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6962 ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 2 NOVEMBRE 1978

REPONSES DES MINISTRES

6962 ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 2 NOVEMBRE 1978

nouveau projet de décret de classement à l 'avis du Conseil d ' Etat . 2" quels sont les moyens dont disposent les souscripteurs évincés Cette nouvelle saisine du Conseil d'Etat est justifiée par certains pour contraindre l ' organisme collecteur ou la société immobilière changements intervenus dans les éléments de fait depuis le premier à leur délivrer les titres auxquels leurs souscriptions leur donnent classement, en particulier le protocole d'accord intervenu le droit ; 3" si l'administration de tutelle ne doit pas procéder au 18 mars 1878 entre Mat et le principal propriétaire et accordant contrôle de l'affectation régulière des fonds dans le sens souhaité à celui-ci une indemnité consécutive au préjudice subi du fait de par les assujettis à la loi.

l 'annulation . le 10 juillet 1974 par le Conseil d'Etat du permis tic

construire obtenu le 24 mars 1971 . Réponse . — Les entreprises assujetties à la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent se libérer de cette obligation, soit sous la forme d' investissements directs, soit sous celle d'investissements indirects par versements aux organismes collecteurs. Ces versements peuvent être faits notamment en vue de la souscription de titres ou d ' actions de sociétés immobilières, immobilisés pendant vingt ans et qui donne lieu à la délivrance de titres . En contrepartie de ces versements, les organismes collec-teurs délivrent des reçus libératoires . Le reçu est délivré sans difficulté, mais les titres devant l 'accompagner ne sont pas toujours à la disposition de l ' organisme qui se trouve obligé d 'inscrire le demandeur sur une liste d ' attente. Aucun texte ne justifie qu ' une discrimination soit exercée entre les souscripteurs . Il appartient aux organismes collecteurs dans le cadre de la mission qui leur est confiée de réaliser l ' opération de souscription de titres ou actions de sociétés immobilières avec diligence . 1l semble, sous réserve de l 'appréciation souveraine des juridictions compétentes, que si les sommes versées par les employeurs n'ont pas été utilisées dans les conditions prévues, ces derniers pourraient rechercher la responsa-bilité des organismes collecteurs au plan civil, voire pénal si les agissements de ceux-ci étaient constitutifs d 'une infraction . Il est souhaitable que le nom de l ' organisme collecteur en cause soit communiqué à l'administration afin de permettre à celle-ci d ' in-diquer plus précisément les mesures administratives prises ou susceptibles de l 'être en cette affaire.

Construction (lit terni1.

4498. — 15 juillet 1978. — M. Jacques-Antoine Gau demande à M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie si les direc-tives du Premier ministre en date du 4 août 1976 concernant les constructions proches du littoral, qui sont désormais interdites, sont ou non appliquées par l'administration, et s 'il est exact, comme il a été affirmé, qu 'elles ne seront applicables qu ' en 1980 . Si cela est le cas, il lui demande s 'il ne lui semble Pas conforme à la politique du (louternement en matière de protection du littoral, de modifier cette date et de considérer comme périmés les permis de construire qui auraient pu être délivrés d 'avance au mépris de cette directive. II lui demande, d ' autre part, s ' il n 'estime pas qu'une mission de l'inspection générale des finances ou de la cour des comptes ne pourrait pas enquêter sur la situation financière ' des sociétés d'économie mixte qui, au mépris des déclarations

gouvernementales sur la protection du littoral, continuent à construire encore, et si une telle attitude est compatible avec l'existence d ' un conservatoire du littoral.

