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Il doit être effectué sous la forme d’une note au procureur de la République territorialement compétent (procureur de la République du lieu des faits délictueux supposés, donc souvent du lieu du site hospitalier), signée par l’administrateur de garde.

Délai

Il doit être effectué le plus rapidement possible (notamment en cas de maltraitance physique ou sexuelle, compte tenu de l’intérêt d’une enquête de police judiciaire avec constat médico- légal, voire de prélèvements ou de saisie de preuves matérielles).

L’envoi du rapport peut être effectué par télécopie ou courriel. Il peut être précédé d’un appel téléphonique au parquet.

Le rapport doit être accompagné d’éléments objectifs :

• Sur la victime (identité complète, date d’hospitalisation, extraction du dossier patient) avec le cas échéant un certificat du chef de service sur sa vulnérabilité (âge, déficit, etc…), sur sa capacité à être entendue ou pas (si elle peut ou pas s’exprimer).

Le rapport signalera le cas échéant que la victime est choquée (le cas échéant : pour une femme, elle sera de préférence entendue par un officier de police judiciaire féminin…).

Si la victime s’est exprimée elle-même sur ce qu’elle a vécu au cours d’un entretien, ceci peut être résumé par un bref compte-rendu du personnel hospitalier auprès duquel elle s’est confiée.

Il doit être indiqué si la victime est sous protection juridique (curatelle, tutelle).

Dans certains cas, la victime (notamment un patient hospitalisé) peut indiquer son refus de déposer plainte : au cas par cas, il peut être du devoir de l’hôpital d’effectuer pourtant ce signalement : notamment au vu de la gravité des faits et des responsabilités de l’hôpital, gardien de la sécurité des patients ou en qualité d’employeur.

• Sur les conditions dans lesquelles l’infraction supposée a été portée à la connaissance de la direction (témoignage écrit, rapport du chargé de sécurité ou d’un cadre de santé, etc.).

• Sur l’auteur supposé de l’infraction, qu’il s’agisse d’un agent de l’hôpital (voire un étudiant en médecine ou un élève infirmier) ou d’un tiers (un visiteur, un membre d’une entreprise intervenante, une société privée, etc.).

Il s’agit a minima d’éléments d’identité, le cas échéant avec l’adresse personnelle (et la fonction exercée dans l’hôpital, si c’est un agent).

Une enquête interne préalable peut le cas échéant être effectuée. Si un agent de l’hôpital est concerné, l’enquête permettra de l’interroger, lui indiquer les faits signalés et recueillir ses observations.

Cette pratique peut avoir du sens, pour prendre une mesure conservatoire et/ou disciplinaire, mais lorsque l’urgence et la gravité des faits signalés le requièrent, le signalement à l’autorité judiciaire sera effectué sans ces démarches préalables auprès de l’agent, qui seront alors différées.

Une prompte enquête interne aura pour objectif de « figer » rapidement les éléments à recueillir. Mais il faut veiller à ne pas interférer avec l’enquête de police judiciaire ultérieure, afin de ne pas nuire à son efficacité.

• Il n’est pas indispensable de signaler de façon « juridique » l’infraction, en tentant de la caractériser ou en visant les références du code pénal : il appartient en effet au procureur de la République et aux services de police judiciaire de

« qualifier pénalement » les faits dénoncés.

En revanche, a minima, il est important de décrire avec précision les faits matériels.

Par exemple, en cas d’abus sexuels signalés (agression sexuelle avec violence, contrainte ou surprise ou viol), le terme de « maltraitance sexuelle » est insuffisant si on ne décrit pas parallèlement des gestes et les parties du corps du patient agressées sexuellement. Il ne s’agit pas d’extrapoler sur les actes décrits, mais d’être descriptif et objectif, sans termes allusifs.

•Il est utile à la fin du signalement d’indiquer la liste des personnes susceptibles d’être entendues comme témoins.

Si cette liste n’est pas exhaustive initialement, elle pourra être complétée dans le cadre d’une enquête de police judiciaire, lorsque les services de police adresseront à l’hôpital une réquisition écrite ou se déplaceront en cas d’urgence.

