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ASSEMBLES NATIONALE — 2" SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1979 9419

Dans le document 2' Séance du Lundi 5 Novembre 1979. (Page 39-43)

Calamités (indemnisations).

12593 . — 24 février 1979. — M . Jacques Lavédrine demande à M. le ministre du budget de bien vouloir lui faire connaître:

1" le montant total, net de dégrèvements et remboursements, des impositions effectivement encaissées par l'Etat au titre du collectif budgétaire de la fin de l'année 1976 (majorations exceptionnelles d'impositions destinées à couvrir les dépenses entraînées par la sécheresse et la catastrophe de la Soufrière) ; 2 " le montant exact des aides ordonnancées au profit, d 'une part, des agriculteurs vic-times de la sécheresse et, d 'autre part, des personnes physiques et morales touchées par la catastrophe de la Soufrière ; 3" le mort-tant des recettes actuellement en recouvrement mais non encore encaissées et le montant des dépenses qui restent à ordonnancer au titre de la sécheresse et - de la Soufrière.

Réponse . — 1 " Produit net des impeeit(ons exceptionnelles instituées par la loi de finances rectificative pour 1976 . La deuxième loi de finances rectificative pour 1976 a institué les impositions exception-nelles suivantes : a) contribution exceptionnelle des personnes mora-les passibmora-les de l'impôt sur mora-les sociétés . Cette imposition devait être acquittée spontanément par les redevables. En cas d'insuffieance ou d 'omission de versement, le recouvrement des sommes restant dues devait être opéré par voie de rôles ; b) majoration exceptionnelle de l 'impôt sur le revenu (revenu de 1975) ; c) contribution exceptionnelle à la charge des exploitants agricoles les plus importants. Le recou-vrement de ces deux dernières impositions (b et c) était opéré par voie de rôles et les paiements faits à l'échéance étaient, dans des proportions variables, convertibles en souscription à l ' emprunt libé-ratoire. Les versements spontanés effectués au titre de la contri-bution exceptionnelle des personnes morales passibles de l ' impôt sur les sociétés ont atteint 1 166 millions de francs. L 'ensemble de ces impositions exceptionnelles a fait l 'objet d 'émissirins de rôles dont le montant est détaillé dans le tableau ci-dessous :

ANNÉES D'ÉMISSION NATURE DES IMPOSITIONS

1976 I 1977 1978

'(En m'~''~ns de francs .) Contribution exceptionnelle des

person-nes morales passibles de l 'impôt sur les sociétés

Majoration exceptionnelle de l 'impôt sur le revenu

Contribution exceptionnelle à la charge des exploitants agricoles les plus importants

Total des émissions

Les paiements effectués à l 'échéance au titre de la majoration exceptionnelle de l' impôt sur le revenu (émission informatique réali-sée en 1976 et pendant le premier trimestre de 1977) se sont élevés à la somme de 2656 millions de francs . La majeure partie de ces paiements, 1 733 millions de francs, soit une proportion de 62,25 p. 100, e été convertie en souscription à l ' emprunt libératoire . Le reliquat de 923 millions de francs, soit 34,75 p. 100, a été définitivement acquis au Trésor. En ce qui concerne le produit des autres rôles dont le recouvrement n ' a pas été suivi par les procédés informatiques (contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, contribution exceptionnelle à la charge des agriculteurs les plus importants et majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu émise à compter du 1° r avril 1977), aucune indicatior. ne peut être fournie.

2" Montant des aides accordées en 1976 et 1977 aux agriculteurs victimes de la sécheresse et aux personnes physiques et morales sinistrées lors de l 'éruption du volcan de la Soufrière : a) les agriculteurs les plus durement touchés par la sécheresse ont reçu, dès le milieu de l'été 1976, des secours d' urgence dont le montant s'est élevé à 89,3 millions de francs . Puis, dans l'ordre des priorités, les éleveurs ont ensuite perçu une indemnité à valoir sur l'aide définitive qui leur serait attribuée ; à ce titre ont été distribués 2163,5 millions de francs . Les aides directes versées à l 'ensemble des agriculteurs concernés par ce fonds de calamités agricoles; après examens des dossiers individuels et déduction faite du premier acompte, se sont ensuite élevées à 2,248,9 millions de francs . Les aides indirectes destinées à pallier les conséquences de la sécheresse (transports de paille, subvention complémentaire au B .

