• Aucun résultat trouvé

CAPACITE SUR L’INTERCONNEXION FRANCE-BELGIQUE PROPOSÉES PAR ELIA

III.1. Remarques préliminaires

39. Le présent titre analyse la conformité de la proposition d’Elia au regard du cadre légal exposé au titre I de la présente décision.

40. La CREG examine en particulier si la nouvelle version de Règles IFB proposée par Elia tient compte des critiques formulées par la CREG dans sa décision du 12 avril 2007, ainsi que de la position commune des régulateurs, et des courriers envoyés à Elia les 16 et 30 novembre 2007.

41. La présente décision est également à placer dans le cadre du plan d’action des cinq régulateurs de la région Centre-Ouest (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg et Pays-Bas) dans lequel les cinq régulateurs (BnetzA, CREG, CRE, ILR et DTe) demandent aux gestionnaires de réseaux de transport de leur soumettre pour le 1er mars 2007 une proposition spécifique pour un jeu de règles d’enchères harmonisé et amélioré à l’échelle de la région Centre-Ouest. En réponse à cette demande, les gestionnaires de réseau proposent une implémentation de ces règles harmonisées et améliorées en deux phases : la première phase, prévue pour les enchères de l’année 2008, se limitant aux points qui ne nécessitent pas de modification (importante) du processus informatique, encore appelé « quick wins » et la seconde phase, prévue pour les enchères de l’année 2009.

42. Les modifications des règles d’enchères proposées par Elia concernent notamment l’annonce de la mise en place d’un « netting », la suspension de l’habilitation, la réduction des capacités, la réclamation relative à une facture, le retard de paiement, la responsabilité et le calendrier des enchères.

43. La CREG tient à faire remarquer qu’Elia a introduit sa dernière et ultime proposition par e-mail le soir du 5 décembre 2007, après les heures normales de bureau et que la

CREG a seulement reçu le courrier recommandé d’Elia le 6 décembre 2007. Néanmoins, Elia signale dans sa lettre d’accompagnement que les décisions de la CREG et de la CRE

« doivent » leur parvenir pour « ce vendredi 7 décembre au plus tard », c.à.d. seulement un à deux jours après l’introduction de leur proposition.

Un tel timing est inacceptable, s’écarte de tout délai raisonnable et ne laisse pas à la CREG un temps suffisant pour réaliser une évaluation en profondeur et l’élaboration d’une décision argumentée concernant la proposition de règles modifiées qui affectent tous les acteurs du marché.

Bien que la CREG n’est pas liée dans le présent dossier par des délais fixes, et que le gestionnaire de réseau ne peut en aucun cas imposer un délai au régulateur, la CREG a considéré qu’elle devait prendre la présente décision dans les délais les plus brefs afin de ne pas déranger plus le schéma des enchères pour les acteurs du marché.

44. La présente décision vaut sans préjudice de toute adaptation ultérieure des règles IFB qui pourrait être exigée dans le cadre de la coordination (qui comprend notamment l’harmonisation) prévue à la section 3 des nouvelles lignes directrices.

45. Cette décision a été prise en concertation avec la CRE, le régulateur français.

III.2. Diminution de la capacité minimale garantie

46. Dans son courrier du 5 décembre 2007, Elia indique la capacité minimale garantie que les gestionnaires de réseau s’engagent à allouer tout au long de l’année 2008. Cette capacité s’élève à 1600 MW dans le sens France Belgique, ce qui correspond à une diminution de 100 MW par rapport à la valeur minimale pour l’année 2007, et à 600 MW dans le sens Belgique France. La CREG tient à rappeler que l’interconnexion a été renforcée au début de l’année 2007 (liaison Chooz-Monceau) et que l’installation des transformateurs déphaseurs sur l’interconnexion Belgique Pays-Bas avant l’été 2008 devrait également permettre d’augmenter la capacité garantie durant cette période critique.