Réponse . — La circulaire du Premier ministre en date du 4 août 1976 relative à la protection du littoral et des rivages des grands lacs a la valeur ' d 'une directive administrative mais n 'est pas opposable aux tiers. Son applicabilité a été immédiate . Elle n ' a pas d ' effet rétroactif. En conséquence elle n ' a pu avoir d 'effet que pour les documents d'urbanisme en cours d'élaboration, non oppo-sables aux tiers . Le champ d ' application ainsi délimité exprime le souci de ne pas remettre en cause la sécurité juridique. Toutefois dans le ras de manquements graves aux prescriptions de l ' instruc-tion, des procédures de révision des documents d ' urbanisme in' :ri-mi .,és ont été ou seront engagées . En ce qui concerne les per:ri-mis de construire, il n' a pas été possible pendant leur durée de validité de reprendre des autorisations de construire acco r dées antérieure-ment au 4 août 1976 . L' instruction des demandes s' accomplit désormais en s'attachant à l'esprit de la circulaire en application soit des dispositions des plans d ' occupation des sols soit du règle-ment national d'urbanisme . S'agissant des sociétés d 'économie mixte, il convient de rappeler qu'elles interviennent dues le cadre 9e concessions d 'aménagement passées avec les coliectivités locales pour la réalisation d ' opérations d' urbanisme et dans le cadre des procédures applicables en la matière IZAC notamment, . C ' est ainsi que la mise en œuvre de la circulaire du 4 août 1976 a conduit à reconsidérer certains programmes opérationnels et par conséquent la conduite de ces programmes par les sociétés d ' économie mixte.

En particulier, les projets concernant les secteurs où la puissance publique mène des opérations d ' aménagement sur la côte Aquitaine ou la côte du Languedoc-Roussillon ont fait l ' objet de directives par-ticulières du Premier ministre . Cependant méme à l 'intérieur de ces zones les prévisions d ' équipements ont été sensiblement réduites.

Enfin il est envisagé d 'élaborer, dans l'esprit de la circulaire, une directive nationale d ' aménagement du territoire pour le littoral dans le même esprit que la directive préparée pour l ' aménagement de la montagne.

Valeurs mobilières

(souscription d ' actions de sociétés immobilières).

4838 . — 29 juillet 1978 . — M. Gilbert Sénés expose à M . le minis-tre de l'environnement et du cadre de vie que les enminis-treprises occupant plus de dix salariés soumises à la loi n" 53-701 du 9 août 1953 avaient la possibilité de satisfaire aux exigences de ladite loi en souscrivant à des actions de sociétés immobilières se soumettant à certains contrôles et présentant certaines caractéristiques . Malgré les demandes réitérées faites auprès de l ' or ganisme collecteur des fonds ou de la société immobiliee considérée, certains souscrip-teurs de 1955 à 1973 n ' ont pas pu obtenir la délivrance des titres correspondant à leurs versements, les actions ayant été arbitraire-ment réservées aux seuls souscripteurs de 1954 qui détiennent ainsi abusivement la propriété juridique du patrimoine immobilier actuel de la société constitué grâce aux efforts financiers des souscripteurs évincés . Lesdits souscripteurs exclus se voient vingt-deux ans après leur premier versement proposer par l' organisme collecteur le remboursement de leurs fonds . Il lui demande de lui faire connaitre : 1 " si l'organisme collecteur qui a sollicité et reçu des fonds en vue de souscription d'action d'une société immo-bilière a le droit d'opérer une discrimination entre souscripteurs ;

Pollution de t' eau (mesures prises).

4913 . — 29 juillet 1978. — M . Antoine Gissinger demande à M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie, tenant compte de la recommandation de l ' OCDE, de bien vouloir lui indiquer les mesures de coordination prises en accord avec nos divers voisins pour obtenir de meilleurs résultats dans la lutte contre la pollu-tion des eaux communes (fleuves, lacs, rivages, nappes phréatiques, etc.) et éviter ainsi des transferts incontrôlés de pollution vers d 'autres ressources en eau ou d ' autres milieux.

