• Aucun résultat trouvé

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1979 ÿ42 ::

Dans le document 2' Séance du Lundi 5 Novembre 1979. (Page 43-51)

Carburants (handicapés).

19029, — 4 août 1979. — M. Henri de Gastines appelle l' attention de M. le ministre du budget sur la situation des personnes âgées qui ne disposent que de ressources modestes et auxquelles l 'aug-mentation du prix de l'essence porte un coup sensible lorsqu'elles sont handicapées et obligées de recourir au service de leur voiture.

Certaines de ces personnes sont tenues, pour assurer leur ravitaille-meut, d 'utiliser leur véhicule et sont angoissées à l 'idée d 'avoir à y renoncer en raison du coût du carburant, ' appareil particulière-ment opportun de leur accorder une aide ,ans ce domaine, dans des conditions voisines des mesures prises à l ' égard de certaines catégories socio-professionnelles telles que les marins pêcheurs et les agriculteurs . C 'est pourquoi il lui demande de bien vouloir envisager l 'attribution d ' une allocation d ' essence détaxée aux per-sonnes âgées titulaires de l ' allocation du fonds national de solidarité et dont le handicap est aftesté par une carte d' Invalidité, afin de leur permettre de continuer à utiliser leur voiture pour assurer quelques déplacements indispensables.

Réponse . — Le gouvernement n 'ignore certes pas les difficultés que peuvent rencontrer dans les circonstances actuelles les personnes âgées, dont les déplacements exigent l 'utilisation d ' un véhicule automobile personnel . Toutefois, il ne peut s ' engager dans la voie d ' une réduction des taxes sur les carburants pour compenser l 'aug -mentation du prix de ces produits . Cette aug-mentation ne provient pus, d ' ailleurs, uniquement de la fiscalité pétrolière . Elle est, notam-ment depuis février 1979, la conséquence des augnotam-mentations de prix supportées par le pétrole brut à la suite des décisions prises par les pays producteurs de pétrole . De plus, l'attribution d ' une alloca-tion d 'essence détaxée ne pourrait longtemps être limitée aux seuls cas des personées âgées handicapées . Elle susciterait de multiples demandes d 'extension de la part d ' autres catégories de la population, non moins dignes d'intérêt, auxquelles un refus ne pourrait des lors être équitablement opposé. Il en résulterait des pertes de recettes importantes qui, dans la conjoncture présente, ne peuvent être env isagées, et une très sérieuse réduction des incitations a l 'économie de l'énergie pétrolière dont le caractère vital est chaque jour rappelé. La mise en place, par le jeu d ' une détaxe, d ' un mécanisme de réduction du prix des carburants tenant compte de toutes les situations particulieres impliquerait, en outre, une système nésessairemcnt complexe de gestion, ou de contrôle de la desti-nation effective des carburants détaxés, dont les contraintes appa-raitraient très vite insupportables tant pour les administrations concernées que pour les bénéficiaires de la détaxe . Sans doute existe-t-il actuellement, ainsi que le rappelle l'honorable parle-mentaire, des allégements fiscaux sur l 'essence utilisée par les agriculteurs ou les pécheurs. Mais, dans le premier cas, il s 'agit d'un régime de détaxe en voie de disparition, alors que l ' exonération dont bénéficient les pécheurs, qui repose sur l 'existence de carbu-rants spéciaux aisément contrôlables, trouve sa justification dans le fait que les produits sont consommés hors du territoire national.

Enfin une mesure d 'aide indirecte aussi sélective que le serait une détaxe sur le carburant n 'irait pas dans le sens de la politique menée par le gouvernement, à l ' égard des personnes âgées ou des h :indirapés, qui vise à favoriser leur »lus large insertion possible par une action persévérante d'amélioration de leurs ressources.

Accidents du travail eI maladies prof essinnnelles (indemnisation).

