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CADRE ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE

Dans le document Avis 12-A-21 du 08 octobre 2012 (Page 73-81)

150. Le marché des pièces visibles est d’abord présenté (1), avant que ne soit exposé le cadre juridique relatif à la protection des pièces visibles (2).

1. LE MARCHÉ DES PIÈCES VISIBLES DANS LAPRÈS-VENTE AUTOMOBILE

151. Les pièces visibles soumises au droit des dessins et modèles sont des pièces dites « de peau », appartenant essentiellement à l’une des quatre typologies de pièces suivantes : les pièces de carrosserie (tôlerie et pare-chocs en plastique), les rétroviseurs, les optiques (phares et feux essentiellement) et les vitrages (pare brises, lunettes, vitres latérales).

Toutes les pièces visibles ne satisfont pas aux critères de nouveauté et de caractère propre requis pour qu’elles soient protégeables au titre du droit des dessins et modèles, mais en pratique, les constructeurs protégeant une grande partie, voire la totalité des pièces visibles de leurs modèles165

165Tous les constructeurs ne protègent pas dans les mêmes proportions les pièces visibles de leurs différents modèles : certains constructeurs étrangers ne protègent quasiment pas leurs pièces visibles, alors que d’autres constructeurs les protègent quasiment systématiquement. Cependant, les constructeurs ne protégeant qu’un nombre limité de leurs pièces visibles ne représentent qu’une petite partie du parc français et ont en outre indiqué que la protection mise en œuvre par les autres constructeurs sur le territoire français freinait le nombre de pièces visibles non-OEM disponibles dans le canal indépendant pour les véhicules à leur marque.

En effet, pour être attractives auprès des carrossiers, les offres du canal indépendant doivent couvrir suffisamment de marques, et notamment les marques disposant de parts de marché élevées dans le parc.

et aucun contrôle ex-ante de la légitimité de la protection n’étant mis en œuvre, seul un juge peut décider d’invalider un dessin ou modèle déposé par un constructeur.

152. Les ventes de ces pièces représentaient en 2010 entre 1,8 et 2,6 milliards d’euros HT166 au stade de la vente au détail, soit environ 13 à 20 % du marché global de la distribution de pièces détachées. Elles sont essentiellement utilisées pour les réparations consécutives à un sinistre matériel167

a) La structure de l’offre : monopole des constructeurs ou duopole des constructeurs et des équipementiers d’origine

.

153. La majorité des pièces visibles est constituée de pièces « captives », pour lesquelles les constructeurs disposent d’un monopole de distribution. Il s’agit principalement des pièces de tôlerie, des pare-chocs et des rétroviseurs. Les pièces de tôleries (ailes, capots, etc.) sont souvent fabriquées par les constructeurs. Plus généralement, ceux-ci fabriquent en moyenne entre 30 et 40 % des pièces visibles qu’ils distribuent à travers leur réseau agréé.

Les pare-chocs et les rétroviseurs sont quant à eux fabriqués par des équipementiers pour le compte des constructeurs. En revanche, les équipementiers n’ont habituellement pas le droit de distribuer ces pièces.

154. Enfin, pour certaines pièces visibles, souvent appelées « semi-captives », les équipementiers d’origine qui les fabriquent ont négocié la possibilité de les distribuer également. Il s’agit généralement de pièces d’optique (phares, feux) et de vitrage (vitres, pare brises), pour lesquelles les équipementiers disposent d’un pouvoir de négociation plus important et peuvent participer aux investissements de design. Il existe donc pour ces pièces un duopole du constructeur et de l’équipementier d’origine : 60 %168

155. Le

environ des références d’éclairage et 75 % des références de vitrages sont ainsi également commercialisées directement par les équipementiers. La part de marché globale des équipementiers sur les optiques et les vitrages s’élèverait à un peu plus de 50 %, ce qui correspond à environ 15 % du chiffre d’affaires des pièces visibles.

Graphique 10 ci-après schématise la structure de l’offre en fonction des types de pièces.