Réponse. — La recommandation à laquelle il est fait référence s 'inscrit dans le cadre de la recommandation sur les politiques et instruments de gestion de l' eau adoptée par le conseil de l'OCDE le 5 avril 1978. En effet une politique de l 'eau ne peut s ' isoler du contexte de coopération internationale. Cette coopération se manifeste à plusieurs niveaux : 1" La Communauté européenne s 'est dotée d 'une politique de l 'environnement qui se traduit par des textes s'imposant aux Etats membres . Une politique nationale de gestion de l'eau doit prendre en compte la dimension communautaire et respecter les règles adoptées à ce niveau . La Communauté a ainsi entrepris des travaux qui ont conduit à l 'élaboration de trois directives : une directive du 16 juin 1975 relative à la qualité des eaux superficielles destinées à la production d 'eau alimentaire ; une directive du 8 décembre 1975 relative à la qualité des eaux de baignade ; une directive du 18 juillet 1978 relative aux eaux pisci-coles . Ces directives fixent des paramètres et valeurs de la qualité de l 'eau en fonction de l' usage à satisfaire . Dès l 'entrée en vigueur de ces directives dans les réglementations nationales, tous les cours d' eau ou sections de cours d'eau où l 'un des usages définis est exercé doivent répondre aux critères de qualité définis . Elles s'appliquent en France dans le cadre de !a politique d 'objectifs de qualité mise en place par la loi du 16 décembre 1964. Par ailleurs la Communauté a adopté le 4 mai 1976 une directive relative aux déversements de substances dangereuses dans le milieu aquatique qui vise à réaliser par étapes l 'élimination ou la réduction de la pollu-tion due aux rejets d 'un certain nombre de substances dangereuses, notamment par l'adoption de normes de rejet uniformes . D ' autres projets de directives d ' objectifs de qualité sont ers cours d'élabora-tion : une directive relative à la qualité des eaux potables ; une directive relative à la qualité des eaux souterraines ; 2" La France est également amenée à rechercher avec Ir.; pays voisins la solution de problèmes communs . Cette concertation est réalisée au sein des commissions internationales de bassin . Elles ont pour but essentiel de prévenir la pollution des cours d 'eau transfrontières . Ainsi la France participe : avec la Belgique et le Luxembourg à la com-mission tripartite des eaux polluées (Alzette, Chiers, fileuse, Lys, Yser, Escaut, Haisne, Espierre et nappe du calcaire carbonifère) avec la RFA et le Luxembourg aux commissions de la Sarre et de la Moselle ; avec la ; uisse à la commission du Léman ; cette com-mission a entrepris un programme quinquennal (1976-1981) d 'étude sur la nature- et l'origine des pollutions et sur sa recommandation, les gouvernements contractants ont déjà mis en place un programme

J

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 2 NCVé:MBRE 1978 6963 d 'assainissement des eaux usées qui n conduit à l 'installation de département et permettre un nouvel essor de celle chasse tradition-nombreuses stations d 'épuration clans le bassin versant du lac ; avec nid le . Il pense également qu ' une espérience intéressante ré:,ulterait la Suisse, la RFA, le Luxembourg et les Pays-lias à la commission de l 'importation du lapin américain, dit s

y lvilagus, dans notre départ du Rhin ; 3" Par ailleurs, le conseil de l ' Europe élabore actuellement terrent relativement peu agricole, ce qui serait certainement suscep-une convention internationale sur la protection des ( :ou rs d 'eau tilde d 'y améliorer les conditions de la chasse.

européens cent re la pollution qui fournira un coche commun à touries

!t (%puvsc . — il +bien été pris note de l 'intérel que le vaccin Seurat

eoinrsissior.s. Cette convention prévoit la fisation entre Etats n

riverains concernés d ' objectifs de qualité sur 1+, cours d 'eau inter- Présente aux ycax (les chasseurs Po ur la protection du lapin de nationaux (ou à défaut, le respect de normes de qualité minimales garenne contre ln myxomatose ; t'est Pourquoi aucune objection aux frontü-res avec la possibilité pour les commissions iuternatiunnles n 'a etc fuite à la diffusion de ce vaccin dont l ' homologation est de définir des normes plus sévères en fonction de la vocation des en cours d ' étude au miuistere de l'agriculture . En revanche, 11"n-'-couls ( 'eau). Une commission du conseil examine les problèmes dnction du sylvilagus risque de présenter plus d ' inconvénient•• que de gestion de la nappe phréatique de la plaine rhénane . Sur le d 'avantages, soit que des essais infructueux se tr't tuistnt Par tics plan des accords internittionaux, il convient e itement rie signaler dépenses inutiles, sait au contraire qu'il devienne Impossible d ' en la convention de paris du 11 juin 1974 qut concerne la pollution centroier tes eiiectIfs . En outre, le sylvilagus pour lequel la de la mer d'origine continentale (pollution tellurique) et s'applique myxomatose est tue affection habituelle et bénigne consulte un à l ' Atlantique du Nord-Est et vise les rejets effectués à partir de réservoir permanent du virus de cette maladie ; son introduction la côte et les rejets polluants en provenance des cours d'eau, serait donc contraire au repeuplement du lapin de garenne : dont il Elle institue donc pour la première fois, des cont raintes dan. le contaminerait à nouveau les populations.

