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Application des dispositions contestées ou d’autres dispositions

Dans le document Décision n° 2020 - 867 QPC (Page 21-26)

1. Jurisprudence constitutionnelle

- Décision n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, Société Queen Air [Procédure de sanction devant l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires]

Sur le fond :

6. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

7. Le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu'une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier, doivent être respectés le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle. Doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

8. L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, instituée par l'article L. 6361-1 du code des transports, est une autorité administrative indépendante composée de dix membres, parmi lesquels son président nommé par décret du Président de la République. Elle est compétente en matière de lutte contre les nuisances engendrées par le transport aérien.

9. Selon les deux premiers alinéas de l'article L. 6361-11 du code des transports, l'Autorité dispose de services placés sous l'autorité de son président, lequel nomme par ailleurs le rapporteur permanent et son suppléant.

10. En vertu des articles L. 6361-9 et L. 6361-12 du code des transports, l'Autorité est dotée d'un pouvoir de sanction et peut, à ce titre, prononcer des amendes administratives à l'encontre de la personne exerçant une activité de transport aérien ou à l'encontre d'un fréteur mettant à la disposition d'un affréteur un aéronef avec équipage.

11. En application de l'article L. 6361-14 du code des transports, la procédure de sanction débute par la constatation d'un manquement par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 6142-1 du même code. Ce manquement est consigné dans un procès-verbal notifié à la personne en cause et communiqué à l'autorité.

L'instruction, qui est contradictoire, est assurée par des fonctionnaires et agents autres que ceux ayant constaté le manquement. Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet à la personne incriminée qui peut présenter ses observations. À l'issue de cette phase, le président de l'autorité peut décider de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction. Dans le cas contraire, l'autorité met la personne poursuivie en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Puis, après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne en cause ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.

12. Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre d'une procédure de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, son président dispose du pouvoir d'opportunité des poursuites des manquements constatés alors qu'il est également membre de la formation de jugement de ces mêmes manquements.

13. Dès lors, les dispositions contestées n'opèrent aucune séparation au sein de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Elles méconnaissent ainsi le principe d'impartialité.

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14. Par conséquent, les deuxième et cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 6361-14 du même code doivent être déclarés contraires à la Constitution.

2. Jurisprudence administrative

- CE, 7 mai 2008, nos 305815, 305816, 305817, 305818, 395819 […]

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix./ Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale (...) ;

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE plusieurs amendes pour avoir méconnu les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 susvisé, aux termes desquelles En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4h59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question ;

Considérant que chaque décision de sanction, qui rappelle notamment les différents faits à l'origine des manquements et l'amplitude des dépassements horaires, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté ;

Considérant que l'ACNUSA a pu, sans entacher ses décisions de contradiction de motifs, d'une part, relever qu'une grève surprise des agents de la société d'avitaillement et une panne informatique de la tour de contrôle, étrangers à la compagnie, étaient pour une grande part à l'origine du retard des décollages, dont certains auraient peut-être pu, en l'absence de tels événements, s'effectuer avant la période interdite et, d'autre part, prononcer néanmoins des amendes à l'encontre de la compagnie, dès lors que les décollages se sont effectués pendant la plage horaire durant laquelle ils sont interdits ;

Considérant qu'en retenant qu'une partie du retard tenait à des mouvements sociaux de la part des agents de piste d'Air France, l'ACNUSA n'a pas commis d'erreur de fait ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AIR FRANCE, si les faits à l'origine du retard étaient majoritairement extérieurs à la compagnie et imprévisibles, ils n'en étaient pas pour autant irrésistibles dès lors qu'ils n'ont pas par eux-mêmes imposé le décollage des appareils ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme relevant d'un cas de force majeure justifiant l'exonération de toute sanction ;

Considérant que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile précité prévoit que les sanctions maximum que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut prononcer sont de 20 000 euros pour une personne morale ; qu'en infligeant à la requérante des amendes comprises entre 7 000 euros pour des empiétements inférieurs à quatre-vingts minutes dans la plage horaire d'interdiction des décollages et 9 000 euros pour des empiétements plus importants, compte tenu de l'atteinte portée à la tranquillité des riverains, mais en tenant compte, d'une part, de ce que les faits à l'origine du retard étaient pour une grande part indépendants de la compagnie, d'autre part, de ce que certains dépassements horaires étaient d'une amplitude particulièrement

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importante, pour moduler le montant de l'amende, l'Autorité n'a pas pris de sanctions disproportionnées à l'encontre de la requérante ; que la circonstance qu'à l'occasion d'infractions à la même réglementation, l'ACNUSA ait décidé, à une période antérieure et alors, d'ailleurs, que les faits étaient différents, de ne pas prononcer de sanction à l'encontre de la compagnie, est sans incidence sur la légalité des sanctions contestées ;