19063. — 4 août 1979 . — M. Laurent Fabius appelle l'attention de M, le ministre du budget sur les conditions d'attribution des allocations temporaires d ' invalidité pour les victimes d ' accidents du travail dans l'administration . Il arrive en effet assez fréquemment que le ministère du budget revienne sur une décision prise par une administration accordant à l ' un de ses agents une allocation temporaire d ' invalidité à la suite d ' un accident de service . De telles décisin"- portent évidemment un préjudice important aux victimes d' accidents ayant été reconnus comme accidents du ser-vice par l'administration qui les emploie . En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour améliorer cette situation et garantir au maximum les droits des travailleurs concernés.

Réponse . — L 'article 4 du décret modifié n " 60 . 1089 du 6 octo-bre 1960 relatif aux modalités d 'attribution de l'allocation tempo-raire d ' invalidité instituée en faveur des victimes d 'accidents de service par l 'article 23 bis du statut général des fonctionnaires voit que cet avantage est concédé et payé dans les conditions pré-vues pour les pensions civiles et militaires de retraite . Conformé-ment aux dispositions de l ' article R. 65 modifié du code des pensions de retraite, il appartient donc au ministre dont relève l 'agent de proposer les bases de liquidation de l 'allocation qui est concédée par arrêté du ministre du budgei . La reconnaissance du droit à l 'allocation temporaire d ' invalidité ne devenant effective qu 'après l 'intervention de cet arrêté de concession, le refus éventuel

de concéder une telle allocation, opposé par le département dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, ne saurai'- constituer une rem : ..e en cause d'un droit précédemment reconnu par l 'admi-nistration d 'origine de l 'agent rd par conséquent porter préjudice eu fonctionnaire qui le revendique, dès lors que ce refus est fondé sur la constatation que les conditions requises pour l 'octroi de cet avantage ne sont pas remplies. Cr ce constat fait suite dans tous les cas à un examen approfondi de toutes les pièces administratives et médicales du dossier à la lumière des principes dégagés par la jurisprudence en ce qui concerne surtout le lien direct entre l 'inva-lidité constatée et l ' accident lui-même nu la relation de cause à effet entre l 'accident et le service . lI est rappelé par ailleurs que la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur im p utabilité au service, les conséquences et le taux d 'invalidité qu 'elles entraînent sont, conformément aux dispositions de l ' article 3 dur décret du 6 octo-bre 1960, appréciés par la commission de réforme prévue à l ' arti-cle L . 31 du code susvisé mais que Pavie émis par cette commis-sion ne lie pas l 'administration qui a seule pouvoir de décicommis-sion aux termes dudit article 3 . La procédure suivie en matière d 'attribution d ' allocation temporaire d ' invalidité ne méconnaît en aucune façon les droits des personnels concernés qui ont toujours la faculté de déférer à la censure du juge administratif les décisions dont ils contestent le bien-fondé.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

10190. — 4 août 1979. — M . Henri Ginoux demande à M . le minns•

tre du budget comment est déterminée la base de la taxe profes-sionnelle pour un redevable exploitant, en vertu d ' une même inscription à la chambre des métiers, deux activités artisanales indépendantes l ' une de l ' autre, dans deux communes différentes, avec un seul bilan, conformément aux exigences de l ' administration fiscale et deux comptes d 'exploitation, et employant dans chacune de ses activités deux salariés . Il lui demande si, comme cela lui semble logique, l 'artisan pourra se voir appliquer la réfaction de 50 p. 100 prévue à l 'article 3-II de la loi n" 76-678 du 29 juillet 1975 puisqu 'il emploie moins de trois salariés pour chacune de ses activités assujetties.

Réponse . — L' article 3. 11 de la loi n" 75-678 du 29 juillet 1975 accorde aux artisans employant moins de trois salariés une réduc-tion de moitié de leurs bases de taxe professionnelle s 'ils effec-tuent principalement des travaux de fabrication, rie transformation, de réparation ou des prestations de services . Les conditions d 'appli-cation de cette disposition sont examinées au niveau de l 'entre-prise, c 'est-à-dire de l 'ensemble des établissements exploités par un même contribuable. La solution env isagée par l ' honorable parle-mentaire ne peut pas étre retenue car elle serait de nature à faire échec à la règle posée par le législateur qui a entendu réserver le bénéfice de la réduction de moitié des bases aux plus petites entreprises artisanales.