domaine de la pollution des eaux douces, proches de celles de la directive CEE sur le déversement de substances dangereuses dans le milieu aquatique de la Communauté . L 'application ale ces mimes principes à la pollution tellurique de la Méditer ranée fait actuelle•

ment l ' objet de négociations dans le cadre de la convention de Barcelone ale 1976 uprotocole sur la pollution tellurique( . Enfin, on peut mentionner que de nombreux organismes et organisations inter-nationales, (lent la plupart relèvent de la fan le des Nations-Unies (OMS, OMM, Unesco, OCDE, Otan/CDSM) s ' intéressent, à des titres divers, au problème de l 'eau .. 'Potes ces organismes entr eprennent des études et organisent des conférences qui permettent aux scien-tifiques et aux divers responsables de la gestion des ressources en eau de se rencontrer pour mettre en commun leurs expériences.

Cours d'eau (relèvement du niveau de l 'eau de l'Essonne).

5458 . — 26 août 1978 . — M. Roger Combrisson expose à M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie ce qui suit ; la Choco-laterie de l 'Essonne csploite des ouvrages hydrauliques du t Moulin du Laminoir o, à Corbeil-Essonnes, et, pou' alimenter une turbine . a relevé, sans autor isation, de vingt-deux centimètres la cote de son déversoir provoquant ainsi en amont un relèvement anormal du niveau de l ' eau de la rivière l ' Essonne, créant de graves désordres dans les propriétés rive raines . Cette situation justifiant de nombreuses plaintes des habitants concernés, une enquête publique portant nouveau règle-ment d 'eau a été prescrite par arrêté de M . le préfet de l 'Essonne en date du 20 niai 1968 . A l'issue de cette enquête qui s 'est déroulée du 4 au 18 juin 1608, M . le préfet de l'Essonne, par arrêté du 12 septem-bre 1968, adoptait ce nouveau règlement d ' eau chu Moulin du Lami-noir. Cette décision a été notifiée à M . Phalempin, gérant de la société, le 23 septembre 1968 . Or, l 'arrêté préfectoral a fait l ' objet, de la part du sieur Phalempin, d'un recours en annulation devant le tri-bunal administratif de Versailles qui, le 18 février 1969, décidait que

R jusqu 'à ce qu ' il ait statué sur le recours formulé par la société La Chocolaterie de l'Essonne contre l 'arrêté du préfet de l'Essonne, il sera suret à l 'exécution dudit arrêté e . Il est bien évident que, depuis cette date et en raison du maintien des conditions anormales d 'exploitations hydrauliques de M . Phalempin, les désordres consta-tés dans les propriéconsta-tés en amont se sont considérablement aggravés et les occupants éprouvent les plus grandes c-ridulee: quant à la résistance des fondations de leurs immeubles par suite de la pré-sence continuelle d'eau dans leurs terrains . Cet état de fait, récem-ment aggravé encore à la suite des inondations de février-mars 1978, accroit le mécontentement des riverains qui, depuis plus de dix années maintenant . subissent des nuisances constituant un trouble certain de jouissance de leurs propriétés. Il lui demande, en conséquence, de vouloir bien prendre toutes les mesures qui s 'imposent pour glue le contentieux de cette affaire soit réglé dans plus brefs délais et qu ' ainsi les désordres imputables aux instal-lations du sieur Phalempin cessent.

Réponse . — Il appartient aux riverains d ' un cota:; d ' eau non domaniai qui estiment que leurs propriétés subissent ou risquent de subir des dommages qu 'ils imputent aux conditions d ' utilisation de ces ouvrages de prise par un usinier établi le long de ce c urs de saisir les tribunaux de l ' o rdre judiciaire, qui tirent de l 'article 645 du code civil le pouvoir d'ordonner toutes mesures utiles de nature à prévenir, faire cem'er et éventuellement réparer les dommages en cause.