A. P. S. A .,

crédits- spéciaux d' investissement, etc .) ont par ailleurs représente une dépense de 345 millions de francs . 11 convient enfin d 'ajouter à l'ensemble de ces dépenses la prise en charge par l 'Etat, d' une part, d'une annuité d'intérêts des prêt du Crédit agricole consentis pour l ' installation des jeunes agriculteurs (474 millions , de francs), d'autre part, de la bonification d'intérêts des prèts calamités, dont

le coût sur les années à venir sera de l 'ordre de 1 300 millions de francs . C ' est donc au total un crédit de près de 6 620 millions de francs qui a été consacré à la résorption des effets de la séche-resse sur le revenu agricole, sur lequel il ne reste à ordonnancer qu 'une dépense d ' un milliard de francs correspondant à la bonifi•

cation des prêts calamités ; b) les personnes physiques ou morales victimes de l' éruption du volcan de la Soufrière ont, en ce qui les concerne, reçu 16,9 millions de francs à titre de secours d ' extrême urgence . Il leur a, par ailleurs, été attribué, par l 'intermédiaire du fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités, une aide de 6,6 millions de francs . Le montant total de l ' aide accordée aux sinistrés de la Soufrière s 'est, par conséquent, élevé à 23,5 millions de francs entièrement versés.

Impôts locaux (taxe foncière).

12828 . — 24 février 1979. — M. Raoul Bayou demande à M . le ministre du budget de vouloir bien faire connaître, en ce qui concerne les exercices 1976, 1977 et si possible 1978 : 1" le montant des som-mes perçues par l ' Etat en contrepartie des frais de dégrèvement et non-valeurs visés par les articles 1398, 1641 et 1644 du code général des impôts, spécialement pour ce qui concerne la taxe foncière des propriétés non bâties ; 2" les dégrèvements ordonnancés par l'admi-nistration des impôts, au motif de pertes de récoltes sur calamités agricoles et au profit des agriculteurs actifs ayant subi ces pertes (il s' agit des agriculteurs actifs ne répondant pas au critère d 'exoné-ration des personnes âgées ou infirmes dégrévées à d 'autres titres selon le code général des impôts, articles 1391, 1414) ; 3" le montant des sommes p erçues par l ' Etat en contrepartie des frais de dégrève-ment et non-valeurs sur la taxe foncière des propriétés non bàties et le montant des dégrèvements ordonnancés pour pertes de récoltes agricoles, dans les départements de l 'Aude et de l ' Hérault en 1977.

Réponse. — 1 0 La part de l ' Etat prélevée sur le montant des émissions de rôles d 'impôts locaux au titre de l'article 1641 du code général des impôts, en contrepartie des frais de dégrèvements et non-valeurs, s 'établit ainsi pour chacune des années 1976 à 1978:

Ensemble (les impôts locaux

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

(1) Dont 44 millions de francs au titre de 1975.

(2) Dont 10 millions de francs au titre de 1976.

(3) Dont 3,5 millions de francs au titre de 1977.

2 " Il n 'est pas établi de centralisation nationale du montant des dégrèvements ordonnancés pour pertes de récoltes agricoles . 3" Le montant des sommes perçues par l ' Etat en contrepartie des dégrève-ments et non-valeurs sur la taxe foncière des propriétés non bâties représente, en 1977, respectivement 1,5 et 2,1 millions de francs pour les départements de l 'Aude et de l'Hérault . Le montant des dégrève-ments ordonnancés pour pertes de récoltes agricoles s 'est élevé, au cours de la même année, à 2 285 104 francs pour le département de l'Aude et à 133 087 francs pour le département de l 'Hérault.

Impôts (taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée).

13063 . — 3 mars 1979. — Mme Florence d' Harcourt rappelle à M. le ministre du budget que l 'article 6 de la loi du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement écono-mique prévoit que tout organisme constitué sous quelque forme que ce soit en vue de l'un des objets énoncés à l'article 2 de ladite loi peut être autorisé à se transformer en comité professionnel de développement par décret en Conseil d'Etat . Elle lui demande de lui préciser si les exonérations de taxe professionnelle et de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficie une association de la loi du 1•• juil.

let 1901 seraient maintenues en cas de transformation en comité professionnel de développement dans les conditions ci-dessus indi-quées.