166Les contributions à la consultation publique ont conduit à élargir la fourchette initiale de la taille du marché des pièces visibles de rechange, estimée dans le document de consultation publique entre 2 et 2,5 milliards d’euros. L’estimation basse est reconstituée à partir des données des constructeurs en ce qui concerne les pièces de carrosserie et les rétroviseurs et à partir des données SRA (« Les sinistres matériels en 2010 ») en ce qui concerne les produits de vitrage et d’optique. Elle ne prend pas en compte l’ensemble des pièces de carrosserie et des rétroviseurs qui ne transitent pas par les RA1 présents en France. Parmi les rétroviseurs et les pièces de carrosserie, ne sont pas comptabilisées, notamment : les pièces de réemploi, les pièces OEM importées, les pièces de contrefaçon. L’estimation haute est reconstituée à partir des données SRA (« Les sinistres matériels en 2010 »), qui correspondent à la facture globale acquittée par les assureurs.

Ces données ont été retraitées afin d’exclure les pièces non visibles (par, exemple, sur un chiffre d’affaires

« boucliers avant » de 934 millions d’euros, seuls 705 millions d’euros correspondent à des pièces visibles protégeables), d’exclure la TVA et d’inclure la part de la facture qui est acquittée par les particuliers, celle-ci étant estimée à 15 % du chiffre d’affaires.

167 Accidents, sinistres consécutifs à un vol, sinistres climatiques, etc.

168 Et non 40 % des références de phares et 3 % des références de feux, comme indiqué au §148 du document de consultation publique.

Graphique 10 - Structure de l’offre de pièces de rechange visibles

Source : Autorité de la concurrence

b) Une demande exprimée par les carrossiers, par les assureurs et, in fine, par les consommateurs

156. L’essentiel des pièces visibles de rechange est destiné au segment des opérations de carrosseries, décrit à l’Encadré 1 de la section 1. Dans la mesure où cette activité est très différente des autres segments de l’entretien-réparation, il est fréquent, surtout dans le canal indépendant, que les ateliers proposant des prestations de carrosserie n’aient pas d’autre activité. Pour des raisons de facilités logistiques, les carrossiers indépendants peuvent donc être incités à concentrer leurs commandes auprès d’un seul fournisseur.

Comme les carrossiers ne peuvent commander les pièces visibles protégées qu’auprès des réparateurs agréés constructeurs, la protection des pièces visibles peut avoir un effet induit sur les commandes de pièces non protégées nécessaires aux opérations de carrosserie169 157. Au niveau aval, les assureurs prennent en charge environ 85 % du chiffre d’affaires des

opérations de carrosserie. Le consommateur est donc globalement peu sensible au prix de ces pièces, d’autant plus que des systèmes de tiers payant lui sont souvent proposés par son assureur. Néanmoins, la faible sensibilité au prix concerne plus les assurés tous risques (62 % des assurés) que les assurés au tiers (38 %), qui, lorsque leur responsabilité est mise en cause, doivent supporter intégralement les réparations consécutives à des sinistres matériels. Par ailleurs, les assureurs remboursent les réparateurs sur la base du prix de vente conseillé par les constructeurs et négocient des remises ou commissions pour apport d’affaires, proportionnelles au chiffre d’affaires réalisé par le réparateur avec eux. En revanche, les évolutions des prix de ces pièces affectent le niveau de prime d’assurance finalement acquitté par le consommateur.

.

169 Voir à ce sujet les développements aux points 178 et 179 du document de consultation publique en date du 11 avril 2012.

2. LA PROTECTION DES DESSINS ET MODÈLES EN FRANCE

a) Les dispositions juridiques

158. Pour appréhender l’encadrement réglementaire de la commercialisation des pièces

«visibles», deux marchés de la commercialisation des pièces « visibles » peuvent être distingués : celui de la première monte, où les pièces sont systématiquement protégées par le droit de la propriété intellectuelle, et le « second marché », correspondant à la vente desdites pièces pour la réparation des véhicules, qui a été libéralisé par plusieurs Etats, au travers d’une clause dite « de réparation ».

