D’après l’article L.515-3 du code de l’environnement, « Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent ».
Les documents avec lesquels le SRC doit être compatible
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire – Bretagne 2016 – 2021
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification concertée de la politique de l’eau permettant d’atteindre les objectifs de la directive cadre sur l’eau. Sur le bassin Loire-Bretagne, le SDAGE est un véritable programme de reconquête de la qualité de l’eau. Il est élaboré par le comité de bassin. Après son adoption, il entre en vigueur pour une période de 6 ans. Il fait ensuite l'objet d'une révision pour prendre en compte l'évolution de l'état des eaux et les évolutions de contexte.
Dans la continuité du SDAGE 2010-2015, un SDAGE a été élaboré pour les années 2016 à 2021. Ce dernier a été adopté en séance plénière le 5 novembre 2015 par le Comité de bassin Loire-Bretagne.
Orientations fondamentales du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021
Articulation avec le SRC Pays de la Loire Repenser les aménagements des cours
d’eau Non concerné.
Réduire la pollution par les nitrates Non concerné.
Réduire la pollution organique et
bactériologique Non concerné.
Maîtriser la pollution par les pesticides Non concerné.
Maîtriser les pollutions dues aux
substances dangereuses Non concerné.
Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable sont inclus dans les zones classées en niveau 0 qui ont pour effet d’interdire (sauf exception) l’exploitation de carrières.
Les nappes réservées à l’alimentation en eau potable doivent aussi faire l’objet d’une vigilance particulière.
Disposition n° 1 : zones classées en niveau 0 :
- Périmètre de protection immédiat des captages d’alimentation en eau potable
- Périmètre de protection rapproché des captages d’alimentation en eau potable lorsque l’interdiction d’'implantation de carrières est explicite Disposition n° 1 : zones classées en niveau 0 :
- Nappes réservées en priorité à l’alimentation en eau potable (ex NAEP) (disposition 6E-1 du SDAGE)
Maîtriser les prélèvements d’eau Plusieurs bassins sensibles d’un point de vue quantitatif désignés par le SDAGE sont inclus dans les zones classées en niveau 2 qui présentent une sensibilité environnementale justifiant une vigilance particulière lors de la conception des projets
Disposition n° 1 : zones classées en niveau 2 :
- Bassin avec un plafonnement, au niveau actuel, des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif (disposition 7B-3 du SDAGE)
- Bassin réalimenté nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif (disposition 7B-4 du SDAGE)
Préserver les zones humides Les zones humides sont incluses dans les zones classées en niveau 0, 1 ou 2 selon si elles sont protégées par un SAGE et si elles sont avérées.
Les zones humides protégées par les SAGE (niveau 0) sont interdites à l’exploitation de carrière. Les autres zones humides (niveau 1) ne sont pas
19
interdites à l’exploitation de carrières, mais ces dernières seront autorisées uniquement sous réserve de prescription réglementaires contraignantes.
Certaines zones humides non avérée peuvent être concernées par les zones de vigilance (niveau 2) et notamment au niveau de la trame verte et bleue (disposition n°4.1)
La disposition 6 demande que les projets de nouvelles carrières et d’extension de carrières existantes doivent réaliser une étude hydrogéologique si elles sont de nature à air des incidences sur une zone humide
Disposition n° 1 : zones classées en niveau 0 : Zones humides protégées par un SAGE Disposition n° 1 : zones classées en niveau 1 Zones humides (hors zones en niveau 0) Disposition n° 1 : zones classées en niveau 2 Disposition n° 1-1 : trame verte et bleue
Disposition n° 3 : réaliser une étude hydrogéologique adaptée aux conditions locales adaptée aux conditions locales
Préserver la biodiversité aquatique Pas de disposition spécifique à la biodiversité aquatique
Les dispositions 2, 3 et 4 concernant des espaces dont les enjeux sont liés à la préservation de la biodiversité de manière générale : sites naturels exceptionnels et zones écologiques majeurs (Charte du PNR Loire Anjou Touraine), zones Natura 2000, ZNIEFF, ENS, Atlas de la SCAP, réservoirs de biodiversité…
Préserver le littoral Sans objet.
Préserver les têtes de bassin versant Sans objet.
Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
Non concerné.
De manière globale, le SRC est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.
Les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont régis par les articles L 212-3 et suivants du code de l’environnement, sont définis pour des périmètres couvrant un sous bassin correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère (bassin versant). Mis au point par les Commissions locales de l’eau (CLE), les SAGE fixent, à l’échelle d’un sous bassin, les objectifs d’utilisation, de mise en valeur quantitative et qualitative, de protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. Ils doivent être compatibles avec le SDAGE.
