite de 30 p. cent à un tel placement.

• L’interprétation que la Caisse fait de sa loi en ce qui concerne le contrôle de la limite d’investissements en immeubles, en hypothèques et en actions de compagnies immobilières l’amène à exclure le coût des immeubles qu’elle possède par l’entremise de ses filiales.

• Les clauses d’un contrat de société en commandite comportent le risque

d’entraîner la responsabilité totale de la Caisse qui pourrait alors être considérée comme un « commandité ». Un tel statut rendrait le placement de la Caisse non conforme à sa loi constitutive.

• En confiant l'exploitation de ses ressources pétrolifères à un mandataire auquel elle peut dicter une façon de faire, plutôt qu'à un tiers indépendant assumant seul les risques, la Caisse ne respecte pas, à notre avis, sa loi constitutive.

9.11 Cette année, un autre cas s’ajoute à la liste. En effet, la Caisse, par l’entremise d’une filiale en propriété exclusive, détient des actions ordinaires et des actions privilégiées dans une personne morale qui exploite un commerce. Les actions privilégiées comportent, au même titre que les actions ordinaires, les droits aux dividendes et au partage du reliquat. Par ailleurs, la convention unanime d’actionnaires leur confère également le droit de vote : que les deux actionnaires détiennent des actions ordinaires ou privilégiées, la convention accorde à chacun d’eux le droit de nommer 50 p. cent des administrateurs et elle exige leur vote affirmatif pour adopter toute résolution concernant les matières spéciales énumérées dans cette convention. Ces matières spéciales visent tous les éléments essentiels du contrôle d’une compagnie.

LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC – RAPPORT DE 1996-1997 (II)

9.12 Lorsqu’une convention unanime d’actionnaires accorde ainsi aux détenteurs d’actions privilégiées – déjà assorties, au même titre que les actions ordinaires, du droit aux dividendes ainsi qu’au partage du reliquat des biens de l’entreprise au moment de sa liquidation – un droit de vote à toutes fins utiles identique à celui des porteurs d’actions ordinaires, ces actions ne sont privilégiées que de nom et elles doivent être considérées comme des actions ordinaires au sens que leur donne la loi constitutive de la Caisse.

9.13 À cause de ce montage financier, la filiale de la Caisse détient, dans les faits, 50 p. cent des droits et des pouvoirs normalement dévolus aux détenteurs des actions ordinaires. Un tel placement ne peut être détenu par une filiale de la Caisse puisqu’il n’est pas conforme à la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec.

9.14 D’ailleurs, une réserve concernant la conformité de ce placement a été ajoutée au rapport du Vérificateur général sur les états financiers de la filiale en propriété exclusive de la Caisse, Sofinov Société financière d’innovation inc., pour l’exercice terminé le 31 décembre 1996.

9.15 Nous avons réitéré notre recommandation selon laquelle la Caisse devrait se conformer à sa loi constitutive qui en fait essentiellement un organisme de placement.

Nous avons aussi recommandé à la Caisse de revoir ses interprétations de façon à ne pas faire indirectement ce qu'elle ne peut faire directement.

9.16 Commentaires de la Caisse : « La Caisse gère des éléments de l’actif totalisant 57,2 milliards dont 1,9 sont gérés par le groupe participations caisse et ce dernier montant représente 269 placements au 31 décembre 1996. Les seules prétendues irrégularités identifiées par le vérificateur sont au nombre de quatre placements au 31 décembre 1995 pour un montant total investi de 21 205 377 dollars et sont de l’avis de la Caisse réfutées dans ses commentaires résumés ci-dessous et contenus au rapport de l’an dernier. La Caisse a obtenu plusieurs avis juridiques qui déclarent qu’elle agit en toute conformité avec sa loi. Le vérificateur ajoute cette année une nouvelle irrégularité qui est de l’avis de la Caisse non fondée.

« y Une filiale de la Caisse détient 24 p. cent des actions ordinaires de deux sociétés civiles françaises et aucune disposition de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec ne limite la détention d’un tel pourcentage d’actions de même que la détention d’options.

« y La Caisse tient compte du coût des actions de compagnies immobilières dans le calcul de la limite de 10 p. cent d’investissement en immeuble, en hypothèque et en actions de compagnie immobilière prévu par la loi. Par ailleurs, la Caisse n’a pas à ajouter dans ce calcul les immeubles détenus par les compagnies immobilières.

« y Un investissement dans une société en commandite permet à une filiale de la Caisse de ne pas assumer d’impôt sur les revenus générés par ladite société. Le risque de la filiale de la Caisse est limité, en conformité du Code civil, à son investissement dans la société en commandite.

« y La Caisse peut détenir sans restriction la totalité ou une partie des actions d’une personne morale dont l’activité principale consiste à détenir des ressources minérales, pétrolifères ou gazières et elle peut en outre en confier l’exploitation à un tiers.

« Cette année, le vérificateur ajoute une autre prétendue irrégularité alors que la loi permet à une filiale de la Caisse de détenir des actions privilégiées et que la convention d’actionnaires n’accorde en aucun cas le droit de vote sur ces actions privilégiées. Encore une fois, nous réitérons que la Caisse puisse détenir des options lui permettant de convertir ou d’acquérir des actions ordinaires. »

9.17 Réaction aux commentaires de la Caisse : La Caisse peut détenir des options qui lui permettent de convertir ou d’acquérir des actions ordinaires, mais elle ne peut pas détenir des options qui, dans les faits, lui donnent les droits et les pouvoirs dévolus aux porteurs d’actions ordinaires au-delà des 30 p. cent prévus par sa loi constitutive.

La Caisse ne détient que les pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi constitutive et ceux qui en découlent. Elle ne peut faire indirectement ce qui ne lui est pas permis de faire directement.

En élaborant des montages financiers qui s’appuient uniquement sur la lettre de la loi, la Caisse fait fi des effets recherchés par le législateur et, partant, elle ne respecte pas l’esprit de sa loi constitutive.

LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC – RAPPORT DE 1996-1997 (II)

Dans le document du Vérificateur général (Page 193-196)