47. La CREG rappelle tout d’abord que l’article 5.2 du règlement prévoit que «Les normes de planification, d'exploitation et de sécurité utilisées par les gestionnaires de réseaux de transport sont rendues publiques. L'information publiée inclut un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau. Ces plans sont soumis à l'approbation des autorités de régulation ». En outre, les raisons pouvant conduire à une réduction des capacités allouées sur l’interconnexion Belgique France n’apparaissent pas clairement à la CREG, vu notamment son renforcement.

48. En conséquence, la CREG demande à Elia de lui soumettre pour approbation (article 5.2 règlement), et conformément aux articles 176 et 177 du règlement technique, la méthode de calcul des capacités qu’elle applique sur la frontière France Belgique.

49. La CREG rappelle ensuite l’article 1.7 des nouvelles lignes directrices qui précise que : « Pour déterminer les portions de réseau concernées dans lesquelles et entre lesquelles la gestion de la congestion doit s'appliquer, les GRT se fondent sur les principes du meilleur rapport coût-efficacité et de la réduction maximale des incidences négatives sur le marché intérieur de l'électricité. Ainsi, les GRT ne doivent pas limiter la capacité d'interconnexion pour résoudre un problème de congestion situé à l'intérieur de leur propre zone de contrôle, sauf pour les raisons prévues ci-dessus et pour des raisons de sécurité opérationnelle…. »

50. En conséquence, comme déjà indiqué dans sa lettre du 30 novembre 2007, la CREG demande à Elia de démontrer que les réductions de capacités annoncées ne visent pas à résoudre des problèmes de congestion internes.

51. La CREG rappelle également l’article 5.10 des nouvelles lignes directrices qui prévoit que « Les GRT échangent régulièrement un jeu de données suffisamment précises sur le réseau et les flux de charge afin de permettre le calcul des flux de charge pour chaque GRT dans la zone qui le concerne. Ce même jeu de données est mis à la disposition des autorités de régulation si elles en font la demande… »

52. En particulier, la CREG demande à Elia de lui fournir le détail des calculs d’écoulement des charges qui lui ont permis de déterminer la valeur de la capacité minimale garantie de l’année 2008.

53. Enfin, la CREG réitère la demande faite dans la lettre du 30 novembre 2007 à Elia de lui indiquer les modalités et le coût d’un redispatching préventif qui permettrait, à titre exceptionnel, de garantir tout au long de l’année 2008, la même capacité qu’en 2007, à savoir 1700 MW.

54. La CREG demande à Elia de lui fournir les données demandées aux paragraphes 48, 50, 52 et 53 ci-dessus au plus vite, et au plus tard pour le 1er mars 2008.

III.3. Application du cadre légal à la proposition d’Elia

III.3.1 Généralités

55. Les modifications proposées par Elia aux Règles IFB en vigueur visent à introduire dans celles-ci les modifications proposées par les gestionnaires de réseaux dans le cadre de l’harmonisation au niveau de la région Centre-Ouest.

56. La CREG tient à préciser qu’elle ne se contente pas, dans le cadre de la présente décision, d’examiner les modifications apportées aux Règles IFB en vigueur, mais met également en évidence tout problème éventuel constaté dans les Règles IFB. La CREG rappelle que les Règles IFB en vigueur n’ont pas pu recevoir son approbation, mais qu’elle en a autorisé l’application, ainsi qu’il ressort des antécédents (partie II) de la présente décision.

III.3.2 Analyse

Article 1.07

57. La CREG examinera comment cette disposition sera appliquée par les participants, et se réserve ainsi le droit de demander que des corrections ou des précisions soient apportées au texte dans le cas où elle viendrait à constater des comportements abusifs.

A ce sujet, la CREG rappelle par exemple que la mesure de limitation de capacité doit être comprise comme s’appliquant à un acteur du marché, ensemble avec les sociétés ou

groupes de sociétés directement ou indirectement liés.