Actuellement 23 SAGE sont présents dans la région (http://www.donnees.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste_zonages&id_type=16&id_dpt=0)
Identifiant Nom SAGE Etat d’avancement
SAGE04017 Authion Mis en œuvre
SAGE04006 Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers Mis en œuvre SAGE04022 Baie de Bourgneuf et marais breton Mis en œuvre
SAGE04032 Couesnon Mis en œuvre
SAGE04001 Estuaire de la Loire Première révision
SAGE04052 Evre Thau Saint-Denis Mis en œuvre
SAGE04019 Huisne Mis en œuvre
SAGE04003 Lay Mis en œuvre
SAGE04010 Layon - Aubance Première révision
SAGE04002 Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu Mis en œuvre
SAGE04031 Loir Mis en œuvre
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SAGE04018 Mayenne Mis en œuvre
SAGE03021 Orne Amont Mis en œuvre
SAGE04009 Oudon Mis en œuvre
SAGE04027 Sarthe amont Mis en œuvre
SAGE04039 Sarthe aval Élaboration
SAGE04011 Sélune Première révision
SAGE04005 Sèvre Nantaise Mis en œuvre
SAGE03005 Sèvre Niortaise et Marais Poitevin Mis en œuvre
SAGE04055 Thouet Élaboration
SAGE04004 Vendée Première révision
SAGE04023 Vie et Jaunay Mis en œuvre
SAGE04008 Vilaine Mis en œuvre
Les dispositions des SAGE relatives aux carrières
Le tableau ci-dessous répertorie les dispositions ayant un lien avec les carrières.
Nom SAGE PAGD Règlement
Authion NON NON
Auzance Vertonne et cours d'eau
côtiers NON
ARTICLE N°2 : INTERDIRE TOUTE NOUVELLE CRÉATION DE PLANS D’EAU
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages d’intérêt général ou d’intérêt économique substantiel que sont les mares, les réserves de substitution, les retenues collinaires pour l’irrigation, les lagunes de traitement des eaux, les bassins de rétention pluviale en eau, les réserves incendie et les plans d’eau de remise en état de carrières, ainsi que les piscines.
Baie de Bourgneuf
et marais breton NON NON
Couesnon NON NON
Estuaire de la Loire NON NON
Evre Thau
Saint-Denis NON NON
Huisne NON
ARTICLE N°4 : LIMITER LA CRÉATION DE NOUVEAUX PLANS D'EAU.
Cette règle ne concerne ni les retenues de substitutions, ni les plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable et à l’hydroélectricité relevant de l’article 4-7 de la Directive Cadre européenne sur l’Eau, ni les lagunes de traitement des eaux usées, ni les plans d’eau de remise en état des carrières, ni les plans d’eau utilisés exclusivement pour l’irrigation et/ou l’abreuvement du bétail, ni les étangs de pisciculture et d'aquaculture à vocation professionnelle.
Lay _ NON
Layon - Aubance NON NON
Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu
NON NON
Loir
DISPOSITIONS CE.9 MIEUX REMETTRE EN ETAT LES CARRIERES D’EXPLOITATION Pour rappel, le SDAGE Loire-Bretagne limite et encadre les extractions de granulats
NON
21
Nom SAGE PAGD Règlement
alluvionnaires en lit majeur : Il vise notamment à encadrer l’étude d’impact lors de demandes d’exploitation mais également à appliquer un principe de réduction des extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur en fixant un objectif de réduction de 4% par an mesurée par rapport aux arrêtés d’autorisation en cours à l’échelle de la région.
La Commission Locale de l’Eau souhaite que la remise en état des carrières après exploitation soit réalisée en compatibilité avec les objectifs transversaux du SAGE quant aux ressources en eau et aux milieux aquatiques. La Commission Locale de l’Eau suit le contenu et l’application des schémas départementaux des carrières et évalue l’impact de l’exploitation des carrières en lit majeur sur l’état quantitatif des ressources en eau (cf. disposition GQ.sup.1).