Chasse (lapin de garenne : lutte contre la n+yrometose).

Nil . — 2N aettt 1971. — M. Memel Tatry attire l 'attention de M. M aeirriefuru de Ysevirearre est st de adre de vie sur l 'inbiaét çw _riaeNnNt le ,voeu e Seurat . peur lutter matte le myxomatose lui déelma le lapin de gemme, principal gibier du

Construction pnrticipotion obligataire des employeurs), 5466 . — 26 août 1978 . — M. Henri Canacos attire l 'attention de M. le ministre de l ' environnement et du cadre de vie sur les menaces qui pèsent sur la taxe de 1 p . 100 de la masse salariale versée par les entreprises pour participer au financement de la construction . D 'après les échos de la réunion du conseil des ministres du 16 juin, le Gouvernement, après avoir proposé la réduction de la taxe de 1 p . 10(1 à 0,9 p. 11H), s ' apprêterait à la fiscaliser à compter du l•" janvier 1979 . La transformation de cette taxe qui a permis le relogement de 26001100 familles risquerait de porter un coup grave à la construction . En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en ce domaine.

Réponse. — Il est exact que les services du ministère de l 'envi-ronnement et du cadre de vie étudient actuellement des modifica-tions de la réglementation du 1 p . 100 . Néanmoins, il ne s 'agit pas d ' une refonte totale du système, telle qu ' une fiscalisation, mais d'une adaptation des modalités d 'attribution des prêts de façon à les coordonner avec les nouveaux modes de financement du logement.

Une affectation verts l 'amélioration du parc des logements sociaux existant a été inscrite en ce sens parmi les objectifs qui ont été assignés au I p. 11)0 . Cette affectation se fera suivant des modalités qui seront fixées par voie conventinnnelles avec l ' union nationale inte rprofessionnelle du logement (Unit) et donc en consultation avec les partenaires sociaux qui y sont représee tée

Permis de construire ierrnstrec•tions préfabriquées).

5508 . — 26 août 1978 . — M . Louis Besson appelle l 'attention de M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur le pro-blème des constructions préfabriquées, voire des grandes caravanes dites d'habitation, au regard de la législation et de la réglementation applicables en matière de permis rte construire. Il n 'est en effet pas rare que les fabricants rte ces bâtiments légers éditent ries pros-pectus publicitaires portant parmi les arguments de vente celui selon lequei un permis de construire ne serait pas exigé . Corinne, avec l ' adoption de l'OS par un nombre croissant de communes, celte information est de plus en plus souvent inexacte, il semble bien que nous ayons affaire à une publicité qui se révèle fréquemment mensongère dans la pratique . Il n 'empéc•lie que ce sont les accrue-retire de bonne foi qui, .,t- fiant aux indications du vendeur, sup.

portent ensuite tnutes les conséquences d ' une construction sans permis . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mett re un terme à cette irritaute situation.

Répons^_ . -- Les agissements dénoncés sont connus des se"vices du ministie de l 'environnement et du cadre de vie qui ont été saisis à pl sieurs reprises de demandes de particuliers se plaignant d'avoir été trompés par les prospectus publicitaires de fabricants d 'habitations légi'res, à usage touristique pour la plupa r t — construc-tions sans fondaconstruc-tions, démontables ou transportables, et caravanes résidentielles de grandes dimensions — qui leur ont laissé croire qu ' elfes pouvaient être implantées n'importe oit sans permis de construire . il s 'agit là effectivement d 'un abus de confiance reconnu par les tribunaux eux-noèmes puisque certains d 'entre eux, lorsqu 'ils sont appelés en pareil cas àà sanctionner les infractions à la régie.

mentation du permis de construire, n ' hésitent pas à condamner conjointement particuliers et fabricant s . R est cependant préférable de (ett'e 'in terme à ces agissements par des mesures préventives.

C' est pourquoi les services du ministère de l ' environnement et du cadre de vie ont prévu, dans le projet de décret réglementant l'implantation de l'habitat mobile de loisirs qu'ils ont élaboré avec Ise services du tourisme, d'insérer une disposition spéciale obligeant

ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 2 NOVEMBRE 1978

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