Réponse . — Un comité professionnel de développement écono•

mique est imposable à la taxe professionnelle de la mème manière qu'une association de la loi du l'" juillet 1901, dès lors qu' il se livre à une activité professionnelle à caractère lucratif . Tel est le cas notamment lorsque cette activité permet de mieux rentabiliser les charges des entreprises intéressées en évitant à chacune d' elles d'entreprendre des études ou des recherches et alors même qu'elle

1976 1977 1978

(En millions de francs .)

2 757,2 143,2 2 900,4

25,6 333,1 6,5 365,2

16,6 119,8 2,6 139

1 483 (1) 120

1 578 1 903 (2) 103

9420 -

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1979 présente un intérêt général ou qu'aucun bénéfice n'est réalisé. En

conséquence, la forme juridique importe peu . Seul l'examen des circonstances de fait, relatives aux conditions d'exercice de l'activité permet de conclure ou non à l'imposition à la taxe professionnelle.

Par ailleurs, las opérations effectuées par les comités professionnels de développement économiqae entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée tel qu'il est défini par l'article 258 du code général des, Impôts. Ces opérations ne peuvent pas béné-ficier de l'exonération applicable à 'certaines activités d'organismes qui présentent un caractère social . Par contre, les ccmités profes-sionnels ne sont pas, e priori, exclus de l'exonération prévue par l'article 261-4-9° du code précité, en faveur des organismes légale-ment constitués qui poursuivent un objectif de caractère syndical.

L'application de cette exonération est, par ailleurs, subordonnée à la condition que les comités professionnels agissent sans but lucratif et que leur gestion soit totalement désintéressée . De plus, l'exonéra-tien ne concerne que les prestations de services et les livraisons accessoires de biens qui sont consenties aux adhérents, contribuent directement à la défense de leurs intérêts moraux ou matériels et sont exclusivement rémunérées par la perception de cotisations sta•

tutaires . C'est pourquoi la situation des comités professionnels de développement au regard de cette exonération ne peut être appré-ciëe que, cas par cas, par les services des impôts dont ils relèvent.

Taxe sur la valeur ajoutée (taux).

14496. — 5 avril 1979. — M . Pierre Cascher rappelle à 'M. I.

ministre du budget que le taux de la' taxe sur lavaleur ajoutée à laquelle sont soumis les forains exploitants de manèges est passé de 7 p . 100 à 17,6 p. 100 en 1969. Il lui signale que, compte tenu de la nature de leur activité, les intéressée ne peuvent pratiquement pas récupérer cette taxe qui pèse donc tout particulièrement sur le budget de leur entreprise . Il lui demande s'il n 'estime pas équi-table de revenir au taux de taxe sur la valeur ajoutée anciennement

appliqué. '

Réponse . — L'assujettissement à' la taxe sur la valeur ajoutée des exploitations de manèges, depuis le 1" janvier 1971, et non depuis 1969, comporte certes l'application de la taxe aux recettes des exploitants, mais il entraîne aussi une réduction de certaines de leur, charges et tend ainsi à l'abaissement des prix de revient ; en effet, comme l'edsemble des personnes dont l'intégralité des recettes sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ces exploitants béné-ficient, d'une part, du droit à déduction qui leur permet, sous réserve des exclusions en vigueur, d'obtenir l'effacement de la taxe afférente aux biens ou services acquis pour les besoins de leur activité et, d'autre part, de l'exonération de la taxe sur les salaires.

En tout état de cause, et sans pour autant méconnaître l'intérêt social de ce secteur d'activité, il n'est pas envisagé, dans les circons-tances budgétaires actuelles, de remettre en cause la portée de la réforme de la fiscalité des spectacles intervenue en 1971.

Experts comptables (profession).

16452. — 26 avril 1979. — M . Joseph Comiti expose à M. heministre du budget que pour accélérer l'unification de la profession d'expert comptable et de comptable agréé, la loi du 31 octobre 1968 avait ajouté à l'ordonnance du 19 septembre 1945 un article 7 ter permet-tant pendant cinq ans aux comptables agréés, inscrits au tableau antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et justifiant de dix années d'exercice de cette profession d'être inscrits en qualité d'expert comptable lorsqu'ils remplissaient en outre des conditions fixées par un règlement d 'administration publique. La loi n° 74-114 du 27 décembre 1974 en son article 1" a prolongé ce délai de cinq nouvelles années. Afin de permettre aux comptables agréés, dont le recrutement est arrêté depuis 1972 de bénéficier de ces dispositions sans contrainte de temps, M .' Joseph Comiti demande à M. le ministre du budget s'il envisage de rendre prochainement permanentes les dispositions de _la loi du 31 octobre 1968.