159. Plus précisément, sur ce second marché, en application de la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles, les Etats membres ne peuvent modifier les dispositions protégeant les pièces visibles que « si l’objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces » (article 14 de la directive mettant en œuvre la solution dite du « statu quo plus »). En 2002, l’article 110 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires a précisé que les pièces « visibles » sur le « second marché » ne sont pas protégées au titre du droit des dessins et modèles communautaires, en vertu d’une clause dite « de réparation ».

160. Cependant, les exceptions nationales protégeant ces pièces perdurent à ce jour, cette situation n’étant pas susceptible d’évoluer, à moins d’une harmonisation dans le cadre de la révision de la directive 98/71/CE. Un projet de modification de cette directive a été adopté au Parlement européen en 2007, mais n’a débouché à ce jour sur aucun texte définitif. Ce sont donc les dispositions nationales de chaque Etat membre qui régissent toujours les protections en la matière170. Le Tableau 6 ci-dessous présente la liste des pays de l’Union

170 Dans les arrêts Volvo (CJCE, arrêt 238/87 du 5 octobre 1988, Volvo/Erik Veng) et Maxicar (CJCE, arrêt 53/87 du 5 octobre 1988, Maxicar/Renault), la Cour a été interrogée sur le point de savoir si le fait pour un fabricant d'automobiles, titulaire d'un droit de dessins et modèle couvrant des éléments de carrosserie, de refuser d'octroyer à des tiers une licence pour la fourniture de pièces incorporant le modèle protégé devait être considéré comme un abus de position dominante au sens de l'article 82 CE. Dans son arrêt, la Cour a souligné que la faculté, pour le titulaire d'un modèle protégé, d'empêcher des tiers de fabriquer et de vendre ou d'importer, sans son consentement, des produits incorporant le modèle constituait la substance même de son droit exclusif (Cf. point 8 de l’arrêt Volvo) : «Une obligation imposée au titulaire du modèle protégé d'accorder à des tiers, même en contrepartie de redevances raisonnables, une licence pour la fourniture de produits incorporant le modèle aboutirait à priver ce titulaire de la substance de son droit exclusif, et que le refus d'accorder une pareille licence ne saurait constituer en lui-même un abus de position dominante». La Cour a ajouté, toutefois, que «l'exercice du droit exclusif par le titulaire d'un modèle relatif à des éléments de carrosserie de voitures automobiles [pouvait] être interdit par l'article [82 CE] s'il [donnait] lieu, de la part d'une entreprise en position dominante, à certains comportements abusifs, tels que le refus arbitraire de livrer des pièces de rechange à des réparateurs indépendants, la fixation des prix des pièces de rechange à un niveau inéquitable ou la décision de ne plus produire de pièces de rechange pour un certain modèle, alors que beaucoup de voitures de ce modèle [circulaient] encore, à condition que ces comportements [fussent]

susceptibles d'affecter le commerce entre États membres» (point 9 de l’arrêt Volvo). Le refus d’octroi de licence pour la fourniture de pièces incorporant le modèle protégé n’est donc pas considéré comme un abus de position dominante.

Cela n’ôte pas le droit pour les Etats membres de décider par voie législative de restreindre le champ de ces droits de protection intellectuelle après avoir pesé les avantages et les inconvénients d’une telle mesure.

Comme souligné dans l’arrêt Magill (CJCE, arrêts C-241/91 P et C-242/1 P du 6 avril 1995, RTE et ITP

européenne disposant d’une clause de réparation et des pays n’en disposant pas. Les pays ne protégeant pas les pièces de rechange visibles dans les faits représentent 70 % du parc et 70 % de la production de véhicules en Europe171

contre Commission des Communautés européennes) au sujet du champ d’application du droit d’auteur, « Les lois des Etats membres en matière de droit d’auteur effectuent ainsi la mise en balance nécessaire des différentes considérations qui doivent être prises en compte par la société – dont, d’une part, les considérations de protection des intérêts des auteurs et, d’autre part, les considérations liées à la recherche d’une concurrence non faussée. »

.