Considérant que les amendes contestées ont été infligées pour sanctionner des infractions distinctes ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du principe selon lequel nul ne doit être sanctionné plusieurs fois pour les mêmes faits doit être écarté ;

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE AIR FRANCE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

- CE, sect., 29 octobre 2008, nos 312816, 312817, 312818, 312819 […]

Considérant que les requêtes de la SOCIETE AIR FRANCE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale (...) ;

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE des amendes d'un montant respectif de 3 000, 3 000, 4 500 et 6 000 euros pour avoir méconnu à quatre reprises, le 1er juillet 2006, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heures et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, aux termes desquelles : En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question ;

Considérant que les décisions de sanction attaquées, qui rappellent notamment les circonstances dans lesquelles les manquements sont intervenus à la suite de l'incident qui a entraîné la fermeture du terminal F1 le 30 juin 2006 entre 16 et 18 heures et provoqué les retards des départs des aéronefs prévus dans la soirée, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AIR FRANCE, la fermeture du terminal F1, si elle était extérieure à la compagnie et imprévisible, n'était pas irrésistible dès lors qu'elle n'avait pas pour effet de contraindre les appareils à décoller et ne peut être donc regardée comme relevant d'un cas de force majeure justifiant l'exonération de toute sanction ; que la circonstance qu'à l'occasion d'infractions à la même réglementation, l'ACNUSA ait décidé, à une période antérieure et alors que les faits étaient d'ailleurs différents,

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de ne pas prononcer de sanction à l'encontre de la compagnie, est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée ;

Considérant que l'ACNUSA a tenu compte des circonstances particulières de chacun des manquements en retenant des niveaux de sanction différents selon l'importance des dépassements horaires et ne s'est pas bornée à se référer à une grille d'analyse ;

Considérant que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile précité prévoit que les sanctions maximum que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut prononcer sont de 20 000 euros pour une personne morale ; qu'en infligeant des amendes de 3 000, 3 000, 4 500 et 6 000 euros à la requérante, compte tenu des atteintes portées à la tranquillité des riverains imputables aux dépassements de douze, quatorze, dix-huit et trente-six minutes du début de la plage horaire de nuit, mais en tenant compte, pour moduler le montant des amendes, de la fermeture du terminal F1 et de la durée des dépassements, l'Autorité n'a pas pris de sanctions disproportionnées à l'encontre de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

[…]

D E C I D E : ---

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE AIR FRANCE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

- CE, 23 avril 2009, n° 312824 […]

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale (...). / Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction ; qu'aux termes de l'article 1-IV de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle : Les dispositions prévues au I et II de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants : / aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol et des personnes. ;

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE une amende de 10 000 euros pour avoir méconnu les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 susvisé selon lesquelles aucun aéronef dont le niveau de bruit est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut décoller de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement ;

Considérant que si l'incident à l'origine du retard était lié à la nécessité de débarquer un passager en état d'ébriété, il ne présentait pas, en tout état de cause, de caractère irrésistible dès lors qu'il n'a pas par lui-même imposé le décollage de l'appareil ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme relevant d'un cas de force majeure justifiant l'exonération de toute sanction ; que la circonstance qu'à l'occasion d'une infraction à la même réglementation,

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l'ACNUSA ait décidé, à une période antérieure et alors que les faits étaient d'ailleurs différents, de ne pas prononcer de sanction à l'encontre de la compagnie, est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée ; qu'enfin, la nécessité de débarquer un passager en état d'ébriété ne remplit pas les conditions du IV de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 susvisé qui permet, à titre exceptionnel, des décollages nocturnes ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que si la SOCIETE AIR FRANCE a failli aux obligations qui découlent pour elle des dispositions précitées du code de l'aviation civile et de l'arrêté du 6 novembre 2003, en faisant décoller un aéronef après le début de la plage horaire de nuit pendant laquelle les décollages sont interdits, ce dépassement, de vingt-trois minutes, trouve son origine dans la nécessité de débarquer un passager dont l'état d'ébriété ne s'était pas manifesté au moment de l'embarquement ; que, dans ces conditions, en infligeant une amende de 10 000 euros à la société requérante pour tenir compte de sa responsabilité de ne s'être pas assuré que les passagers embarqués n'étaient pas ivres, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a pris une sanction disproportionnée à l'encontre de la requérante, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état d'ivresse du passager en cause était perceptible avant l'embarquement ; qu'eu égard à l'atteinte portée à la tranquillité des riverains, à l'heure à laquelle l'aéronef a décollé et à l'origine du dépassement, il y a lieu de fixer la sanction pécuniaire infligée à la SOCIETE AIR FRANCE à un montant de 5 000 euros ;

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II. Constitutionnalité de la disposition contestée

Dans le document Décision n° 2020 - 867 QPC (Page 21-26)

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