Experts comptables (profession).

15456 . — 26 avril 1979. — M. Martial Taugourdeau expose à M . le ministre du budget que, pour accélérer l'unification de la profession d'expert comptable et de comptable agréé, la loi du 31 octobre 1398 avait ajouté à l'ordonnance du 19 septembre 1945 unarticle 7 ter permettant pendant cinq ans aux comptables agréés inscrits au tableau antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et justifiant de dix années d'exercice de cetté profession d'être inscrits en qualité d'expert comptable lorsqu'ils remplissaient en outre des conditions fixées par un règlement d'administration publique. La loi n° 74-114 du 27 décembre 1974 en son article 1"

a prolongé ce délai de cinq nouvelles années . Afin de permettre aux comptables agréés dont le recrutement est arrêté depuis 1972 de bénéficier de ces dispositions sans contrainte de temps, M . Martial

Taugourdeau demande à M. le ministre du budget s'il envisage de rendre prochainement permanentes les dispositions de la loi du 31 octobre 1968.

Experts comptables (profession).

16041 . — 11 mai 1979. — M . Jean-Claude Gaudin expose à M. le ministre du budget que, pour accélérer l'unification de la profession d'expert comptable et de comptable agréé, la loi du 31 octobre 1968 avait ajouté à l'ordonnance du 19 septembre 1945 en article 7 ter, permettant pendant cinq ans, aux comptables agréés inscrits au -tableau antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et justi-fiant de dix années d'exercice de cette profession, d'être inscrits en qualité d'expert comptable lorsqu'ils remplissaient en outre les conditions fixées par un règlement d'administration publique. La loi n° 74-114 du 27 décembre 1974, en son article premier, à pro.

longé• ce délai de cinq nouvelles années. Afin de permettre aux comptables agréés, dont le recrutement est arrêté depuis 1972, de bénéficier de ces dispositions sans contrainte de temps, il lui demande s'il envisage de rendre prochainement permanentes les dispositions de la loi du 31 octobre 1988.

Experts comptables (profession).

16162. — 1 .7 mal 1979. - M . Jean Fatale expose à M. le ministre du budget que pour accélérer l'unification de la profession d'expert comptable et de comptable agréé, la loi du 31 octobre 1968 avait ajouté à l'ordonnance du 19 septembre 1945 un article 7 ter per-mettant pendant cinq ans aux comptables agréés Inscrits au tableau antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et justifiant de dix années d'exercice de cette profession d'être inscrits en qualité d'expert comptable' lorsqu'ils remplissaient en outre des conditions fixées par un règlement d'administration publique. La loi n° 74-114 du 27 décembre 1974 en son article 1°' a prolongé ce délai de cinq nouvelles années. Afin de permettre aux comptables agréés dont le recrutement est arrêté depuis 1972 de bénéficier de ces dispositions sans contrainte de temps, M. Jean Falala demande à M. le ministre du budget s'il envisage de rendre prochainement permanentes les dispositions de la loi du 31 octobre 1968.

Experts comptables (profession).

18401 . — 14 juillet 1979. -- M . Jean-Pierre Pierre-Bloch expose à M . le ministre'du budget que pour accélérer l'unification de la pro-fession d'expert comptable et de comptable agréé la loi du 31 octo-bre 1968 avait ajouté à l'ordonnance du 19 septemocto-bre 1945 un article 7 ter permettant pendant cinq ans aux comptables agréés inscrits au tableau antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et justifiant de dix années d'exercice de cette profession d'être inscrits en qualité d'expert-comptable lorsqu'ils remplissaient en outre des conditions ffxees par un règlement d'administration publique. La loi n° 74-114 du 27 décembre 1974 en son article premier a prolongé ce délai de cinq nouvelles années. Afin de permettre aux comptables agréés dont le recrutement est arrêté depuis 1972 de bénéficier de ces dispositions sans contrainte de temps, M . Jean-Pierre Jean-Pierre-Bloch demande à M. le ministre du budget s'il envi-sage de rendre prochainement permanentes les dispositions de la loi du 31 octobre 1968.

Experts comptables (profession).