DISPOSITION GQ.SUP.1 REALISER UNE ETUDE GLOBALE DE L’ETAT QUANTITATIF DES RESSOURCES EN EAU DU TERRITOIRE DU SAGE LOIR
Étudier et analyser l’impact potentiel des exploitations de granulats alluvionnaires en lit majeur sur l’état des ressources en eau et des milieux aquatiques (au regard des exploitations existantes et du développement de nouvelles exploitations),
Mayenne NON NON
Orne Amont NON
Article 3 : Interdire la création de nouveaux plans d’eau dans les secteurs
Vulnérables
La création de plans d’eau est interdite sauf si :
« le plan d’eau appartient à l’une des catégories suivantes : plans d'eau de barrages destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'hydroélectricité, lagunes de traitement des eaux usées, plans d'eau de remise en état des carrières, plans d’eau utilisés en protection des forêts ou pour la lutte contre les incendies2, bassins de gestion des eaux pluviales, ouvrages de lutte contre les coulées de boues, plans d’eau de piscicultures
Oudon NON NON
Sarthe amont NON NON
Sarthe aval NON
Article n°4 : Limiter la création de nouveaux plans d'eau
Cette règle ne concerne ni les retenues de substitutions, ni les plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable et à l’hydroélectricité relevant de l’article 4-7 de la Directive Cadre européenne sur l’Eau, ni les lagunes de traitement des eaux usées, ni les plans d’eau de remise en état des carrières, ni les plans d’eau utilisés exclusivement pour l’irrigation, ni les étangs de pisciculture et d’aquaculture à
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Nom SAGE PAGD Règlement
vocation professionnelle, ni les bassins de décantation, ni les réserves à incendies.
Sélune NON
Article n°2 : encadrer la création ou l’extension de plans d’eau
Cette règle ne concerne ni les retenues de substitution, ni les plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable, ni les lagunes de traitement des eaux usées, ni les plans d’eau de remise en état des carrières, ni les plans d’eau utilisés exclusivement pour l’irrigation et l’abreuvement du bétail.
Sèvre Nantaise
Disposition 1 : Améliorer les connaissances sur la qualité de l’eau
1-7 Les commissions de suivi de site de carrière en activité et des anciennes mines d’uranium situées sur le bassin versant transmettent, annuellement, à la commission locale de l’eau les données des réseaux de surveillance (eaux à traiter, eaux rejetées, eaux du milieu récepteur…).
NON
Sèvre Niortaise et
Marais Poitevin NON NON
Thouet - -
Vendée
5J Limiter l’impact sur le milieu des plans d’eau en encadrant plus étroitement leur création et leur gestion
La création de plans d'eau en liaison avec le réseau hydrographique est interdite au fil de l’eau, et ne peut donc s’envisager que par dérivation. Elle est interdite sur les secteurs ci-dessous […]
Des dérogations peuvent être formulées pour les ouvrages de production d'eau potable, les bassins tampons pluviaux et pour les bassins de lagunage pour assainissement. Les réserves de substitution et les plans d’eau prévus pour la remise en état des carrières ne sont pas visés par cette disposition
5L Réutiliser des carrières en fin d’exploitation comme réservoir de stockage d’eau
Le schéma départemental des carrières prévoit la constitution d'une réserve d'eau aménagée après la période d'exploitation à titre de remise en état. Ces réserves peuvent concourir à augmenter le volume disponible sur le bassin en période d'étiage, pour un (ou des) usage(s) à définir.
Les carrières potentiellement concernées sont celles de la Guillère sur la commune de Saint Michel le Cloucq et la Joletière sur la commune de Mervent.
Dispositions 5L-1 & 5L-2.
NON
Vie et Jaunay NON NON
Vilaine NON Article 5 : Interdire le remplissage des plans
d’eau en période d’étiage
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Nom SAGE PAGD Règlement
Cet article règle s’applique à l’ensemble des plans d’eau, qu’ils soient soumis ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.2L.214-14-6 du Code de l’Environnement, à l’exception des plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable, les ouvrages de défenses contre l’incendie, les retenues sèches de ralentissement dynamique des crues et les plans d’eau de remise en état des carrières
Article 7 : Création de nouveaux plans d’eau de loisirs
La création de nouveaux plans d’eau de loisirs soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement n’est autorisée qu’en dehors des bassins identifiés sur la carte 3. Cet article ne concerne pas les réserves de substitution pour l’irrigation à remplissage hivernal, les retenues collinaires, les plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable, les ouvrages de défense contre l’incendie, les retenues sèches de ralentissement dynamique des crues, les lagunes de traitement des eaux usées, les plans d’eau de réaménagement de carrière ou de gravières, et les plans d’eau ou mares réalisés dans le cadre de mesures compensatoires définies par arrêté préfectoral.
Sur les 23 SAGE concernant la région Pays de la Loire, 9 SAGE contiennent des dispositions relatives aux carrières.
Toutes concernent les plans d’eau. Le plus fréquemment, ces mesures interdisent la création de plans d’eau sauf dans le cadre du réaménagement de carrière.
L’analyse de l’articulation du SRC des Pays de la Loire pour chacun des SAGE a été réalisée et est présentée dans les tableaux annexés.
