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Pour aller à l’essentiel…

● Les officiers de police judiciaire sur délégation ne peuvent se voir opposer de refus à l'audition d'une personne hospitalisée, hormis pour des raisons médicales liées à l'état de santé du patient. Ils doivent en principe solliciter à cet effet l’avis du médecin en charge du patient avant l’audition.

● L’administrateur de garde doit être informé de toute audition. Les enquêteurs sont également tenus d’informer les médecins du service de la réalisation de l’audition.

Quel qu’en soit le cadre, l’administrateur de garde ne peut s’opposer à l’audition d’un patient majeur par un officier de police judiciaire (ou agent de police judiciaire sur délégation), sauf avis médical contraire.

Trois situations peuvent se présenter :

1. Dans le cadre d'une enquête préliminaire (art. 75 et suivants du code de procédure pénale) :

Lorsque les officiers de police judiciaire (OPJ) souhaitent procéder à l'audition d'un patient au stade de l'enquête préliminaire, ils doivent s'assurer auprès de la direction de l’hôpital de l'accord de celui-ci. L’autorisation de la direction de l'hôpital n’est pas requise. Seuls doivent être pris en compte la volonté du patient ou l'avis du chef de service sur un état de santé incompatible avec l'audition pour décider si la police judiciaire peut ou non procéder à l'audition.

2. Dans le cadre d'un flagrant délit (art. 53 et suivants du code de procédure pénale - voir encadré) : l'audition des patients n'est soumise à aucune autorisation ni accord préalables.

S'il est préférable que l’administrateur de garde soit prévenu par la police de cette intervention au sein de l’hôpital, il ne peut cependant s'y opposer, ni d'ailleurs le chef du service où est hospitalisé le patient, sauf dans le cas d'un état de santé incompatible avec l’audition.

3. Dans le cadre d'une commission rogatoire (articles 81 et 151 à 155 du code de procédure pénale)

Les officiers de police judiciaire peuvent sans aucun obstacle entendre les personnels hospitaliers et les patients et procéder au sein de l'hôpital à des perquisitions ou saisir des pièces de dossiers médicaux.

Il est possible pour l'administration ou pour le médecin de demander lecture et de relever les références de la commission rogatoire :

-

nom du juge,

-

numéro de la commission rogatoire,

-

nom de la personne pour laquelle l'information est diligentée.

Les OPJ peuvent solliciter avant l'audition d'une personne hospitalisée l'avis du médecin présent dans le service, sans que cette demande constitue pour eux une obligation légale.

S’agissant d’un majeur protégé mis en cause ou victime, l’administrateur de garde doit indiquer aux enquêteurs les coordonnées du tuteur ou du curateur, afin qu’il soit avisé ou entendu. La présence du tuteur ou du curateur n’est pas obligatoire lors de l’audition du majeur protégé.

Références

 Articles 53 et suivants, 81 et 151 à 155 du code de procédure pénale,

 Lettre DH – AF1 n° 316 du 2 juin 1998 relative à l'intervention des services de police dans un établissement public de santé,

 Article 103 du règlement intérieur de l’AP-HP.

Lexique

Enquête préliminaire

Article 75 et suivants du code de procédure pénale

Enquête caractérisée par l’absence de pouvoir coercitif des forces de police. Le témoin est libre de répondre ou non à ces questions. Toute entrée de la police judiciaire dans les locaux de l’hôpital en vue de l’exécution d’une réquisition judiciaire est soumise à l’accord préalable, soit de l’administrateur de garde, soit de la personne concernée par la demande d’informations.

Enquête de flagrance

Articles 53 et suivants du code de procédure pénale

L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Enquête caractérisée par les pouvoirs de coercition des officiers de police judiciaire (OPJ). Les témoins doivent déposer, nul obstacle ne pouvant être mis aux perquisitions et aux saisies.

Commission rogatoire

Articles 81, 151 à 155 du code de procédure pénale

Le juge d'instruction procède à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. Ne pouvant accomplir seul ces actes, le juge d'instruction délivre des commissions rogatoires aux officiers de police judiciaire (OPJ) afin de leur permettre de procéder à ces actes.

Les officiers de police judiciaire agissant sur délégation du magistrat instructeur disposent de pouvoirs coercitifs. Ils peuvent ainsi se transporter en tout lieu, procéder à toutes auditions, perquisitions, saisies… Toutefois, ils ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.

Audition

Fait pour un magistrat, un policier, un gendarme, d’entendre les personnes impliquées dans une procédure judicaire : adversaires, témoins, experts, etc.

Audition libre

L'audition libre permet aux enquêteurs d'entendre une personne soupçonnée d'une infraction sans la mettre en garde à vue. Lors de son audition, la personne auditionnée peut quitter les lieux quand bon lui semble. On parle aussi d'audition comme suspect libre.

La personne auditionnée dispose de plusieurs droits : celui de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, celui d’être assisté par un interprète, celui de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, celui de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit et celui d’être assisté par un avocat (si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement).

Témoin

Personne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance. Le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées, et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par le juge. Il doit indiquer si les faits ou les propos qu'il relate sont intervenus en sa présence. Dans le cas contraire, il doit préciser les conditions et les circonstances dans lesquelles il a connaissance de faits. En cas de déposition mensongère, il s'expose à des poursuites pénales pour faux témoignage.

Témoin assisté

Personne visée par une plainte, mise en cause ou poursuivie par le Parquet, contre laquelle il existe de simples indices insuffisants pour la mise en examen qui rendent vraisemblable qu'elle a commis un crime ou un délit. Son avocat a accès au dossier de la procédure. Entendu par le juge d’instruction, le témoin assisté peut demander à être confrontée avec la ou les personnes qui la mettent en cause. Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises.

Le juge d'instruction

Il est saisi des affaires pénales les plus complexes (crimes et délits). Il dirige alors l'action de la police judiciaire et à ce titre donne des instructions aux policiers et gendarmes. Il peut décider de mettre une personne en examen et sous contrôle judiciaire ou demander sa mise en détention provisoire au juge des libertés et de la détention (JLD). Il rassemble les éléments qu'il juge estime utiles à la manifestation de la vérité, dirige les interrogatoires, confrontations et auditions, et constitue le dossier qui sera soumis le cas échéant au tribunal correctionnel ou à la cour d'assises.

Mise en examen

Décision du juge d'instruction de faire porter ses investigations sur une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la réalisation d'un crime ou d'un délit. A défaut, la personne est entendue comme témoin assisté.

La personne «mise en examen» a droit à un avocat qui peut prendre connaissance du dossier constitué par le juge.

Elle peut également demander au juge de procéder à tout acte lui paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité : auditions, confrontations… Le juge peut décider une mesure de contrôle judiciaire ou saisir le juge des libertés et de la détention s'il envisage une détention provisoire.

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