171 Source : Rapport de l’ACEA de juillet 2011, intitulé « EU Economic Report », pages 27 et 28 pour la production de véhicules à moteur (données 2010) ; Eurostat pour le parc de véhicules particuliers (données 2010 lorsqu’elles sont disponibles, données les plus récentes sinon). L’Allemagne est comptabilisée parmi les pays ne protégeant pas les pièces de rechange visibles dans les faits, et la Grèce comme un pays protégeant les pièces de rechange visibles dans les faits.

Tableau 6 - Liste des pays de l’UE des vingt-sept disposant d’une clause de réparation et des

161. La France a fait le choix de ne pas libéraliser le marché des pièces visibles destinées au rechange, mettant en avant, notamment, la menace que représenterait une telle démarche sur les incitations à innover des entreprises, sur la disponibilité des pièces visibles les moins demandées et sur la sécurité des consommateurs176

162. L’encadré ci-après présente la situation particulière de l’Allemagne et des Etats-Unis.

. En France, la protection des pièces visibles au titre du droit des dessins et modèles existe en vertu des articles L.511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

172 Source : document de travail sur la proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles – Commission des affaires juridiques - COM(2004) 582 final – 2004/0203(COD). La Pologne a mis en place la clause de réparation en 2007. Elle figure donc à présent parmi les pays ne protégeant pas les pièces visibles de rechange.

173 La Grèce a prévu une clause de réparation combinée à une durée de protection de 5 ans et une rémunération équitable et raisonnable. Ce système de rémunération n’a pas été appliqué en pratique, les constructeurs et les équipementiers n’ayant jamais pu s’accorder sur un montant de redevance. (Source : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles (SEC(2004) 1097).

174 Bien que disposant dans le droit d’une protection des pièces visibles de rechange, l’Allemagne est un pays qui applique dans les faits la clause de réparation (voir l’Encadré ci-après).

175 En Roumanie, l’autorité nationale de concurrence vient de proposer de mettre en place une clause de réparation dans le droit national.

176 Eléments repris notamment dans la contribution de la délégation du Sénat pour l’Union Européenne faisant suite à l’examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE, de novembre 2004, ainsi que dans la Réponse du secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services à la question orale sans débat n° 0192S publiée dans le J.O. Sénat du 16 avril 2008.

Encadré 2 - L’application du droit des dessins et modèles aux pièces de rechange automobiles en Allemagne et aux États-Unis177

En Allemagne, des dispositions permettant la protection des pièces détachées de rechange visibles au titre du droit des dessins et modèles sont toujours en vigueur. Cependant, dans le cadre de la révision des dispositions allemandes en la matière à la suite de la transposition de la directive 98/71/CE, les constructeurs ont pris en 2003, par l’intermédiaire du VDA178

Cet engagement avait ainsi pour but de maintenir une coexistence satisfaisante entre les différents canaux de distribution concurrents

, l’engagement de ne pas utiliser cette protection pour empêcher la commercialisation de pièces visibles non-OEM, en l’échange d’un maintien de la législation en vigueur.

179. En 2003, un constructeur a d’ailleurs dû renoncer aux référés prononcés en sa faveur par des tribunaux allemands concernant des procédures contentieuses engagées au titre du droit des dessins et modèles, pour se conformer à la demande du ministre de la justice, ayant rappelé au constructeur son engagement180. De fait, aucun des constructeurs interrogés n’a initié de procédures contentieuses en Allemagne après 2003 - à l’exception d’un contentieux initié par un constructeur allemand, mais portant sur des jantes181

La preuve du caractère effectif de cet engagement des constructeurs en Allemagne tient au fait que les carrossiers indépendants s’approvisionnent en pièces de carrosserie auprès du canal indépendant pour 70 % de leurs besoins

- et un grand nombre de pièces visibles non-OEM sont commercialisées au travers du circuit indépendant. Cette situation contraste avec la France, où les deux principaux constructeurs français ont mené environ une centaine de contentieux au titre du droit des dessins et modèles depuis 2003. Les constructeurs estiment que ce n’est pas parce que les opérateurs ne font pas valoir leurs droits par des contentieux que le droit n’est pas respecté.