Impôt sur te revenu (pensions alimemtairesl.

19278. — 4 août 1979. — M. Paul Pernin appelle l ' attention nie M . le ministre du budget sur la situation d'un contribuable qui verse une pension alimentaire à l ' un Je ses enfants qui, marié et père de trois enfants, est âgé de vingt-six ans et poursuit actuelle-nient ses études . La pension alimentaire ainsi versée n' est pas déductible . Il lui demande s 'il ne trouve pas profondément injuste cette situation qui pénalise gravement les familles dont les enfants poursuivent les études les plus longues et s 'il n'entend pas prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Réponse . — D' une manière générale, seuls les entants âgés de moins de vingt et un ans peuvent être pris en compte au litre des charges de famille pour le calcul de l ' impôt sur le revenu. Aussi, la mesure prévue en faveur des étudiants, qui permet de les consi-dérer, sur le plan fiscal, comme étant à la charge de leurs parents jusqu'à l ' âge de vingt-cinq ans, revêt-elle un caractère particulière-ment libéra . C ' est pourquoi l'article :3 de la loi de finances pour 1975, voté à l'issue d ' un débat approfondi, a expressément posé en prin-cipe que la poursuite des études au-delà de vingt-cinq ans, quelles qu ' en soient les raisons, ne peut donner lieu à l'octroi d 'un avantage fiscal . Il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur sur ce point .

Impôts (école nationale des impôts).

19356. — 11 août 1979. — M. Maurice Pourchon appelle l'atten-tion de M . le ministre du budget sur l'inadaptation de l 'ensei g ne-ment dispensé aux inspecteurs élèves et aux contrôleurs stagiaires par l'école nationale des impôts . Ces élèves ont mené en janvier et février dernier une action revendicative visant à attirer l ' attention du ministre du budget et du directeur général des impôts sur la surcharge des groupes de travail, le caractère trop encyclopédique

9424 ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1979 des coure dispensés et la préparation Insuffisante aux conditions

de leur future . activité, qui caractérisent cet enseignement. Ils ont également mis en cause l'insuffisance de leur rémunération qui conduit les stagiaires à supporter partiellement le coût de leur formation . Récemment, le syndicat national unifié des impôts a transmis au ministre du budget et au directeur général des impôts un dossier contenant de nombreuses propositions susceptibles d'amé-liorer la formation des élèves en particulier dans le souci de facili-ter les rapports entre les contrôleurs et les contribuables et de rendre plus efficace la lutte contre la fraude . Il apparait cependant qu'aucune discussion entre les représentants des élèves et les res-ponsables (lu ministère n'a été ouverte . En conséquence, il lui demande de lui faire savoir à quelle date il compte provoquer une telle rencontre et quelle suite il prévoit de donner aux très intéres-santes propositions du S . N. U .I.

Réponse . — Le dispositif de formation des inspecteurs élèves et contrôleurs stagiaires des services extérieurs de la direction générale des impôts a pour finalité la préparation de ces agents à l'exercice . de leurs futures fonctions. A cet égard, l'enseignement dispensé à l'école nationale des impôts a fait, au cours des récentes années, l ' objet de profondes réformes en vue de substituer à l 'enseignement traditionnel caractérisé par des cours magistraux, ur e formation faisant essentiellement appel à des travaux par groupes d' une vingtaine d ' élèves et aux méthodes pédagogiques actives, notamment au moyen de supports audiovisuels . L 'assimi-lation des connaissances devant, par ailleurs, être confortée par l'étude de cas ou de dossiers établis à partir des réalités du ser-vice, un effort considérable a été porté dans cette voie . De même, la rénovation complète de la documentation est en cours de réa-lisation toujours dans le but de faciliter le travail des stagiaires et, plus tard, leur insertion dans la vie professionnelle . Cet ensei-gnement est complété par des stages pratiques, d ' une durée de six mois en ce qui concerne les inspecteurs, et de sept mois s 'agis-sant des contrôleurs stagiaires. Durant ces périodes, les élèves sont p'acés, auprès de moniteurs, dans des services de base dont les attributions sont, en principe, de même nature que celles dévolues aux postes sur lesquels ils seront ultérieurement affectés.