18764. — 21 juillet 1979. — M . Bernard Staal expose à M. le ministre du budget qu'en vue d'accélérer l'unification de la Profes-sion d'expert comptable avec celle de comptable agréé, la loi n° 68-946 du 31 octobre 1988 a ajouté à l'ordonnance n° 45 .2138 du 19 septembre 1945 un article 7 ter permettant, pendant une période de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, aux comptables agréés inscrits au tableau antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, et justifiant de dix années d'exercice de la profession, d'être _inscrits sur leur demande au tableau de l'ordre en-qualité d'expert comptable . La loi n° 74-114 du 20 septembre 1974, en son article 1", a prorogé ce délai d'une nouvelle période de cinq ans. 'il lui demande si, afin de permettre aux comptables agréés, dont le recrutement est arrêté depuis 1972, de bénéficier de ces dispositions sans limite de date, il n'envisage pas de rendre prochainement permanentes les dispositions de la loi du 31 octobre

1968 rappelées ci-dessus . _

Experts comptables (profession).

19146. — 4 août 1979. — M. Le Meur expose à M. le ministre du budget que pour accélérer l'unification de la profession d'expert comptable et de comptable agréé, la loi du 31 octobre 1968 avait ajouté à l'ordonnance du 19 septembre 1945 un article 7 ter

per-ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1979 9421 mettant pendant cinq ans aux comptables agréés inscrits au tableau

antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et justifiant de dix années d'exercice de cette profession d'être inscrits en qualité d'expert-comptable lorsqu'ils remplissaient en outre des conditions fixées par un règlement d 'administration publique. La loi n° 74-114 du 27 décembre 1974 en son article 1'! a prolongé ce délai de cinq nouvelles années. Afin de permettre aux comptables agréés dont le recrutement est arrêté depuis 1972 de bénéficier de ces dispositons sans contrainte de térnps, M . Le Meur demande à M. le ministre du budget s'il envisage de rendre prochainement permanentes les dispositions de la loi du 31 octobre 1968.

Experts-comptables (profession).

19656. — 1°i septembre 1979. — M . René Haby expose à M. le ministre de l ' économie que la loi n" 68-946 du 31 octobre 1968 avait prévu que, par dérogation aux dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et pendant une période de cinq ans, seraient inscrits sur leur demande au tableau de l 'ordre en qualité d' expert-comptable, les comptables agréés qui, justifiant de dix ans d 'exer-cice de la profession remplissaient en outre les conditions fixées par un R. A . P. Par la suite la loi n" 74-1114 avait prolongé cette période dérogatoire de cinq nouvelles années . Afin de permettre aux comptables agréés de bénéficier de ces dispositions sans contrainte de temps, il lui demande s'il envisage de rendre pro-chainement permanentes les dispositions de la loi du 31 octobre 1968 .

Experts-comptables (profession).

19755. — 8 septembre 1979. — M. Maurice Brugnon expose à M . le ministre du budget que pour accélérer l'unification de la profession d 'expert-comptable et de comptable agréé, la loi du 31 octobre 1968 avait ajouté à l'ordonnance du 19 septembre 1945 un article 7 ter permettant pendant cinq ans aux comptables agréés inscrits au tableau antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et justifiant de dix années d'exercice de cette profession d ' être inscrits en qualité d'expert-comptable lorsqu' ils remplissaient, en outre, des conditions fixées par un règlement d'administration publique. La loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, en son article 1", paragraphe IX, a prolongé ce délai de cinq nouvelles années . Afin de permettre aux comptables agréés dont le recrutement est arrêté depuis 1972 de bénéficier de ces dispositions sans contrainte de temps, il lui demande il envisage de rendre prochainement per-manentes les dispositions de la loi du 31 octobre 1968.

Réponse . — Les dispositions transitoires fixées par l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ont fait, comme le rappellent les honorables parlementaires, l 'objet d 'une prorogation de cinq ans et arriveront à leur terme le 22 février 1980 . Parallèlement les moda-lités d'application de ce texte ont été allégées par un décret en date du 27 février 1978. En définitive, les comptables agréés auront disposé d'un délai de dix ans pour accéder au titre d'expert-comptable

Réponse . — Les dispositions transitoires fixées par l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ont fait, comme le rappellent les honorables parlementaires, l 'objet d 'une prorogation de cinq ans et arriveront à leur terme le 22 février 1980 . Parallèlement les moda-lités d'application de ce texte ont été allégées par un décret en date du 27 février 1978. En définitive, les comptables agréés auront disposé d'un délai de dix ans pour accéder au titre d'expert-comptable

Dans le document 2' Séance du Lundi 5 Novembre 1979. (Page 39-43)