182. Si les indépendants n’avaient pas le droit de distribuer les pièces visibles, et notamment les pièces de carrosserie, les approvisionnements proviendraient pour l’essentiel du canal constructeur.

Aux Etats-Unis

177 Les développements figurant en annexe au présent avis décrivent plus précisément la situation en Allemagne et aux Etats-Unis et répondent aux critiques émises par les constructeurs dans leur contribution à la consultation publique.

comme en Allemagne, le marché des pièces de rechange visibles est libre dans les faits, bien qu’une clause de réparation ne soit pas inscrite dans la loi. A la différence de

178 Verband der Automobilindustrie (fédération des constructeurs en Allemagne).

179 Projet de loi du Bundestag en date du 28 mai 2003, dans le cadre de la transposition de la directive 98/71/CE sur les dessins et modèles.

180 Courrier de réponse du ministre de la Justice à l’association fédérale du commerce allemand du 30 juillet 2003, auquel est jointe une déclaration du VDA.

181 Ce contentieux aurait été initié par un constructeur allemand après l’engagement de 2003. Il n’a été porté à la connaissance de l’Autorité de la concurrence qu’au mois de juin 2012, soit quatre mois après la demande faite par les services d’instruction à ce constructeur allemand. Il porte enfin sur des jantes. Or, à la différence de la plupart des autres pièces visibles, dans le cas des jantes, il n’est pas impératif que les pièces de rechange aient exactement la même apparence que la pièce défectueuse. Il peut donc exister une certaine latitude dans le choix de la pièce de rechange. Ainsi, une protection au titre des dessins et modèles sur ces pièces de rechange ne conduit pas nécessairement à un monopole, à la différence de la plupart des autres pièces visibles.

182 Source : GIPA « Professionnal Survey 2009 », page 102.

l’Allemagne, cette liberté ne repose pas sur un engagement des constructeurs, mais sur une quasi-absence de mise en œuvre des droits par les constructeurs aux Etats-Unis. Néanmoins, si les constructeurs s’abstenaient jusqu’à récemment de faire valoir leurs droits au titre des dessins et modèles sur les pièces de rechange, certains constructeurs se sont mis à protéger un nombre croissant de pièces à compter de 2003 et Ford a initié deux contentieux au titre du droit des dessins et modèles portant sur des pièces de rechange (en 2005 et 2008), le premier d’entre eux ayant conduit en 2007 à une ordonnance d’exclusion par la Commission américaine du commerce international – International Trade Commission (ITC) contre l’importation de 7 des 14 pièces objet du litige.

Ces cas Ford apparaissent jusqu’à présent relativement isolés. Toutefois, craignant une généralisation de la protection et une fermeture du marché, un grand nombre d’acteurs du canal indépendant, d’assureurs et d’associations de consommateurs, ainsi que l’American Antitrust Institute se sont mobilisés pour inscrire la liberté de commercialisation des pièces de rechange visibles dans la loi.

La liberté de commercialiser des pièces visibles aux Etats-Unis, bien que remise en cause par les actions de Ford, est encore largement effective aujourd’hui aux Etats-Unis, ce qui a été réaffirmé dans un témoignage adressé le 25 juin 2012 par l’Automotive Aftermarket Industry Association.

b) La mise en œuvre pratique

163. Le bénéfice d’une protection au titre du droit des dessins et modèles nécessite le dépôt préalable par les constructeurs de leurs modèles de pièces auprès de l’INPI. Une fois le dépôt réalisé183

154

, le constructeur est alors le seul à pouvoir commercialiser ladite pièce pour la réparation des véhicules de sa marque, sauf accord exprès de sa part, le plus souvent au profit d’un équipementier de première monte (cf. § supra).

164. Son modèle déposé, le constructeur peut exercer son droit de propriété intellectuelle au travers, d’une part, des saisies douanières réalisées au titre de la contrefaçon – exercées

164. Son modèle déposé, le constructeur peut exercer son droit de propriété intellectuelle au travers, d’une part, des saisies douanières réalisées au titre de la contrefaçon – exercées

Dans le document Avis 12-A-21 du 08 octobre 2012 (Page 73-81)