Les représentants des personnels sont fréquemment associés à la définition des orientations relatives à la formation d ' adaptation au premier emploi tant, par leur consultation dans le cadre, notam-ment, de comités techniques, réunions ou groupes d' études organisés au niveau du ministère ou de la direction générale des impôts tale par le truchement du conseil interne mis en place à l 'école nationale des impôts qui se réunit plusieurs fois par an avec la participation de stagiaires élus par leurs collègues.

Départements d'outre-mer (impôt sur le revenu).

19518. — 25 août 1979 . — M. Pierre Lagoorgue appelle l' attention de M . le ministre du bues •t sur le fait que par décret n° 79-657 du 31 juillet 1979 le système de paiement mensuel de l ' impôt sur le revenu institué par la loi n° 71-505 du 29 juin 1971 sera étendu à partir du 1" janvier 1980 aux derniers départements métropo-litains non encore concernés à savoir le Var, la Haute-Corse, et la Corse-du-Sud. :l lui demande s'il envisage de prendre les mêmes dispositions très prochainement pour les départements d'outre-mer.

Réponse . — La loi a° 71-505 du 29 juin 1971 a institué un système facultatif de paiement mensuel de l'impôt sur le revenu qui a été appliqué progressivement, depuis 1972, à la quasi-totalité du terri-toire . Le décret n " 79-657 du 31 juillet 1979 a étendu ce mode de paiement aux départements du territoire métropolitain où il n'était pas encore en vigueur, à savoir le Var, la Haute-Corse et ia Corse-du-Sud. Par ailleurs, des études sont actuellement entreprises en vue de généraliser le système aux départements d'outre-mer.

Toutefois, il est précisé à l'honorable parlementaire que cette extension nécessite, an préalable, l'informatisation des procédures de recouvrement de l'impôt ; malgré les contraintes techniques existantes, en la matière, tout permet de prévoir, cependant, que la mise en oeuvre de ce mode de paiement dans les départements d'outre-mer pourra intervenir dans les toutes prochaines années.

Impôt sur le revenu (bénéfices agricoles).

19651 . — l et septembre 1979. — M. René La Combe rappelle à M. le ministre du budget que par les réponses aux questi ons écrites n' 28846 (Journal officiel, Débats parlementaires, Sénat, du 21 mai 1979, p . 1474) et n" 11550 et 11793 (Journal officiel, Débats parlementaires, A. N.

du 24 mai 1979, p. 4161) il a été admis que a lorsque l 'abattage des animaux a été imposé à l'éleveur en application de la réglementation sanitaire, les indemnités d'abattage ainsi que le produit de la vente de la viande pourront, sur demande du contribuable, n' .tre retenus

qu'à concurrence d'un tiers sur les animaux à cycle long .. . a pour l'appréciation de la seule limite du forfait . Par deux notes internes publiées au Bulletin officiel de la direction générale des impôts (note du 6 octobre 1977, B . O. D . G . 1. du 5 février 1977 et note du 13 juin 1979, B . 0. D . G . I. du 5 mai 1979), la direction générale des impôts a admis des modalités favorables et pratiques mais justifiées, de calcul des pertes de récoltes provoquées par les calamités agri-coles en application des dispositions de l ' article 64 15 " ) du code général des impôts. Les épizooties telles que la brucellose qui entraînent l'abattage obligatoire des animaux à cycle long sont la cause d 'un manque à gagner évident des agriculteurs (la valeur