Points attention particuliers

Il convient d’aviser dans tous les cas, et dès que possible, la Direction des affaires juridiques de l’AP-HP, qui pourra apporter tout conseil pour la rédaction de la note de signalement et qui, dans tous les cas, sera chargée du suivi du dossier auprès de l’autorité judiciaire.

Il est en effet indispensable de connaître les suites judiciaires réservées : enquête, poursuites le cas échéant, et en particulier, convocation devant le tribunal correctionnel ou ouverture d’une information judiciaire chez un juge d’instruction. Ceci constitue un élément fondamental en cas de procédure disciplinaire parallèle, et notamment de suspension provisoire de l’agent.

Dans le cas de poursuites directes ou d’information judiciaire, la Direction des affaires juridiques aura qualité pour s’adresser à l’autorité judiciaire afin de connaître la nature de l’infraction poursuivie et le cas échéant l’existence d’un contrôle judiciaire (assorti éventuelle- ment d’interdictions : de paraître à l’hôpital, d’exercer l’activité professionnelle qui a permis l’infraction, de rencontrer la victime ou les témoins, etc.).

Il sera indispensable d’avoir connaissance d’un contrôle judiciaire ou d’une condamnation (notamment en cas de sursis avec mise à l’épreuve avec obligations particulières), car l’hôpital pourra se trouver dans l’obligation de les faire respecter.

•Il convient d’être attentif à l’urgence de certains signalements (ex : agressions physiques ou sexuelles graves), surtout si les faits, d’après les témoignages, viennent de se produire et si les critères du « flagrant délit » sont réunis (faits du jour même ou de la veille).

Dans ce cas, le rapport écrit au procureur de la République, adressé par télécopie peut être doublé d’un appel immédiat aux services de police judiciaire, pour une intervention en flagrant délit. Ces services pourront en effet prendre des mesures pour la préservation de preuves.

Cas particuliers des mineurs victimes (mineurs en danger)

Ces signalements sont effectués obligatoirement auprès du parquet des mineurs compétent (celui du lieu des faits).

Leur fondement légal peut être l’article 40 du Code de procédure pénale, mais il est recommandé de signaler toute suspicion d’infraction sur mineurs par référence au signalement de mineurs en danger (article 375 du Code civil).

En général, ces signalements seront effectués par le médecin, après concertation entre l’équipe médicale et le service social (v. dérogation au secret professionnel ; art. 226-14 du Code pénal).

v. fiche n° 24: «Le secret médical et professionnel»

Toutefois, rien ne s’oppose à ce que la direction du groupe hospitalier effectue elle-même ce signalement après une enquête interne.

Exemple

Cas d’un patient mineur (en bas âge) pour lequel il a été découvert une blessure grave (fracture) dont l’origine restait inexpliquée et qui n’était pas inhérente à la nature des soins prodigués initialement. En l’espèce, l’autorité judiciaire fait le reproche à l’hôpital de ne pas avoir signalé ces blessures « anormales » sur un enfant hospitalisé auprès du parquet des mineurs, avant que la mère ne se manifeste par sa plainte. Le parquet des mineurs considère que l’hôpital ne pouvait occulter une telle anomalie et devait provoquer une enquête de police judiciaire pour rechercher le déroulement exact des faits à l’origine de ce dommage.

Exemples d’infractions pénales

•Atteintes aux personnes

- Violences volontaires (sur personne

particulièrement vulnérable et avec ITT ≤ à 8 jours ou > à 8 jours)

- Administration de substances nuisibles (sur personnes vulnérables et avec ITT ≤ à 8 jours ou >

à 8 jours) - Empoisonnement

- Agression sexuelle (sur personne vulnérable) - Viol (sur personne vulnérable)

• Atteintes aux biens

- Abus de confiance (sur personne vulnérable) - Escroquerie (sur personne vulnérable) - Abus de faiblesse

- Détournement de fonds publics - Prise illégale d’intérêts ou corruption

A noter

La circonstance aggravante de la vulnérabilité de la victime (état physique et psychique, vulnérabilité devant être con- nue de l’auteur) existe pour de très nombreuses infractions.

Références

 Article 40 du Code de procédure pénale Article 226-14 du Code pénal

 Article 375 du Code civil

 Article 40 du règlement intérieur de l’AP-HP

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