Les documents que le SRC doit prendre en compte
Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) Pays de la Loire
Le SRC devra prendre en compte le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) (L515-3 code environnement) en précisant les mesures permettant d’éviter, de réduire et le cas échéant de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre du schéma régional des carrières est susceptible d’entraîner. Plus largement, lorsque l’application du schéma régional des carrières est de nature à porter atteinte à des enjeux environnementaux, il convient de détailler les dispositions retenues pour procéder au respect de la séquence « éviter, réduire, compenser ».
A l’heure actuelle, le PRPGD Pays de la Loire n’est pas approuvé et devrait l’être courant 2020.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Pays de la Loire
Le schéma régional des carrières doit prendre en compte le SRCE (R515-2 code environnement) et conformément à l’article L. 371-3 du code de l’environnement : « Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l’évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l’état, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser
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les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner. »
Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015. Il présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de continuités écologiques, également appelées trame verte et bleue. Il s’agit d’un document qui doit servir d’orientation pour leur définition locale.
Orientations du SRCE Articulation avec le SRC Pays de la Loire Orientation 1 : Améliorer et valoriser les
connaissances et les savoir-faire Ne concerne pas le SRC Orientation 2 : Sensibiliser et favoriser l’appropriation
autour des enjeux liés aux continuités écologiques
Sans objet.
Orientation 3 : Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification et autres projets de territoire
Disposition n° 1-1 : trame verte et bleue : « Parmi les zones classées en niveau 2, une attention particulière est portée à la trame verte et bleue identifiée dans le schéma régional de cohérence écologique. Les porteurs de projets d’aménagement, en particulier de création ou d’extension de carrières, devront être particulièrement vigilants vis-à-vis de la prise en compte effective de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme »
Orientation 4 : Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et à la qualité des milieux terrestres et aquatiques
Ne concerne pas le SRC
Orientation 5 : Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêt et complexes bocagers)
Ne concerne pas le SRC
Orientation 6 : Restaurer et gérer une trame bleue
fonctionnelle Le SRC permet la remise en état avec création de plans d’eau si elles sont justifiées et prennent en compte plusieurs critères dont l’intérêt écologique de l’aménagement.
Disposition n° 19 : les remises en état avec création de plans d’eau
Orientation 7 : Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et rétrolittoraux
Sans objet.
Orientation 8 : Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et périurbain
Sans objet.
Zone spéciale de carrière (Article L. 321-1 du code minier)
« Lorsque la mise en valeur des gîtes d’une substance relevant du régime des carrières ne peut, en raison de l’insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, atteindre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l’intérêt économique national ou régional, des décrets en Conseil d’État peuvent définir des zones spéciales de carrières. Cette définition s’effectue au vu d’une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées »
L’état des lieux du schéma régional des carrières tient compte des zones spéciales des carrières. L’élaboration du schéma régional des carrières doit être l’occasion de faire le point sur les zones existantes et sur l’opportunité de les conserver, voire d’en créer de nouvelles.
Selon l’inventaires des ressources du territoire, le SRC Pays de la Loire n’est pas concerné pas des zones spéciales de carrières, d’après la liste instituée mise à jour en février 2015 (Cf tome 1 du Schéma, chapitre D.4.5.2. Situation actuelle des ZSC et PEC et perspectives).
Source :
http://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/upload/documents/Reglementation_carrieres/liste_des_zones_s peciales_de_carrieres_maj_en_2015.pdf
Zone d’exploitation coordonnée des carrières (Article L. 334-1 du code minier)
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Une zone d’exploitation est créée par un décret en Conseil d’État. Cette zone permet à la fois d’exploiter les ressources mais aussi de prévoir le réaménagement futur des terrains concernés. Une enquête publique est réalisée lors de la procédure d’établissement.
« Lorsqu’une coordination d’ensemble de l’exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terrains après l’exploitation sans pour autant compromettre la satisfaction des besoins des consommateurs, de l’économie générale du pays ou de celle de la région, des zones d’exploitation coordonnée des carrières sont délimitées par décret en Conseil d’État. ».
Aucune zone d’exploitation coordonnée des carrières n’est définie dans les Pays de la Loire.
Les documents de référence
Le Plan régional de l’agriculture durable (PRAD) Pays de la Loire 2012-2019
« Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation du plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime. ». Même si le terme de prise en compte n’est pas mentionné dans la réglementation, la nécessité de cette consultation s’approche fortement de cette notion. L’objectif de cette articulation est de limiter le prélèvement définitif d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
Les Plans Régionaux de l’Agriculture Durable, institués par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche maritime (loi n°2010-874 du 27 juillet 2010), fixent les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l’Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que
Les Plans Régionaux de l’Agriculture Durable, institués par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche maritime (loi n°2010-874 du 27 juillet 2010), fixent les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l’Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que