« viande e étant très inférieure à la valeur « marchandise s d ' un animal dont on attend un service : lait et veau), pour l ' année de l'abattage mais aussi pour les années suivantes, et il serait équitable et justifié de prendre des dispositions analogues à celles des deux notes rappelées cI-dessus en retenant, par exemple, une méthode simplifiée du typa de celle visée par les réponses ministérielles du 24 niai 1979, afin de corriger le compte d'exploitation type fixé par la commission départementale et de l'adapter à la situation des exploitations atteintes par des épizooties graves et prolongées . En effet, la possibilité d'option pour le régime simplifié des exploitations agricoles semble bien insuffisante pour résoudre !es difficultés de ceux des agriculteurs qui sont loin des limites du forfait et entraîne des sujétions comptables et financières qu 'il est impossible de sup-porter pour la plupart d'entre eux en période d 'épizootie et de régression des ressources . Il lui demande s'il est possible de déter-miner, pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaire des années 1977, le cas échéant, 1978 et suivantes, une méthode simplifiée per-mettant, par rapport au compte d ' exploitation type fixé par la com-mission départementale, de tenir compte des pertes de recettes évi-dentes et jusifiables par le prix des animaux abattus répertoriés aux services vétérinaires, dues aux épizooties.

Réponse . — Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d 'Etat, les pertes de cheptel résultant d ' une calamité peuvent être admises en déduction du bénéfice agricole forfaitaire de l' exploitant lorsqu 'elles portent sur des animaux dont la vente a éte prise en considération pour l 'établissement du compte d 'exploI-tatioh type et dans la mesure où elles excèdent le pourcentage de mortalité retenu dans ce compte, lequel est actuellement de 7 p. 100.

La réduction à faire subir au bénéfice forfaitaire doit correspondre au montant effectif de la perte éprouvée à la suite de la cala-mité . Il n' a pas été possible, jusqu ' à présent, de mettre au point un système simplifié de calcul des pertes de bétail, analogue à celui retenu pour les pertes de récolte . Les études en ce sens seront poursuivies.

Plus-values (impositions immobilières .)

19752. — 8 septembre 1979. — M . Michel Nolr expose à M. le ministre du budget qu'un père de famille a fait donation à ses deux enfants, seuls héritiers, dans le courant de l'année 1975, de la nue-propriété de divers immeubles, dont celui qu'il occupe à titre de résidence principale, celui que chacun de ses enfants occupe à titre de résidence principale, et divers bâtiments donnés en location . U s'est réservé l'usufruit du tout, sa vie durani . II est, par ailleurs, propriétaire pour avoir acquis dans le courant de l 'année 1966, un appartement à Paris constituant sa résidence secondaire. il lui demande si, lors de la vente de cette résidence secondaire, seront appliquées les dispositions concernant l'exoné-ration de la taxation de la première résidence secondaire lorsque le contribuable n' est pas propriétaire de sa résidence principale.

Il lui fait observer que le code civil ne considère pas l'usufruitier comme étant propriétaire . 11 paraîtrait logique qu 'il en soit de même de l'administration fiscale.

Réponse. — L'exonération prévue par l'article 150 C du code des impôts en faveur des plus-values consécutives à la première cession d'une résidence secondaire est subordonnée à la condition particulière que le cé lent ne soit pas propriétaire de sa rési-dence principale directement ou par personne interposée . Pour n'être que le droit de jouir d ' une chose dont un autre a la nue-propriété, l'usufruit n'en est p as moins un droit réel qui porte directement sur cette chose . La cession d'un droit d'usufruit entre d' ailleurs dans le champ d ' application de la loi du 19 juillet 1976 au même titre que la cession de la pleine propriété d'un bien.

Dans ces conditions, il convient de considérer que l ' usufruit consti-tue un véritable démembrement de la propriété qui, lorsqu 'il parte sur la résidence principale de son titulaire, confère à de dernier la qualité de propriétaire au sens de l'article 150 C précité. Faute de remplir la condition posée par le texte légal, le contribuable mentionné dans la question ne peut donc béi,éficier de l 'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de sa résidence secondaire .

ASSEMBLEE N .t.TIONALE — 2° SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1979 9425

Radiodiffusion et télévision (redevance).

19781 . — 8 septembre 1979 . — M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions dans lesquelles est attribuée l'exonération de la redevance télévision . Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable une nouvelle modification de l'article 16 du

19781 . — 8 septembre 1979 . — M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions dans lesquelles est attribuée l'exonération de la redevance télévision . Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable une nouvelle modification de l'article 16 du

Dans le document 2' Séance du Lundi 5 Novembre 1979. (Page 43-51)